L. 11-09-1933 M.B. 27-09-1933



Documents pareils
A.Gt M.B

A.Gt M.B Le Gouvernement de la Communauté française,

Loi concernant le régime linguistique dans l'enseignement L M.B

D M.B

D M.B

Dans la fonction de maître de formation pratique. Dans la fonction de maître assistant

Supérieur non universitaire

Et les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI),

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

UNIVERSITÉ DE GENEVE. langue et littérature italiennes italien 3 langue et littérature latines philosophie philosophie 3

N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.)

ACCORD-CADRE FRANCO-QUÉBÉCOIS. entre

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES ETUDES

A.Gt M.B

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

Décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents D M.B

Décret relatif à la promotion de la santé à l'école D M.B

1 - Les conditions légales et réglementaires

! Diplôme de l Institut de Droit des Affaires. Université Paris II Panthéon-Assas

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé

INSCRIPTION d'un ETUDIANT ETRANGER DIPLOME à l'etranger

CIRCULAIRE N DU 2 JUILLET 2002

GUIDE DE CONSTITUTION DE DOSSIER EN VUE DE LA RECONNAISSANCE ET/OU DE L EQUIVALENCE DES DIPLOMES, TITRES ET GRADES DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Conservatoire National des Arts et Métiers

EXPERTS ICT HELPDESK (M/F)

RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION DU F.R.S.-FNRS DU 5 MAI 2015 CONCERNANT LE MANDAT D IMPULSION SCIENTIFIQUE (MIS)

CONTRIBUTION DU CONSEIL DES CENTRES DE FORMATION DE MUSICIENS INTERVENANTS (CFMI)

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08

INSCRIPTION DES ETUDIANTS NON- RESIDENTS EN BELGIQUE

LOI GENERALE SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

D M.B Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Le Conseil des Ministres

Numéros du rôle : 4527, 4528 et Arrêt n 57/2009 du 19 mars 2009 A R R E T

Le Diplôme d Instructeur Fédéral

Directive 05_04 Prise en compte des études déjà effectuées

Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

SUPPLEMENT AU DIPLOME

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

Loi du 11 floréal an X (1 e mai 1802)

ACCORD FRANCO-AUSTRALIEN SUR LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES ETUDES ET DES DIPLOMES EN VUE D UNE POURSUITE D ETUDES SUPERIEURES DANS LE PAYS PARTENAIRE

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

SENIOR SERVICE DELIVERY MANAGER E-GOV (M/F)

Maîtrise universitaire ès Sciences en finance Mas ter of Science (MSc) in Finance Règlement d'études

Chapitre Ier : Qualifications.

le diplôme d Etat de professeur de musique, le diplôme d Etat de professeur de danse.

Voici les condions d'inscripon au concours interne de l'agrégaon

CONDITIONS D ACCES AUX CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS ORGANISES PAR LES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Préambule. Définitions. Tableau récapitulatif. Liste des annexes

Loi n du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS

FRAIS DE SCOLARITÉ valables pour l'année universitaire I. ÉTUDIANTS AVEC FRAIS DE SCOLARITÉ - QUI PASSENT UN EXAMEN ÉCRIT D'ADMISSION

FONDS POUR LA FORMATION A LA RECHERCHE DANS L INDUSTRIE ET DANS L AGRICULTURE

Constitution du dossier social étudiant (étape 1)

ATTACHE INFORMATICIEN ADMINISTRATEUR DE SYSTEMES UNIX - LINUX (M/F)

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Dossier de candidature MASTER 2 MEEF. LAUREATS CONCOURS EXTERNES 2015 Etudiants stagiaires en contrat provisoire

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

25 AOUT Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

Mobilité et flexibilité : Orientation progressive, restructuration des cursus etc... Semestrialisation et découpage en crédits capitalisables.

