Vie universitaire. Vie universitaire et inscription à l université. Bourses et prêts universitaires. Appellation des diplômes



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Transcription:

Vie universitaire Vie universitaire et inscription à l université Bourses et prêts universitaires Appellation des diplômes Equivalence des diplômes 554

Vie universitaire et inscription à l université Décret n 2000-2881 du 7 décembre 2000, portant modification du décret n 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l enseignement supérieur, Vu la loi n 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 2000-67 du 17 juillet 2000 ; Vu le décret n 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n 2000-2881 du 7 décembre 2000 ; Vu le décret n 89-1939 du 14 décembre 1989 portant organisation des universités et des établissements d enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifié et notamment le décret n 93-423 du 17 février 1993 ; Vu l avis du tribunal administratif. DECRETE Article premier : Il est ajouté au paragraphe 1er (nouveau) de l article 3 du décret n 73-516 du 30 octobre 1973 susvisé les dispositions suivantes : I (nouveau) Inscription au premier cycle des études universitaires : Tout étudiant ayant épuisé ses droits à l inscription en deuxième année du premier cycle d études universitaires, peut valider les modules qu il a obtenus et passer les examens pour les modules qui restent durant les années qui suivent à l exception des étudiants des facultés de médecine, de médecine dentaire, de pharmacie et de médecine vétérinaire qui ne peuvent passer qu une seule fois les N 100 JORT 15 décembre 2000 page 3113 555

examens durant la période des deux années qui suivent celle de leur dernière inscription. Les candidats qui réussissent aux examens de deuxième année peuvent s inscrire, en tant qu étudiants, au deuxième cycle. Chaque établissement peut, selon ses moyens, permettre aux étudiants inscrits aux examens de suivre les enseignements des modules nouveaux. Il peut également organiser des enseignements non présentiels. Le président de l université définira, les modalités d inscription aux modules nouveaux et aux cours non présentiels. Article 2 : Le ministre de l enseignement supérieur est chargé de l exécution du présent décret qui prend effet rétroactivement à compter du 17 septembre 2001 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis le7 décembre 2000. Zine El Abidine Ben Ali N 100 JORT 15 décembre 2000 page 3113 556

Arrêté du ministre de l enseignement supérieur du 23 janvier 2002, fixant les conditions d inscription dans les instituts supérieurs des études technologiques pour les candidats titulaires d un diplôme universitaire du premier cycle. Le ministre de l enseignement supérieur, Vu la loi n 92-50 du 18 mai 1992, relative aux instituts supérieurs des études technologiques, Vu le décret n 92-2055 du 16 novembre 1992, relatif à la définition des attributions, de la composition, de l organisation et du fonctionnement des organes de direction des instituts supérieurs des études technologiques, Vu le décret n 93-317 du 8 février 1993, fixant le régime des études, des examens et des stages aux instituts supérieurs des études technologiques, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n 2001-863 du 18 avril 2001 et notamment son article 7, Vu le décret n 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n 2001-1220 du 28 mai 2001. ARRETE Article premier : Les candidats titulaires d un diplôme universitaire du premier cycle dans l une des spécialités relatives aux : mathématiques, physiques, chimie, informatiques, économie, gestion ou d un diplôme admis en équivalence, peuvent s inscrire au troisième semestre en vue de suivre une formation spécifique à la filière informatique, dans l un des instituts supérieurs des études technologiques et ce, dans la limite des places disponibles. N 9 JORT 29 janvier 2002 page 179 557

Article 2 : La possibilité d inscription peut être accordée après avoir passé un concours sur dossier, qui est organisé par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur. Le jury de concours est composé par des enseignants permanents des instituts supérieurs des études technologiques, en spécialité informatique. La composition de jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur. Article 3 : Les élèves qui ont suivi avec succès la formation spécifique seront insérés parmi les élèves du quatrième semestre de l une des spécialités de la filière informatique et ce, après délibérations du jury des examens. Article 4 : Il est délivré aux élèves ayant suivi avec succès la formation spécifique ainsi que les enseignements des quatrième et cinquième semestres de l une des spécialités de la filière informatique des instituts supérieurs des études technologiques, le diplôme d études supérieures de technologie, mentionné à l article 11 du décret n 93-317 du 8 février 1993 sus-visé. Tunis, le23 janvier 2002. Le Ministre de l Enseignement Supérieur Sadok CHAABANE N 9 JORT 29 janvier 2002 page 179 558

