DROIT JUDICIAIRE EUROPEEN ET INTERNATIONAL (2012-2013) 8 ÈME LEÇON : RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES JUGEMENTS INTRODUCTION Importance fondamentale en pratique car il est vain d obtenir un jugement dans un Etat s il n est ensuite pas possible d exécuter celui-ci dans l Etat dans lequel la partie condamnée possède des biens. Distinction entre exequatur (enforcement) et exécution s.s. (execution itself) SOURCES APPLICABLES - Avec exequatur - droit interne : en Belgique : art. 22 et s. CODIP - conventions bilatérales ou multilatérales : Convention (de Bruxelles et) de Lugano (art. 25 et s.) - règlement (CE) 44/2001 art. 32 et s. - Procédures avec obtention d un titre pouvant circuler librement - règlement (CE) 805/2004 du Parlement et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d un titre exécutoire européen pour les créances incontestées - règlement (CE) n 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d injonction de payer - règlement (CE) n 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (pour mémoire) - Règles concernant «l exequatur» et non l exécution proprement dite qui relève de la loi nationale de chaque Etat membre (Hoffmann) sous réserve du respect du droit communautaire général (Mund & Fester)
2 RÈGLEMENT (CE) 44/2001 : ARTICLES 32 ET S. But : faciliter la libre circulation des jugements en allégeant les formalités de passage frontalier du titre exécutoire et en réduisant les causes de refus d exécution RECONNAISSANCE - Reconnaissance de plein droit (autorité de chose jugée et opposabilité) sans procédure (art. 33-1) - En cas de contestation, procédure principale prévue pour l exécution ou procédure incidente devant le juridiction saisie (art. 33-2 et 3) - Possibilité de surseoir à statuer sur la reconnaissance lorsque la décision étrangère fait l objet d un recours ordinaire dans l Etat d origine (art. 37) EXÉCUTION - Décisions exécutoires (même par provision) dans un Etat membre (art. 38) - Procédure partiellement uniforme : o Compétence territoriale : domicile de la partie contre laquelle l exécution est demandée ou lieu de l exécution (art. 39) o Requête unilatérale avec élection de domicile + expédition jugement + certificat (art. 53) o Pas de contrôle des motifs de refus mais uniquement du respect des formalités (art. 41) o En cas de refus, recours possible mais convocation de la partie adverse (art. 43) o En cas d obtention, signification de la déclaration à la partie contre laquelle l exécution est demandée qui dispose également d un recours (art. 43) o Déclaration constatant la force exécutoire emporte autorisation de procéder à des mesures conservatoires (art. 47-2) même si déjà possibles avant (47-1) o Pas d exécution provisoire (art. 47-3) attente de l expiration du délai de recours ou de l examen du recours avant de procéder à l exécution s.s. o Possibilité de surseoir à statuer sur le recours lorsque la décision étrangère fait l objet d un recours ordinaire dans l Etat d origine ou si délai n est pas expiré (art. 46) - Montant de l astreinte doit avoir été liquidé dans l Etat d origine (art. 49) importance du caractère déclaratoire de la décision dans l Etat requis MOTIFS DE REFUS DE RECONNAISSANCE OU D EXÉCUTION - Interdiction de la révision au fond (art. 36) - Absence de contrôle de la compétence (35-3) sauf (35-1) en cas de violation des règles de compétence exclusive (art. 22) et relatives aux compétences protectrices en matière d assurance (art. 8 à 14) et en matière de contrats conclus par les consommateurs (art. 15 à 17) - Motifs de refus (art. 34) : o Contrariété manifeste à l ordre public (34-1) : Krombach et Renault o En cas de défaut, régularité de la signification de l acte introductif d instance et temps utile pour se défendre (34-3) sauf si recours possible et non utilisé o Inconciliabilité avec une décision du for (34-3) o Inconciliabilité avec décision étrangère antérieure rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause et le même objet (34-4)
