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Transcription:

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (décret 841-98 du 17 juin 1998) Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM) ENTRE : ET : ET : Josée Ménard et Paul Mahoney (ci-après les «bénéficiaires») Les entreprises Christian Dionne et Fils inc. (ci-après l'«entrepreneur») La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'apchq inc. (ci-après l'«administrateur») N o dossier de La Garantie des maisons neuves de l'apchq : 04-357 SENTENCE ARBITRALE Arbitre : Pour les bénéficiaires : Pour l'entrepreneur : Pour l'administrateur : Me Jean Morissette, avocat M. Paul Mahoney Mme Josée Ménard Me Jonathan Coulombe M. Christian Dionne Me Marc Tremblay M. Pierre Bonneville Me Luc Séguin Date d audience : 18 mai 2005 Lieu d'audience : Gatineau Date de la sentence : 17 septembre 2005

Page : 2 [1] Tel qu entendu, l audition de ce jour portera sur le respect ou non des délais de présentation de l avis d arbitrage. Cette requête préliminaire est présentée par les bénéficiaires qui demandent le rejet de la demande d arbitrage puisque présentée hors les délais prévus au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (ci-après appelé le Règlement). [2] Les témoins, Pierre Bonneville, inspecteur conciliateur de l administrateur, Christian Dionne, pour l entrepreneur et monsieur Paul Mahoney, pour les bénéficiaires ont été assermentés. [3] J ai à vérifier, de façon préliminaire, de la validité des demandes d arbitrage des 3 et 6 décembre 2004, (pièces A-34 et A-35), présentées par l entrepreneur qui conteste les conclusions du rapport du conciliateur du 28 mars 2003. [4] Suivant la réception du rapport d inspection de l administrateur, la partie insatisfaite de la décision doit soumettre le différend à l arbitrage dans les 15 jours de sa réception (article 19 du Règlement) : «Art. 19. Le bénéficiaire ou l entrepreneur, insatisfait d une décision de l administrateur, doit, pour que la garantie s applique, soumettre le différend à l arbitrage dans les 15 jours de la réception par poste recommandée de la décision de l administrateur à moins que le bénéficiaire et l entrepreneur ne s entendent pour soumettre, dans ce même délai, le différend à un médiateur choisi sur une liste dressée par le ministre du Travail afin de tenter d en arriver à une entente. Dans ce cas, le délai pour soumettre le différend à l arbitrage est de 15 jours à compter de la réception par poste recommandée de l avis du médiateur constatant l échec total ou partiel de la médiation.» L article 107 édicte d ailleurs : «107. La demande d arbitrage doit être adressée à un organisme d arbitrage autorisé par la Régie dans les 15 jours de la réception par poste recommandée

Page : 3 de la décision de l administrateur ou, le cas échéant, de l avis du médiateur constatant l échec total ou partiel de la médiation. L organisme voit à la désignation de l arbitre à partir d une liste des personnes préalablement dressée par lui et transmise à la Régie.» [5] Dans le cas sous étude, l avis d arbitrage (pièce A-34) est plutôt présenté par l entrepreneur 610 jours après sa réception du 3 avril 2003. [6] Le procureur de l entrepreneur invite le soussigné à rejeter la demande préliminaire due aux circonstances qui le justifient. [7] S appuyant sur l article 116 du Règlement, l entrepreneur se dit autorisé à présenter une contestation des conclusions du rapport d inspection. Les motifs invoqués sont : 7.1. l entrepreneur s est désisté d une première demande d arbitrage présentée dans les délais, alors qu il croyait que son assureur prenait fait et cause pour lui; 7.2. le refus des bénéficiaires de verser dans un compte en fidéicommis ou de garantir par une institution financière le versement des sommes encore dues en vue du paiement final des travaux exécutés (art. 11 du Règlement); 7.3. la décision de l administrateur de fermer et ouvrir, de façon unilatérale, le dossier et son traitement; Ces motifs représentent-ils des circonstances suffisantes pour, qu en équité le soussigné accepte que les demandes d arbitrage soient validement présentées? [8] Le cadre dans lequel je dois décider de cette question est édicté à l article 116 du Règlement : «116. Un arbitre statue conformément aux règles de droit; il fait aussi appel à l équité lorsque les circonstances le justifient.» [9] Le principe d équité donne la possibilité au soussigné de mitiger les effets de l application de la loi lorsque, selon les circonstances, son résultat est injuste.

