-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mr M et subsidiairement de rejeter sa demande comme mal fondée,



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Transcription:

Cour d'appel Grenoble 20 Janvier 2015 N 12/01498 Exposé du litige : Le 13 septembre 2008, au cours de sa 2ème leçon d'initiation à l'équitation pratiquée dans le centre équestre Le Troubadour, Mme Muriel M, a fait une chute de cheval qui a provoqué une fracture des vertèbres T8 et T111. Recherchant la responsabilité du centre Equestre, fondée sur sa qualité de gardien de l'animal ou sur sa faute, elle a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble qui, dans son jugement prononcé le 19 janvier 2012, a rejeté sa demande après avoir constaté que la preuve d'un manquement du centre équestre à son obligation de sécurité n'était pas apportée. Mme M a relevé appel le 6 avril 2012. Au terme de ses conclusions du 5 septembre 2012, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de retenir la responsabilité du centre équestre sur le fondement de l'article 1385 du code civil et subsidiairement sur celui de l'article 1147 du code civil, ainsi que la garantie de la Compagnie d'assurance Générali. Elle réclame la mise en place d'une expertise médicale et le paiement d'une provision de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Elle invoque essentiellement : -l'absence de preuve d'une relation contractuelle avec le centre équestre et une présomption de non-contrat, ayant été seulement invitée à participer à titre gratuit à une séance d'initiation s'inscrivant en dehors du cadre contractuel ; -la responsabilité de plein droit du centre équestre qui est resté le gardien de l'animal ; -subsidiairement, si la responsabilité contractuelle est retenue, la faute du centre équestre consistant dans le fait d'avoir laissé une cavalière inexpérimentée faire des exercices incompatibles avec son niveau et une monitrice qui était encore en stage de formation. Mr Yves M, intervenu volontairement en cause d'appel, réclame la réparation de son préjudice moral par ricochet à hauteur de 5.000 euros. Les époux Martinez demandent la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Compagnie Générali Assurances IARD et le Centre équestre Le Troubadour, dans leurs écritures du 2 octobre 2012, demandent à la cour de : -déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mr M et subsidiairement de rejeter sa demande comme mal fondée, -confirmer le jugement sur le lien de nature contractuelle entre les parties et l'absence de faute commise par le centre équestre dans le cadre de son obligation de moyen de sécurité,

-rejeter toutes les demandes de Mme M, -la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de l'isère demande la condamnation in solidum du centre équestre et de la Compagnie Generali au paiement de ses prestations s'élevant à 27.558, 49 euros, outre la somme de 1.028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur quoi, la cour, Vu les articles 1101 et 1147 du code civil, En indiquant avoir fait une chute de cheval au cours d'une leçon d'équitation, l'appelante reconnaît nécessairement l'existence d'une relation contractuelle avec le Centre Equestre. Peu importe qu'elle ait été invitée spontanément et gratuitement à participer à un cours collectif à titre d'essai. Sa demande fondée sur l'article 1385 alinéa 4 du code civil ne peut donc prospérer. Si un centre équestre est tenu à une obligation de sécurité de moyen envers ses clients, cette obligation est renforcée et proche de l'obligation de résultat envers une personne qui, comme Mme M, participait à une séance d'initiation à l'équitation. Les attestations établies par la monitrice et une autre préposée du centre, présente au moment de l'accident, confirment que la chute de la victime est intervenue alors qu'elle effectuait un tour de galop. Même si la découverte de son équilibre par le cavalier au galop est au programme des épreuves de «galop 1», tel ne pouvait déjà être le cas de Mme M dont le rôle doit être considéré comme exclusivement passif eu égard à son inexpérience. La monitrice a donc commis une imprudence en lui faisant faire un exercice au galop, l'acceptation d'un risque de chute ne pouvant être opposée à la victime dans le cadre d'une séance d'essai Le jugement doit par conséquent être infirmé et le centre équestre déclaré entièrement responsable du préjudice de Mme M. La chute de cheval a entraîné une fracture de T8 et T11 ayant nécessité une intervention chirurgicale, puis des séances de kinésithérapie. L'expertise médicale judiciaire réalisée par le Dr Barret en septembre 2009 a conclu à l'absence de consolidation de l'état de Mme M. Une nouvelle expertise médicale doit donc être ordonnée. Sur la base des informations contenues dans le rapport provisoire d'expertise, il apparaît justifié d'allouer d'ores et déjà à l'appelante une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. A l'issue des opérations d'expertise, conformément à la demande de l'appelante, il lui appartiendra de saisir à nouveau le premier juge pour obtenir la liquidation de son préjudice.