3 RÈGLEMENT (CE) N 805/2004 But : supprimer pour les créances incontestées les formalités prévues par le règlement 44/2001 pour l obtention de la déclaration de la force exécutoire (article 5) le titre délivré dans un Etat est directement et sans procédure exécutoire dans les autres Etats membres. A cette fin, on établit des normes minimales de procédure qui doivent avoir été respectées dans l Etat d origine pour certifier le titre exécutoire CHAMP D APPLICATION Matière civile et commerciale avec exclusions (art. 2-1 et 2) Tous les Etats membres sauf le Danemark (art. 2-3) NOTION DE CRÉANCE INCONTESTÉE Définition complexe (art. 3) : sont en particulier visés les créances reconnues devant un tribunal ou un notaire (acte authentique) ou encore l absence de contestation par le débiteur cité en justice (jugement par défaut) CERTIFICATION EN TANT QUE TEE - Conditions (art. 6) - Autorité compétente en Belgique : circulaire de juin 2005 : greffier - Forme (art. 9) - Procédure de rectification ou de retrait (art. 10) NORMES MINIMALES - Principe (art. 6-1, c) et 12) - Modes de signification de l acte introductif d instance (art. 13 à 15) - Information du débiteur sur la créance contenu de l acte introductif d instance (art. 16) - Information du débiteur sur les formalités pour contester la créance contenu de l acte introductif d instance (art. 17) - Possibilité de régulariser la procédure (art. 18) - Possibilité de réexamen de la décision en cas de circonstances exceptionnelles (art. 19) : difficultés en droit belge refus de certains tribunaux de certifier des jugements belges PROCÉDURE D EXÉCUTION - Principe : loi de l Etat de l exécution (art. 20-1) - Formalités à respecter (art. 20-2) - Refus d exécution uniquement en cas d inconciliabilité (art. 21) - Suspension ou limitation de l exécution (art. 23)
4 RÈGLEMENT (CE) N 1896/2006 Même principe que le règlement n 805/2004 CHAMP D APPLICATION La procédure d injonction européenne de payer est réservée, en matière civile et commerciale (art. 2) 1, aux seuls litiges transfrontaliers (art. 3) 2 et permet au créancier d obtenir une injonction de payer européenne exécutoire dans tous les Etats membres sans exequatur et sans qu il soit possible de contester sa reconnaissance (art. 1-1 et 19). La procédure s applique pour le recouvrement de créances pécuniaires liquides et exigibles (art. 4). Elle est facultative et coexiste avec les procédures nationales et communautaires disponibles (art. 1 er -2). COMPÉTENCE La compétence est régie conformément aux dispositions du règlement Bruxelles I (art. 6-1). Lorsque la créance se rapporte à un contrat conclu par un consommateur et si le défendeur est le consommateur, seules sont compétentes les juridictions de l Etat membre dans lequel il est domicilié (art. 6-2). PROCÉDURE - Tous les actes ou décisions sont réalisés au moyen de formulaires type figurant en annexe du règlement. Le cas échéant, ils peuvent être accomplis par la voie électronique et leur traitement peut être automatisé. - La procédure débute par une demande d injonction de payer européenne qui est adressée par le créancier à la juridiction compétente (art. 7-1) qui doit contenir un certain nombre d éléments (art. 7-2) dont la description des éléments de preuve étayant la créance (art. 7-2, e)) 3. Cette demande est examinée par la juridiction saisie qui vérifie si les conditions d application du règlement sont remplies et si la créance paraît «fondée et recevable» (art. 8). Le cas échéant, le demandeur peut être invité à compléter ou corriger sa demande dans un certain délai (art. 9) ou encore à la réduire à une partie du montant réclamé (art. 10). - En cas de rejet de la demande, le demandeur ne dispose d aucun recours (art. 11-2) mais peut engager une procédure judiciaire ordinaire pour la même créance (art. 11-3). - Si les conditions sont remplies, la juridiction saisie délivre une injonction de payer européenne (art. 12-1) qui est signifiée ou notifiée au défendeur (art. 12-5) et l informe des possibilités qui s offrent à lui : soit payer la dette, soit introduire une déclaration d opposition contre l injonction (art. 12-3) ainsi que de la nature de l injonction de payer et des conséquences de l absence ou de l exercice d une opposition (art. 12-4). Le règlement prévoit aux articles 13, 14 et 15 les normes minimales applicables à la signification ou à la notification de l injonction de payer en s inspirant directement du règlement (CE) n 805/2004 sur le titre exécutoire européen. 