Das Gemeindegesetz - F G A - GESETZLICHE BASIS - 13 - Chapitre 9. Du service d'incendie et de sauvetage. Art. 100. Art. 101. Art.



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Transcription:

Das Gemeindegesetz Das neue Gemeindegesetz wurde im Memorial Nr.64 vom 13.12.1988 veröffentlicht. Die unter Kapitel 9 aufgeführten Artikel 100 bis 102 betreffen den Feuerwehr- und Rettungsdienst. Chapitre 9. Du service d'incendie et de sauvetage Art. 100 Sans préjudice des structures nationales et régionales des secours d'urgence de la protection civile, chaque commune est tenue de créer ou de maintenir un service d'incendie et de sauvetage assuré par au moins un corps de sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels et disposant des locaux et du matériel nécessaires. Le ministre de l'intérieur peut autoriser une commune à avoir recours au service d'incendie et de sauvetage d'une autre commune moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire et annuelle qu'il fixera. L'intervention ponctuelle d'un corps sur le territoire d'une autre commune peut donner lieu au paiement d'une indemnité dans les conditions à fixer par règlement grand-ducal. Art. 101 L'organisation générale, la composition, le fonctionnement et la mission des services communaux d'incendie et de sauvetage sont fixés par règlement grand-ducal. La loi règle les rapports des services communaux d'incendie et de sauvetage avec les services de la protection civile. Art. 102 Les services communaux d'incendie et de sauvetage sont soumis à l'inspection organisée par le Grand-Duc. Celle-ci comporte le contrôle, sur pièces et sur place, de l'application des dispositions légales et réglementaires et de l'exécution des mesures prévues en matière de prévention et de lutte contre l'incendie. FGA / Oktober 2003 / - S 1 -

Réglement grand-ducal du 7 mai 1992 portant organisation du service d incendie et de sauvetage Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 100 à 102 de la loi communale du 13 décembre 1988; Vu la loi du 22 avril 1905 concernant l établissement d un impôt spécial dans l intérêt du service d incendie; Vu la loi du 1er février 1939 dite Feuerschutzsteuergesetz maintenue en vigueur par l arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits; La Chambres des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis; Notre Conseil, d Etat entendu; Sur le rapport du ministre de l intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre. - Du service d incendie et de sauvetage Art. 1 er. l est créé au ministère de l intérieur un Service d incendie et de Sauvetage comprenant le conseil supérieur pour le service d incendie, l inspectorat, la commission technique et le service médico-sapeur. Section 1 ère - Du conseil supérieur pour le service d incendie Art. 2. Le conseil supérieur pour le service d incendie a pour mission de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l intérieur. De sa propre initiative, il adresse au ministre des propositions en vue de l organisation et du fonctionnement rationnel et efficace du service d incendie. l formule en outre toutes propositions concernant le montant de subventions à accorder à la caisse d assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d accidents en service et les primes d encouragement à allouer aux corps de sapeurs-pompiers ainsi que les indemnités pour actes de dévouement et avise les propositions de subsides aux communes pour l acquisition de matériel d incendie et la construction de bâtiments affectés au service d incendie. l gère, sous le contrôle du ministre de l intérieur, la caisse d assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d accidents en service conformément à l arrêté ministériel du 16 novembre 1960 portant approbation des statuts de la caisse d assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d accidents en service. Art. 3. Le conseil supérieur pour le service d incendie est composé d un président, de sept membres et d un secrétaire. Le président et le secrétaire sont choisis parmi les fonctionnaires relevant du ministère de l intérieur. FGA / Oktober 2003 / - S 2 -

Art. 4. Le ministre de l intérieur nomme le président, membres et secrétaire du conseil pour un terme qui ne dépasse pas six ans. l entend en leurs avis la fédération des sapeurs-pompiers pour la désignation de trois membres, le syndicat des villes et communes luxembourgeoises et le directeur de la protection civile chacun pour celle d un membre ainsi que le collège échevinal de la Ville de Luxembourg pour la désignation d un représentant en activité de service du cadre officier des sapeurs-pompiers professionnels. Le président de la commission technique pour le service d incendie est d office membre du conseil supérieur. Art. 5. Le conseil supérieur pour le service d incendie se réunit sur convocation écrite de son président chaque fois que les besoins du service l exigent. Art. 6. Le conseil ne prend de résolution que si la majorité de ses membres sont présents. Art. 7. Les résolutions du conseil sont arrêtées à la majorité de voix. En cas d égalité de voix, celle du président est prépondérante. Art. 8. Le président, les membres et le secrétaire ont droit à une indemnité à fixer par le ministre de l intérieur et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l accomplissement de leur mission, le tout à charge de l impôt spécial afférent. Section 2 - De la commission technique Art. 9. La commission technique pour le service d incendie donne son avis sur toutes les questions d ordre technique qui lui sont soumises par le conseil supérieur pour le service d incendie. Elle adresse, de sa propre initiative, au conseil supérieur toutes les propositions relatives à l organisation technique du service d incendie. Elle a d autre part pour mission de faire des propositions pour la détermination de caractéristiques et de spécifications pour le matériel d incendie communal, de vérifier le nouveau matériel en vue de sa réception et d aviser les projets ayant pour objet la construction ou la transformation de dépôts, garages et remises pour le matériel d incendie. Art. 10. La commission technique se compose d un président et de quatre membres, tous nommés par le ministre de l intérieur pour une durée ne dépassant pas six ans, la fédération des sapeurs-pompiers entendue en son avis. L inspecteur principal du service d incendie et l inspecteur mécanicien sont d office membre de la commission technique qui comprendra par ailleurs au moins un membre d un corps professionnel en activité de service. FGA / Oktober 2003 / - S 3 -

