COUR D APPEL DE PARIS



Documents pareils
COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

REPUBL QUE FRANCA SE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER (n, 5 pages)

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

Cour de cassation de Belgique

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

ARRET du 18 SEPTEMBRE Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

28/04/2010 ARRÊT N 213 N RG:

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

A. LA VENTE A DISTANCE

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;


N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(-~ JUGEMENT. Sous!a Présidence de MAGALI DEGUETTE. Juge d'instance assisté de FRANCaiSE CRINON, Greffier;

Cour de cassation de Belgique

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

CA Rennes n Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Numéro du rôle : Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Cour de cassation de Belgique

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D APPEL DE MONS 8 NOVEMBRE 2004, 3 ÈME CH. La Cour d'appel de Mons, 3ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant:

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE. 6ème Chambre. JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2014 DEMANDERESSE DÉFENDERESSES

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Décision du Défenseur des droits n MLD

Objectifs et insuffisance de résultat

Décrets, arrêtés, circulaires

Transcription:

Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2015 (n 159, 6 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 2015/13861 Décision déférée à la Cour : n 15-D-11 rendue le 24 juin 2015 par l AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE DEMANDERESSE AU RECOURS : - La société CONCURRENCE, S.A.R.L. Prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est : 3 passage de la Madeleine 75008 PARIS Représenté pat : M. Jean CHAPELLE (Représentant légal) DÉFENDERESSE AU RECOURS : - La société SAMSUNS ELECTRONICS FRANCE Prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est : 1 rue Fructidor 93400 ST OUEN Elisant domicile au Cabinet de la SELARL ALTAMA 45 rue de Tocqueville 75017 PARIS Représentée par : Maître Jean-Philippe THIBAULT avocat au barreau de PARIS toque : R021 SELARL ALTANA, 45 rue de Tocqueville 75017 PARIS EN PRÉSENCE DE : - L AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE Représenté par son président dont le siège est : 11 rue de l Echelle 75001 PARIS représentée à l audience par M. Henri GENIN, muni d un pouvoir - M. LE MINISTRE DE L ECONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE TELEDOC 252 - D.G.C.C.R.F Bât.5, 59 boulevard Vincent Auriol 75703 PARIS CEDEX 13 représentée à l audience par Mme Christine VERON, inspectrice-expert, munie d un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR :

L affaire a été débattue le 24 septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : - M. Olivier DOUVRELEUR, Président de chambre, Président - Mme Valérie MICHEL- AMSELLEM, Présidente de chambre - Mme Laurence FAIVRE, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU MINISTÈRE PUBLIC : L affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Madeleine GUIDONI, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Olivier DOUVRELEUR, président et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier. Faits et procédure * * * * * * * * La société Concurrence est un distributeur indépendant de produits électroniques grand public, particulièrement de téléviseurs. Elle exploitait un magasin situé place de La Madeleine à Paris et un site internet "www.concurrence.fr". Elle soutient avoir été victime, depuis la fin de l'année 2011, d'une tentative d'élimination du marché, de la part de la société Samsung Electronics France (ci-après société Samsung), qui se serait appuyée sur ses grossistes et ses filiales ainsi que sur ses principaux concurrents. C'est ainsi qu'elle expose que la société Samsung, après l'entrée en fonction de son nouveau président, a voulu l'empêcher de publier sur son site internet des offres de prix plus bas d'environ 15 % par rapport aux prix offerts par les autres distributeurs et a exigé d'elle, pour continuer à vendre ses téléviseurs de la gamme Elite, qu'elle signe un contrat de distribution sélective comportant des clauses qu'elle considère comme illicites. Elle indique que la société Samsung a interrompu ses livraisons de téléviseurs de mars 2012 à septembre 2012, puis à partir de juin 2013. Le 2 mars 2012, la société Concurrence a saisi la Commission européenne d'une plainte dirigée contre la société Samsung. Le 24 janvier 2014, elle a saisi l'autorité de la concurrence (ci-après l'autorité) des agissements qu'elle reproche à la société Samsung et, accessoirement à cette saisine au fond, a déposé une demande de mesures conservatoires. Par décision n 14-D-07 du 23 juillet 2014, l'autorité a rejeté, d'une part, la demande de mesures conservatoires de la société Concurrence et, d'autre part, sa saisine au fond sauf en ce qui concerne l'une des pratiques dénoncées. RG n 2015/13861-2ème page