1 Certaines matières civile et commerciale sont exclues du champ d application du règlement, notamment les créances résultant d obligations non contractuelles sauf dans certains cas limités (art. 2-2). 2 C est-à-dire un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat autre que l Etat membre de la juridiction saisie (art. 3-1) au moment de l introduction de la demande d injonction de payer (art. 3-3). Le domicile est déterminé conformément aux articles 59 et 60 du règlement Bruxelles I (art. 3-2). 3 Dans sa demande, le demandeur doit déclarer qu à sa connaissance, les informations fournies sont exactes et reconnaître que toute fausse déclaration intentionnelle le rendrait passible des sanctions prévues par le droit de l Etat membre d origine (art. 7-3).
5 - L opposition du défendeur doit être formée dans les trente jours de la signification ou de la notification de l injonction de payer (art. 16-2) au moyen d un formulaire type transmis au débiteur en même temps que l injonction (art. 16-1). En cas de déclaration d opposition, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l Etat d origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire sauf si le demandeur a expressément indiqué dans sa demande qu il souhaite qu il soit mis à la procédure dans cette éventualité (art. 17-1). - En l absence d opposition dans le délai, compte tenu d un délai supplémentaire nécessaire à l acheminement de la déclaration d opposition, la juridiction d origine déclare sans tarder l injonction de payer exécutoire au moyen d un formulaire type (art. 18-1) 4. Elle envoie au demandeur l injonction de payer européenne (art. 18-3). - Un réexamen de l injonction de payer peut être demandé par le défendeur dans des cas exceptionnels limitativement énumérés (art. 20-1 et 20-2). Dans ces hypothèses, la juridiction de l Etat d exécution peut suspendre ou limiter l exécution de l injonction de payer européenne (art. 23). Le défendeur peut également s opposer à l exécution de l injonction européenne de payer dans l Etat membre d exécution lorsqu elle est incompatible avec une décision rendue dans cet Etat (art. 22-1) ou lorsqu il a versé au demandeur le montant fixé dans l injonction de payer (art. 22-2). L injonction de payer européenne ne peut en aucun cas faire l objet d un réexamen au fond dans l Etat membre d exécution (art. 22-3). - Enfin, le règlement reprend les dispositions d ordre général telle que l absence d obligation de représentation par avocat pour la demande d injonction de payer ou l opposition (art. 24), les frais de justice (art. 25) et le rôle subsidiaire du droit procédural national (art. 26). CODIP : ARTICLES 22 ET S. PRINCIPES Extension du régime actuel des jugements en matière d état et de capacité des personnes. Faisant preuve d un esprit d ouverture vis-à-vis des jugements rendus à l étranger, le Code innove considérablement en étendant à l ensemble des décisions étrangères rendues en matière civile le régime qui était actuellement réservé, en droit commun, aux seuls jugements rendus en matière d état et de capacité des personnes. Il consacre en effet la reconnaissance de plein droit des décisions étrangères et supprime la révision au fond. Reconnaissance de plein droit. A l instar du régime prévu par les instruments de droit communautaire, le Code prévoit que tout jugement étranger est reconnu de plein droit en Belgique sans aucune procédure (art. 22, 1er). Cette modification emporte des conséquences importantes. Ainsi si l on admettait auparavant qu un jugement étranger ne permettait, en l absence d un traité, que de procéder, comme tout titre privé, à une saisie-arrêt conservatoire, il y a lieu de considérer aujourd hui que, même en l absence de convention internationale, tout jugement étranger, reconnu de plein droit, permet de pratiquer sans autorisation préalable du juge des saisies, n importe quelle saisie conservatoire sur la base de l article 1414 du Code judiciaire. 4 Contrairement à la proposition initiale, l injonction de payer européenne ne peut donc jamais être assortie de l exécution provisoire.
