Recours 10/63 CHAMBRE DE RECOURS DES ECOLES EUROPEENNES (1 ère section) Décision du 15 décembre 2010 Dans l affaire enregistrée au greffe de la Chambre sous le n 10/63, ayant pour objet un recours introduit le 12 août 2010 pour M. et Mme [...], demeurant [ ], par Me Céline Lelievre, avocat au barreau de Luxembourg, et dirigé contre la décision du 30 juillet 2010 par laquelle le Secrétaire général adjoint des Ecoles européennes a rejeté leur recours administratif formé contre la décision du conseil de classe de l école de Luxembourg I ayant refusé, à l issue de l année scolaire 2009-2010, le passage en classe supérieure de leur fils, [...], élève de 5 ème secondaire de la section de langue française, la Chambre de recours des Ecoles européennes, composée de - M. Henri Chavrier, président de la Chambre (rapporteur), - M. Eduardo Menéndez Rexach, président de section, - M. Andreas Kalogeropoulos, membre, assistée de M. Andreas Beckmann, greffier, et de Mme Nathalie Peigneur, assistante juridique, au vu des observations écrites présentées, d une part, pour les requérants, par Me Céline Lelievre et, d autre part, pour les Ecoles européennes, par Me Muriel Gillet, avocat au barreau de Bruxelles, au vu de la lettre du 3 décembre 2010 par laquelle Me Lelièvre a fait savoir que ses clients ne seraient ni présents ni représentés à l audience publique prévue le 9 décembre 2010, après avoir décidé que, comme le permet l article 19 du règlement de procédure, l affaire ne serait pas examinée en audience publique, compte tenu de ces circonstances, a rendu le 15 décembre 2010 la décision dont les motifs et le dispositif figurent ci-après.
Faits du litige et arguments des parties 1. A l issue de l année scolaire 2009-2010, le conseil de classe de l Ecole européenne de Luxembourg I a refusé le passage en classe supérieure d [...], élève de 5 ème secondaire de la section de langue française. 2. Les parents de cet élève, M. et Mme [ ] ont formé contre cette décision un recours administratif devant le Secrétaire général des Ecoles européennes, ainsi que le permet l article 62.A.3 du règlement général desdites écoles. Ce recours a été rejeté par décision en date du 30 juillet 2010 du Secrétaire général adjoint. 3. M. et Mme [...] ont alors formé devant la Chambre de recours, le12 août 2010, un recours tendant à l annulation de cette dernière décision ainsi que de celle du conseil de classe et ils ont introduit le lendemain un recours en référé tendant à l octroi du sursis à l exécution de ces deux décisions afin d obtenir, à titre provisoire, l admission de leur enfant dans la classe supérieure. 4. Le recours en référé a été rejeté par ordonnance du 2 septembre 2010. 5. Dans leur recours principal, les requérants demandent, outre l annulation des décisions attaquées et la condamnation de la partie défenderesse aux dépens, que soit prononcé le passage d [...] en 6 ème année secondaire et, à titre subsidiaire et autant que de besoin, qu il soit enjoint aux Ecoles européennes de produire la copie de la composition de géographie d [...] en date du 14 juin 2010. 6. A l appui de ce recours, ils font valoir que : la décision de rejet de leur recours administratif manque de motivation ; malgré leur demande, aucune copie du procès-verbal de la réunion du conseil de classe et de certaines compositions de leur fils ne leur a été fournie, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense ; les arguments développés dans leur recours administratif n ont pas été retenus : ainsi, il n a pas été tenu compte des faits nouveaux concernant la dégradation de l état psychologique d [...] ; un certificat médical le concernant n a pas été transmis au conseil de classe ; son état physique justifiait qu il bénéficie d un examen de repêchage ; l examen de latin a été passé en dehors des heures normales de cours et a fait perdre à [...] le bénéfice du dernier cours de chimie ; la note de latin n aurait pas due être prise en compte en raison de «l incompatibilité d [...] tant avec la matière qu avec le professeur» ; la note d une question a été modifiée après le 2
7. Dans leurs observations en réponse, les Ecoles européennes concluent au rejet du recours et à ce que les requérants soient condamnés aux dépens, évalués à la somme de 1 000. 8. Elles soutiennent que : le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du Secrétaire général adjoint manque en fait et en droit ; les procès-verbaux des conseils de classe ne sont communiqués aux parents, afin de garantir la confidentialité des délibérations, que dans le cas de l introduction d un recours ; quant à l absence de communication des compositions des élèves, elle ne peut avoir d incidence dès lors que l appréciation traduite par la notation ne peut être remise en cause ni par l autorité administrative ni par la Chambre de recours, étant d ailleurs relevé que les parents ont fait usage de la possibilité de les consulter; aucun des arguments développés dans le recours administratif n est fondé sur une démonstration probante : ainsi, les difficultés psychologiques d [...] étaient bien connues des enseignants ; les documents médicaux postérieurs au conseil de classe font état de difficultés antérieures et connues ; les examens de remplacement sont réservés aux élèves qui ont été absents pour une cause dûment justifiée, ce qui n était pas le cas d [...], présent le 18 juin 2010 ; la fixation des horaires des examens oraux appartient à la direction de l école et ne saurait être constitutive d un vice de forme, d autant que les élèves en ont été prévenus dix jours auparavant ; la prise en compte des notes dans toutes les matières, y compris celles que l élève envisage d abandonner l année suivante, est conforme au règlement ; quant à l appréciation de la valeur des copies, qui ne font plus l objet d une double correction depuis 1998, elle ne peut être contestée ni devant le Secrétaire général ni devant la Chambre de recours. 9. Dans leurs observations en réplique, les requérants maintiennent les conclusions de leur recours en référé et leur argumentation initiale, en développant point par point celle-ci au regard de celle des Ecoles européennes. Ils semblent, en outre, mettre en cause la régularité de la composition du conseil de classe. 3
