OUEST AMERICAIN. Du 8 au 20 avril 2012. Du 22 avril au 4 mai 2012. 13 jours / 11 nuits SAN DIEGO LOS ANGELES LAS VEGAS SAN FRANCISCO



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OUEST AMERICAIN 13 jours / 11 nuits Du 8 au 20 avril 2012 Du 22 avril au 4 mai 2012 SAN DIEGO LOS ANGELES LAS VEGAS SAN FRANCISCO

Ouest Américain Programme JOUR 1 : VOL GENEVE / SAN DIEGO Rendez-vous à l'aéroport de Genève à 7h. Convocation à 7h30. Vol Genève/Londres/San Diego. Départ de Genève à 10h20 et arrivée à San Diego à 18h15 (Collation à bord). Accueil à l'aéroport par notre guide et transfert à l'hôtel. Dîner libre, nuit à San Diego. JOUR 2 : SAN DIEGO / LOS ANGELES Tour panoramique de SAN DIEGO, à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. Déjeuner. Départ pour LOS ANGELES. Découverte de la côte pacifique avec les célèbres plages de Santa Monica, Venice, Malibu... Dîner au restaurant et nuit à Los Angeles ou environs. JOUR 3 : LOS ANGELES Visite guidée de LOS ANGELES, «la Cité des Anges»: Hollywood, Sunset Boulevard, Beverly Hills, Rodeo Drive, les empreintes des stars...déjeuner-coupons à UNIVERSAL STUDIOS. Visite des Studios Universal. Dîner et nuit à Los Angeles ou environs. JOUR 4 : LOS ANGELES LAS VEGAS Traversée du désert de Mojave. Visite de la ville fantôme de Calico, ancienne mine d'argent. Déjeuner. Visite du célèbre «Bagdad Café». Continuation pour LAS VEGAS. Dîner libre. Découverte nocturne guidée de Las Vegas, réputée pour ses casinos, ses revues de music-hall et ses multiples divertissements. Nuit à Las Vegas. JOUR 5 : VALLEE DU FEU LAS VEGAS Découverte de la VALLEE DU FEU, région désertique au coeur du désert de Mojave. Déjeuner. Après-midi libre à LAS VEGAS. Dîner et nuit à Las Vegas. JOUR 6 : ZION BRYCE CANYON LAKE POWELL Visite du parc national de ZION, le plus ancien de l'utah. Déjeuner. Visite de BRYCE CANYON National Park. Départ vers Kanab, le «Petit Hollywood de l'utah» où furent tournés de nombreux films et séries.continuation vers le LAKE POWELL. Dîner et nuit. JOUR 7 : MONUMENT VALLEY FLAGSTAFF Visite du parc national de MONUMENT VALLEY qui appartient aux indiens Navajos qui ont la charge de préserver et d'administrer cet endroit unique. Excursion en véhicule tout terrain. Déjeuner de spécialités Navajos. Départ vers FLAGSTAFF. Dîner et nuit à Flagstaff. JOUR 8 : GRAND CANYON Visite du parc national du GRAND CANYON, considéré comme l'une des 7 merveilles du monde. En option: survol en hélicoptère de 25 à 30 min du Grand Canyon (voir tarifs).déjeuner. Départ vers la Kaibab Forest, paysages spectaculaires, bordés de roches rouges. Dîner et nuit à LAUGHLIN. JOUR 9 : VALLEE DE LA MORT - BAKERSFIELD Départ sur les traces des chercheurs d'or, par la «VALLEE DE LA MORT», ancien lac devenu un désert. Déjeuner à l'oasis de Furnace Creek. Route pour BAKERSFIELD, au coeur de la vallée agricole californienne. Dîner et nuit à Bakersfield. JOUR 10 : YOSEMITE SAN FRANCISCO Visite du parc national de YOSEMITE. Vous y apercevrez «El Capitan»,, la cascade du «Voile de la Mariée», le «Half Dome», et les célèbres «Yosemite Falls». Accès à Mariposa Grove, où se trouvent les séquoias géants (sous réserve de disponbilité). Déjeuner pique-nique. Départ pour SAN FRANCISCO. Tour d'orientation de Chinatown suivi d'un dîner de spécialités chinoises. Nuit à San Francisco. JOUR 11 : SAN FRANCISCO Visite guidée de SAN FRANCISCO. Découverte de Market Street, Union Square, Chinatown, Fisherman's Wharf. Déjeuner. Traversée du Golden Gate Bridge. Visite de Sausalito. Traversée en ferry de la baie. Dîner avec ambiance jazz. En option: découverte nocturne de San Francisco en limousine (voir tarifs). Nuit à San Francisco. JOUR 12 : VOL SAN FRANCISCO / GENEVE Temps libre dans San Franscico. Déjeuner libre. Transfert à l'aéroport. Vol San Francisco/Londres/Genève. Départ de San Francisco à 16h55 et arrivée à Genève à 16h40 (heure locale). Collation et nuit à bord. JOUR 13 : ARRIVEE A GENEVE Arrivée à Genève à 16h40.

