COUR D'APPEL VERSAILLES. Code nac : 50Z. 12ème chambre section 1



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COUR D'APPEL DE VERSAILLES CT Code nac : 50Z 12ème chambre section 1 ARRET N CONTRADICTOIRE DU 18 FEVRIER 2010 R.G. N 06/05309 AFFAIRE : M. Henri JARRY C/ Société de droit allemand WEISS UMWELTTECHNIK GMBH Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2006 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N chambre : 7 N Section : A N RG : 2005F4042 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : - SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - Me Jean-Michel TREYNET LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 1

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Henri JARRY né le 08 Décembre 1941 à PARIS (75004) demeurant 700 B Chemin des Santolines Lieudit Maupas 06530 LE TIGNET Concluant par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués - N du dossier 260585 Plaidant par Me Frédérique PONS, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** Société de droit allemand WEISS UMWELTTECHNIK GMBH ayant son siège Greizer Strasse 41-49, D-35447 Reiskirchen-Lindenstruth - 003 ALLEMAGNE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Concluant par Me Jean-Michel TREYNET, avoué - N du dossier 18011 Plaidant par Me Françoise SITTERLE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2010, Monsieur Claude TESTUT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Dominique ROSENTHAL, président, Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller, Monsieur Claude TESTUT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE Par un arrêt du 9 octobre 2007, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits du litige et des décisions antérieures, la cour de céans a statué sur le litige opposant Monsieur JARRY et la société WEISS UMWELTTECHNIK, en décidant que : - les promesses réciproques de cession et d'achat signées par Monsieur JARRY et la société WEISS UMWELTTECHNIK constituent des promesses synallagmatiques de vente avec report du transfert 2

des actions au jour de la demande effectuée par la société WEISS UMWELTTECHNIK le 31 mars 2005, - la valeur des actions doit être fixée conformément aux stipulations contractuelles au 31 mars 2005 au regard des résultats des exercices 2002, 2003 et 2004, - une expertise devait être ordonnée avant dire droit sur la valeur des actions. Par conclusions du 29 décembre 2009 Monsieur JARRY demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - dire qu'en prévoyant qu'à défaut d'accord entre les parties sur le prix de vente celui-ci serait fixé par un tiers expert, les parties ont laissé l'expert libre de choisir sa méthode d'évaluation, - dire que le rapport de l'expert a fixé le prix des actions SECASI et SERVATHIN, - condamner la société WEISS UMWELTTECHNIK à lui payer les sommes de 5.260 euros et 399.266,24 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2005 outre anatocisme, - subsidiairement dire que les prix de 1 euro par actions SERVATHIN, et de 446 euros par actions SECASI sont dérisoires, - prononcer la nullité des ventes consenties à la société WEISS UMWELTTECHNIK, - condamner WEISS UMWELTTECHNIK à payer à Monsieur JARRY la somme de 20.000 euros de frais irrépétibles et les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU, avoués. Par conclusions du 8 décembre 2009 la société WEISS UMWELTTECHNIK demande à la cour de dire que : - en application des stipulations contractuelles et du rapport d'expert les prix doivent être chiffrés à 1 euros par actions SERVATHIN, et de 446 euros par actions SECASI, - rejeter les conclusions du rapport d'expert prises en dehors de la mission fixée à l'expert par la cour et précisée par l'ordonnance d'incident du 17 juin 2008, - dire Monsieur JARRY irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, - ordonner à Monsieur JARRY de remettre les ordres de mouvement correspondant aux cessions précitées dans les 15 jours de la signification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 3

- subsidiairement constater l'irrecevabilité de la demande nouvelle de Monsieur JARRY tendant au prononcé de la nullité des cessions, - condamner Monsieur JARRY à payer à la société WEISS UMWELTTECHNIK la somme de 10.000 euros de frais irrépétibles et les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de maître TREYNET, avoué. SUR CE Considérant qu'il convient de se référer à l'arrêt de la cour de céans en date du 9 octobre 2007 pour l'exposé détaillé des faits du litige ainsi que des prétentions et moyens des parties ; Considérant que, dans cet arrêt, la cour a retenu que les parties ont convenu d'un transport dans les mains de la société WEISS UMWELTTECHNIK par des promesses réciproques de cession et d'achat ; Qu'elle a dit que la valeur des actions devait être fixée au regard des résultats des exercices 2002, 2003 et 2004, et a nommé un expert pour donner un avis circonstancié sur la valeur des actions ; Que la mission ainsi fixée n'a pas pour effet d'investir l'expert nommé d'une mission de tiers arbitre au sens de l'article 1592 du code civil, libre du choix d'évaluation du prix de vente des actions litigieuses, mais seulement d'une mission de valorisation des dites actions en fonction du calcul prévu à l'article 3 alinéa 1er du protocole signé par les parties ; Considérant que, dans son rapport déposé le 14 mai 2009, l'expert a d'abord examiné deux calculs présentés successivement par la société WEISS UMWELTTECHNIK en constatant : - pour le premier qu'il était visiblement erroné en ce qui concerne la participation SECASI puisque la moyenne des bénéfices avant impôts a été positive à 10.281 euros sur la période de référence, - pour le second en ce que le calcul doit prendre en compte les «résultats avant impôts», ce qui comprend les résultats exceptionnels que la société WEISS UMWELTTECHNIK avait écarté en se limitant aux seuls résultats courants avant impôts ; Qu'il a ensuite discuté de l'opportunité d'apporter des correctifs aux résultats avant impôts enregistrés par les société au cours de la période de référence, point qui avait fait l'objet de dires de chacune des parties ; Qu'il a sur ce point écarté tout correctif aux résultats avant impôts des deux sociétés concernées en l'absence de preuve de transferts de substance aux dépens de SERVATHIN et/ou SECASI sortant du cadre normal de la gestion d'un groupe international où subsistent des minoritaires ; Qu'il a enfin, répondant au dire de Monsieur JARRY, discuté du caractère éventuellement incomplet 4