La société Concurrence a formé une nouvelle demande de mesures conservatoires le 6 octobre 2014, en faisant valoir, notamment, que des éléments nouveaux étaient apparus depuis sa précédente demande. A ce titre, elle a demandé à l'autorité de : - "enjoindre à Samsung Electronics France de reprendre ses livraisons de télévisions, de produits électroniques et d'accessoires correspondants à la société Concurrence dans des conditions non discriminatoires, notamment de remises et ristournes, de délais et de modalités de livraison et de services annexes, en circuit court. - enjoindre à Samsung Electronics France de procéder, dans le mois à compter de la notification de la décision à venir, à la modification de ses contrats de distribution sélective existants ou à la diffusion d'une circulaire générale, afin de stipuler, dans des termes claires et dépourvus de réserve, que les distributeurs agréés membres de son réseau de distribution sélective ont la possibilité de recourir à la vente sur Internet, notamment sur des places de marché, sans préjudice de la possibilité pour la société Samsung d'encadrer cette activité de vente en ligne, dans le respect de la jurisprudence et des indications figurant dans les lignes directrices de la Commission européenne à ce sujet. - Plus généralement, (...) prendre toute mesure supplémentaire que l'autorité de la concurrence estimerait proportionnée à l'atteinte ainsi relevée". Par décision n 15-D-11 du 24 juin 2015, l'autorité a jugé cette demande recevable, mais l'a rejetée sur le fond. Par assignation délivrée le 13 juillet 2015, la société Concurrence a formé contre cette décision un recours en réformation devant la cour de céans. Aux termes de cette assignation, elle demande à la cour de : - Réformer la décision de l'autorité de la concurrence n 15-D-11 du 24 juin 2015 - Enjoindre à la société Samsung Electronics France de reprendre ses livraisons de téléviseurs Elite, et autres produits Elite à la société Concurrence dans des conditions non discriminatoires, notamment de remises et de ristournes, de délais et de modalités de livraison et de services annexes, en circuit court. - Enjoindre à la société Samsung Electronics France de procéder, dans le mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à la modification de ses contrats de distribution sélective existants ou à la diffusion d'une circulaire générale afin de stipuler, dans des termes clairs et dépourvus de réserves, que les distributeurs agréés membres de son réseau de distribution sélective ont la possibilité de recourir à la vente sur Internet, notamment sur les places de marché, sans préjudice de la possibilité pour la société Samsung Electronics France d'encadrer cette activité de vente en ligne, dans le respect de la jurisprudence et des indications figurant dans les lignes directrices de la Commission européenne à ce sujet. - Plus généralement, de prendre toutes mesures supplémentaires que la Cour de céans estimerait proportionnée aux atteintes ainsi relevées. - Condamner la société Samsung Electronics France à payer à la société Concurrence la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société Samsung Electronics France en tous les dépens. La Cour, Vu l'assignation délivrée le 13 juillet 2015 par la société Concurrence à la société Samsung, au Ministre de l'économie et à la Directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; Vu les mémoires déposés par la société Concurrence les 1er septembre 2015, 21 et 23 septembre 2015 ; 2015 ; Vu les mémoires déposées par la société Samsung les 23 juillet 2015, 21 et 23 septembre RG n 2015/13861-3ème page

Vu les observations déposées par l'autorité de la concurrence le 24 juillet 2015 ; Vu les observations déposées par le ministre de l'économie et des finances ; Après avoir entendu à l'audience publique du 24 septembre 2015 la société Concurrence, qui a été en mesure de répliquer, le conseil de la société Samsung, ainsi que le représentant du ministre de l'économie, de l'autorité de la concurrence et le ministère public ; SUR CE, Sur la note en délibéré de la société Concurrence en date du 18 novembre 2015 Considérant que la société Concurrence a communiqué à la cour une "note en délibéré" en date du 18 novembre 2015, dont elle dit avoir adressé copie aux parties ; Considérant que cette note n'ayant pas pour objet de répondre aux arguments développés par le ministre public, ni n'ayant été demandée par le président dans le cadre des articles 442 ou 444 du code de procédure civile, elle sera rejetée, par application des dispositions de l'article 445 du même code ; Sur les demandes de la société Concurrence Considérant, en premier lieu, que dans ses conclusions des 1er et 25 septembre 2015, la société Concurrence demande à la cour de "prendre acte de l'existence d'un local commercial 3, passage de La Madeleine à Paris 75008 " et d'"enjoindre à la société Samsung Electronics France d'agréer la société Concurrence en tant que membre de son contrat sélectif, et de livrer directement en circuit court, avec une convention annuelle, dans des conditions non discriminatoires notamment de remises et de ristournes, de délais et de modalités de livraison et de service annexes" ; que ces demandes ne figurent pas au nombre de celles qui avaient été présentées devant l'autorité ; que le recours dont la cour est saisie n'ayant pas pour objet de faire réformer ou annuler un jugement rendu par une juridiction du premier degré, les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, que la société Samsung invoque, ne sauraient être opposées à ces demandes ; Considérant qu'au soutien de ces demandes, la société Concurrence expose qu'elle dispose désormais d'un nouveau point de vente passage de La Madeleine ; qu'elle précise qu'ayant sollicité la société Samsung, celle-ci lui aurait répondu "qu'elle attendra l'ouverture du magasin pour procéder à la visite" destinée à s'assurer que les conditions de l'agrément de ce point de vente pour la commercialisation de ses produits sont remplies ; que dans ces conditions, la société Concurrence ne fait état que d'une atteinte potentielle à ses intérêts ; que cette atteinte résulterait, en effet, lorsque ce nouveau point de vente sera en état de fonctionner, du refus qu'elle suppose que la société Samsung lui opposera ; que dès lors, faute pour la société Concurrence de démontrer que les pratiques qu'elle dénonce porte à ses intérêts une atteinte immédiate, sa demande sera rejetée ; Considérant, en second lieu, que selon l'article L. 464-1 du code de commerce, les mesures conservatoires ne peuvent être prises par l'autorité que si la pratique dénoncée porte une atteinte "grave et immédiate" à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante ; que pour refuser de prendre les mesures qui lui étaient demandées par la société Concurrence, l'autorité a relevé que la condition d'immédiateté prévue par ces dispositions n'était pas remplie ; qu'elle a observé, en effet, que les difficultés alléguées par la société Concurrence dataient de 2008, année au cours de laquelle son chiffre d'affaires a chuté de 30 %, et qu'à l'exception d'une légère amélioration en 2011, elles se sont poursuivies depuis cette date ; qu'entre 2011 et 2014, son chiffre d'affaires a été divisé par quatre et son résultat d'exploitation par douze ; qu'ayant noté que la société Concurrence avait, jusqu'au 1er juillet 2013, la possibilité de se fournir en circuit court auprès de la société Samsung, l'autorité en a déduit que ses difficultés financières n'étaient pas liées aux clauses du contrat de RG n 2015/13861-4ème page

