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2 L ENQUETE PUBLIQUE 2.1 CHAMPS D APPLICATION DE L ENQUETE PUBLIQUE Le SAGE est soumis à enquête publique du fait de l'application de la directive dite «plans et programmes» 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l environnement. Cette directive pose le principe que tous les plans et programmes susceptibles d avoir des incidences notables sur l environnement et qui fixent le cadre ultérieur d autorisations d aménagements et d ouvrages, doivent faire l objet d une évaluation environnementale préalable à leur adoption. Sont soumis à enquête publique les plans, schémas, programmes soumis à évaluation environnementale en application des articles L.122-4 et R.122-17 du code de l'environnement. 2.2 OBJET DE L ENQUETE PUBLIQUE Au terme de l'article L.123-1 du code de l'environnement, la d enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public, de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions postérieurement à l'évaluation environnementale ; elle permet la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées au 2 de l article L.123-2 CE. 4

3 LA PROCEDURE D ENQUETE PUBLIQUE L outil SAGE est encadré par les articles L212-3 à L212-11 et R212-26 à R212-48 du code de l environnement (CE). La de consultation préalable à l adoption du schéma comprend deux étapes : 1. La consultation des assemblées (du 20 septembre 2016 au 20 janvier 2017) Les articles L212-6, L333-3III, R333-15, R436-48 6, du CE prévoit que le projet de SAGE est transmis pour avis aux conseils départementaux, conseil régional, chambres consulaires, communes et leurs groupements compétents, COGEPOMI, PNR, ainsi qu au comité de bassin, et à l EPTB concerné. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois. Lorsqu il est saisi pour avis, le comité de bassin se prononce sur la compatibilité du SAGE avec le SDAGE et sur sa cohérence avec le ou les SAGE arrêtés ou en cours d'élaboration dans le groupement de sous bassins concerné (article R.212-38 CE). Dans tous les cas, c est le Préfet responsable de la qui s assure de sa compatibilité avec le SDAGE (article R.212-44 CE). Le projet de schéma, accompagné du rapport environnemental prévus par les articles L212-6 et R122-20 du CE, est adressé pour avis au Préfet responsable de la d élaboration du schéma au moins trois mois avant l ouverture de l enquête publique. Le projet de SAGE, éventuellement modifié par la CLE pour tenir compte des avis recueillis lors de ce premier temps de consultation, est soumis à l'enquête publique. Au titre de l article R.212-40 et R.123-3 III du code de l environnement, une fois la consultation des institutions terminée, et les éventuelles modifications apportées, la CLE sollicite le Préfet de département ou le Préfet coordonnateur du SAGE qui recouvre plusieurs départements pour l'ouverture de l'enquête publique. 2. Consultation du public via une enquête publique L article L212-6 du CE prévoit que le projet est soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l environnement. Le déroulement de l enquête publique est régi par les dispositions des articles L123-1 à L123-16, L212-6, R123-1 à R123-33, R123-5 et R123-6, R212-40 et R123-8 du CE. L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise (article L.123-3 CE). C est le Préfet responsable de la d élaboration du SAGE qui ouvre l enquête publique. 5

L'article R.212-40 CE précise que par exception à l article R.123-3 III CE, l arrêté d ouverture est élaboré et signé par le préfet coordonnateur. Il est chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et de centraliser les résultats. L enquête se déroulant sur quatre départements, elle est ouverte et organisée par le Préfet responsable de la d élaboration du schéma. Le Préfet saisit le tribunal administratif qui doit nommer dans un délai de 15 jours un commissaire enquêteur ou une commission d enquête. (art. R.123-5 CE). Au moins quinze jours avant l ouverture de l enquête et après concertation du commissaire enquêteur, un arrêté du Préfet précise ses conditions d ouverture et d organisation (art. R.123-9 CE). Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête (cf. art. R.123-13 CE). Le dossier d enquête publique comprend les éléments prévus par les articles R212-40 et R123-8 du CE, soient : Un rapport de présentation ; - Le Plan d Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), - Le règlement, - Le rapport environnemental ainsi que l avis de l autorité environnementale, - Un rapport de présentation non technique, - Une note sur les textes régissant l enquête publique. - Un bilan de la consultation, - Les avis recueillis en application de l article L.212-6. L enquête publique est conduite par le président de la commission d enquête, désigné par le président du tribunal administratif compétent. Les conditions liées à la publicité de l enquête sont définies par l article R. 123-7 et suivants du Code de l environnement. Les observations du public peuvent être faites directement auprès du commissaire enquêteur par voie orale ou écrite, sur le registre tenu à leur disposition dans chaque lieu où est consultable le dossier, ou bien par courrier ou par mail. L article R.123-18 du CE précise que le commissaire enquêteur clos l enquête publique après réception des registres d enquête. Le commissaire enquêteur transmet au Préfet le dossier avec le ou les registres et pièces annexées, le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois. Une copie du rapport et des conclusions motivées est également transmise au président du tribunal administratif. 6

Le Préfet adresse ces conclusions à la CLE, aux communes concernées, à la préfecture de chaque département concerné, pour y être mis à disposition du public pendant un an. 7

4 APPROBATION DU SAGE A l issue de l enquête publique, le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations exprimés lors de l enquête, est adopté par une délibération de la CLE. Cette délibération est transmise au Préfet responsable, qui peut faire des modifications sur le projet de SAGE. Dans ce cas, il doit en informer la CLE en expliquant les motifs. Cette dernière dispose de deux mois pour donner son avis. A l issue de la, le schéma est approuvé par un arrêté inter-préfectoral (articles L212-6 et R212-41du CE). L arrêté approuvant le SAGE, accompagné d une déclaration prévue par l article L.122-10 CE est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et fait l objet d une mention dans ou moins un journal régional ou local. Le SAGE est transmis aux communes, conseils départementaux, conseil régional, chambres consulaires, parc naturel régional, EPTB, comité de bassin, Préfet coordonnateur de bassin. 8

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