REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUILLET 2013 COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 24 juillet 2013 Affaire: La société Ivoirienne de Fabrication et de Distribution de Chaussures Plastiques dite IFDCP Et Monsieur MROUE BACHAR ALI (Maître LEVRYA. Fabien) Contre La Banque Internationale pour l'afrique de l'ouest dite BIAO (Me KOUASSI ROGER et Associés) Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du 24 juillet 2013 tenue au siège du dit Tribunal, à laquelle siégeaient: Madame FIAN A. Rosine, épouse MOTCHIAN, Président; Messieurs BAGROU B. Isidore, ALLAH-KOUADIO Jean-Claude, COULIBALYADAMAet GNOUMON AKA, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître MALAN Brigitte, Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: la société Ivoirienne de Chaussures Plastiques dite IFDCP, Société Anonyme, dont le siège social est à Abidjan Koumassi Zone Industrielle, Rue des Minotiers, 01 BP 3930 Abidjan 01, représentée par monsieur MROUE BACHAR ALI, son Directeur Général; ET monsieur MROUE BACHAR ALI, né le 09 septembre 1958 à Zrarieh, de nationalité libanaise, demeurant à Abidjan; Ayant pour Conseil Maître LEVRY A. Fabien, Avocat à la Cour; DECISION CONTRADICTOIRE Déclare la société Ivoirienne de et monsieur MROUE BACHAR ALI recevables en leur opposition; Constate la non-conciliation des parties; Dit la société Ivoirienne de et monsieur MROUE BACHAR ALI partiellement fondés en leur opposition; Dit la demande en recouvrement de la Banque Internationale pour l'afrique de l'ouest dite BIAO partiellement fondée; Demandeurs Et d'une part; la Banque Internationale pour l'afrique de l'ouest dite BIAO, Société Anonyme au capital social de 20 000 000 ooof CFA, inscrite au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le N CI-ABJ-1981-B-52 039, dont le siège social est à Abidjan-Plateau 8-10 avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1274 Abidjan 01, représentée par monsieur Philippe ATTOBRA, son Directeur Général, demeurant audit siège social; Ayant pour Conseil le Cabinet Défenderesse d'autre part; KOUASI Roger et Associés Enrôlée pour l'audience du 26 Juin 2013, l'affaire a été appelée; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s'est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au juge BAGROU B. Isidore et la cause a été renvoyée à l'audience publique du 17 juillet 2013 ; 1
Condamne la société Ivoirienne de et monsieur MROUE BACHARALI à payer à la BIAO la somme de vingt et un millions quatre cent dix mille quatre cent dix-huit francs (21.410-418FCFA); Condamne la société Ivoirienne de aux dépens; La mise en état a fait l'objet d'une ordonnance de clôture N Q 2748/2013 du 18 juin 2013; A l'audience du 17 juillet 2013 la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 24 juillet 2013 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; v u l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENrIONS DES PARTIES Par exploit d'huissier du 04 juin 2013, la société Ivoirienne de et monsieur MROUE BACHAR ALI, ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer nooo0921/2013 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'abidjan le 19 mai 2013 qui les a condamnés à payer à la Banque Internationale pour l'afrique de l'ouest dite BIAO la somme de quarante six millions quatre cent seize mille cinq cent vingt huit francs (46-416.528 F) CFA, qui leur a été signifiée le 22 mai 2013 et les a assigné à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d'abidjan le le 26 juin 2013 pour statuer sur les mérites de son opposition; Au soutien de leur action, la société IFDCP et monsieur MROUE BACHAR ALI exposent que la BIAO a indiqué dans sa requête qu'elle a reçu de la IFDCP, quatre effets de commerce d'un montant de 25410 418 FCFA en règlement de sa créance et qu'elle n'a pu encaisser qu'un seul d'un montant de 4.000.000FCFA ; Estimant qu'en déduction de ce montant, la créance de la BIAO est de 21.410-418 FCFA et non 46-416.528 FCFA telle que réclamée, la créance de celle-ci n'est pas certaine; Ils demandent alors au Tribunal de rétracter l'ordonnance fondée sur cette créance ; En outre, ils sollicitent la mise hors de cause de monsieur MROUE BACHAR ALI pour violation de l'article 13 de l'acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies 2
