Loi vaudoise sur la vie culturelle et la création artistique (LVCA) / Tableau comparatif à l issue des travaux de la commission



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Transcription:

Loi vaudoise sur la vie culturelle et la création artistique (LVCA) / Tableau comparatif à l issue des travaux de la commission Projet du Conseil d Etat PROJET DE LOI sur la vie culturelle et la création artistique (LVCA) du 7 mars 0 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD État au er novembre 0 PROJET DE LOI sur la vie culturelle et la création artistique (LVCA) du 7 mars 0 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD Vu les articles 8 et 5 de la Constitution du Canton de Vaud du 4 avril 00 Vu les articles 8 et 5 de la Constitution du Canton de Vaud du 4 avril 00 Vu la loi du février 005 sur les subventions Vu le projet de loi présenté par le Conseil d Etat décrète Vu la loi du février 005 sur les subventions Vu le projet de loi présenté par le Conseil d Etat Chapitre I But, champ d application, principes et missions Chapitre I But, champ d application, principes et missions décrète Art. But Art. But La présente loi a pour but d encourager et de soutenir la vie culturelle et la création artistique dans leur diversité, en tant qu activités essentielles, signifiantes et prospectives, d une société démocratiquement organisée et socialement développée, et en tant qu expressions d un héritage collectif de la communauté. La présente loi a pour but d encourager et de soutenir la vie culturelle et la création artistique dans leur diversité, en tant qu activités essentielles, signifiantes et prospectives, d une société démocratiquement organisée et socialement développée, et en tant qu expressions d un héritage collectif de la communauté. Elle vise aussi à favoriser l accès et la participation à la culture. Elle vise aussi à favoriser l accès et la participation à la culture. Art. Champ d application Art. Champ d application La présente loi s applique notamment aux domaines suivants : musique, littérature, arts de la scène, arts plastiques, arts visuels, arts appliqués et arts populaires. Le soutien de l Etat aux activités culturelles menées par ou dans le cadre d une institution patrimoniale ou muséale est réglé par la loi spécifique au patrimoine mobilier et immatériel. Art. Principes Art. Principes L initiative en matière culturelle appartient en priorité aux individus et aux organismes privés. La présente loi s applique notamment aux domaines suivants : musique, littérature, arts de la scène, arts plastiques, arts visuels, arts appliqués et arts populaires. Le soutien de l Etat aux activités culturelles menées par ou dans le cadre d une institution patrimoniale ou muséale est réglé par la loi spécifique au patrimoine mobilier et immatériel. L initiative en matière culturelle appartient en priorité aux individus et aux organismes privés. L Etat et les communes respectent la liberté de la création et de l expression L Etat et les communes respectent la liberté de la création et de l expression culturelles. Page sur 8

culturelles. Ils s efforcent d assurer la diversité de l offre culturelle sur l ensemble du territoire cantonal. 4 La présente loi n instaure pas un droit aux subventions. 4 La présente loi n instaure pas un droit aux subventions. Art. b Définitions (nouveau) Ils s efforcent d assurer la diversité de l offre culturelle sur l ensemble du territoire cantonal. Au sens de la présente, loi la notion de "ville-centre" signifie une entité politique ayant une ou des activités culturelles significatives sur le plan régional ou cantonal. Au sens de la présente loi, la "médiation culturelle" est un domaine professionnel qui consiste à mettre en relation des publics et le champ culturel, représenté par des institutions, des lieux culturels ou des artistes. A travers un dialogue, des dispositifs et des actions spécifiques, la médiation culturelle permet la création de passerelles et de liens entre les différents groupes sociaux et l offre culturelle. Elle valorise l expérience esthétique et a pour but de faciliter l appréhension d une œuvre (exposition, spectacle, etc.) et de favoriser son appropriation. Par extension, ce terme désigne de manière générale le secteur et le personnel en charge de ce domaine au sein des institutions ou organismes culturels. Art. 4 Missions de l'etat Art. 4 Missions de l'etat Dans le cadre de sa politique culturelle, l Etat soutient : Dans le cadre de sa politique culturelle, l Etat soutient : a. la création artistique professionnelle ; a. la création artistique professionnelle ; b. la diffusion de l offre culturelle professionnelle ; b. la diffusion de l offre culturelle professionnelle ; c. la coopération, la coordination et les échanges culturels aux niveaux intercantonal, national et, le cas échéant, international ; c. la coopération, la coordination et les échanges culturels aux niveaux intercantonal, national et, le cas échéant, international ; d. l accès à l offre culturelle ; d. l accès à l offre culturelle ; e. la sensibilisation à la culture notamment par la médiation culturelle. e. la sensibilisation à la culture notamment par la médiation culturelle. ; f. la médiation culturelle. Il présente les lignes directrices de sa politique culturelle une fois par législature. Il présente les lignes directrices de sa politique culturelle une fois par législature. Il encourage à titre subsidiaire les activités culturelles des communes, notamment Il encourage à titre subsidiaire les activités culturelles des communes, notamment des villes- des villes-centres. centres. 4 Il encourage la coordination des activités culturelles menées par les communes, 4 Il encourage la coordination des activités culturelles menées par les communes, notamment les Page sur 8