Appréciation de la Chambre de recours 10. Aux termes de l article 62.A.3 du règlement général des Ecoles européennes, applicable au cycle secondaire : «Les décisions des Conseils de classe ne sont pas susceptibles de recours de la part des représentants légaux des élèves, sauf pour vice de forme ou fait nouveau, reconnus tels par le Secrétaire général sur la base du dossier fourni par l école et les représentants légaux de l élève ( )». 11. Ainsi que la Chambre de recours l a déjà relevé à plusieurs reprises, (voir, par exemple, sa décision du 12 décembre 2005 rendue sur le recours 05/15 ou celle du 25 août 2009 sur le recours 09/39), il ressort clairement des dispositions précitées que les possibilités de recours susceptibles d être formés à la suite des décisions des conseils de classe sont limitées à ceux qui sont fondés soit sur un vice de forme soit sur un fait nouveau. Par «vice de forme» au sens desdites dispositions, il convient d entendre toute violation d une règle de droit relative à la procédure à suivre pour le passage dans la classe supérieure. Par «fait nouveau», il faut prendre en considération tout élément qui n aurait pas été porté à la connaissance du conseil de classe et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de sa décision. En revanche, les appréciations portées sur les capacités des élèves ne peuvent en elles-mêmes faire l objet d une contestation ni devant le Secrétaire général ni devant la Chambre de recours. En ce qui concerne la motivation de la décision rendue sur le recours administratif 12. La lecture de la décision du 30 juillet 2010, par laquelle le Secrétaire général adjoint des Ecoles européennes a rejeté le recours administratif de M. et Mme [...] suffit à constater que, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, ladite décision est suffisamment motivée. Elle contient, en effet, sur plusieurs pages, des considérations de droit et de fait énoncées en réponse à l argumentation développée dans le recours administratif qui permettent de comprendre les raisons de ce rejet et donc, le cas échéant, d en contester le bien-fondé. 13. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté. En ce qui concerne le respect des droits de la défense 14. Les requérants reprochent aux Ecoles européennes, d une part, de n avoir pas fait droit à leurs demandes de communication des copies de leur enfant et, d autre part, de n avoir communiqué que tardivement une copie du procès-verbal de la réunion du conseil de classe. Selon eux, de tels faits traduiraient un non respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. 15. Sur le premier point, il ne ressort d aucune disposition du règlement général des Ecoles 4
européennes que celles-ci soient tenues de communiquer les copies des élèves. Selon les pratiques administratives en cours, il est seulement admis que les parents peuvent, après la réunion du conseil de classe, consulter les compositions de fin de semestre ou de fin d année et, le cas échéant, rencontrer les enseignants. 16. Or, il n est pas contesté que les requérants ont pu procéder à une telle consultation. 17. Quant au second point, il relève des dispositions de l article 18 dudit règlement, dont le paragraphe 4 précise qu «une copie du procès-verbal relatif à un élève peut être adressée à ses représentants légaux sur demande écrite au directeur» et dont le paragraphe 5 est ainsi rédigé : «Les délibérations des conseils de classe sont confidentielles. Le directeur seul a le droit de communiquer à qui de droit le procès-verbal du conseil de classe récapitulant la teneur des décisions adoptées et leur motivation». 18. Il ressort des pièces du dossier que ce n est qu après la décision rendue sur leur recours administratif, lequel ne mentionnait nullement une demande en ce sens, que M. et Mme [...] ont sollicité la communication d une copie du procès-verbal relatif à leur enfant. Ils ne sont donc pas fondés à se plaindre que cette communication n ait eu lieu que dans le cadre de l instruction de leur recours contentieux. 19. Le moyen pris dans ses deux branches et tiré du non respect des droits de la défense doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la composition du conseil de classe 20. Dans leur mémoire en réplique, le requérants font référence aux dispositions du règlement général des Ecoles européennes imposant la participation de tous les professeurs au conseil de classe, en indiquant qu ils «ne sont pas en mesure de vérifier si cette condition de validité a été correctement remplie». 21. Pour autant que cette indication puisse être regardée comme visant à contester la régularité de la composition du conseil de classe, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu être rejeté dès lors qu il n a pas été soulevé dans le recours. Il convient, en effet, de rappeler que l article 18 du règlement de procédure de la Chambre de recours interdit la production de moyens nouveaux en cours d instance. En ce qui concerne la prise en compte de l état de santé de l élève concerné 22. Il ressort des termes mêmes du procès-verbal de la réunion du conseil de classe que les difficultés psychologiques d [...] étaient connues des enseignants. Les certificats médicaux établis ultérieurement par des médecins affirmant suivre l enfant depuis plusieurs années, 5