Décret n 2002-1717 du 29 juillet 2002 relatif à l autorisation d inscription dans l une des branches de techniciens supérieurs de la santé pour les étudiants qui ont épuisé leurs droits à l inscription en deuxième année du premier cycle des études médicales, de médecine dentaire ou de pharmacie. Le Président de la République Sur proposition des ministres de l enseignement supérieur et de la santé publique, Vu la loi n 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 2000-67 du 17 juillet 2000, Vu le décret n 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n 2000-2881 du 7 décembre 2000, Vu le décret n 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n 2002-23 du 8 janvier 2002, Vu le décret n 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié par le décret n 97-1359 du 14 juillet 1997, N 64 JORT 6 août 2002 page 1813 559

Vu le décret n 95-2601 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention du diplôme national de docteur en médecine, Vu le décret n 95-2603 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention du diplôme national de docteur en médecine dentaire, Vu le décret n 97-2124 du 10 novembre 1997, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d obtention du diplôme national en pharmacie, Vu le décret n 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique, Vu le décret n 2000-2391 du 17 octobre 2000, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé, Vu l arrêté des ministres de la santé publique et de l enseignement supérieur du 15 mai 2001, fixant la liste des spécialités pouvant être enseignées dans les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé, Vu l avis du tribunal administratif. DECRETE Article premier : Tout étudiant ayant épuisé ses droits à l inscription en deuxième année du premier cycle des études médicales, de médecine dentaire ou de pharmacie, est autorisé à s inscrire en deuxième année de l une des branches des études pour l obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé, et ce après l étude de son dossier. L étudiant peut bénéficier, seulement, d une deuxième inscription en deuxième année. N 64 JORT 6 août 2002 page 1813 560

Article 2 : Les étudiants cités à l article premier du présent décret et qui ont épuisé leurs droits à l inscription aux études médicales, sont admis à s inscrire dans l une des branches suivantes : - Cyto-morphologie, - Anesthésie et réanimation, - Instrumentation opératoire, - Imagerie médicale et radiothérapie, - Obstétrique, - Pédiatrie, - Psychiatrie, - Physiothérapie, - Ergothérapie, - Orthophonie, - Orthoptie, - Nutrition humaine, - Technologie alimentaire, - Optique lunetterie, - Hygiène et environnement, - Secrétariat médical et documentation. Les étudiants visés ci-dessus sont admis aussi à s inscrire dans toute autre branche créée ultérieurement qui a un rapport avec les études médicales. Article 3 : Les étudiants cités à l article premier du présent décret et qui ont épuisé leurs droits à l inscription aux études de médecine dentaire, sont admis à s inscrire dans l une des branches suivantes : - Instrumentation opératoire, - Prothèse dentaire, - Hygiène et environnement, - Secrétariat médical et documentation. Les étudiants visés ci-dessus sont admis aussi à s inscrire dans toute autre branche créée ultérieurement qui a un rapport avec les études de médecine dentaire. Article 4 : Les étudiants cités à l article premier du présent décret et qui ont épuisé leurs droits à l inscription aux études de pharmacie, sont admis à s inscrire dans l une des branches suivantes : - Biologie, pages 1813-1814 JORT 6 août 2002 N 64 561