notamment les villes-centres. Il encourage la collaboration entre elles. villes-centres. Il encourage la collaboration entre elles. Art. 5 Missions des communes Art. 5 Missions des communes Les communes et plus particulièrement les villes-centres peuvent, notamment Les communes et plus particulièrement les villes-centres contribuent dans la mesure de leurs dans le cadre de leur politique culturelle, contribuer aux missions définies à moyens peuvent, notamment dans le cadre de leur politique culturelle, contribuer aux missions l article 4 alinéa. définies à l article 4 alinéa. Elles peuvent favoriser la réalisation de projets culturels ponctuels ou inscrits dans la durée d importance régionale et suprarégionale. d importance régionale et suprarégionale. Elles peuvent se coordonner pour déterminer une politique culturelle régionale ou Elles peuvent favoriser la réalisation de projets culturels ponctuels ou inscrits dans la durée Elles peuvent se coordonner privilégient la coordination pour déterminer entre elles une suprarégionale commune. politique culturelle régionale ou suprarégionale commune. 4 Elles veillent à l animation culturelle locale. 4 Elles veillent à l animation culturelle locale. Art. 6 Autorité cantonale compétente Art. 6 Autorité cantonale compétente Le département en charge de la culture (ci-après : le département) exerce les Le département en charge de la culture (ci-après : le département) exerce les attributions de attributions de l Etat prévues par la présente loi. Il peut déléguer ses compétences l Etat prévues par la présente loi. Il peut déléguer ses compétences au Service en charge de la au Service en charge de la culture (ci-après le service). culture (ci-après le service). Il peut requérir le préavis des commissions prévues à l'article 5 lorsqu'il le juge nécessaire. Il peut requérir le préavis des commissions prévues à l'article 5 lorsqu'il le juge nécessaire. Chapitre II Prestations de l Etat et des communes Chapitre II Prestations de l Etat et des communes SECTION I GÉNÉRALITÉS SECTION I GÉNÉRALITÉS Art. 7 Prestations de l'etat et des communes Art. 7 Prestations de l'etat et des communes Pour atteindre les buts fixés à l article premier, l Etat et les communes peuvent notamment : a. allouer des subventions sous forme a. allouer des subventions sous forme Pour atteindre les buts fixés à l article premier, l Etat et les communes peuvent notamment : - de prestations pécuniaires, notamment de couverture de déficit - de prestations pécuniaires, notamment de couverture de déficit - d'avantages économiques, notamment la mise à disposition de locaux dont l'etat ou les communes sont propriétaires ou d'ateliers que ces derniers louent en Suisse ou à l'étranger, ou d'autres avantages en nature ; - d'avantages économiques, notamment la mise à disposition de locaux dont l'etat ou les communes sont propriétaires ou d'ateliers que ces derniers louent en Suisse ou à l'étranger, ou d'autres avantages en nature ; - de prêts à des conditions préférentielles - de prêts à des conditions préférentielles Page sur 8

