La présente convention est conclue en application du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.

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Transcription:

Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 IDCC : - N de brochure : Sommaire Champ d'application. Droit syndical et liberté d'opinion. Embauchage, essai, rupture du contrat et préavis Représentation du personnel et oeuvres sociales de l'entreprise Appointements et clauses accessoires.*coefficients* Paragraphe 1 Promotion (1). Apprentissage et formation professionnelle. Commission d'interprétation de la convention. Commission de conciliation. Date d'application, durée et procédure de dénonciation ou de révision. Dispositions diverses Champ d'application. Champ d'application. La présente convention est conclue en application du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail. Elle s'applique, ainsi que ses annexes, à l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse. Droit syndical et liberté d'opinion. a) Les employeurs s'engagent : - à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ; - à ne pas tenir compte des opinions politiques, philosophiques ou confessionnelles, de l'origine

sociale ou raciale du collaborateur pour arrêter leurs décisions relatives aux conditions de travail et, notamment, l'embauchage et le congédiement, l'exécution, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement et de discipline. Embauchage, essai, rupture du contrat et préavis Paragraphe I Embauchage. Les employeurs sont tenus de notifier au service départemental de la main-d'oeuvre ou à l'agence locale de ce service ou, à défaut, au maire de leur commune, les places vacantes dans leur entreprise. Ils peuvent toujours recourir à l'embauchage direct, sous réserve des dispositions légales en vigueur. Paragraphe 2 Période d'essai. La période d'essai et son renouvellement éventuel sont expressément stipulés dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement. La durée de la période d'essai est fixée à 2 mois de travail effectif. Elle peut être renouvelée une fois pour une durée maximale de 2 mois. Le renouvellement doit être signifié au salarié par écrit au moins 48 heures avant le terme de la période initiale, soit par lettre remise en main propre contre récépissé, soit par lettre recommandée. Paragraphe 3 Rupture du contrat et préavis ou délai-congé.

En cas de rupture du contrat de travail après expiration de la période d'essai, la durée du préavis ou délai-congé, sauf le cas de faute grave ou de force majeure, sera la suivante, à moins d'accord contraire pour une durée supérieure intervenu au moment de l'embauchage définitif, et notamment lorsque la période d'essai a été fixée à plus d'un mois : a) Jusqu'à deux ans d'ancienneté, préavis réciproque d'un mois. b) Après deux ans d'ancienneté : Paragraphe 4 Indemnité de congédiement et prime de départ en retraite. a) Indemnité de congédiement : - il est alloué aux collaborateurs congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte du temps de présence passé dans l'établissement et s'établissant comme suit : - de zéro à deux ans d'ancienneté : néant ; - de deux à cinq ans d'ancienneté : un vingtième de mois par année de présence, calculée sur la base du salaire moyen mensuel des trois derniers mois ; - à partir de cinq années d'ancienneté et jusqu'à quinze ans : Paragraphe 5 Absences. a) Pour accidents du travail ou maladies professionnelles. - Les absences justifiées par incapacité résultant d'accidents du travail pris en charge par la sécurité sociale, survenus à l'occasion du contrat de travail liant le salarié à l'entreprise, ou de maladies professionnelles reconnues dans l'industrie considérée, ne constituent pas une rupture du contrat de travail, mais une simple suspension de celui-ci.

Paragraphe 6 Licenciements. a) Licenciements individuels : Avant de procéder à un licenciement individuel, l'employeur convoquera l'intéressé, qui conserve la faculté de se faire accompagner par un délégué du personnel. b) Licenciements collectifs : Paragraphe 7 Service militaire et autres obligations militaires. a) Service militaire : Lorsqu'il connaît la date de la libération du service militaire légal, et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le collaborateur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé sous les drapeaux doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Représentation du personnel et oeuvres sociales de l'entreprise Paragraphe 1 Délégués et comités d'entreprise. Dans chaque établissement, il est institué des délégués du personnel et un comité d'entreprise, dans les conditions où la loi l'exige. Le scrutin aura lieu pendant les heures de travail et le temps perdu sera payé au salaire effectif. Les élections seront organisées par le chef d'entreprise, de telle sorte que les nouveaux délégués soient élus avant l'expiration du mandat de leurs prédécesseurs.