Page : 4 [10] Ainsi, l honorable juge Ginette Piché, de la Cour supérieure, dans la cause Takhmizdjian c. Soreconi (J.E. 2003-1461, AZ-50182806) a décidé que le formalisme indu devait être écarté afin de sauvegarder les droits des parties lorsque l erreur de l une d elles n a pas de conséquences irréparables pour l autre. Dans cette affaire, puisque la tardiveté de la demande d arbitrage résultait de l erreur de l avocat d une des parties, la juge Piché considère que des motifs raisonnables justifient cette prolongation de délai. [11] Je souligne que, dans cette décision, la demande formelle à l un des organismes mandatés pour agir comme arbitre selon le programme de garantie semble avoir été faite à moins de 45 jours du rapport d inspection qu elle contestait alors qu une demande d arbitrage a été faite dans le délai de 15 jours à l administrateur du plan de garantie plutôt qu à un organisme d arbitrage autorisé par la Régie. [12] Dans notre cas, l entrepreneur qui a produit sa demande d arbitrage dans le délai prévu par le Règlement, choisit, à cause de la présence de son assureur, de s en désister (pièce A-15). Aucune preuve n est faite pour nous convaincre que ce désistement est fait par erreur. La seule explication qui nous est donnée est que l entrepreneur ne voulait pas deux (2) dossiers. [13] Sur l effet du désistement, monsieur Christian Dionne répondra à une question de l avocat des bénéficiaires : «Je savais que dès réception de la somme retenue par les bénéficiaires, je devais alors exécuter les travaux.» [14] Je comprends que monsieur Christian Dionne a fait un choix éclairé. [15] L absence de versement du solde de 12 000$, en vertu de l article 11 du Règlement n a comme effet que de suspendre l intervention de l administrateur pour parachever ou corriger les travaux décidés dans le rapport d inspection. [16] À ce sujet, la pièce A-16, lettre du 5 juin 2003 de monsieur Pierre Bonneville adressée à l entrepreneur ne porte pas à interprétation.

Page : 5 [17] Dans ses deux premiers paragraphes, Monsieur Bonneville mentionne à l entrepreneur que le désistement présenté par l entrepreneur l obligera à effectuer les travaux décrits au rapport supplémentaire du 28 mars 2003 à compter du moment de la réception de la retenue de 12 000$. [18] Ce n est que l exécution ou le parachèvement des travaux qui est suspendu jusqu à la réception de ce montant et non les délais pour porter la décision en arbitrage. [19] Enfin, lorsque l administrateur choisit de fermer et ouvrir son dossier, il ne nous apparaît pas juste et équitable de faire revivre les délais de demande d arbitrage. De toute façon, si c était le cas, la demande d arbitrage nous apparaîtrait tout de même tardive. L avis d exécution de travaux (A-32) a été reçu le 27 octobre 2004 par monsieur Christian Dionne et l avis d arbitrage porte la date du 3 décembre soit un délai de 37 jours et aucune explication ne nous est fournie sur ce retard. [20] Effectivement, contrairement à la jurisprudence qui nous est soumise, aucune explication ne nous est présentée pour nous proposer que les délais sont raisonnables, équitables ou ne portent aucun préjudice pour les parties. [21] L entrepreneur a suivi cette affaire et, selon toute apparence, a espéré ne pas exécuter ces travaux en souhaitant que les circonstances et le temps lui permettent de se soustraire aux conclusions du rapport d inspection du 28 mars 2003. Il a cru que son assureur en arriverait à une entente monétaire avec les bénéficiaires ou que la fermeture du dossier par l administrateur ferait disparaître l effet de son contrat de garantie des bâtiments résidentiels neufs de l APCHQ (pièce A-2). [22] Décider autrement serait vider de tout sens les articles du Règlement qui édictent que la demande d arbitrage doit être présentée dans les 15 jours de la réception de la décision de l administrateur et qu à défaut, les travaux prévus au rapport d inspection doivent et seront alors exécutés par l entrepreneur ou l administrateur.

Page : 6 [23] Dans les circonstances qui me sont présentées, les effets de l appréciation de la loi étaient connus par l entrepreneur. Ses choix ont été faits de manière éclairée et aucune faute, erreur ou omission ne m a été présentée pour dire que le résultat de l application du Règlement est injuste. [24] EN CONSÉQUENCE, le tribunal d'arbitrage ACCUEILLE REJETTE la requête préliminaire des bénéficiaires; la demande d arbitrage de l entrepreneur; [25] CONFORMÉMENT à l article 123, les coûts de l'arbitrage sont partagés à parts égales entre l'administrateur et l entrepreneur puisque ce dernier est le demandeur. SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, le 17 septembre 2005 Jean Morissette, avocat, arbitre Commentaire [M1] : CaQ : membre de la Conférence des Arbitres du Québec, Droit du travail : arbitre des griefs enter employeurs et syndicats. Jean n est pas membre, donc ne pas indiquer ce sigle.