- de cautionnements ou autres garanties - de cautionnements ou autres garanties b. attribuer des prix ou des bourses ; b. attribuer des prix ou des bourses ; c. acheter ou commander des oeuvres ; c. acheter ou commander des oeuvres ; d. apporter un soutien sous forme de conseils, de recommandations, ou de patronage. Ces prestations peuvent être attribuées à titre ponctuel, ou peuvent avoir un caractère durable. Art. 8 Activités subventionnées Art. 8 Activités subventionnées Page 4 sur 8 d. apporter un soutien sous forme de conseils, de recommandations, ou de patronage. Ces prestations peuvent être attribuées à titre ponctuel, ou peuvent avoir un caractère durable. Par l octroi de subventions, l Etat contribue notamment : Par l octroi de subventions, l Etat contribue notamment : a. au fonctionnement d institutions culturelles ; a. au fonctionnement d institutions culturelles ; b. à l organisation de manifestations culturelles et artistiques ; b. à l organisation de manifestations culturelles et artistiques ; c. à la création, l accueil, la promotion et la diffusion de spectacles et de concerts ; c. à la création, l accueil, la promotion et la diffusion de spectacles et de concerts ; d. à la réalisation, la promotion et la diffusion d oeuvres artistiques ; d. à la réalisation, la promotion et la diffusion d oeuvres artistiques ; e. à la sensibilisation des enfants et des adultes à la culture et à l art par la médiation culturelle ; e. à la sensibilisation des enfants et des adultes à la culture et à l art par la médiation culturelle ; e bis. à la médiation culturelle ; f. à des travaux de recherche artistique ; f. à des travaux de recherche artistique ; g. aux échanges culturels ; g. aux échanges culturels ; h. à l équipement de lieux culturels. h. à l équipement de lieux culturels. Art. 9 Financement subsidiaire des institutions et manifestations culturelles d'importance régionale ou suprarégionale par l'etat Dans le cadre de sa politique culturelle, l Etat encourage à titre subsidiaire les institutions et manifestations culturelles d importance régionale et suprarégionale soutenues par une ville-centre ou par une ou plusieurs communes. Les subventions sont octroyées par le biais de conventions au sens de l'art. 6 de la loi. Les autres collectivités publiques qui octroient des subventions à ses institutions ou à ses manifestations sont également parties à ces conventions qui fixent Art. 9 Financement subsidiaire des institutions et manifestations culturelles d'importance régionale ou suprarégionale par l'etat Dans le cadre de sa politique culturelle, l Etat encourage à titre subsidiaire les institutions et manifestations culturelles d importance régionale et suprarégionale soutenues par une ville-centre ou par une ou plusieurs communes. Les subventions sont octroyées par le biais de conventions au sens de l'art. 6 de la loi. Les autres collectivités publiques qui octroient des subventions à ces ses institutions ou à ces ses manifestations sont également parties à ces conventions qui fixent notamment les montants des

notamment les montants des subventions versées par chacune des collectivités subventions versées par chacune des collectivités publiques concernées. publiques concernées. 4 Le Conseil d'etat fixe les critères déterminant l'importance régionale ou 4 Le Conseil d'etat fixe les critères déterminant l'importance régionale ou suprarégionale, en suprarégionale, après avoir consulté les communes. principe par le biais d une convention cadre Etat-communes après avoir consulté les communes. SECTION II FINANCEMENT DES PRESTATIONS DE L ETAT SECTION II FINANCEMENT DES PRESTATIONS DE L ETAT Art. 0 Financement cantonal Art. 0 Financement cantonal Les prestations de l Etat sont financées par : Les prestations de l Etat sont financées par : a. les montants prévus à cet effet au budget ; a. les montants prévus à cet effet au budget ; b. les fonds suivants inscrits au bilan de l'etat ; b. les fonds suivants inscrits au bilan de l'etat ;. le fonds cantonal des arts de la scène,. le fonds cantonal des arts de la scène,. le fonds cantonal de sensibilisation à la culture,. le fonds cantonal de sensibilisation à la culture,. le fonds cantonal des activités culturelles.. le fonds cantonal des activités culturelles. Art. Financement inscrit au budget Art. Financement inscrit au budget Les montants figurant au budget du département servent à financer les aides Les montants figurant au budget du département servent à financer les aides régulières, régulières, annuelles, attribuées à des institutions ou manifestations présentant un annuelles, attribuées à des institutions ou manifestations présentant un caractère pérenne. caractère pérenne. Art. Fonds cantonal des arts de la scène Art. Fonds cantonal des arts de la scène Le fonds cantonal des arts de la scène est institué pour accorder ponctuellement à Le fonds cantonal des arts de la scène est institué pour accorder ponctuellement à la création la création professionnelle et indépendante des arts de la scène des aides financières non prévues expressément au budget de l Etat. professionnelle et indépendante des arts de la scène des aides financières non prévues expressément au budget de l Etat. Il est financé Il est financé - par un crédit inscrit au budget - par un crédit inscrit au budget - par des dons ou des legs. - par des dons ou des legs. Il dispose d'un règlement spécifique. Il dispose d'un règlement spécifique. Art. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture Art. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture Le fonds cantonal de sensibilisation à la culture est institué pour accorder Le fonds cantonal de sensibilisation à la culture est institué pour accorder ponctuellement aux ponctuellement aux activités de sensibilisation à la culture des aides financières activités de sensibilisation à la culture des aides financières non prévues expressément au budget non prévues expressément au budget de l Etat. de l Etat. Page 5 sur 8