de la formule de calcul prévue dans la convention, sans la prise en compte du dernier alinéa de l'article 2 des promesses faisant référence aux dispositions de l'article 1592 du code civil ; Qu'il a remarqué, en s'interrogeant sur les motifs ayant conduit les parties à faire référence à cette dernière disposition, que chacune avait eu la possibilité de faire jouer la dite clause : - Monsieur JARRY lors de sa mise à la retraite le 30 septembre 2004, mais qu'il ne l'a pas fait, convaincu sans doute que l'entreprise était sur la voie du redressement, - la société WEISS UMWELTTECHNIK, à tout moment, mais préférant attendre la clôture de l'exercice 2004 dans l'espoir du redressement du carnet de commande sans perdre l'avantage représenté par les mauvais chiffres de 2002 et 2003 ; Considérant que, dans ses conclusions, l'expert chiffre le prix des actions, en application de la formule conventionnelle aux chiffres comptables 2002-2004, à 1 euro pour l'ensemble des 1.093 actions de la société SERVATHIN et à 446 euros pour l'ensemble des 62 actions de la société SECASI ; Qu'il rappelle que ce chiffrage a pris en compte, outre la discussion précédente sur d'éventuels correctifs des résultats avant impôts, ses conclusions négatives quant à l'impact de l'indemnité transactionnelle versée à Monsieur CLAIR en juin 2005 sur la valorisation des actions des deux sociétés concernées ; Qu'il précise sans la moindre ambiguïté que «les montants ci-dessus constituent donc notre réponse à la demande de chiffrage de la cour» ; Considérant qu'il importe peu que, dans une note technique en IVème partie de son rapport concernant la formule, l'expert ait pu évoquer le fait que la formule, sans être inusité ou sans fondement en elle-même, présentait de graves insuffisances structurelles notamment en ce qu'elle ne permet d'appréhender ni la valeur d'actif net corrigée ni la valeur de «marché» que pourrait proposer un acheteur industriel intéressé par les perspectives sérieuses de retour à la rentabilité des deux sociétés et par les synergies escomptées en longue période avec d'autres sociétés de son groupe industriel ; Qu'en effet cette réflexion, non dénuée d'intérêt sur le plan économique, ne rentre pas dans le champ de la mission qu'avait confiée la cour à l'expert ; Qu'au surplus, la convention entre les parties se réfère à une formule claire et précise et ne permet pas, sauf à dénaturer les obligations qui en résultent, de substituer à la méthode qu'elle définit des approches de valorisation distinctes ou complémentaires ; Considérant que Monsieur JARRY demande subsidiairement à voir dire nulle les ventes au regard du prix découlant de l'expertise en ce que celui-ci serait dérisoire ; 5

Que cependant une cession pour un prix symbolique est valide dés lors que ces actions se révèlent sans valeur ; que les parties ont choisi dans un cadre contractuel non contesté un mode de détermination de la valeur des actions ; que le seul fait qu'au jour de l'application de la formule de valorisation les données comptables conduisent à un «prix négatif», se résolvant en un prix symbolique, ne peut donc emporter nullité de la vente ; qu'en effet une telle circonstance rentre dans les prévisions d'une formule de calcul assise essentiellement sur la détermination des résultats comptables de l'entreprise, données susceptibles d'être de valeur négative au cours d'exercices successifs ; Considérant que, sur cette base de prix des actions, Monsieur JARRY devra remettre les ordres de mouvement correspondant dans le mois de la signification de l'arrêt ; qu'à défaut d'une telle remise dans le délai imparti, il y a lieu de prévoir une astreinte de 100 euros par semaine de retard, sans que cette astreinte ne puisse excéder le montant total de 3.000 euros ; Considérant que la société WEISS UMWELTTECHNIK a dû engager des frais irrépétibles en cause d'appel que la cour fixe à la somme de 5.000 euros ; que les dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise, seront mis à la charge de Monsieur JARRY dont distraction au profit de maître TREYNET, avoué ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - FIXE le prix de cession des actions litigieuses à 1 euro (un euro) pour l'ensemble des 1.093 actions de la société SERVATHIN et à 446 euros (quatre cent quarante six euros) pour l'ensemble des 62 actions de la société SECASI, - REJETTE les conclusions du rapport d'expert prises en dehors de la mission fixée à l'expert par la cour et précisée par l'ordonnance d'incident du 17 juin 2008, - DIT Monsieur JARRY mal fondé en ses demandes de nullité des ventes consenties à la société WEISS UMWELTTECHNIK, - ORDONNE à Monsieur JARRY de remettre les ordres de mouvement correspondant aux cessions précitées dans les 30 jours de la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros (cents euros) par semaine de retard à l'issu du premier mois, sans que cette astreinte ne puisse excéder le montant total de 3.000 euros (trois mille euros), - CONDAMNE Monsieur JARRY à payer à la société WEISS UMWELTTECHNIK la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - MET les dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise, à la charge de Monsieur JARRY dont distraction au profit de maître TREYNET, avoué, selon les dispositions de l'article 699 du code de 6

procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Dominique ROSENTHAL, président, et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT, 7