ÉNONCÉ DE POLITIQUE La Commission de la sécurité au travail et de l indemnisation des travailleurs (CSTIT) indemnise les travailleurs qui souffrent d une incapacité temporaire ou permanente. La présente politique décrit les circonstances dans lesquelles on peut céder, réorienter, recouvrer, réduire, suspendre ou arrêter les indemnités. DÉFINITIONS Cession des indemnités : Indemnité : Saisie-arrêt : Pourvoyeur de soins de santé : Transfert, en totalité ou en partie, des biens, intérêts ou droits d une personne ou entité à une autre personne ou entité. «Prestation en espèces ou en services versée ou assurée sous le régime de la présente loi par suite de la blessure corporelle, de la maladie ou du décès d un travailleur. Sont notamment visées par la présente définition les prestations versées ou assurées sous forme d aide médicale, de paiement, de pension, de réadaptation professionnelle et de counseling.» (en vertu du paragraphe 1(1) des Lois sur l indemnisation des travailleurs) Ordre juridique connu sous le nom de saisiearrêt de créance. Dans le contexte de l indemnisation des travailleurs, les paiements versés à un travailleur blessé par la CSTIT peuvent être réorientés, en vertu de l ordonnance d un tribunal, à l Agence du revenu du Canada (ARC). «...chiropraticien, dentiste, infirmière ou infirmier, ergothérapeute, optométriste, physiothérapeute, médecin, psychologue et quiconque appartient à une catégorie de personnes dont les compétences liées à l exercice d une profession à but curatif sont reconnues par la Commission.» (en vertu du paragraphe 1(1) des Lois sur l indemnisation En vigueur : 5 juin 2012 Page 1 de 8
des travailleurs). Ordonnance alimentaire : Fiduciaire particulier : Curateur public : Programme de placement à l extérieur : «Ordonnance ou toute détermination d un tribunal visant le paiement d une somme d argent à titre de pension alimentaire ou d aliments par une personne nommée dans l ordonnance et au profit d une autre personne aussi nommée dans l ordonnance» en vertu de la Loi sur l exécution réciproque des ordonnances alimentaires, R.S.N.W.T. 1988, c.m-3. Personne, comité ou entité commerciale (membre de la famille, médecin, avocat ou société de fiducie) nommé par un tribunal pour administrer les affaires des travailleurs ou des personnes à leur charge qui en sont incapables. Personne nommée en vertu des Lois sur le curateur public des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut pour assumer certaines responsabilités, comme celle d agir à titre de tuteur légal du patrimoine d un mineur ou d administrer les affaires d une personne frappée d incapacité mentale. Programme qui permet à un détenu de travailler à l extérieur d un établissement correctionnel moyennant un salaire avant d être libéré. En vigueur : 5 juin 2012 Page 2 de 8
POLITIQUE Indemnisation La CSTIT verse des indemnités aux travailleurs admissibles. Le montant de l indemnité versée est calculé conformément aux politiques 03.07, Calcul de l indemnité temporaire et 06.03, Calcul de l indemnité permanente. Cession des indemnités Un travailleur peut demander qu une indemnité soit cédée à un programme d aide sociale provincial ou territorial, ou à Emploi et Développement social Canada (EDSC), qui finance le travailleur pendant qu il attend d être indemnisé. Le travailleur achemine sa demande par écrit à la CSTIT pour approbation. La CSTIT peut céder les indemnités à l employeur d un travailleur. Si un employeur verse une allocation ou des paiements à un travailleur relativement à une blessure ou à une maladie liée au travail, la CSTIT peut utiliser les prestations d incapacité temporaire du travailleur en vue de rembourser l employeur des sommes qu il a déboursées, et ce, jusqu à concurrence du montant admissible. Si le paiement des indemnités dépasse le montant cédé à l employeur, la CSTIT verse la différence au travailleur. La CSTIT n approuve pas la cession des indemnités : si les montants sont supérieurs à l indemnité payable; ou aux créanciers en vue du recouvrement d une dette; par exemple en ce qui concerne les honoraires d avocat, les versements hypothécaires ou les paiements de loyer, les dettes d entreprise et les impôts fédéraux. Réorientation des indemnités Représentant autorisé Si un travailleur ou une personne à charge recevant des indemnités devient inapte à endosser ses chèques ou à administrer ses affaires, les représentants autorisés du travailleur (procuration ou curateur) orientent la CSTIT. En l absence de pareille orientation, la CSTIT peut réorienter les paiements aux personnes aptes à administrer les affaires du travailleur (conjoint(e) ou parents du travailleur). Si aucun membre de la famille n est prêt ni n est apte à assumer pareille responsabilité et qu aucun fiduciaire particulier n existe, la CSTIT peut demander au curateur public des En vigueur : 5 juin 2012 Page 3 de 8
Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut d administrer les affaires du travailleur blessé ou d une personne à charge. Ordonnances de tribunal La CSTIT reconnaît les ordonnances des tribunaux, comme les ordonnances alimentaires et les ordonnances de saisie-arrêt, et les achemine à son avocat général afin que celui-ci en évalue les conséquences. Les indemnités sont réorientées aux fins des ordonnances alimentaires conformément à la Loi sur l exécution des ordonnances alimentaires des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut. La CSTIT reconnaît seulement les demandes de saisie-arrêt de l Agence du revenu du Canada (ARC) lorsque : la dette relève de la Loi de l impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d accise, le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur l assurance-emploi du gouvernement fédéral; et le montant ne dépasse pas 25 % du paiement périodique versé au travailleur. Dans pareils cas, la saisie-arrêt se poursuit jusqu au plein paiement de la dette. La CSTIT vérifie également si le travailleur a fait l objet d autres recouvrements ou ordonnances d un tribunal, et exécute ces ordonnances conformément aux Lois sur les biens insaisissables des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut. Personnes à charge La CSTIT peut, sans l ordonnance d un tribunal, réorienter les indemnités du travailleur au profit de sa famille, si le conjoint/la conjointe ou les enfants : sont des personnes à la charge du travailleur; résident aux Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut; ne disposent pas de moyens de subsistance adéquats ou ne reçoivent aucun soutien financier de la part du travailleur. Détenus Si un travailleur blessé indemnisé reçoit ultérieurement une peine d emprisonnement ou une autre sentence, la CSTIT peut, en vertu des Lois sur les services correctionnels des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut : réorienter les indemnités au profit des personnes à sa charge; conserver les indemnités en fiducie jusqu à ce que le travailleur soit libéré ou en libération conditionnelle totale; ou En vigueur : 5 juin 2012 Page 4 de 8
confier au préfet de l établissement de détention le soin d administrer les indemnités, si le travailleur en fait la demande et que le préfet accepte. Lorsqu un travailleur détenu souffre d une incapacité qui l empêche complètement de travailler, la CSTIT confirme son droit continu à l indemnisation temporaire. Pour ce faire, elle examine les rapports cliniques de son pourvoyeur de soins de santé sur une base régulière. Dans le cas d un travailleur détenu souffrant d une incapacité permanente, la CSTIT peut évaluer le pourcentage d incapacité une fois que celui-ci se rétablit de façon optimale (c.-à-d. lorsqu il atteint son rétablissement médical maximal). Lorsque les demandes d un travailleur sont réactivées pendant sa détention, les paiements qu il reçoit sont traités de la même manière qu avant sa détention. Lorsqu un détenu obtient le droit à l indemnisation pendant qu il participe à un programme de placement à l extérieur, l arbitre ou le gestionnaire de cas détermine si les indemnités sont : versées au travailleur; confiées au préfet de l établissement afin qu il les administre; conservées en fiducie par la CSTIT. Recouvrement des indemnités Lorsqu un travailleur, ou une personne à sa charge, reçoit des indemnités auquel il n a pas droit ou que les indemnités dépassent le montant auquel il a droit, la CSTIT peut : tenter de recouvrer le montant versé en trop directement auprès du travailleur ou de la personne à sa charge; déduire des paiements à venir le montant versé en trop; ou décider de ne pas recouvrer le paiement versé en trop, avec l autorisation du viceprésident, services aux intervenants. La CSTIT étudie toute proposition raisonnable de remboursement formulée par le travailleur. Elle peut accepter les déductions des paiements à venir, les remboursements directs en totalité, ainsi que les paiements échelonnés. En vigueur : 5 juin 2012 Page 5 de 8