distribution sélective qu'elle dénonce ; qu'elle souligne que cette absence de lien est confirmée par le fait qu'en dépit de ses difficultés financières, la société Concurrence ne l'a saisie qu'en 2014 ; Considérant qu'à l'appui de son recours, la société Concurrence fait valoir qu'elle connaît une baisse régulière de ses ventes et de son résultat depuis l'année 2004 ; qu'ainsi, de 2004 à 2014, son chiffre d'affaires est passé de 7 628 449 euros HT à 1 168 122 euros HT et son résultat d'exploitation d'un excédent de 639 623 euros à une perte de 276 263 euros ; Considérant que la société Concurrence impute ces difficultés, d'abord, à l'arrêt des livraisons de la société Sony, qui expliquerait la forte baisse de son chiffre d'affaires en 2008, puis à l'arrêt, à compter du 1er juillet 2013, des livraisons de la société Samsung ; qu'elle indique qu'en l'absence de trésorerie et ayant épuisé ses facultés d'emprunt, elle a dû, en 2015, cesser son activité et licencier son personnel, et qu'elle a vendu le 1er juillet 2015 le magasin situé place de La Madeleine où elle exerçait son activité ; qu'elle ajoute qu'elle dispose désormais d'un nouveau local, situé 3, passage de La Madeleine, susceptible de lui permettre de reprendre son activité, de sorte qu'elle se trouve "mise en sommeil le temps que la cour de céans prenne la décision de faire relivrer Samsung et d'autoriser de vendre sur Market Place" ; Considérant que les pratiques dénoncées par la société Concurrence, sur lesquelles elle fonde sa demande de mesures conservatoires, consistent dans l'arrêt des livraisons de la société Samsung, à compter du 1er juillet 2013, et dans l'interdiction de la vente des produits de celle-ci par "market places" stipulée par le contrat de distribution sélective de mars 2012 ; qu'il en ressort que ces pratiques ne peuvent être considérées comme ayant porté à l'intérêt de la société Concurrence une atteinte immédiate, propre à justifier les mesures conservatoires demandées, puisqu'ainsi que cela a été relevé plus haut, il a été constaté par l'autorité, par une motivation non sérieusement critiquée et que la cour adopte, que les difficultés de cette société étaient antérieures à la survenance de ces pratiques ; que c'est donc à juste titre que, sans examiner si les autres conditions posées par l'article L. 464-1 du code de commerce étaient remplies, l'autorité a rejeté la demande de mesures conservatoires présentée par la société Concurrence ; que le recours dirigé contre la décision de l'autorité sera en conséquence rejeté ; Considérant, enfin, que dans ses conclusions des 1er et 23 septembre 2015, la société Concurrence demande à la cour de condamner la société Samsung à lui payer la somme de 30 000 euros "pour demande abusive d'article 700" ; que la société Concurrence ne démontrant pas en quoi la demande formée par la société Samsung sur le fondement de l'article 700 aurait un caractère fautif, sa demande sera rejetée ; Sur les frais irrépétibles Considérant qu'il n'apparaît pas justifié, au regard des éléments du dossier, de prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE la note en délibéré en date du 18 novembre 2015 de la société Concurrence REJETTE le recours formé contre la décision n 15-D-11 du 24 juin 2015 de l'autorité de la concurrence ; REJETTE les demandes formées par la société Concurrence au titre de l'ouverture et de l'agrément de son nouveau point de vente ; REJETTE la demande de la société Concurrence tendant à la condamnation de la société Samsung Electronics France à lui payer la somme de 30 000 euros ; RG n 2015/13861-5ème page

civile ; REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure CONDAMNE la société Concurrence aux dépens de la présente instance LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Benoît TRUET-CALLU Olivier DOUVRELEUR RG n 2015/13861-6ème page