Arrêt du 12 juillet 2007 IIe Cour des plaintes



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Transcription:

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2007.103 Arrêt du 12 juillet 2007 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, président, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier David Glassey Parties A. INC., représentée par Me Robert Assael, avocat, recourante contre JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, intimé Objet Entraide internationale en matière pénale au Royaume-Uni Décision de clôture partielle en exécution simplifiée (art. 80c EIMP)

- 2 - Faits: A. Le 5 juin 2007, le Juge d instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d instruction) est entré en matière sur une demande d entraide formée par le Crown Prosecution Service (ci-après: CPS), dans le cadre d une enquête ouverte pour des délits de blanchiment d argent. B. Le 21 février 2006, un cambriolage a été perpétré dans l un des centres de sécurité régionaux où sont entreposés les billets de la banque d Angleterre. A cette occasion, près de GBP 53 millions en billets de banque ont été dérobés. Le 23 juin 2006, B. a été interpellé sur l autoroute périphérique de Londres au volant d une berline dont le coffre contenait des billets de banque pour une valeur totale d environ un million de GBP qui proviendraient du cambriolage du 21 février 2006. B. a été arrêté pour présomption de blanchiment d argent. Il a expliqué que les fonds retrouvés constituaient un versement initial reçu dans le cadre de la vente d un bien immobilier sis à Z. (Espagne) dont il était le propriétaire. B. n a pas été en mesure de nommer l acquéreur, expliquant que l acquisition était gérée par C. SA, une agence basée à Genève, et que l encaissement des fonds avait été organisé par D., son associé à Dubaï. Une carte de visite au nom de E., account executive of C. SA, a été trouvée parmi les effets de B.. D. a confirmé que son bureau de Dubaï avait négocié la vente de la propriété. Selon les informations des enquêteurs étrangers, la vente du bien immobilier en question est toutefois gérée par une agence immobilière de Z. qui fait visiter la propriété aux acquéreurs potentiels depuis environ un an. D et F. sont les associés de B. à Dubaï. Ces personnes détenaient deux sociétés actives à partir de Dubaï, A. Inc. et G. Ltd.. Contacté par téléphone, E. n a pas pu confirmer l existence de relations contractuelles entre C. SA et B.. Il s est toutefois déclaré disposé à mettre ses dossiers à la disposition des enquêteurs, après obtention de l autorisation des autorités suisses compétentes (act. 1.2). C. Afin de vérifier l alibi fourni par B., les autorités requérantes sollicitent notamment la recherche et la transmission de tous dossiers ou données informatiques de C. SA concernant, entre autres, B., D. et F. D. Une perquisition a eu lieu dans les locaux de C. SA le 6 juin 2007, en présence des deux directeurs de cette société, E. et H. Divers documents sur support papier et informatique ont été saisis à cette occasion, notamment les documents relatifs aux mandats de C. SA pour A. Inc..

- 3 - E. Par décision de clôture partielle en exécution simplifiée du 8 juin 2007, le juge d instruction a pris acte de l accord de E. et H. à la transmission simplifiée de certains des documents saisis au sens de l art. 80c EIMP et ordonné la transmission à l autorité requérante de la documentation en question. A. Inc. recourt contre cette ordonnance par acte daté du 22 juin 2007, arguant qu un vice affecterait le consentement donné par E. et H. à la transmission simplifiée. La société conclut à ce que les pièces la concernant («n 1 à 10, 12 et 15 à 21 du dossier informatique portant le n 2176») ne soient pas transmises à l autorité requérante jusqu à droit jugé dans la procédure d entraide. F. La Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d écriture. La Cour considère en droit: 1. La Confédération suisse et le Royaume-Uni sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 27 novembre 1991 pour le Royaume-Uni, ainsi qu à la Convention n 141 du Conseil de l Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (RS 0.311.53), conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990, entrée en vigueur le 1 er septembre 1993 pour la Suisse et le Royaume-Uni. L EIMP et son ordonnance d exécution (OEIMP; RS 351.11), restent applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles, ainsi que lorsqu'elles permettent l octroi de l entraide à des conditions plus favorables (ATF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). 2. Par analogie avec la pratique du Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral examine d office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1; 132 III 291 consid. 1; 131 II 571 consid. 1). 2.1 La qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est touché personnellement et directement et a un intérêt digne de protection à ce qu elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b EIMP). La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l art. 9a OIMP, est no-