d'exécution; Ils font valoir que la BIAO n'a ni avisé ce dernier de la défaillance de la société IFDCP, débitrice principale ni adressé une mise en demeure pour réclamer le paiement de ladite créance ; Ils en concluent que la procédure d'injonction de payer engagée contre eux manque de base légale; Aussi sollicitent-ils la mise hors de cause de monsieur MROUE BACHARALI, caution solidaire de la société IFDCP ; La BIAO s'oppose à cette action et explique qu'elle a accordé à la société IFDCP plusieurs concours financiers d'un montant total de 400.000.000 FCFA; que celle-ci n'ayant pas pu honorer ses engagements de remboursement du dit prêt qui a atteint la somme de 68.000.000FCFA, elle a accepté en accord avec la société IFDCP de ramener sa créance à la somme de 25.410-418 FCFA, solde de tout compte; Elle souligne que c'est en exécution de cet accord que la Société IFDCP lui a remis les 04 effets dont un seul d'un montant de 4.000. 000 FCFA a été payé; Aussi, poursuit-elle, elle a fait servir une mise en demeure à la société IFDCP, débitrice principale et monsieur MROUE BACHAR ALI sa caution solidaire en ramenant, conformément au protocole du 30 mai 2011, le montant réel de la créance à la somme de (46A16.528F) CFA; Elle estime que, par conséquent, cette créance est certaine; Relativement à la mise hors de cause de monsieur MROUE BACHAR ALI, la BIAO fait observer que celui-ci a été bien informé de la défaillance de la société IFDCP suivant courrier du 18 janvier 2012 et par exploit du 26 mars 2013 ; Elle conclut que le Tribunal doit déclarer les demandeurs mal fondés en leur opposition, les condamner solidairement à lui payer la somme de 46-416.528F CFA, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, conformément à l'article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision La Banque Internationale pour l'afrique de l'ouest dite BIAO défenderesse à l'opposition a comparu et conclu; Il y a lieu de statuer 3
par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition de la société Ivoirienne de et monsieur MROUE BACHARALI a été formée suivant les formes et délais prescrits par la loi; Elle est donc recevable; AU FOND Sur le bien-fondé de l'opposition Sur le recouvrement de la créance La société Ivoirienne de Chaussures Plastiques dite IFDCP et monsieur MROUE BACHARALI soutiennent que la créance de la somme de quarante six millions quatre cent seize mille cinq cent vingt huit francs (460416.528F) CFA pour laquelle -Ia BIAO a obtenu l'ordonnance n'est pas certaine puisqu'en réalité, elle est de 21.4100418 FCFA et non de 460416.528FCFA telle que réclamée par la BIAO; Aux termes de l'article r= de l'acte uniforme susvisé, «le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer»; Il ressort de l'analyse des dispositions sus-énoncées que seules les créances réunissant les caractères certain, liquide et exigible peuvent être recouvrées selon la procédure d'injonction de payer; Une créance est certaine lorsqu'elle ne fait pas l'objet de contestation sérieuse; En l'espèce, le tribunal constate que la somme de 2504100478 FCFA est le montant des 04 effets de commerce émis par la société Ivoirienne de ; En outre, la BIAO reconnaît elle-même dans sa requête que, sur les quatre effets de commerce reçus de la IFDCP, elle n'a pu encaisser qu'un seul d'un montant de 4.000.000FCFA; Il résulte de ce qui précède, qu'à défaut de pièces justificatives de la somme de 46-416.528 FCFAréclamée, la créance de la BIAOest de vingt et un millions quatre cent dix mille quatre cent dix-huit francs (21.4100418 F) CFA; 4
Dans ces conditions, il convient de dire que la BIAO est partiellement fondée en sa demande en recouvrement et de condamner la société Ivoirienne de Chaussures Plastiques dite IFDCP et monsieur MROUE BACHARALI à lui payer ce montant; Sur les dépens La société Ivoirienne de Chaussures Plastiques dite IFDCP et monsieur MROUE BACHAR ALI succombant en l'instance, ils doivent en supporter les dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare la société Ivoirienne de et monsieur MROUE BACHAR ALI recevables en leur opposition; Constate la non-conciliation des parties; Dit la société Ivoirienne de Chaussures Plastiques dite IFDCP et monsieur MROUE BACHAR ALI partiellement fondés en leur opposition; Dit la demande en recouvrement de la Banque Internationale pour l'afrique de l'ouest dite BIAO partiellement fondée; Condamne la société Ivoirienne de et monsieur MROUE BACHARALI à payer à la BIAO la somme de vingt et un millions quatre cent dix mille quatre cent dix-huit francs (21.410-418FCFA) ; Condamne la société Ivoirienne de aux dépens; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus; Et ont signé et le Président et le Greffier. [,