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

LOI N /AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS

DOSSIER DE CANDIDATURE + DOSSIER DE VALIDATION DES ACQUIS (SI NECESSAIRE) A RETOURNER AVANT LE 10 JUILLET 2015 A :

Département de l'éducation, de la culture et des sports

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)

Décret - Loi- Nº 70/95 Sur les Sociétés Anonymes Offshore

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

REGLEMENT DU PROGRAMME INTERNATIONAL DE LA SOLVAY BRUSSELS SCHOOL OF ECONOMICS & MANAGEMENT

Modifié par LOI n du 27 décembre art. 101 (V)

Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO

Convention SEMU Pouvoirs Organisateurs (Enseignement Secondaire Artistique à Horaire Réduit) Date :... N SEMU :......

FICHE 13 RESUME DESCRIPTIF DE LA CERTIFICATION (FICHE REPERTOIRE)

FILIERE ADMINISTRATIVE

362 Aides aux partenariats d'innovation

Titres des hautes écoles spécialisées notice explicative

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

PROCÉDURE DE DEMANDE DE 3 e ANNÉE HORS CURSUS CLASSIQUE Elèves entrés en 1 ère année (Concours commun, AST L3, BCPST)

Arrêtent : Article 2 : La sélection des candidats s effectue selon les critères ci-après :

ARTICLE 1ER : Les formalités administratives de création d'entreprises sont fixées par le présent décret.

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

Disciplines. Ecoles - facultés - titres délivrés. UNIL - Faculté des lettres. Maîtrise universitaire ès Lettres

Arrêté du fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat NOR:

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram janvier 2008

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

DOSSIER DE DEMANDE DE DIPLÔME PARTIE 1 RECEVABILITÉ DU DOSSIER

CAPELO - Compléments au dossier de carrière

du 23 février Le Département de l'economie,

Master 2 professionnel MAAPS Méthodologies Analytiques Appliquées aux Produits de Santé

CONVENTION DE STAGE-TYPE

agrément DES professions paramédicales

MASTER MARKETING VENTE, SPECIALITE MANAGEMENT ET DIRECTION DES EQUIPES COMMERCIALES

CHARTE DU REPERTOIRE DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

Transcription:

Lois 04171 p.1 Loi sur la protection des titres d'enseignement supérieur L. 11-09-1933 M.B. 27-09-1933 modifications: L. 21-11-38 (M.B. 21-12-38) L. 06-03-40 (M.B. 07-07-40) L. 04-05-49 (M.B. 09-07-49) L. 27-07-55 (M.B. 06-08-55) L. 21-01-63 (M.B. 31-01-63) L. 09-04-65 (M.B. 27-04-65) L. 30-06-66 (M.B. 20-08-66) L. 03-03-70 (M.B. 18-03-70) L. 07-04-71 (M.B. 15-05-71) L. 28-05-71 (M.B. 17-07-71) L. 18-02-77 (M.B. 12-03-77) L. 15-07-85 (M.B. 27-07-85) L. 02-10-92 (M.B. 19-12-92) (voir arrêt de la Cour d'arbitrage du 19-04-94 - M.B. 05-05-94) D. 19-07-93 (M.B. 31-08-93) D. 05-09-94 (M.B. 08-11-94) D. 30-06-98 (M.B. 27-08-98) D. 26-04-99 (M.B. 19-08-99) D. 17-05-99 (M.B. 29-10-99) D. 08-02-01 (M.B. 22-02-01) D. 27-02-03 (M.B. 11-06-03) D. 31-03-04 (M.B. 08-06-04) L. 25-11-04 (M.B. 15-12-04) D. 09-05-08 (M.B. 03-07-08) tel que modifié par les textes ci-dessus Article 1er. - I. Nul ne peut porter le titre : a) a) de l'un des grades d'enseignement supérieur s'il n'en a obtenu le diplôme conformément aux lois ou décrets suivants : 1 les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949; 2 le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques dans la Communauté française; 3 le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales; 4 la législation relative à l'enseignement de promotion sociale et notamment le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. b) du grade non légal de candidat, licencié, agrégé, pharmacien, docteur ou ingénieur, avec ou sans qualification, s'il n'en a obtenu le diplôme soit dans une université belge telle qu'elle est définie par la législation sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou dans un établissement autorisé à conférer un grade légal de même ordre, soit à l'école de médecine vétérinaire de l'etat, soit dans un institut agronomique reconnu en vertu de la loi sur l'enseignement agricole, soit à l'institut universitaire des territoires d'outre-mer. 5 o le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités; 6 o le décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales. II. Peuvent également porter le titre d'ingénieur civil ceux qui ont terminé avec fruit les études de l'ecole d'application de l'artillerie et du génie de l'ecole royale militaire (section polytechnique).