- 4 - tamment réputé personnellement et directement touché au sens de ces dispositions le titulaire d'un compte bancaire dont les pièces sont saisies (let. a), le propriétaire ou le locataire qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à une saisie (let. b; ATF 118 Ib 442 consid. 2c concernant la saisie de documents en main d'une banque ; ATF 121 II 38 concernant la remise du dossier d'une procédure civile à laquelle l'intéressé est partie ) et le détenteur en cas de mesures concernant un véhicule à moteur (let. c). La jurisprudence constante dénie en revanche cette qualité au détenteur économique d'un compte bancaire visé par la demande, ou à l'auteur de documents saisis en main d'un tiers (ATF 116 Ib 106 consid. 2a), même si la transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son identité (ATF 115 Ib 156 consid. 2a et les arrêts cités), ainsi qu'au témoin, dans la mesure où il n'est pas amené à fournir des informations sur sa propre personne (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb p. 261; pour un résumé de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir, cf. ATF 122 II 130). Dans l'atf 128 II 211 consid. 2.2 p. 216-217, le Tribunal fédéral a jugé que l'établissement bancaire n'a pas qualité pour recourir contre la transmission de documents relatifs à un compte détenu par un client, dans la mesure où ces documents ne contiennent rien sur la gestion des propres affaires de la banque. Plus récemment, la Haute Cour fédérale a précisé que le cas des avocats et des fiduciaires devait en principe être réglé différemment de celui des banques. Ces dernières mettent en effet à disposition de leurs clients certaines prestations liées à l'ouverture et à l'utilisation de comptes, sans forcément intervenir activement dans la gestion de ces derniers; en revanche, lorsque des avocats ou des fiduciaires détiennent des documents bancaires, ils le font généralement en raison d'un mandat qui les lie à leur client, pour lequel ils déploient une activité propre; par conséquent, si la jurisprudence présume généralement que les documents saisis auprès d'une banque ne concernent pas sa propre gestion, il faut partir de la prémisse inverse à l'égard des fiduciaires et des avocats; ces derniers sont donc seuls habilités à recourir en tant que personnes soumises à une mesure de perquisition (art. 9a let. b OEIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3). Cette jurisprudence s'attache à ne pas étendre exagérément le cercle des personnes admises à s'opposer aux mesures d'entraide, et à simplifier autant que possible la tâche de l'autorité d'exécution au moment de notifier ses décisions (arrêt du Tribunal fédéral 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3). 2.2 En l espèce, rien ne justifie de s écarter des principes dégagés par la jurisprudence constante, selon laquelle la personne concernée par des documents saisis en mains tierces n'a pas qualité pour agir, quand bien même

- 5 - ces documents contiennent des informations à son sujet (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164 et la jurisprudence citée). En sa qualité de mandante de la société fiduciaire saisie, A. Inc. n est par conséquent pas habilitée à recourir. Le recours doit donc être déclaré irrecevable, sans qu il y ait lieu d examiner l argumentation soulevée au fond. 3. Le recours étant d emblée infondé, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d écriture (art. 57 al. 1 PA a contrario, applicable par renvoi de l art. 30 let. b LTPF). 4. Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l art. 30 let. b LTPF). L émolument judiciaire calculé conformément à l art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32) est fixé en l espèce à Fr. 5'000.--, couvert par l avance de frais déjà versée. La compétence du Tribunal pénal fédéral d établir un tarif relatif à la détermination des émoluments judiciaires, bien que n étant pas explicitement réservée à l art. 63 al. 5 PA, se fonde sur l art. 15 al. 1 let. a LTPF. Dans son Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral reconnaît en effet l autonomie administrative de l autorité judiciaire fédérale s agissant du calcul des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux parties ainsi que de la détermination de l indemnité en cas d assistance judiciaire (cf. FF 2001, p. 4208 sv.). Il ne résulte par ailleurs aucunement des débats parlementaires que le législateur ait voulu s écarter du principe de l autonomie de l autorité judiciaire au moment d attribuer la compétence pour statuer dans le domaine de l EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt qu au Tribunal administratif fédéral comme initialement prévu par le Conseil fédéral (cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il s ensuit que la réserve figurant à l art. 63 al. 5 PA doit être interprétée par analogie comme valant également en faveur de l art. 15 al. 1 let. a LTPF.

- 6 - Par ces motifs, la Cour prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de Fr. 5'000.--, couvert par l avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la société recourante. Bellinzone, le 12 juillet 2007 Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: Le greffier: Distribution - Me Robert Assael, avocat - Juge d'instruction du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Assist. judiciaire internationale Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n est recevable contre une décision rendue en matière d entraide pénale internationale que s il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s il concerne un cas particulièrement important. Un cas est particulièrement important notamment lorsqu il y a des raisons de supposer que la procédure à l étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d autres vices graves (art. 84 LTF).