6 Suppression de la révision au fond. L article 570 ancien du Code judiciaire obligeait le juge belge à procéder à la révision au fond de la décision étrangère, c est-à-dire à refaire le procès en vérifiant tous les éléments de fait et de droit tranchés à l étranger. La Cour de cassation n avait admis une dérogation prétorienne à ce contrôle qu en matière d état et de capacité des personnes. Cette révision est à présent expressément interdite pour l ensemble des décisions étrangères par l article 25, 2. Tout contrôle de la «qualité» du travail du juge étranger n est cependant pas écarté puisque le Code maintient plusieurs motifs de refus de reconnaissance qui impliquent nécessairement une appréciation, certes marginale, du contenu de la décision étrangère. Tel est notamment le cas de l exception d ordre public, du respect des droits de la défense et de la fraude à la loi normalement applicable. Dans tous ces cas, les éléments de fait et de droit pris en considération par le juge étranger seront pour le juge belge non plus «l objet de sa décision» mais celui de «sa réflexion». COMPÉTENCE, PROCÉDURE ET MESURES CONSERVATOIRES Compétence matérielle. En cas de contestation portant sur la reconnaissance d une décision étrangère, celle-ci est tranchée soit par la juridiction belge devant laquelle la question se pose de manière incidente (art. 22, 1er), soit par le tribunal de première instance au terme de la procédure prévue à l article 23. Le Code consacre à cet égard expressément l action en opposabilité ou en inopposabilité du jugement étranger : toute personne qui y a intérêt ainsi que, en matière d état d une personne, le ministère public, peut faire constater que la décision doit être reconnue ou ne peut l être (art. 22, 2). La demande en déclaration de la force exécutoire est quant à elle toujours portée devant le tribunal de première instance et, en matière d insolvabilité, devant le tribunal de commerce (art. 23, 1er). Elle suppose bien entendu que la décision étrangère soit exécutoire dans l Etat où elle a été rendue (art. 22, 1er). Compétence territoriale. La demande en reconnaissance, formée à titre principal, ou en déclaration de la force exécutoire est portée devant le tribunal de première instance du domicile ou de la résidence habituelle en Belgique du défendeur ; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, ce tribunal est celui du lieu d exécution (art. 23, 1er). Procédure sur requête unilatérale. Le Code modifie également profondément l introduction et l instruction de la demande en reconnaissance (principale) ou en déclaration de la force exécutoire. Celles-ci ont désormais lieu conformément aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire (art. 23, 3), c est-à-dire selon le régime de droit commun de la requête unilatérale. Le requérant doit en outre faire élection de domicile dans le ressort du tribunal. Le juge doit quant à lui «statuer à bref délai». Pièces à produire et légalisation. L article 24, 1er, du Code, au texte duquel il est renvoyé, énumère de manière précise les pièces qui doivent être produites par la partie qui invoque la reconnaissance ou demande la déclaration de la force exécutoire de la décision étrangère. Le 2 de la même disposition réserve le pouvoir du juge d impartir un délai pour la production de ces documents, d accepter des documents équivalents voire même, s il s estime suffisamment éclairer, d en dispenser. En vertu de l article 30, 1er, l expédition de la décision étrangère produite en Belgique doit être obligatoirement légalisée. Interdiction de l exécution provisoire. Par dérogation à l article 1029 du Code judiciaire, durant le délai de (tierce) opposition contre l ordonnance autorisant l exécution et jusqu à ce qu il ait été statué sur ce recours, il ne peut être procédé qu à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l exécution est demandée (art. 23, 5).