Ouest Américain Tarifs Prix* en euros par personne: En chambre quadruple (2 grands lits) En chambre triple (2 grands lits) Non et conjoints enseignants 3 Enseignants 3 1 925 1 965 1 975 2 015 En chambre double ou twin (2 lits) 2 065 2 105 Prix assurance annulation 74 En chambre individuelle 2 425 2 465 (*tarifs calculés à partir de 45 personnes inscrites) Pour plus de renseignements, contacter Cédric : cedric@c-c-europeen.org ou 03 85 20 54 85 Le prix comprend: - le transport aérien Genève/San Diego et San Francsico/Genève sur vols réguliers, taxes incluses - un accompagnateur C.C.E pendant tout le séjour. - un guide accompagnateur local francophone pendant toute la durée du circuit - le transport en autocar climatisé grand tourisme de luxe pendant durant tout le circuit - les excursions et visites prévues au programme, y compris les droits d'entrée. - le logement en chambre double, triple, quadruple (2 grands lits) ou individuelle (suivant tarif) en hôtel de catégorie supérieure ou de 1ère catégorie. - la pension complète (thé et café inclus) du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 12 sauf le dîner du 8ème jour à Las Vegas - l assurance responsabilité civile, individuelle et perte de bagages (M.A.I.F). - les pourboires du guide et du chauffeur, les taxes et services hôteliers, les taxes internationales et nationales Le prix ne comprend pas : - l assurance annulation garantissant le remboursement des sommes versées (déduction de 20 pour frais de dossier) en cas d annulation pour maladie, accident, décès familial...sur justificatif : certificat médical. Cette assurance est nominative. La souscription de cette assurance doit être faite dès l inscription en joignant un chèque du montant correspondant. - les dîners des jours 1 et 8, le déjeuner du jour 12 - le pré/post acheminement jusqu'à l'aéroport de départ - les frais d'obtention du passeport et du visa - les dépenses personnelles et les boissons - les visites optionnelles facultatives, à régler sur place (en USD, prix par personne): le survol du Grand Canyon en hélicoptère (30min): 175 $ San Francisco by night en limousine: 40$ Conditions de paiement : Acompte de 700 par chèque au moment de l'inscription avant le 22/12/11 Si souscription de l'assurance annulation, joindre un autre chèque Solde du séjour à régler au plus tard le 25/02/12 Possibilité de paiement par carte bancaire (par téléphone) Pour vous inscrire merci de renvoyer le bulletin d inscription ci-joint accompagné de l acompte.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE 1) INSCRIPTION Pour s inscrire à ce séjour, il suffit de retourner le bulletin d'inscription signé et un acompte de 700 euros par personne. 2) TARIFS Les prix sont établis en fonction des conditions économiques connues au moment de l'édition de la brochure (novembre 2011). Ces tarifs peuvent subir des modifications en cas de fluctuations : - des taux de changes - d augmentation imprévue du coût de la vie, du transport et des visites. 3) PAIEMENT Il doit s effectuer obligatoirement en deux fois - 1er versement à l inscription (acompte) - Le solde doit être versé impérativement avant le 25/02/2012 4) ANNULATION Nos tarifs sont calculés en fonction d un nombre minimum de 45 participants payants prévu au moment de l élaboration du contrat de séjour. Conditions d'annulation: Si l'annulation intervient: Plus de 6 mois avant le départ : 90% du montant est remboursé De 6 mois à 3 mois avant le départ : 70% du montant est remboursé De 3 mois à 1 mois avant le départ : 30% du montant du séjour est remboursé A moins d'1 mois du départ : pas de remboursement. Pour éviter le non remboursement du séjour, vous pouvez souscrire une assurance annulation (74 euros par personne) vous garantissant le remboursement des sommes versées en cas d annulation pour maladie, accident, décès familial, sur justificatif : certificat médical... DEDUCTION DE 20 POUR FRAIS DE DOSSIER ANNULATION DU FAIT DE C.C.E. En cas d annulation du voyage du fait de CCE, les participants ne pourront prétendre qu au remboursement des sommes versées, sans que les participants puissent prétendre à des dommages et intérêts. 5) ASSURANCES Tous les participants à un voyage bénéficient d une assurance responsabilité civile individuelle, rapatriement et perte de bagages souscrite par CCE auprès de la M.A.I.F. Contrat N 1 703 218 A, pouvant être consulté sur simple demande. 6) DOCUMENTS NECESSAIRES POUR VOYAGER A L ETRANGER - Carte d Identité (et autorisation de sortie du territoire pour les mineurs). - OU Passeport individuel en cours de validité. - la carte européenne d assurance maladie (souhaité). Pour les Etrangers résidants en France : - Passeport personnel en cours de validité, plus pour certaines nationalités, VISA du pays visité (voir avec ambassade du pays de destination). 7) RESPONSABILITE DE CAPITAL CULTUREL EUROPEEN La responsabilité de CCE ne peut être engagée en cas de force majeure (grève, changement d horaire, problème de transport, monétaire, économique ou politique ou difficulté d accueil) et en ce cas, les participants ne pourront prétendre à des dommages et intérêts.