Paragraphe 2 OEuvres sociales. Le budget nécessaire au fonctionnement du comité d'entreprise ou au financement des oeuvres sociales fera l'objet d'un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise. Les crédits prévus à ce budget seront utilisés dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur. Dans les établissements n'ayant pas de comité d'entreprise, les parties recommandent l'institution de telles oeuvres ou la participation à des oeuvres interentreprises. Appointements et clauses accessoires.*coefficients* Paragraphe 1 Paragraphe 1 Règle générale (1) (2) Les appointements des collaborateurs sont fonction des trois éléments suivants : -valeur du point ; -coefficient de hiérarchie ; -coefficient de durée du travail. a) Valeur du point : La valeur du point est donnée par la formule suivante : salaire horaire de base x 40 x 52/12 x 100 étant entendu que le salaire horaire de base est établi par branche et par région et inscrit dans les annexes à la présente convention. Promotion (1). Le but de la promotion est de réaliser l'évolution des carrières par la prise en compte des aptitudes et des compétences et en permettant le développement tant dans l'intérêt des ETAM qui contribuent au bon fonctionnement des entreprises que dans celui des entreprises elles-mêmes.

Aspiration profonde du personnel, la promotion doit rester une préoccupation constante des employeurs. Apprentissage et formation professionnelle. Les parties contractantes reconnaissent tout l'intérêt que comporte l'apprentissage dans les industries de carrières et matériaux. Elles s'efforceront de le promouvoir dans le cadre tracé par la loi et par les dispositions insérées à ce sujet dans la convention collective des ouvriers de ces industries. Commission d'interprétation de la convention. Une commission nationale paritaire se réunira à Paris. Elle aura pour mission de résoudre les difficultés d'interprétation du présent texte et de ses annexes qui lui seront soumises. Elle se réunira dans un délai maximum d'un mois à partir du jour où l'organisation patronale signataire aura été saisie d'une demande d'interprétation. Commission de conciliation. Des commissions régionales de conciliation, composées d'un représentant de chaque organisation syndicale de salariés signataire de la présente convention et d'un nombre égal de représentants des employeurs, se réuniront en vue de rechercher une solution amiable aux différends collectifs qui pourraient survenir à l'occasion de l'application de la présente convention et de ses annexes. Date d'application, durée et procédure de dénonciation ou de révision. La présente convention est applicable à la date du 1er juillet 1955. Elle est conclue pour la durée d'un an et se poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction. Elles pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties contractantes trois mois avant la date de son expiration.

Elle pourra être révisée à tout moment d'un commun accord entre les parties. La partie demanderesse devra accompagner sa demande d'un projet d'accord sur les points sujets à révision, et la discussion commencera aussitôt. Dispositions diverses Paragraphe 1 Avantages acquis. La présente convention ne peut être une cause de restriction des avantages acquis par les collaborateurs, individuellement ou collectivement, dans l'entreprise qui les emploie. Ses clauses se substitueront à celles moins avantageuses, existantes et de même nature. Paragraphe 2 Logement. Lorsque le collaborateur est logé par l'entreprise, le logement constitue un avantage accessoire du contrat de travail, qui prend fin avec ce dernier dans les conditions déterminées par le contrat individuel de travail. Paragraphe 3 Amélioration des conditions de la production. Les parties contractantes reconnaissent l'intérêt de l'amélioration des conditions de la production et sont pleinement conscientes de la nécessité de répartir équitablement les avantages résultant de cette amélioration entre les entreprises, leur personnel et les utilisateurs de leurs produits. Elles reconnaissent aussi que ce résultat ne peut être obtenu que dans un climat de coopération et de solidarité sociales.

Paragraphe 4 Retraite. *(Supprimé par l'article 1er de l'avenant du 28 juin 1960)* Paragraphe 5 Dépôt. La présente convention sera déposée en triple exemplaire au conseil de prud'hommes de la Seine, à la diligence de l'une des parties signataires. Paragraphe 6 Adhésion. Tout syndicat professionnel ou entreprise non partie à la présente convention peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par la loi.