Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle en fiducie et en administration de biens immobiliers



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Transcription:

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle en fiducie 1 Nom, organes responsables et but Art. 1 Nom et organes responsables 1 L association «Fonds en faveur de la formation professionnelle de l Organisation pour la formation commerciale fiduciaire/immobilière» (FFP OFCF) crée un «Fonds en faveur de la formation professionnelle en fiducie et en administration de biens immobiliers» (fonds) au sens de l art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) 3. 2 L association FFP OFCF est soutenue par l Organisation pour la formation commerciale fiduciaire/immobilière (OFCF). 3 L OFCF relève des organes responsables que sont FIDUCIAIRE SUISSE, l Association suisse de l économie immobilière (SVIT), la Chambre fiduciaire et l Union suisse des professionnels de l immobilier (USPI). Art. 2 But 1 Le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale dans le secteur de la fiducie et de l administration de biens immobiliers. 2 Pour permettre au fonds d atteindre son but, les entreprises soumises au fonds versent des contributions conformément aux art. 8 et 9. 2 Champ d application Art. 3 Champ d application géographique Le fonds est valable pour l ensemble de la Suisse. Art. 4 Champ d application entrepreneurial 1 Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui fournissent des prestations dans le domaine de la fiducie ou de l administration de biens immobiliers et qui exercent principalement les activités suivantes: a. comptabilité conforme au code des obligations 4, aux directives de Swiss GAAP-RPC et aux autres directives régissant la tenue des comptes; 3 RS 412.10 4 RS 220 2012-1482 7358

b. conseil fiscal; c. gestion des questions administratives concernant le personnel; d. gestion des encaissements; e. conseil en entreprise et gestion de fortune; f. gestion de propriétés par étages et d immeubles locatifs; g. fondation et gouvernance de sociétés sur mandat; h. contrôle de gestion; i. médiation de biens immobiliers. 2 Une entreprise ou partie d entreprise est comprise dans le champ d application entrepreneurial du fonds si les activités mentionnées à l al. 1 représentent une part supérieure à 50 % de son chiffre d affaires annuel. Art. 5 Champ d application personnel Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d entreprises, indépendamment de leur forme juridique, au sein desquelles des personnes exercent des activités propres à la branche en fonction des titres énumérés ci-dessous: a. personnes titulaires d un certificat reconnu sanctionnant une formation professionnelle initiale d employé de commerce dans le domaine de la fiducie ou de l administration de biens immobiliers; b. personnes ayant suivi une formation professionnelle supérieure sanctionnée par un des titres reconnus suivants: 1. expert fiduciaire diplômé, 2. expert-comptable diplômé, 3. expert fiscal diplômé, 4. expert en finance et controlling diplômé, 5. agent fiduciaire avec brevet fédéral, 6. spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral, 7. courtier en immeubles avec brevet fédéral, 8. gérant d immeubles avec brevet fédéral, 9. régisseur et courtier en immeubles diplômé; c. personnes non titulaires d un titre au sens des let. a et b qui fournissent des prestations visées à l art. 4. Art. 6 Validité pour les entreprises ou les parties d entreprises Le fonds est valable pour les entreprises ou les parties d entreprises concernées par les champs d application géographique, entrepreneurial et personnel du fonds. 7359

3 Prestations Art. 7 1 Dans les domaines de la formation professionnelle initiale, le fonds contribue notamment au financement des mesures de l OFCF ci-après: a. développement et suivi d un système complet de formation professionnelle initiale; ce système comprend tout particulièrement l analyse, le développement, les projets pilotes, les mesures d introduction et de mise en œuvre, l information, la transmission du savoir et le controlling; b. développement, suivi et mise à jour d ordonnances ou de plans de formation en matière de formation professionnelle initiale; c. collaboration au sein de commissions; d. développement, suivi et mise à jour de documents et de matériel didactique pour soutenir la formation professionnelle initiale; e. développement et renforcement de l offre en matière d enseignement pour soutenir la formation professionnelle initiale; f. développement, suivi et mise à jour de procédures d évaluation et de procédures de qualification dans le cadre des offres de formation proposées par l association, coordination et surveillance des procédures, y compris celles relatives à l assurance de la qualité; g. publicité en faveur de la relève et promotion de celle-ci dans la formation professionnelle initiale; h. couverture des frais d organisation, d administration et de contrôle en rapport avec les tâches inhérentes à la formation professionnelle initiale; i. assistance administrative en faveur des entreprises formatrices pour la formation professionnelle initiale; j. participation à des salons professionnels dans toutes les régions linguistiques; k. réduction du prix des cours interentreprises et financement du matériel didactique et de cours; l. promotion des places d apprentissage dans la branche de la fiducie et de l administration de biens immobiliers. 2 A la demande du comité, l assemblée générale de l OFCF peut décider d octroyer d autres contributions financières pour des mesures au sens de l al. 1. 7360