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE MINISTERE DE L EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME Décret n 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l article 31 de la loi n 92-645 du13 Juillet 1992 fixant les conditions d exercice relatives à l organisation et à la vente de voyages ou de séjours EXTRAIT DE LA LOI DU 13 JUILLET 1992 (Conditions générales de vente régissant les rapports entre les agents de voyages et leur clientèle) Art.95 Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa ( a et b) de l article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. Art.96 Préalablement à la condition du contrat et sur la base d un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l indication de son autorisation administrative d exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur le prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l occasion du voyage ou du séjour tel que : 1 - La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2 - Le mode d hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d accueil : 3 - Les repas fournis ; 4 - La description de l itinéraire lorsqu il s agit d un circuit ; 5 - Les formalités administratives et sanitaires à accomplir, en cas notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d accomplissement ; 6 - Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7 - La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d information du consommateur en cas d annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ. 8 - Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9 - Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l article 100 du présent décret ; 10 - Les conditions d annulation de nature contractuelle ; 11 - Les conditions d annulation définies aux articles 101,102,103 ci après ; 12 - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d assurances couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13 - L information concernant la souscription facultative d un contrat d assurance couvrant les conséquences de certains cas d annulation ou d un contrat d assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d accident ou de maladie. Art.97 L information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. Art. 98 Le contrat conclu entre le vendeur et l acheteur doit être écrit, établi en double exemplaires dont l un est remis à l acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1 - Le nom et l adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l adresse de l organisateur ; 2 - La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3 - Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 4 - Le mode d hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d accueil ; 5 -- Le nombre de repas fournis ; 6 - L itinéraire lorsqu il s agit d un circuit ; 7 - Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8 - Le prix total des prestations facturées ainsi que l indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l article 100 ci après : 9 - L indication, s il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d atterrissage, de débarquement ou d embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies : 10 - Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou de séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour. 11 - Les conditions particulières demandées par l acheteur et acceptées par le vendeur ; 12 - Les modalités selon lesquelles l acheteur peut saisir le vendeur d une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l organisateur de voyage et au prestataire du service concerné ; 13 - La date limite d information de l acheteur en cas d annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre de participants minimal conformément aux dispositions du 7 de l article 96 ci-dessus ; 14 - Les conditions d annulation de nature contractuelle ; 15 - Les conditions d annulation prévues aux articles 101,102,103, ci-dessous ; 16 - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17 - Les indications concernant le contrat d assurance couvrant les conséquences de certains cas d annulation souscrit par l acheteur ( numéro de police et nom de l assureur) ainsi que celles concernant le contrat d assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus : 18 - La date limite d information du vendeur en cas de cession du contrat par l acheteur ; 19 - L engagement de fourni, par écrit, à l acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a)le nom, l adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d appel permettant d établir de toute urgence un contact avec le vendeur. b)pour les voyages et séjours de mineurs à l étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d établir un contact direct avec l enfant ou le responsable sur place de son séjour. Art.99 L acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu il s agit d une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. Art.100 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises du calcul, tant à la hausse qu à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s applique la variation, le cours de la ou les devises retenus, comme référence lors de l établissement du prix figurant au contrat. Art.101 Lorsque, avant le départ de l acheteur, le vendeur se trouve contraint d apporter une modification à l un des éléments essentiels du contrat tel qu une hausse significative du prix, l acheteur peut sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; -soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur, un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. Art. 102 Dans le cas prévu à l article 21 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l acheteur le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement Immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu il aurait supportée si l annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d un accord amiable ayant pour l objet l acceptation, par l acheteur, d un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Art.103 Lorsque, après le départ de l acheteur, le vendeur se trouve dans l impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix, - Soit, s il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l acheteur pour des motifs valables, fournir à l acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un lieu accepté par les deux parties.