AFJE - 22 février 2006 Françoise Labrousse Avocat à la Cour, Spécialiste en Droit de l Environnement
Le nouveau dispositif législatif et réglementaire en matière de remise en état de sites pollués : L article L512-17 du Code de l environnement Les nouveaux articles 34-1 à 34-6 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 (ancien article 34-1 modifié par le décret n 2005-1170 du 13 septembre 2005) La circulaire de la DPPR du 18 octobre 2005 Arrêté ministériel en attente pour la cessation d activité des installations soumises à déclaration Nouvelle définition de la politique française dans le domaine des sites et sols pollués
Les grands principes: Application aux installations soumises à autorisation et à déclaration. Toutefois: Dans l attente d un arrêté ministériel pour les installation déclarées, l art. 34-1 III (réhabilitation) ne leur est pas applicable. Priorité aux installations soumises à autorisation Procédure en 2 étapes (Mise en sécurité/réhabilitation) Confirmation de la prise en compte de l usage futur du site dans la détermination de l étendue de la remise en état (Article L. 512-17 du Code de l environnement) Prise en compte de critères économiques Sanction: contravention de la 5e classe
La procédure applicable : 2 étapes: - Dès l arrêt de l installation: mise en sécurité (art. 34-1 II) Evacuation des produits dangereux Interdiction ou limitation d accès Suppression des risques d incendie ou d explosion Mesures de surveillance - Réhabilitation (art. 34-1 III) lorsque l arrêt libère les terrains Objectif: rendre l état du site compatible avec l usage prévu Maîtrise des risques liés au sol, aux eaux souterraines et superficielles Mesures de surveillance Servitudes ou restrictions d usage
La remise en état dépend de l usage futur du site Usage prévu dans l arrêté d autorisation pour les installations autorisées à compter de mars 2006 Usage comparable à la dernière période d exploitation pour les installations ayant déclaré leur cessation d activité avant le 1er octobre 2005 Usage défini après une concertation entre l exploitant, le maire ou l EPCI, et le préfet, pour les autres installations (selon la procédure de l article L512-17 du C. Env. et des nouveaux articles 34-2 et 34-3 du décret de 1977) Procédure complexe de définition de l usage Le Préfet décide en cas de désaccord
Arrêt d une installation soumise à autorisation 3 mois (ou 6 mois) avant l arrêt définitif : notification au Préfet + envoi d un dossier sur la mise en sécurité du site Usage futur du site prévu dans l arrêté d autorisation Proposition du type d usage considéré au Maire ou au président de l EPCI et au propriétaire, avec copie au Préfet 3 mois Mémoire de réhabilitation Absence d observation des personnes consultées sur l usage proposé pendant 3 mois Avis favorable Information du Préfet sur l accord des personnes consultées Mémoire de réhabilitation Usage futur comparable avec celui de la dernière période d exploitation Mémoire de réhabilitation Désaccord des personnes consultées sur l usage futur Usage considéré incompatible avec les documents d urbanisme en vigueur au jour de la notification Eventuel mémoire du Maire ou du président de l EPCI sur incompatibilité manifeste de l usage futur 2 mois Eventuel arrêté complémentaire Mesures de réhabilitation Eventuel arrêté complémentaire Mesures de réhabilitation Eventuel arrêté complémentaire Mesures de réhabilitation Décision du préfet sur l éventuelle incompatibilité ; Fixation des usages à prendre en compte Procès-verbal de recollement Procès-verbal de recollement Procès-verbal de recollement Mémoire de réhabilitation Eventuel arrêté complémentaire Mesures de réhabilitation Procès-verbal de recollement
Définition des objectifs de la remise en état: Outre l usage, prise en compte de critères techniques et économiques Prescriptions fixées compte tenu de l efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiques acceptables Bilan coût/avantage de la réhabilitation au regard des usages considérés Caractère pertinent et proportionné Critères pris en compte: Enjeux économiques, sociaux et environnementaux du projet Bilan écologique global du projet Contraintes ultérieures Bénéficiaires de la réhabilitation au regard de ceux qui la financent Valeur réelle des terrains et valorisation attendue
Situation de l exploitant à l issue de la réhabilitation du site: Le procès-verbal de récolement constate la conformité des actions à l arrêté préfectoral ou au mémoire de réhabilitation Ce procès-verbal ne dégage pas le dernier exploitant de ses responsabilités futures: A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer des prescriptions complémentaires CE, 8 juil. 2005, Société Alusuisse-Lonza-France: La charge financière de la remise en état ne peut être imposée par le préfet à l exploitant plus de 30 ans après la déclaration de la cessation d activité à l administration Exception: dissimulation des dangers ou inconvénients présentés par le site Distinction entre l obligation de l exploitant qui se prescrit pour 30 ans et le pouvoir de police du Préfet qui est imprescriptible
Situation de l exploitant à l issue de la réhabilitation du site: Mise en œuvre de servitudes ou restrictions d usage liées à la pollution résiduelle SUP : Procédure lourde (Arrêté préfectoral + enquête publique) Servitude conventionnelle au profit de l Etat (Acte notarié) Restriction d usage (Contrat de vente) En cas de modification ultérieure de l usage du site, l exploitant ne peut se voir imposer de mesures supplémentaires, sauf s il est à l origine de ce changement d usage (art. 34-4) Responsabilité implicite du propriétaire? Amélioration de la sécurité juridique du dernier exploitant sur le long terme reposant sur la mise en place de servitudes Toutefois incertitudes: Sur la détermination de l usage pris en compte Sur la prise en charge des coûts en cas de changement d usage
Impact dans les relations avec l administration: Amélioration de la sécurité juridique du dernier exploitant Incertitudes sur la portée de la concertation sur la détermination de l usage des sites Incertitudes sur la responsabilité du détenteur ou propriétaire des sites dans la remise en état notamment dans les situations suivantes: Succession d exploitants Défaillance du dernier exploitant Changement d usage du site 30 ans après la déclaration de la cessation d activité Incertitudes concernant la compétence pour ordonner l élimination de déchets en cas de pollution des sols (Arrêt Jeagger du 18 novembre 1998 : la police des déchets peut être exercée par le Maire)
Impact à l égard des tiers: Principe de négociation Intervention de nouveaux acteurs : le propriétaire, le Maire ou le Président de l établissement public de coopération intercommunale Recours possibles de Voisins, associations, locataires Acquéreurs, propriétaires, aménageurs... Moyens permettant de limiter les risques: Négociation de clauses d information et de garanties dans les actes de vente (mais sont inopposables à l administration) Mise en œuvre de servitudes et/ou restrictions d usages