Suspension ou réduction des indemnités Généralités Le travailleur est tenu de coopérer pleinement à son rétablissement en prenant toutes les mesures raisonnables pour réduire son incapacité. Il doit de plus respecter les exigences de la CSTIT en matière de réadaptation professionnelle. La CSTIT peut exiger qu un travailleur blessé : fournisse les renseignements nécessaires à l évaluation des demandes; se soumette à des examens médicaux, à la suite des traitements prescrits; ait recours au pourvoyeur de soins de santé le plus près; ait recours à un pourvoyeur de soins de santé différent si cela contribue à son rétablissement. La CSTIT avise le travailleur des mesures qu il doit prendre en vue de répondre à ces exigences. La CSTIT peut suspendre, réduire ou arrêter les indemnités d un travailleur si celui-ci omet de son propre gré de respecter ces exigences. Déplacements et déménagements à l extérieur du Canada La CSTIT n approuve ni les déplacements ni les déménagements à l extérieur du Canada lorsque le travailleur concerné a besoin de soins médicaux; il s agit là d un motif de suspension des indemnités. Consulter la politique 04.03, Choix et changement de pourvoyeur de soins de santé. Le travailleur qui reçoit des prestations d incapacité temporaire peut quitter le Canada tout en continuant d être indemnisé, pourvu qu il ait au préalable obtenu l approbation de la CSTIT à cet égard. Arrêt des indemnités La CSTIT peut mettre fin aux indemnités du travailleur si : le travailleur a un emploi et a omis d en informer la CSTIT; il existe une confirmation médicale que le travailleur est en mesure de travailler; ou la CSTIT découvre des éléments de preuve de nature médicale qui démontrent la présence d activités frauduleuses ou de simulation. En vigueur : 5 juin 2012 Page 6 de 8
CADRE LÉGAL Loi sur l indemnisation des travailleurs des Territoires du Nord- Ouest : Loi sur l indemnisation des travailleurs du Nunavut : Loi sur les services correctionnels des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut : Loi sur les biens insaisissables des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut : Lois sur l exécution des ordonnances alimentaires des Territoires du Nord- Ouest et du Nunavut : Loi de l impôt sur le revenu du gouvernement du Canada : Loi sur l impôt sur la taxe d accise du gouvernement du Canada : Régime de pensions du Canada du gouvernement du Canada : Loi sur l assurance-emploi du gouvernement du Canada : articles 10; 12; 15; 35; 54; 142 paragraphe 1(1) articles 10; 12; 15; 35; 54; 142 paragraphe 1(1) Protocole d entente relatif à l administration des avis de saisie-arrêt signifiés à la CSTIT entre l Agence des douanes et du revenu du Canada (désormais l Agence du revenu du Canada (ARC)) et la CSTIT des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut (2003) En vigueur : 5 juin 2012 Page 7 de 8
DOCUMENTS CONNEXES Politique 03.05 Politique 03.07 Politique 06.01 Politique 06.02 Politique 06.03 Personnes récoltant des ressources naturelles Calcul de l indemnité temporaire Droit à une pension Lump Sum Payment and Advances on Pensions Calcul de l indemnité permanente HISTORIQUE Politique 04.01 (25 mars 2010) Politique 04.01 (24 nov. 2009) Politique 04.09 (31 mars 2008) Politique 04.01 (1 er avril 2008) Politique 04.01 (31 août 2001) Politique 04.01 (7 déc. 2000) Politique 04.01 (21 janv. 1998) Politique 04.01 (1 er janv. 1996) Politique 20-01-13 (10 sept. 1993) Politique 20-01-14 (10 sept. 1993) Politique 20-01-15 (10 sept. 1993) Politique 20-01-16 (10 sept. 1993) Politique 20-01-17 (10 sept. 1993) Politique 20-01-18 (10 sept. 1993) Politique 20-01-19 (10 sept. 1993) Politique 20-01-29 (déc. 1981) Politique 20-02-14 (déc. 1981), Non-Substantive Change Non Work-Related Disability, Non-substantive Change (New WC Act(s)) Compensation Advances by Employer Assignment of Compensation Trustees Recovery of Overpayments Incarcerated Workers-Federal Incarcerated Workers-Territorial Reduction or Suspension of Benefits Court Order Leaving Canada Président En vigueur : 5 juin 2012 Page 8 de 8