Art. 11. La commission technique se réunit sur convocation de son président chaque fois que les besoins du service d exigent. Art. 12. Elle ne prend de résolution que si la majorité de ses membres sont présents. Art. 13. Les résolutions de la commission technique sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d égalité de voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. Les déplacements et séjours de la commission technique sont autorisés par le président du conseil supérieur. Art. 15. La commission technique adresse, au moins annuellement, un rapport d activité au président du conseil supérieur. Art. 16. Le président et les membres de la commission ont droit à une indemnité à fixer par le ministre de l intérieur et au remboursement de frais de route et de séjour exposés lors de l accomplissement de leur mission. Section 3 - Des nspecteurs Art. 17. Le ministre de l intérieur, la fédération des sapeurs-pompiers entendue en son avis, nomme pour terme ne dépassant pas six ans, un inspecteur principal, un inspecteur médecin, un inspecteur mécanicien, un inspecteur instructeur et treize inspecteurs cantonaux qui assistent le conseil supérieur pour le service d incendie dans l accomplissement de sa mission. Leur mandat est renouvelable, mais leurs fonctions cessent à l âge de 60 ans. Art. 18. L inspecteur principal surveille l activité de l inspecteur médecin, de l inspecteur mécanicien, de l inspecteur instructeur et des inspecteurs cantonaux. l adresse annuellement un rapport d activité au président du conseil supérieur pour le service d incendie. L inspecteur médecin dirige les affaires médicales du service d incendie et notamment le service médicosapeur. L inspecteur mécanicien surveille l entretien du matériel d incendie. L inspecteur instructeur surveille l instruction des corps de sapeurs-pompiers. Les inspecteurs cantonaux ont pour mission, chacun pour son canton; 1. de conseiller les administrations communales et les corps de pompiers dans l acquisition du matériel d incendie et de sauvetage 2. d en surveiller l entretien et 3. d en contrôler le fonctionnement et le maniement. ls inspectent au moins une fois par an les corps des pompiers et leur matériel et en font rapport à l inspecteur principal. FGA / Oktober 2003 / - S 4 -

4. La direction technique et l organisation des secours relèvent sur le plan national de l inspecteur principal ou de son remplaçant et sur le plan cantonal de l inspecteur cantonal ou de son remplaçant. Un règlement ministériel pourra arrêter les modalités d application du présent article. Art. 19. La fonction d inspecteur cantonal est incompatible avec la fonction de chef de corps et avec celle de président des comités cantonal et fédéral. L inspecteur cantonal de Luxembourg-Ville est toutefois choisi parmi les officiers en activité de service du corps de sapeurs-pompiers professionnels de la Ville de Luxembourg. Art. 20. Le ministre de l ntérieur peut nommer des personnes jouissant d une formation spécialisée pour des tâches déterminées relevant de la consultation et de l instruction. Art. 21. Les inspecteurs ont droit à une indemnité à fixer par le ministre de l ntérieur et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l accomplissement de leur mission. Art. 22. Le contrôle médico-sapeur a pour objet: Section 4 - Du service médico-sapeur a) de permettre l orientation vers la fonction de sapeur-pompier aux sujets désireux de l exercer sans risques pour leur santé; b) d assurer une surveillance périodique des sapeurs-pompiers; c) d assurer la surveillance médicale des activités de la fédération nécessitant un support médical. Un règlement ministériel déterminera la nature et la périodicité du contrôle médical que sera effectué soit par le service médico-sapeur fonctionnant auprès du ministère de l ntérieur soit par tout autre médecin d après les modalités fixées par le service médico-sapeur. l sera délivré un certificat médical d aptitude à l activité de sapeur-pompier. Art. 23. Le service médico-sapeur est assuré, sous la direction de l inspecteur-médecin, par des médecins et des assistants techniques, dont le nombre est fixé par le ministre de l intérieur. Art. 24. Les médecins et les assistants techniques ont droit à une indemnité à fixer par le ministre de l intérieur et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l accomplissement de leur mission. FGA / Oktober 2003 / - S 5 -