Lois 04171 p.2 Peuvent également porter le titre d'ingénieur civil les personnes ayant obtenu un diplôme d'ingénieur dans une des universités belges définies par la législation sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, ou dans un établissement autorisé à conférer le grade d'ingénieur civil en vertu de la même législation. III. a) Peuvent aussi porter le titre : 1 de candidat, de licencié et de docteur en sciences psycho-pédagogiques et d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences pédagogiques et psychologiques, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades à l'université de l'etat à Mons; 2 de candidat en sciences politiques et sociales, ceux qui ont obtenu le diplôme de ce grade aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur ou aux "Universitaire Faculteiten Saint- Ignatius te Antwerpen"; de candidat, de licencié et de docteur en sciences politiques et administratives, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades à la Faculté universitaire catholique de Mons ; de candidat en sciences économiques, sociales et politiques, ceux qui ont obtenu le diplôme de ce grade aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles; de candidat en sciences économiques, sociales et politiques, ceux qui ont obtenu le diplôme de ce grade aux "Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius te Brussel"; de candidat, de licencié, de docteur en sciences économiques et sociales, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences économiques et sociales, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades à l'université de l'etat à Mons; de licencié, de docteur en sciences politiques et sociales, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences politiques et sociales, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades à l'"universitaire Instelling Antwerpen"; 3 de candidat, de licencié, de docteur en sciences économiques et sociales, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences économiques et sociales, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur; 4 de candidat, de licencié et de docteur en sciences économiques appliquées, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences économiques appliquées, de candidat, de licencié et de docteur en sciences commerciales, avec ou sans qualification complémentaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales, d'ingénieur commercial, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades au Centre universitaire de l'etat à Anvers, à l'université de l'etat à Mons, aux "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen" ou à la Faculté universitaire catholique de Mons; 5 de candidat en sciences commerciales, de licencié en sciences commerciales, avec ou sans qualification complémentaire ou d'ingénieur commercial, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi dans un institut supérieur de commerce, organisé, subventionné ou reconnu par l'etat ou devant le jury central; 6 d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur délivré dans l'enseignement supérieur économique de type long, ceux qui ont obtenu le diplôme de ce grade conformément à la loi ou au décret ; 7 de candidat-traducteur, de licencié-traducteur ou de licencié-interprète, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades, aux conditions fixées par le Roi, dans les établissements reconnus à cet effet par Lui; 8 de candidat en sciences administratives et de licencié en sciences administratives, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades, aux conditions fixées par le Roi, au "Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen" à Ixelles, au "Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen", à Anvers, et à l'institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles;

Lois 04171 p.3 9 [...] 10 de candidat ingénieur industriel, d'ingénieur industriel, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi; 11 de candidat en architecture, d'architecte, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi; 12 de candidat en sciences nautiques, de licencié en sciences nautiques, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément à la loi. 13 de candidat en communication appliquée et de licencié en communication appliquée, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret. 14 de candidat en kinésithérapie et de licencié en kinésithérapie, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades dans une haute école conformément à la loi et au décret. 15 de candidat en architecture du paysage et de licencié en architecture du paysage, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret. 16 d études supérieures spécialisées ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret. 17 de candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace et de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret. 18 d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les disciplines des arts plastiques, visuels et de l'espace, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément à la loi et au décret. 19 de candidat en musique et de licencié en musique, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret. 20 d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour la discipline de la musique, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément à la loi et au décret. 21 de candidat en théâtre et en arts de la parole et de licencié en théâtre et en arts de la parole, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret. 22 d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour la discipline du théâtre et des arts de la parole, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément à la loi et au décret. 23 de candidat en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication et de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret. 24 d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les disciplines des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément à la loi et au décret. 25 de diplômés d'études spécialisées artistiques, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret. 26 de bachelier en arts plastiques, visuels et de l'espace, de master en arts plastiques, visuels et de l'espace, et de master spécialisé artistique en arts plastiques, visuels et de l'espace ceux qui ont