- Cyto-morphologie, - Nutrition humaine, - Technologie alimentaire, - Hygiène et environnement. Les étudiants visés ci-dessus sont admis aussi à s inscrire dans toute autre branche créée ultérieurement qui a un rapport avec les études de pharmacie. Article 5 : A l occasion de chaque année universitaire, les étudiants sont admis selon une capacité d accueil déterminée par le directeur de l école concernée, après avis du conseil scientifique. Le président de l université procède à son approbation. Article 6 : Le président de l université concernée est chargé de fixer les critères d orientation pour chaque branche, après avis du comité scientifique et pédagogique de l université. Le président de l université désigne trois (3) commissions chargées de l étude des dossiers des étudiants des facultés de médecine, de la faculté de médecine dentaire et de la faculté de pharmacie. Chaque commission est composée d un représentant de l université concernée, d un représentant de la faculté et d un représentant de l école dans laquelle l inscription est prévue. Le classement des dossiers des candidats se fait sur la base des critères suivants : -Les résultats obtenus par l étudiant, -Le bon comportement de l étudiant, -La régularité de l assiduité de l étudiant. Article 7 : Les ministres de l enseignement supérieur et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le29 juillet 2002. Zine El Abidine Ben Ali page 1814 JORT 6 août 2002 N 64 562

Décret n 2002-2013 du 4 septembre 2002, portant modification du décret n 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire. Le Président de la République Sur proposition du ministre de l enseignement supérieur, Vu la loi n 89-70 du 28 juillet 1989 relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 2000-67 du 17 juillet 2000, Vu le décret n 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n 2000-2881 du 7 décembre 2000, Vu le décret n 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d enseignement supérieur et de recherche scientifique ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n 2002-23 du 8 janvier 2002, Vu le décret n 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n 2001-1220 du 28 mai 2001, Vu le décret n 2002-1717 du 29 juillet 2002, relatif à l autorisation d inscription dans l une des branches de techniciens supérieurs de la santé pour les étudiants qui ont épuisé leurs droits à l inscription en deuxième année du premier cycle des études médicales, de médecine dentaire ou de pharmacie, page 2110 JORT 10 septembre 2002 N 74 563

Vu l avis du tribunal administratif. DECRETE Article premier : Les dispositions du cinquième sous-paragraphe du paragraphe 1er (nouveau) de l article 3 du décret n 73-516 du 30 octobre 1973 susvisé sont abrogées et remplacées par ce qui suit : Sous paragraphe 5 (nouveau) : extension de l inscription exceptionnelle au profit des étudiants qui ont épuisé leurs droits à l inscription en deuxième année du premier cycle : Tout étudiant ayant épuisé ses droits à l inscription en deuxième année du premier cycle d études universitaires, peut valider les modules qu il a obtenus et passer les examens pour les modules qui restent durant les années qui suivent. Les étudiants des facultés de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie bénéficient d un régime particulier d inscription exceptionnelle conformément au décret n 2002-1717 du 29 juillet 2002 relatif à l autorisation d inscription dans l une des branches de techniciens supérieurs de la santé pour les étudiants qui ont épuisé leurs droits à l inscription en deuxième année du premier cycle des études médicales, de médecine dentaire ou de pharmacie. Article 2 : Le ministre de l enseignement supérieur est chargé de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 4 septembre 2002. Zine El Abidine Ben Ali page 2110 JORT 10 septembre 2002 N 74 564

Bourses et prêts universitaires Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 23 février 2000, fixant le montant de la bourse nationale d études supérieures en Suisse. Le Ministre de l'enseignement Supérieur, Vu la loi n 89-70 du 28 juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n 97-21 du 22 mars 1997, Vu le décret n 86-688 du 10 juillet 1986, relatif aux bourses nationales et aux prêts universitaires au profit des étudiants et élèves de l enseignement supérieur, ensemble les textes qui l ont modifié et notamment le décret n 95-464 du 25 mars 1995, Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 28 juillet 1986, fixant les modalités d attribution des bourses nationales d études supérieures et des prêts universitaires tel que modifié par l arrêté du 29 mars 1995, Vu l'arrêté du ministre de l éducation et des sciences du 19 décembre 1991, fixant les modalités d attribution de la bourse nationale d études supérieures en Europe, Vu la décision n 88-2131 du 21 décembre 1988, fixant le montant de la bourse nationale des études supérieures en Suisse, en Belgique et au Sénégal. ARRETE Article premier : Le montant mensuel de la bourse nationale (allocation de subsistance) servie aux étudiants tunisiens poursuivant leurs études supérieures des premier, deuxième et troisième cycles en Suisse est fixé à l équivalent en dinars tunisiens de neuf cent (900) francs Suisses. page 576 JORT 3 mars 2000 N 18 565