Sur l'intervention volontaire de Mr M : Cette intervention volontaire est recevable, Monsieur M demandant la réparation de son préjudice moral en sa qualité de victime par ricochet. Mais il apparaît légitime de laisser au premier juge qui sera saisi de la liquidation du préjudice de la victime directe le soin de statuer sur sa demande. Sur la demande de la CPAM : Conformément au relevé de ses débours établi le 27 avril 2012, il y a lieu de faire droit à sa demande en remboursement à hauteur de la somme de 27.558,49 euros, outre l'indemnité forfaitaire de 1.028 euros. L'appel de Mme M étant fondé, les dépens de première instance et d'appel sont à la charge des intimés. L'équité commande d'allouer à l'appelante une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil, et à la CPAM une indemnité de 500 euros. La même demande formée par le centre équestre et son assureur doit être rejetée comme mal fondée. Par ces motifs, La Cour, Statuant, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement critiqué, Déclare le centre équestre responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil responsable du préjudice de Mme M ensuite de sa chute de cheval le 13 septembre 2008, Condamne le centre équestre Le Troubadour et la Compagnie d'assurance Generali in solidum à payer à Mme M la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur le docteur Didier CHAPPUIS Tél. : 04.74.27.14.11 expert près la cour d'appel de Grenoble qui aura pour mission de : -prendre connaissance de l'entier dossier médical,

-procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de l'intéressé, à un examen clinique complet de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, -examiner et décrire les blessures et lésions résultant des faits, en indiquer la nature, le siège et l'importance, -indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées d'hospitalisation, le nom de l'établissement et la nature des soins, -analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : * la réalité des lésions initiales, * la réalité de l'état séquellaire, * l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, Et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur, -déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits la victime a connu des troubles dans les conditions d'existence au quotidien, -si le déficit fonctionnel n'a été que partiel, en préciser le taux et la durée, -indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles, -préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable, -fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, -chiffrer le cas échéant, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les troubles dans les conditions d'existence et les souffrances que rencontre l'intéressé au quotidien après consolidation ;

dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi les faits ont eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, -décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, -lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, -dire si en raison des lésions consécutives aux faits, la victime a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant le cas échéant à une réorientation ou à une renonciation à certaines formations, -donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif (après consolidation) ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, -lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, -dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), -indiquer le cas échéant : * si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, -au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l'intéressée et fixer d'ores et déjà les seuils d'évaluation des différents préjudices et les besoins actuels. Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile; Dit qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer pré-rapport avant le 20 mai 2015 et un rapport avant le 20 Juin 2015, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le conseiller chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert; Plus spécialement rappelle à l'expert :

qu'il devra nous faire connaître sans délai son acceptation; qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis; qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; qu'il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne; qu'il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité; qu'il devra, à l'occasion de la première réunion d'expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations; qu'il devra établir et communiquer au conseiller chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion; qu'il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera une note en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au conseiller chargé du contrôle; qu'il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats accompagnée de sa demande de fixation de ses frais et honoraires; qu'il en sera référé au conseiller chargé du contrôle en cas de difficultés ou de nécessité d'extension de mission; Fixe à la somme de 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que madame Muriel M devra verser à la Régie de la Cour d'appel de GRENOBLE avant le 20 février 2015, sous peine de caducité de l'expertise Dit que, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert, au plus tard à l'issue de la deuxième réunion des parties, devra communiquer au conseiller de la mise en état de la deuxième chambre de la cour d'appel de Grenoble chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire;

Condamne le centre équestre Le Troubadour et la Compagnie d'assurance Generali in solidum à payer à la CPAM de l' Isère la somme de 27.558,49 euros, outre l'indemnité forfaitaire de 1.028 euros, Déclare recevable l'intervention volontaire de Mr M, mais dit qu'il lui appartiendra de faire fixer son préjudice par le premier juge qui sera saisi de la liquidation du préjudice de Madame M; Condamne le centre équestre Le Troubadour et la Compagnie d'assurance Generali in solidum aux dépens de première instance et d'appel, Condamne le centre équestre Le Troubadour et la Compagnie d'assurance Generali in solidum à payer à Mme M la somme de 2.500 euros et à la CPAM de l'isère la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.