Lois 04171 p.4 obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret. 27 de bachelier en musique, de master en musique et de master spécialisé artistique en musique ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret. 28 de bachelier en théâtre et en arts de la parole, de master en théâtre et en arts de la parole et de master spécialisé artistique en théâtre et en arts de la parole, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret. 29 de bachelier en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, de master en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication et de master spécialisé artistique en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret. b) Peuvent porter le titre d'ingénieur technicien, ceux qui ont obtenu le diplôme de ce grade, conformément à la loi, dans une école technique supérieure organisée par l'etat, par les provinces et les communes ou subventionnée par l'etat ou devant un jury central. c) Peuvent porter le titre de licencié et de docteur en théologie, ceux qui ont obtenu le diplôme de ce grade dans une faculté de théologie protestante reconnue par le Roi. d) Peuvent également porter le titre de candidat ingénieur civil ou d'ingénieur civil, ceux qui ont obtenu le diplôme du grade de candidat ingénieur civil polytechnicien ou du grade d'ingénieur civil polytechnicien à l'ecole royale militaire. Peuvent également porter le titre de candidat ou de licencié en sciences sociales et militaires ou en sciences aéronautiques et militaires ou en sciences maritimes et militaires, ceux qui ont obtenu, après le 1er janvier 1963 pour les candidatures et après le 1er janvier 1965 pour les licences, le diplôme de ces grades à l'ecole royale militaire. Peuvent porter le titre de bachelier en sciences de l'ingénieur ou en sciences sociales et militaires ou de master en sciences de l'ingénieur ou de master ès arts en sciences sociales et militaires ou de master en sciences de l'ingénieur militaire ou de master ès arts en sciences politiques et militaires ou de master ès arts en administration publique et militaire, ou de docteur en sciences appliquées ou de docteur en sciences sociales et militaires, ceux qui ont obtenu les diplômes de ces grades à l'ecole royale militaire. IV. Peuvent porter le titre de candidat, licencié, docteur ou ingénieur, suivi du déterminatif admis ou imposé par le gouvernement, ceux qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont obtenu le diplôme de ce grade dans une école agréée par le gouvernement en vue de délivrer ce diplôme ou dans une école dont le gouvernement aura reconnu la valeur scientifique. Un arrêté royal fixera, au plus tard dans les six mois de la promulgation de la présente loi, la liste de ces écoles. V. L'abréviation "Ir." pour le titre d'ingénieur est réservée aux personnes autorisées à porter le titre d'ingénieur civil, d'ingénieur-agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles. modifié par L. 09-04-1965 Article 2. - Nul ne peut porter le titre d'un grade obtenu à l'étranger et correspondant à l'un de ceux qui sont prévus à l'article 1er ci-dessus, s'il n'y a été autorisé par le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions. modifié par L. 21-11-1938; L. 09-04-1965 Article 3. - I. Quiconque s'attribue publiquement sans y avoir droit l'un des titres prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus est puni d'une amende de deux cents à mille francs.