Cette allocation peut être servie sur dix (10) ou douze (12) mois selon le cycle des études. Article 2 : Les étudiants visés à l article premier du présent arrêté bénéficient également : d un titre de transport octroyé selon les modalités fixées à l article 3 du présent arrêté d une indemnité pour achat de fournitures scolaires fixée à l équivalent en dinars tunisiens de neuf cents (900) francs suisses par an. Le ministère de l enseignement supérieur prend en charge les frais d inscription, d études et de couverture sociale. Article 3 : Les étudiants boursiers bénéficient d un titre de transport de Tunis au pays d études dans les conditions suivantes : les étudiants dont la scolarité dure une année ainsi que les étudiants dont la bourse est servie sur dix (10) mois, un titre de transport en aller et retour une fois par an. les étudiants dont la bourse est servie sur douze (12) mois et notamment les élèves ingénieurs et les étudiants du troisième cycle : un titre de transport en aller simple au début du cycle et un retour simple à l obtention du diplôme. Article 4 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment la décision n 88-2131 du 21 décembre 1988 susvisée. Article 5 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre 1999, et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne Tunis, le 23 février 2000. Le Ministre de l Enseignement Supérieur Vu Le Premier Ministre Sadok Châabane N 18 JORT 3 mars 2000 pages 576-577 566

Mohamed Ghannouchi Décret n 2001-2438 du 22 octobre 2001 modifiant le décret n 86-688 du 10 juillet 1986, relatif aux bourses nationales et aux prêts universitaires au profit des étudiants et élèves de l enseignement supérieur. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l enseignement supérieur, Vu la loi n 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 2000-67 du 17 juillet 2000, Vu le décret n 86-688 du 10 juillet 1986, relatif aux bourses nationales et aux prêts universitaires au profit des étudiants et élèves de l enseignement supérieur, ensemble les textes qui l ont modifié et notamment le décret n 95-464 du 25 mars 1995, Vu le décret n 2429 du 16 octobre 2001, fixant l appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d enseignement supérieur et de recherche en études d ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales, Vu l arrêté du 28 juillet 1986, fixant les modalités d attribution des bourses nationales d études supérieures et des prêts universitaires, tel que modifié par l arrêté du 29 mars 1995, Vu l avis du ministre des finances, Vu l avis du tribunal administratif. DECRETE page 3748 JORT 26 octobre 2001 N 86 567

Article premier : L article 6 du décret n 86-688 du 10 juillet 1986 susvisé est modifié ainsi qu il suit : Article 6 (nouveau) : Les bourses nationales des études supérieures peuvent être accordées exceptionnellement aux étudiants tunisiens poursuivant leurs études à l étranger conformément aux programmes de formation des cadres à l étranger fixés par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur. Les bourses attribuées à l étranger sont reparties en deux catégories : 1) les bourses spécifiques : sont attribuées pour la préparation d un diplôme de l enseignement supérieur, pour la spécialisation ou pour effectuer un stage au niveau du premier, du deuxième cycle et des études doctorales. Elles sont attribuées également aux élèves ingénieurs inscrits aux écoles tunisiennes d ingénieurs et qui sont envoyés pour études à l étranger pour une période de deux semestres consécutifs et bénéficiant de la qualité d étudiant au pays d accueil. Le bénéficiaire des bourses spécifiques est tenu de s engager pour exercer en Tunisie, après avoir être diplômé et ce, pendant au moins trois (3) ans. En cas de non respect de cet engagement, l intéressé doit restituer la totalité des montants qu il a perçus. 2) les bourses d alternance dont le taux est égal à 1,25 du montant de la bourse spécifique, elles sont attribuées aux : A - chercheurs inscrits en Tunisie au mastère ou au cours des trois premières années de la préparation de la thèse de doctorat et dont les études nécessitent d effectuer des recherches ou des stages à l étranger. Dans ce cas, la bourse d alternance est attribuée pendant une durée maximale de six (6) mois successifs par année universitaire et ne pouvant en bénéficier plus de trois fois au maximum au cours des études du mastère et du doctorat, B élèves ingénieurs inscrits aux écoles tunisiennes d ingénieurs et qui sont envoyés aux établissements étrangers similaires et qui ne bénéficient pas de la qualité d étudiant au pays d accueil. Dans ce cas, la bourse d alternance est attribuée pour une durée maximale d une seule année. Les dites bourses peuvent être attribuées à des étudiants de nationalité étrangère poursuivant des études supérieures en Tunisie. pages 3748-3749 JORT 26 octobre 2001 N 86 568