Il est financé Il est financé - par un crédit inscrit au budget - par un crédit inscrit au budget - par des dons ou des legs. - par des dons ou des legs. Il dispose d'un règlement spécifique. Il dispose d'un règlement spécifique. Art. 4 Fonds cantonal des activités culturelles Art. 4 Fonds cantonal des activités culturelles Le fonds cantonal des activités culturelles est institué pour accorder Le fonds cantonal des activités culturelles est institué pour accorder ponctuellement des aides ponctuellement des aides financières non prévues par les articles et aux activités menées notamment dans les domaines suivants : musique, littérature, arts du spectacle, arts plastiques, arts visuels, arts appliqués et arts populaires. financières non prévues par les articles et aux activités menées notamment dans les domaines suivants : musique, littérature, arts du spectacle, arts plastiques, arts visuels, arts appliqués et arts populaires. Il est financé Il est financé - par un crédit inscrit au budget - par un crédit inscrit au budget - par des dons ou des legs. - par des dons ou des legs. Il dispose d'un règlement spécifique. Il dispose d'un règlement spécifique. Art. 5 Commissions Art. 5 Commissions Dans le cadre de l octroi des aides financières prévues aux articles, et 4, le Dans le cadre de l octroi des aides financières prévues aux articles, et 4, le département département s appuie sur le préavis de commissions réunissant les représentants du s appuie sur le préavis de commissions réunissant les représentants du service en charge de la service en charge de la culture et des experts des domaines concernés. culture et des experts des domaines concernés. La composition, l organisation et les procédures suivies par ces commissions sont précisées dans le règlement d application. le règlement d application. SECTION III RÈGLES RELATIVES AUX SUBVENTIONS SECTION III RÈGLES RELATIVES AUX SUBVENTIONS Art. 6 Forme des subventions Art. 6 Forme des subventions Les subventions accordées par l'etat à titre ponctuel pour la réalisation d'un projet précis font l'objet d'une décision. projet précis font l'objet d'une décision. Les subventions à caractère durable sont accordées par le biais d'une convention La composition, l organisation et les procédures suivies par ces commissions sont précisées dans Les subventions accordées par l'etat ponctuellement à titre ponctuel pour la réalisation d'un Les subventions à caractère durable sont accordées par le biais d'une convention de de subventionnement d'une durée maximale de cinq ans, renouvelable moyennant subventionnement d'une durée maximale de cinq ans, renouvelable moyennant évaluation. évaluation. Art. 7 Bénéficiaire des subventions Art. 7 Bénéficiaire des subventions En principe, seules les personnes morales peuvent bénéficier d une subvention de En principe, seules les personnes morales peuvent bénéficier d une subvention de l Etat. Le Page 6 sur 8