Lois 04171 p.5 II. Est puni d'une amende de cent à cinq cents francs, celui qui altère publiquement soit par retranchement, soit par addition de mots, le titre dont il est porteur ou celui qui emploie l'abréviation "Ir." en violation de l'article 1er, V. III. Est puni de la même peine celui qui, portant publiquement un des titres prévus à l'article 1er, I d), III et IV ou à l'article 2, n'indique pas soit expressément, soit par des initiales autorisées par le gouvernement, l'établissement ou le jury qui lui a conféré le grade dont il se prévaut. Cette disposition ne s'applique pas aux ingénieurs porteurs du diplôme d'un grade non légal délivré par une université belge telle qu'elle est définie par la loi sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou par un établissement y assimilé en vertu de cette même loi. IV. Est puni de la même peine celui qui, portant publiquement le titre d'ingénieur civil ou d'ingénieur technicien qu'il a été autorisé à conserver en vertu du II de l'article 5 ci-dessous, ne fait pas suivre ce titre du déterminatif imposé par la commission ainsi que de la mention de la présente loi. V. Est puni de la même peine celui qui, n'étant pas porteur d'un des titres d'ingénieur prévus par la présente loi, emploie publiquement dans la désignation de la profession qu'il exerce le mot ingénieur avec ou sans qualification. Toutefois, les personnes qui, avant le 20 janvier 1938, ont été habituellement qualifiées ingénieur par le chef de l'entreprise à laquelle elles sont attachées et qui, à cette date, y exerçaient réellement des fonctions ordinairement confiées à un ingénieur pourront continuer à porter le titre d'ingénieur près cette entreprise. Dans les six mois de la publication de la présente disposition, elles en feront la demande au gouvernement, qui la fera instruire par une commission instituée à cette fin; celle-ci aura à vérifier si les conditions indiquées ci-dessus sont remplies. VI. Est puni de la même peine, celui qui, sous quelque forme que ce soit, emploie des mentions ou des signes de nature à induire en erreur quant à la possession de l'un des titres visés à l'article 1er. modifié par L. 21-11-1938 ; D. 09-05-2008 Article 4. - Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux cents à mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, n'y étant pas qualifié, délivre ou offre de délivrer des diplômes, certificats ou attestations quelconques, conférant les grades de candidat, licencié, agrégé, pharmacien, docteur, ingénieur, bachelier, master ou master complémentaire, avec ou sans qualification, ou ayant, par les inscriptions qu'ils contiennent, l'apparence des diplômes énumérés à l'article 1er ci-dessus. Est puni de la même peine, celui qui n'y étant pas qualifié délivre ou offre de délivrer des diplômes, certificats ou attestations quelconques de niveau 6, 7 ou 8. Les diplômes ou certificats sont confisqués et détruits. Est puni de la même peine indiquée au II de l'article 3, l'employeur qui, publiquement, qualifie ingénieur un employé non autorisé à porter le titre d'ingénieur en vertu de la présente loi ou qui lui impose de faire usage de ladite qualification. Le chapitre VII du livre 1er du Code pénal ainsi que l'article 85 du même code sont applicables à cette infraction. Dispositions transitoires Article 5. - I. En attendant que les lois visées au n III, litt. a, b et c, de l'article premier de la

Lois 04171 p.6 présente loi aient été promulguées, les dispositions contenues dans ces littéras sont remplacées par les suivantes : L'article premier, III, litt. a, b et c de la loi du 11 septembre 1933, non modifiée, disposait : Peuvent aussi porter le titre de licencié ou d'ingénieur commercial, ceux qui ont obtenu le diplôme de ce grade conformément à des règles fixées par le Roi, dans un institut supérieur de commerce agréé par le Roi ou devant un jury central. Peuvent aussi porter le titre d'ingénieur technicien, ceux qui ont obtenu le diplôme de ce grade, conformément à des règles fixées par le Roi, dans une école technique supérieure agréée par le Roi ou devant un jury central. II. Dans les huit jours de la promulgation de la présente loi, le Roi nommera une commission spéciale composée en majorité de professeurs d'université et fixera les conditions de son fonctionnement. Elle sera présidée par le Ministre de l'instruction publique ou son délégué. Les personnes ayant pris, avant le 1er janvier 1926, le titre d'ingénieur sans avoir obtenu un des diplômes d'ingénieur visés aux articles 1 et 7, mais pouvant justifier de travaux impliquant une capacité au moins égale à celle que possèdent les porteurs de ces diplômes pourront, endéans les douze mois qui suivront la promulgation de la loi, s'adresser à cette commission ; celle-ci décidera s'il y a lieu de les autoriser à porter publiquement le titre d'ingénieur industriel ou d'ingénieur technicien, avec ou sans qualification.