Chapitre - Des services communaux d incendie et de sauvetage Art. 25. Les services communaux du service d incendie et de sauvetage ont pour mission: 1) la protection et la lutte contre les incendies et contre les périls et accidents de toute nature menaçant la sécurité publique, les personnes et les biens; 2) de mettre en oeuvre les opérations de sauvetage sans préjudice des attributions du service national de la protection civile; 3) sont également considérés comme faisant partie de la mission des corps de sapeurs-pompiers les activités et le concours que les sapeurs-pompiers acceptent de fournir à l occasion d évènements comportant des risques d accidents. Les services d incendie et de sauvetage ne peuvent en aucun cas être chargés de missions de police ou de maintien de l ordre public. Art. 26. Le conseil communal décide de confier le service d incendie et de sauvetage soit à un corps de sapeurs-pompiers professionnels qu il lui appartient de créer soit à un corps de sapeurs-pompiers volontaires, le tout suivant les dispositions ci-dessous. Section 1 - Des corps de sapeurs - pompiers professionnels Art. 27. Les corps de sapeurs-pompiers professionnels sont constitués d agents ayant le statut du fonctionnaire communal et dont la nomination et la carrière sont réglées suivant les textes régissant les fonctionnaires communaux. Section 2 - Des corps de sapeurs - pompiers volontaires Art. 28. A défaut de sapeurs-pompiers professionnels, la mission du service d incendie et de sauvetage est confiée à un ou plusieurs corps de sapeurs-pompiers volontaires affiliés à la fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers. Des corps de volontaires peuvent de même exister à côté d un corps professionnels. Les sapeurs-pompiers volontaires ne relèvent pas du statut de fonctionnaire communal, mais sont régis par les statuts et règlements de la fédération nationale des sapeurs-pompiers agréés par le ministre de l intérieur. Les prestations des services d incendie et de sauvetage relatives à l extinction des incendies et au sauvetage de personnes sont effectuées gratuitement. Des règlements communaux peuvent fixer des taxes rémunérant les autres prestations des services d incendie et de sauvetage. FGA / Oktober 2003 / - S 6 -

Pour les missions visées à l article 25,3), les corps de sapeurs-pompiers touchent une indemnité à fixer par le conseil communal. Art. 29. Le service d incendie et de sauvetage volontaire se trouve placé sous la surveillance du collège des bourgmestre et échevins et sous le commandement d un chef de corps nommé et révoqué par le conseil communal sur proposition du corps concerné. l doit remplir les conditions de formation prévues par les règlements de la fédération. La nomination des responsables autres que les chefs de corps se fait par les instances de la fédération et suivant ses règles internes. Art. 30. La formation de sapeurs-pompiers volontaires est assurée par la fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers dans le cadre de l Ecole Nationale des sapeurs-pompiers suivant des programmes agréés par le ministre de l ntérieur. Le budget et le compte de gestion de l Ecole Nationale des sapeurs-pompiers sont approuvés par le ministre de l ntérieur. Art. 31. Peuvent faire partie des services d incendie et de sauvetage volontaires les personnes âgées de 16 ans au moins et 65 ans au plus. L admission ne peut être prononcée que sur le vu d un certificat médical d aptitude et d un extrait du casier judiciaire. Art. 32. Les sapeurs-pompiers volontaires jouissent dans l exercice de leur mission de l assurance contre les accidents et maladies professionnelles conformément au règlement grand-ducal du 13 octobre 1983 portant extension de l assurance obligatoire contre les accidents aux activités de secours et de sauvetage. Le service d incendie et de sauvetage auprès du ministère de l ntérieur est autorisé à contracter, à charge de l impôt spécial dit Feuerschutzsteuer une assurance complémentaire destinée à parfaire l indemnisation des volontaires en cas d accidents. Art. 33. Les sapeurs-pompiers volontaires âgés de plus de 65 ans jouissent d une allocation de vétérance servie par une caisse spéciale régie par des statuts soumis à l approbation du ministre de l ntérieur. Les statuts de la caisse fixent la période d affiliation minimale qui donne droit au bénéfice de la rente. Art. 34. Le Ministre de l ntérieur est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial Le Ministre de l' ntérieur Château de Berg, le 7 mai 1992. Jean Spautz Jean FGA / Oktober 2003 / - S 7 -