Le quota de ces bourses est fixé par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur. Article 2 : Les ministres de l enseignement finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent supérieur et des décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 22 octobre 2001. Zine El Abidine Ben Ali N 86 JORT 26 octobre 2001 page 3749 569

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 31 octobre 2001, fixant les montants et les conditions d attribution des bourses spécifiques et des bourses d alternance aux étudiants tunisiens poursuivant leurs études dans les pays de l union européenne (et sa modification). Le Ministre de l'enseignement supérieur, Vu la loi n 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 2000-67 du 17 juillet 2000, Vu le décret n 86-688 du 10 juillet 1986, relatif aux bourses nationales et aux prêts universitaires au profit des étudiants et élèves de l enseignement supérieur, ensemble les textes qui l ont modifié et notamment le décret n 2438 du 22 octobre 2001, Vu l arrêté du 28 juillet 1986, fixant les modalités d attribution des bourses nationales d études supérieures et des prêts universitaires, tel que modifié par l arrêté du 29 mars 1995. Arrête Article premier : Le présent arrêté fixe les montants et les conditions d attribution des bourses spécifiques et des bourses d alternance aux étudiants tunisiens poursuivant leurs études dans les pays de l union européenne. Article 2 : Sont exclus du bénéfice des bourses citées à l article premier du présent arrêté, les étudiants tunisiens bénéficiaires d une bourse étrangère dans le cadre de la coopération. N 89 JORT- 6 novembre 2001 page 3865 570

Article 3 : Les bourses spécifiques peuvent être attribuées pour la préparation d un diplôme de l enseignement supérieur ou pour la spécialisation ou pour effectuer un stage au niveau du premier, du deuxième cycle et des études doctorales. Elle peuvent être attribuées également aux élèves ingénieurs inscrits aux écoles tunisiennes d ingénieurs et qui sont envoyés pour études à l étranger pour une période de deux semestres consécutifs et bénéficiant de la qualité d étudiant au pays d accueil. Article 4 (nouveau)1 : Les montants mensuels de la bourse de subsistance dans le cadre des bourses spécifiques des pays de l union européenne sont fixés ainsi qu il suit : -premier groupe : La Grande Bretagne, l Allemagne, la France, l Italie l Irlande et l Autriche : l équivalent en dinars tunisiens de cinq cents vingt cinq (525)euros. -deuxième groupe : les Pays Bas, le Suède, la Finlande et le Danemark : l équivalent en dinars tunisiens de quatre cents cinquante (450)euros. -troisième groupe : la Belgique, le Luxembourg, l Espagne, la Grèce et le Portugal : l équivalent en dinars tunisiens de trois cents soixante (360)euros. Article 5 : Outre la bourse de subsistance visée à l article 4 du présent arrêté, les étudiants bénéficient également : - de la prise en charge par l administration des frais de transport de la Tunisie au pays d études selon les conditions prévues à l article 6 du présent arrêté. - de la prise en charge par l administration des frais d inscription et de scolarité. - de la prise en charge par l administration des frais de couverture sociale estudiantine. Toutefois, les étudiants non concernés par le régime de couverture sociale des étudiants, bénéficient de la prise en charge par l administration de ces frais à concurrence de l équivalent en dinars tunisiens de quatre cents cinquante (450)euros par an. - d une allocation pour l achat de fournitures scolaires dont le montant est fixé à une seule mensualité de la bourse de subsistance visée à l article 4 susvisé. - d une aide à titre de contribution aux frais d impression de thèse dans le cadre des études doctorales après justification, dont le montant est fixé à une seule mensualité de la bourse de subsistance visée à l article 4 du présent arrêté, et ce dans un délai ne dépassant pas six (6) mois après le service de la dernière mensualité de bourse. pages 3865-3866 JORT- 6 novembre 2001 N 89 1-modifié par l arrêté du 1er mars 2004, JORT n 21 du 12 mars 2004 page 615 571