4 Financement Art. 8 Base 1 La base servant au calcul des contributions en faveur du fonds est l entreprise au sens de l art. 4 ainsi que le nombre total de personnes qu elle emploie et qui exercent des activités propres à la branche visées à l art. 5. 2 Les contributions sont calculées sur la base de la déclaration remplie par l entreprise. Si une entreprise refuse de remplir la déclaration, sa contribution est calculée selon une estimation (art. 14, al. 2, let. b). Art. 9 Contributions 1 Les montants des contributions pour les entreprises visées aux art. 4 et 5 sont les suivants: a. catégorie A: entreprises employant de 1 à 15 personnes: CHF 200; b. catégorie B: entreprises employant de 16 à 50 personnes: CHF 400; c. catégorie C: entreprises employant plus de 50 personnes: CHF 1000. 2 Les entreprises unipersonnelles sont également assujetties au versement de contributions. 3 Aucune contribution n est perçue pour les personnes en formation. 4 Les contributions doivent être versées chaque année. Art. 10 Dispense du paiement des contributions 1 Les entreprises qui souhaitent être dispensées en tout ou en partie du paiement des contributions en faveur du fonds doivent déposer une demande dûment fondée auprès de la commission du fonds. 2 La dispense du paiement de contributions se fonde sur l art. 60, al. 6, LFPr en lien avec l art. 68a, al. 2, de l ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) 5. Art. 11 Limitation du volume des recettes Les recettes provenant des contributions ne doivent pas dépasser les coûts complets des prestations visées à l art. 7 sur une moyenne de six ans, compte tenu de la constitution appropriée de réserves. 5 RS 412.101 7361

Art. 12 Encaissement des contributions 1 L association FFP OFCF encaisse les contributions auprès des entreprises assujetties au moyen de factures. 2 Elle ordonne le versement des contributions à la demande des entreprises ou lorsque celles-ci ne les versent pas. 5 Organisation, révision et surveillance Art. 13 Comité 1 Le comité de l association FFP OFCF est l organe de surveillance du fonds; il gère celui-ci sur le plan stratégique. 2 Il assume notamment les tâches suivantes: a. nomination des membres de la commission du fonds; b. constitution du secrétariat; c. édiction du règlement d exécution; d. redéfinition périodique du catalogue des prestations et du montant alloué à la constitution de réserves; e. prise des décisions portant sur les recours consécutifs aux décisions de la commission du fonds; f. supervision du secrétariat. 3 Il adopte le budget et les comptes annuels et les soumet à l assemblée générale de l association FFP OFCF. Art. 14 Commission du fonds 1 La commission du fonds de l association FFP OFCF est l organe dirigeant du fonds; elle gère celui-ci sur le plan opérationnel. 2 Elle statue sur: a. l assujettissement des entreprises au fonds; b. la fixation des contributions à verser par les entreprises en cas de retard; c. la détermination des contributions à verser lorsque l entreprise verse également des contributions à un autre fonds en faveur de la formation professionnelle, en accord avec la direction de celui-ci. 7362

Art. 15 Secrétariat 1 Le secrétariat de l association FFP OFCF veille à l application du présent règlement dans le cadre de ses compétences. 2 Il répond de l encaissement des contributions et du paiement de celles-ci pour les prestations visées à l art. 7, mais aussi de l administration et de la comptabilité du fonds. Art. 16 Comptes, révision et comptabilité 1 Le secrétariat de l association FFP OFCF gère le fonds de manière autonome en tenant une comptabilité distincte comprenant un compte de résultats et un bilan. 2 La comptabilité du fonds est révisée chaque année par un organe de révision indépendant conformément aux art. 727 à 731a du code des obligations 6. 3 La période comptable correspond à l année civile. Art. 17 Surveillance 1 L Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) assure la surveillance du fonds en vertu de l art. 60, al. 7, LFPr. 2 La comptabilité du fonds et le rapport de révision doivent être envoyés à l OFFT pour information. 6 Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution Art. 18 Approbation Le présent règlement a été approuvé par l assemblée générale en vertu du ch. 16, let. h, des statuts du 12 novembre 2009 de l association FFP OFCF. Art. 19 Déclaration de force obligatoire La déclaration de force obligatoire se fonde sur l arrêté du Conseil fédéral. Art. 20 Dissolution 1 Si le but visé par le fonds ne peut plus être atteint ou si sa base juridique devient caduque, l assemblée générale de l association FFP OFCF dissout le fonds avec l accord de l OFFT. 2 Le solde du fonds doit être utilisé à des fins similaires. 6 RS 220 7363

Art. 21 Dispositions finales Le présent règlement remplace le règlement du Fonds pour la formation professionnelle en fiducie du 30 juillet 2010 7. 1 er septembre 2011 TREUHAND SUISSE SVIT Raoul Egeli Urs Gribi Chambre fiduciaire Otto Wyss USPI Hugues Hiltpold 7 FF 2012 1325 7364