7 Jugement étranger exécutoire par provision. A l instar de l article 46 du règlement Bruxelles I, le Code prévoit que lorsque le jugement étranger, exécutoire par provision, peut faire ou fait l objet d un recours ordinaire dans l Etat d origine, le juge peut subordonner son exécution «provisoire» en Belgique à la constitution d une garantie (art. 23, 4). MOTIFS DE REFUS DE RECONNAISSANCE ET D EXÉCUTION DES JUGEMENTS Liste exhaustive. Aux termes de l article 22, 1er, du Code la décision étrangère ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire que si elle ne contrevient pas aux conditions de l article 25, 1er. Ce dernier énumère, de manière exhaustive, les motifs de refus de reconnaissance et d exécution d une décision judiciaire étrangère (1 à 9 ). Certains de ces motifs sont purement et simplement repris de l ancien article 570, alinéa 2, du Code judiciaire, d autres sont totalement nouveaux. L article 25, 1er, 9, réserve par ailleurs expressément les motifs de refus spéciaux prévus par le Code dans des matières particulières. Contrariété manifeste à l ordre public. Le Code consacre expressément la théorie déjà admise par la Cour de cassation du caractère «atténué» de l exception d ordre public en matière de reconnaissance de situations valablement créées à l étranger. Ce sont donc les effets de la reconnaissance ou de l exécution de la décision étrangère et non la décision elle-même qui doivent être manifestement incompatibles avec l ordre public international belge. Le Code précise encore que cette incompatibilité s apprécie en tenant compte, notamment, de l intensité du rattachement de la situation avec l ordre juridique belge et de la gravité de l effet produit (1 ). Violation des droits de la défense. Le Code conserve bien évidemment la vérification du respect des droits de la défense (2 ), tels qu ils sont conçus en droit belge mais aussi et surtout tels qu ils sont garantis par l article 6, 1er, de la Convention européenne des droits de l homme. Fraude à la loi normalement applicable. S il supprime la révision au fond, le Code, maintient, mais uniquement dans les matières où les personnes n ont pas la libre disposition de leur droit, un contrôle de la loi normalement applicable (3 ) afin de sanctionner la partie qui se déplace à l étranger afin d y «obtenir un résultat au fond qu elle n aurait pas pu obtenir devant son juge naturel». Inconciliabilité de décisions. Le Code apporte de manière heureuse une réponse aux conflits de décisions en édictant que le jugement étranger ne sera ni reconnu ni exécuté s il est inconciliable avec une décision rendue en Belgique ou avec une décision rendue antérieurement à l étranger et susceptible d être reconnue en Belgique (5 ). Afin d éviter une éventuelle «course au jugement», la loi prévoit que la reconnaissance et l exécution seront aussi refusées lorsque la décision a été obtenue à la suite d une demande introduite à l étranger après l introduction en Belgique d une demande, encore pendante, entre les mêmes parties et sur le même objet (6 ). Contrôle de la compétence indirecte. Le Code prévoit encore deux motifs de refus liés à la compétence du juge d origine. Le premier vise l hypothèse où le jugement étranger aurait été rendu dans une matière qui relève de la compétence «exclusive» des juridictions belges (7 ). Le second concerne le cas où le juge étranger n a pu fonder sa compétence («exorbitante») que sur la simple présence du défendeur ou de biens sans relation directe avec le litige (8 ). Recours ordinaire dans l Etat d origine. La décision étrangère qui peut encore faire l objet d un recours ordinaire dans l Etat d origine ne peut être ni reconnue, ni exécutée. De manière assez contradictoire, le législateur a néanmoins prévu que cela n excluait pas que la décision étrangère puisse être «provisoirement» exécutée en Belgique ; le juge pouvant subordonner cette exécution à la constitution d une garantie (art. 23, 4).