Article 6 : Les étudiants boursiers bénéficient d un titre de transport de la Tunisie au pays d études dans les cas suivants : a : les étudiants dont les études durent une année et les étudiants dont la bourse leur est servie sur dix (10) mois : un titre de transport en aller et retour une fois par an. b : les étudiants dont la bourse leur est servie sur douze (12) mois et dont la durée des études est supérieure à une seule année et notamment les élèves ingénieurs et les étudiants du mastère et du doctorat : un titre de transport en aller simple au début du cycle et un retour simple à l obtention du diplôme. Article 7 : Le bénéficiaire des bourses spécifiques est tenu, de souscrire à un engagement conformément au modèle ci-joint, pour exercer en Tunisie, après avoir être diplômé, pendant au moins trois (3) ans. En cas de non respect de cet engagement l intéressé doit restituer la totalité des montants dont il a perçus. Le père ou le tuteur de l étudiant bénéficiaire d une bourse spécifique doit, selon le cas, souscrire à un document d engagement de solidarité conformément au modèle ci-joint. Ces dispositions sont mises en vigueur à compter de l année universitaire 2001-2002 pour les étudiants bénéficiaires de cette bourse. Article 8 : Les bourses d alternance peuvent être attribuées : a) aux chercheurs inscrits en Tunisie au mastère et qui sont admis à ses examens ou au cours des trois (3) premières années de la préparation de la thèse de doctorat et dont les études nécessitent d effectuer des recherches ou des stages à l étranger, et ce après avis du président de l université concernée, l obtention du candidat d une invitation de la part d une institution universitaire européenne agréée, outre sa présentation d un programme d études pour la période qu il désire passer à l étranger. Le bénéficiaire doit également présenter un rapport sur les travaux qu il a effectué au cours de son séjour à l étranger. Dans ce cas, la bourse d alternance est attribuée pendant une durée maximale de six (6) mois successifs par année universitaire et ne pouvant en bénéficier plus de trois fois au maximum au cours des études de mastère et de doctorat. b) aux élèves ingénieurs inscrits aux écoles tunisiennes d ingénieurs et qui sont envoyés aux établissements étrangers similaires et qui ne bénéficient pas de la qualité d étudiant au pays d accueil. Dans ce cas, la bourse d alternance est attribuée pour une durée maximale d une seule année. Page 3866 JORT- 6 novembre 2001 N 89 572

Le service de la bourse nationale en Tunisie au profit des étudiants bénéficiaires de la bourse d alternance sera interrompu durant la période de leur bénéfice de la dite bourse. Article 9 : Le taux de la bourses d alternance est égal à 1,25 du montant de la bourse spécifique visée à l article 4 du présent arrêté. La dite bourse est accordée sous forme d une allocation de subsistance. Les étudiants bénéficient d un titre de transport en aller et retour de Tunis au pays d études. Ils bénéficient en outre, de la prise en charge par l administration des frais de l assurance maladie. Article 10 : Les dispositions des articles 4, 5 et 6 susvisés s appliquent aux bénéficiaires des bourses nationales des études à l étranger, avant la parution du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne. Article 11 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté. Article 12 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis le, 31 octobre 2001. Le Ministre de l'enseignement Supérieur Sadok CHAÄBANE Vu Le premier ministre Mohamed GHANNOUCHI Page 3866 JORT- 6 novembre 2001 N 89 573