l Etat. Le règlement précise les exceptions. règlement précise les exceptions. La personne morale doit être le bénéficiaire direct de la subvention. La personne morale doit être le bénéficiaire direct de la subvention. Est réservé le cas d'institutions de soutien culturel regroupant les subventions de plusieurs collectivités publiques. Est réservé le cas d'institutions de soutien culturel regroupant les subventions de plusieurs collectivités publiques. Art. 8 Autorité compétente en matière de subventions Art. 8 Autorité compétente en matière de subventions Le département est compétent pour octroyer, renouveler et révoquer les subventions, de même que pour en assurer le suivi et le contrôle. Le département est compétent pour octroyer, renouveler et révoquer les subventions, de même que pour en assurer le suivi et le contrôle. Art. 9 Critères d'octroi et de révocation des subventions Art. 9 Critères d'octroi et de révocation des subventions Les subventions de l Etat sont octroyées en fonction de leur nécessité, de leur utilité et de leur efficacité, ainsi que du niveau de qualité de l activité culturelle concernée et de l intérêt que celle-ci suscite auprès du public. Elles peuvent être assorties de charges ou de conditions, notamment en lien avec la sécurité sociale des artistes. Les subventions de l Etat sont octroyées en fonction de leur nécessité, de leur utilité et de leur efficacité, ainsi que du niveau de qualité de l activité culturelle concernée et de l intérêt que celleci suscite auprès du public. Elles sont peuvent être assorties de charges ou de conditions, notamment en lien avec la sécurité sociale des artistes. Ces charges et conditions sont précisées dans le règlement d'application. Ces charges et conditions sont précisées dans le règlement d'application. 4 Les subventions accordées par l'etat sont supprimées, réduites ou restituées, totalement ou partiellement, conformément à la loi sur les subventions. 4 Les subventions accordées par l'etat sont supprimées, réduites ou restituées, totalement ou partiellement, conformément à la loi sur les subventions. Art. 0 Dispositions réglementaires concernant les subventions Art. 0 Dispositions réglementaires concernant les subventions Sont définis ou précisés par voie réglementaire : Sont définis ou précisés par voie réglementaire : a. la forme de la demande de subvention ; a. la forme de la demande de subvention ; b. les bases et les modalités de calcul de celle-ci ; b. les bases et les modalités de calcul de celle-ci ; c. la durée, les charges et les conditions auxquelles la subvention peut être subordonnée ; c. la durée, les charges et les conditions auxquelles la subvention peut être subordonnée ; d. l obligation de renseigner et de collaborer du bénéficiaire ; d. l obligation de renseigner et de collaborer du bénéficiaire ; e. la procédure de suivi, de contrôle et d évaluation de la subvention ; e. la procédure de suivi, de contrôle et d évaluation de la subvention ; f. le contenu de la décision d'octroi d'une subvention. f. le contenu de la décision d'octroi d'une subvention. SECTION IV ANIMATION ARTISTIQUE DES BÂTIMENTS DE L ETAT SECTION IV ANIMATION INTERVENTION ARTISTIQUE DES SUR LES BÂTIMENTS DE L ETAT Art. Animation artistique des bâtiments de l'etat Art. Animation Intervention artistique des sur les bâtiments de l'etat Page 7 sur 8

Projet du Conseil d Etat L Etat inclut dans les crédits de construction ou de rénovation importante de ses bâtiments un montant proportionnel au coût des travaux, destiné à l animation artistique de l édifice. Le règlement spécifique précise les modalités de calcul, d attribution et d utilisation de ce montant. L Etat inclut dans les crédits de construction ou de rénovation importante de ses bâtiments un montant proportionnel au coût des travaux, destiné à l animation l intervention artistique de sur l édifice. Le règlement spécifique précise les modalités de calcul, d attribution et d utilisation de ce montant. Chapitre III Dispositions transitoires et finales Chapitre III Dispositions transitoires et finales Art. Abrogation Art. Abrogation La loi du 9 septembre 978 sur les activités culturelles est abrogée. La loi du 9 septembre 978 sur les activités culturelles est abrogée. Art. Transfert de soldes de fonds Art. Transfert de soldes de fonds Le solde du fonds cantonal de la formation culturelle est transféré au fonds cantonal de sensibilisation à la culture. Les soldes du fonds d aide à la création théâtrale indépendante et professionnelle dans le Canton de Vaud et du fonds d aide à la création chorégraphique indépendante et professionnelle dans le Canton de Vaud sont transférés au fonds cantonal des arts de la scène. Le solde du fonds cantonal de la formation culturelle est transféré au fonds cantonal de sensibilisation à la culture. Art. 4 Mise en vigueur Art. 4 Mise en vigueur Le Conseil d'etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. Il la mettra en vigueur en même temps que la loi sur le patrimoine mobilier et immatériel. Ainsi adopté, en séance du Conseil d'etat, à Lausanne, le7 mars 0. Le président : Le chancelier : P.-Y. Maillard V. Grandjean Les soldes du fonds d aide à la création théâtrale indépendante et professionnelle dans le Canton de Vaud et du fonds d aide à la création chorégraphique indépendante et professionnelle dans le Canton de Vaud sont transférés au fonds cantonal des arts de la scène. Le Conseil d'etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. Il la mettra en vigueur en même temps que la loi sur le patrimoine mobilier et immatériel. Ainsi adopté, en séance du Conseil d'etat, à Lausanne, le7 mars 0. Le président : Le chancelier : P.-Y. Maillard V. Grandjean Page 8 sur 8