s ils font état d une accentuation de ses problèmes en 2010 et d une fragilisation de son état de santé, ne peuvent être regardés comme constitutifs d éléments nouveaux suffisamment caractérisés pour avoir une influence, s il en avait eu connaissance, sur le sens de la décision du conseil de classe. 23. Le moyen tiré de l absence de prise en compte de ces éléments doit donc être écarté. En ce qui concerne les modalités d organisation des examens 24. S agissant des modalités d organisation des examens, les requérants reprochent aux Ecoles européennes, en premier lieu, de n avoir pas permis une adaptation du temps concédé à leur enfant pour une épreuve écrite, en deuxième lieu, de ne pas lui avoir offert la possibilité d un examen de rattrapage et, en troisième lieu, d avoir organisé l une des épreuves orales à une heure tardive. 25. Sur le premier point, il ne ressort d aucune disposition du règlement général des Ecoles européennes que celles-ci soient tenues de prévoir une adaptation des durées des épreuves en fonction de circonstances propres à certains élèves. Des mesures particulières pour l organisation pratique des examens ne sont prévues que pour les élèves à besoins spécifiques (SEN), conformément aux objectifs définis par les textes qui y sont relatifs. 26. Or, si M. et Mme [...] prétendent qu ils n étaient pas opposés «à un passage dans un groupe SEN», il est constant qu ils n ont pas formulé de demande pour l intégration de leur fils dans un tel groupe. 27. En ce qui concerne la possibilité de subir une épreuve de remplacement ou, à défaut, un examen de passage, elle n est prévue par l article 30.3.f. que dans les seuls cas d absence justifiée à une ou plusieurs compositions écrites. 28. Dès lors qu il n est pas contesté qu [...] était présent à la composition écrite du 18 juin 2010, ses parents ne sont pas fondés à soutenir qu il aurait dû bénéficier d un examen de rattrapage. 29. Enfin, si les requérants soutiennent que l organisation d un examen «en dehors des heures normales» serait «contraire au règlement», ils n invoquent aucune disposition régissant une telle pratique. Dans ces conditions, la seule circonstance que l intéressé aurait passé l un de ses examens oraux après 17 h 40, à supposer même qu un tel horaire puisse être regardé comme tardif au regard des heures de cours, ne suffit pas à caractériser un élément d anormalité constitutif d un vice de forme susceptible d entacher la régularité dudit examen. 30. Il s ensuit que le moyen pris dans ses trois branches et tiré de l irrégularité de certaines 6
des modalités d organisation des examens doit être écarté. En ce qui concerne la régularité de la notation 31. M. et Mme [...] soutiennent, d une part, que la note de latin n aurait pas due être prise en compte en raison de «l incompatibilité d [...] tant avec la matière qu avec le professeur» et, d autre part, que le total des points sur la composition de géographie serait «inexact et inférieur à la réalité» et que la note attribuée aurait été «modifiée après le conseil de classe». 32. Sur le premier point, il suffit de rappeler qu aux termes de l article 62.B.4.b)iii. du règlement général des Ecoles européennes : «Sont prises en compte également les notes de toutes les matières qu un élève peut abandonner à la fin des 5 ème et 6 ème années, indépendamment du choix des élèves pour l année suivante». 33. Il résulte, à l évidence, de cette disposition, que la note de latin devait être prise en compte, quel que soit le souhait émis par l intéressé ou ses parents à ce sujet. 34. Quant à la notation de la composition de géographie, tout en demandant la communication de cette copie, les requérants procèdent par affirmation démontrant qu ils en ont eu connaissance, sans toutefois apporter la moindre précision chiffrée qui permettrait d apprécier le bien-fondé d une telle affirmation. 35. Le moyen pris dans ses deux branches et tiré de l irrégularité de la notation doit, dès lors, être écarté. 36. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. et Mme [...] ne peut qu être rejeté. Sur les frais et dépens 37. Aux termes de l article 27 du règlement de procédure : «Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s il est conclu en ce sens par l autre partie. Cependant, si les circonstances particulières de l affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens à la charge de cette dernière ou les partager entre les parties ( ) A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.». 38. Au vu des conclusions des Ecoles européennes, il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de condamner les requérants, qui succombent dans la présente instance, à verser la somme de 750 au titre des frais et dépens. 7
PAR CES MOTIFS, la Chambre de recours des Ecoles européennes D E C I D E Article 1 er : Le recours de M. et Mme [...] est rejeté. Article 2 : Les requérants verseront aux Ecoles européennes la somme de 750 au titre des frais et dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée dans les conditions prévues aux articles 26 et 28 du règlement de procédure. H. Chavrier E. Menéndez Rexach A. Kalogeropoulos Bruxelles, le 15 décembre 2010 Le greffier Andreas Beckmann 8