ENGAGEMENT (de retour au territoire de la République) Je sussigné :.. Prénom :. Nom :. Titulaire de la C.I.N. N Date et lieu de naissance :.. Adresse : Candidat bénéficiaire d un (e) (bourse/prêt universitaire) pour poursuivre les études de :.. en / au.. M engage par la présente à retourner en Tunisie dès l achèvement des études et dans un délai de trois mois au maximum après la fin des études, pour exercer en Tunisie pour une période de trois ans successifs. En cas de non respect de cet engagement, et quel qu en soit le motif, je m engage à restituer tous les montants que j ai reçus ou que je recevrai au titre de la bourse ou du prêt y compris les frais de transport, de stage, les droits d inscription ainsi que tous les frais pris en charge par l Etat Tunisien, ou que je vais recevoir même directement des autorités étrangères ou des organisations internationales dans le cadre de la coopération entre les dites autorités ou organisations et le N 89 JORT-6 novembre 2001 page 3867 574

gouvernement tunisien ainsi que les frais des études dont je suis dispensé de payer, dans le cadre de la dite coopération. Fait à.le.. Signature (légalisée) CAUTION SOLIDAIRE Je soussigné : Prénom : Nom :. Date et lieu de naissance :. Qualité (Père / Mère ) :.. Tuteur de Mr/Mme : Nom et Prénom : Date et lieu de naissance : bénéficiaire d un (e) (bourse/prêt) de l Etat tunisien pour des études de : en / au....... déclare par la présente me porter caution solidaire sans aucune restriction ou réserve, avec l étudiant sus-mentionné au cas où l Etat demanderait la restitution de tous les montants reçus par le dit étudiant au titre de la bourse ou du prêt objets de l engagement signé par lui à cet effet, ainsi que les montants liés à la bourse ou au prêt y compris les frais de transport, de stage, les droits d inscription ainsi que tous les frais pris en charge par l Etat tunisien ou qu il a reçu même directement des autorités étrangères ou des organisations internationales dans le cadre de la coopération entre les dites autorités ou organisations et le page 3868 JORT- 6 novembre 2001 N 89 575

gouvernement tunisien ainsi que les frais des études dont il est dispensé de payer, dans le cadre de la dite coopération. Appellation des diplômes Fait à.le.. Signature (légalisée) Décret n 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d enseignement supérieur et de recherche en études d ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l enseignement supérieur, Vu la loi n 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 2000-67 du 17 juillet 2000, Vu le décret n 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux, Vu le décret n 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié et complété par le décret n 97-1801 du 3 septembre 1997, Vu le décret n 95-2485 du 18 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention du diplôme national de premier cycle et du diplôme national en art et métiers, Vu le décret n 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention du diplôme national d ingénieur, Vu le décret n 95-2605 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention du diplôme national de premier cycle d études d architecture et du diplôme national d architecte, page 3734 JORT- 23 octobre 2001 N 85 576

Vu le décret n 95-2607 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention des diplômes nationaux d études supérieures spécialisées, Vu le décret n 98-1331 du 22 juin 1998, fixant les conditions d obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales en sciences agronomiques, Vu le décret n 99-1023 du 10 mai 1999, fixant le régime des inscriptions, des études et des examens en vue de l obtention du diplôme national d ingénieur délivré par l école polytechnique de Tunisie, Vu l avis du ministre de la jeunesse, de l enfance et des sports, Vu l avis du ministre de la défense nationale, Vu l avis du ministre de l agriculture, Vu l avis du ministre des affaires sociales, Vu l avis du ministre des technologies de la communication, Vu l avis du ministre de la santé publique, Vu l avis du tribunal administratif. DECRETE Article premier : Le présent décret fixe l appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d enseignement supérieur et de recherche conformément au tableau prévu à l article 3 du présent décret. Article 2 : Sont délivrés des diplômes en langue française ou en langue anglaise aux étudiants selon leur demande. Article 3 : La traduction officielle des diplômes nationaux doit se conformer aux termes mentionnés au tableau suivant : Ancienne appellation Nouvelle appellation Appellation en page 3734 JORT- 23 octobre 2001 N 85 577

Diplôme national d ingénieur Diplôme national d architecte Diplôme national d ingénieur Diplôme national d architecte anglais National engineering degree National architecture degree National degree in arts and crafts Applied master Diplôme national en art et Diplôme national en arts métiers et métiers Diplôme d études Mastère spécialisé supérieures spécialisées Diplôme d études Mastère Master approfondies Doctorat Doctorat Ph. D. (Philosophy Doctorate) Article 4 : Sont abrogées les appellations contraires au présent décret et relatives aux diplômes mentionnés à l article 3 du présent décret. Article 5 : Le ministre de l enseignement supérieur, et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis le 16 octobre 2001. Zine El Abidine Ben Ali page 3734 JORT- 23 octobre 2001 N 85 578

Equivalence des diplômes Arrêté du ministre de l enseignement supérieur du 28 mars 2002, modifiant et complétant l arrêté du 15 août 1996, fixant les critères sur la base desquels l équivalence est accordée aux diplômes et titres. Le ministre de l enseignement supérieur, Vu la loi n 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 2000-67 du 17 juillet 2000, Vu la loi n 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif, telle que modifiée par la loi n 2002-5 du 21 janvier 2002, Vu le décret n 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n 2001-2493 du 31 octobre 2001, Vu le décret n 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l équivalence des diplômes et des titres et notamment son article 2, Vu le décret n 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d enseignement supérieur et de recherche en études d ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales, Vu l arrêté du ministre de l enseignement supérieur du 15 août 1996, fixant les critères sur la base desquels l équivalence est accordée aux diplômes et titres, Sur proposition de la commission nationale d équivalence des diplômes et des titres. ARRETE Article premier : Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l article 3 et l article 28 de l arrêté du 15 août 1996 susvisé, sont modifiées ainsi qu il suit : page 872 JORT- 9 avril 2002 N 29 579

Paragraphe 2 (nouveau) : avoir suivi avec succès à l étranger au moins douze (12) années scolaires successives, être titulaire d un diplôme étranger et justifier d une résidence régulière avec les parents ou le tuteur légal dans le pays ayant délivré le diplôme pendant les deux (2) dernières années précédant l obtention du diplôme. Une dérogation spéciale, relative à la durée du séjour à l étranger, peut être accordée par la commission sectorielle de l enseignement secondaire aux enfants d agents publics tunisiens affectés en raison de leurs fonctions à l étranger. Paragraphe 3 (nouveau) : être titulaire d un diplôme étranger obtenu à l étranger après avoir passé au préalable, sans succès, les épreuves du diplôme de baccalauréat en Tunisie. Article 28 (nouveau) : Un complément de formation d un ou de plusieurs modules, peut être demandé au titulaire de tout diplôme objet d une demande d équivalence. La dite formation est sanctionnée par une évaluation scientifique. Article 2 : Il est ajouté à l arrêté du 15 août 1996 susvisé, les articles 25 (bis) et 28 (bis) ainsi qu il suit : Article 25 (bis) : L équivalence peut être accordée aux différents diplômes prévus au présent arrêté et délivrés par les établissements d enseignement à distance, secondaire et supérieur, conformément aux conditions suivantes : 1-le titulaire d un diplôme universitaire d enseignement à distance doit être titulaire du diplôme du baccalauréat ou d un diplôme équivalent, 2-le titulaire du diplôme doit être inscrit administrativement et pédagogiquement d une manière légale, 3- la formation suivie doit être une formation de spécialité homogène, 4-les programmes dispensés doivent être conformes avec les programmes tunisiens dans la limite de 60 %, 5-les examens doivent être présentiels, 6-le titulaire du diplôme doit présenter les relevés de toutes les notes obtenues dans le cadre du contrôle continu et des examens finaux, 7-l établissement ayant délivré le diplôme doit être habilité à cet effet ; et le diplôme délivré doit être reconnu par le pays où il a été accordé. N 29 JORT- 9 avril 2002 pages 872-873 580

Article 28 (bis) : La commission sectorielle d équivalence des diplômes et des titres concernée, peut être assistée de l avis des instances compétentes concernant un mémoire de recherche ou une thèse de doctorat objets d une demande d équivalence, et ce avant de prendre les décisions adéquates. Article 3 : Les termes «diplôme d études supérieures spécialisées» et «diplôme d études approfondies» prévus aux articles 17, 18 et 20 de l arrêté du 15 août 1996 susvisé, sont remplacés par les termes «mastère spécialisé» et «mastère». Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le28 mars 2002. Vu Le ministre de l enseignement supérieur Sadok CHAABANE Le premier Ministre Mohamed GHANNOUCHI N 29 JORT- 9 avril 2002 page 873 581