ITM-CL66. Travaux de peinture



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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 17 juin 1991 ITM-CL66 Travaux de peinture Prescriptions de sécurité et de santé types Les présentes prescriptions comportent 7 pages Art. 1er - Prescriptions 1) Il y a lieu de se conformer aux prescriptions de la loi du 28 août 1924 et de l'arrêté d'exécution de la même date concernant la sécurité et la santé du personnel occupé dans les ateliers, les entreprises industrielles et commerciales. 2) Sont à observer en outre les prescriptions afférentes de prévention contre les accidents éditées par l'association d'assurance contre les Accidents, section industrielle, à savoir: Chapitre 1: Prescriptions générales Chapitre 3: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel Chapitre 29: Verarbeitung von Anstrichstoffen Chapitre 48: Erste Hilfe Chapitre 53: Lärm Chapitre 55: Leitern und Tritte Chapitre 56: Gesundheitsdienst 3) Les appareils à pression doivent être conformes aux stipulations de la publication ITM-CL 24. Art. 2. - Dispositions concernant la construction d'une cabine de peinture et d'un atelier de peinture 1) La cabine de peinture doit être conçue et installée suivant les règles de l'art. Elle doit satisfaire aux stipulations de la directive 89/392/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines. 2) La cabine ou l'atelier doit être construit en matériaux résistant au feu, d'un degré minimal d'une demi-heure. 3) Le sol doit être incombustible. 4) Les portes de la cabine de peinture et de l'atelier au nombre minimal de deux doivent s'ouvrir vers l'extérieur. Les portes ne doivent comporter aucun dispositif de condamnation (serrure, verrou, etc.). Direction, Département Sécurité et Santé Adresse postale : Boîte postale 27 L- 2010 Luxembourg Bureaux : 26, rue Ste Zithe, Luxembourg Tél : 478-6145 Fax: 40 60 47 Site Internet : http://www.itm.etat.lu

5) Les dégagements et passages sont à maintenir libres de tout encombrement. Ils sont signalés moyennant des symboles normalisés. 6) La cabine de peinture et les installations d'évacuation des vapeurs ne doivent comporter aucun espace mort où des mélanges explosifs ou des dépôts pourraient se constituer. Art. 3. - Protection des travailleurs 1) Des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel occupé (p.ex. vêtements de protection, masques, lunettes, tabliers, gants, etc.). 2) Les travailleurs doivent porter les vêtements et équipements de protection mis à leur disposition. 3) Des masques reconnus efficaces doivent être pourvus en nombre suffisant pour la protection du personnel. 4) Les travailleurs doivent faire bon usage de tous les dispositifs de protection ou de sécurité et de tous les autres moyens destinés à assurer leur protection ou celle d'autrui. 5) Dans les limites de leurs responsabilités, les travailleurs doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour préserver leur santé et leur sécurité, ainsi que celles de leurs camarades de travail. 6) Toutes mesures doivent être prises afin de maintenir l'intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé; la pression sonore aux postes de travail ne doit pas dépasser 85 db(a). 7) Les travailleurs doivent prendre connaissance de toutes les consignes de sécurité concernant leur travail et s'y conformer. 8) L'exploitant doit assurer la surveillance nécessaire pour que les travailleurs puissent accomplir leur travail dans les meilleures conditions de sécurité et d'hygiène; en particulier, il doit assurer l'inspection et l'entretien réguliers des installations de peinture et de ventilation de la cabine. 9) L'exploitant doit affecter les travailleurs à des emplois adaptés à leur âge, à leur sexe, à leurs aptitudes physiques, à leur état de santé et à leurs qualifications. 10) Les travailleurs doivent être instruits des risques qui s'attachent à leur exposition à une contamination; les mesures de premiers secours correspondantes doivent être affichées aux postes de travail. 11) Il est interdit d'exposer des travailleurs au contact de produits contenant des substances présentant un pouvoir cancérogène, que ce soit par voie respiratoire, orale ou cutanée. 12) Le remplacement d'un procédé technique ou d'un produit par un autre ne doit pas avoir pour effet de créer de nouveaux risques pour les travailleurs. Dans la mesure du possible les produits dangereux doivent être remplacés par des substances moins nocives. 13) Tout travailleur qui est exposé aux produits suivants dangereux, pouvant engendrer des maladies professionnelles tels que: - plomb et composés; - hydrocarbures aromatiques; 2

- isocyanates organiques; - solvants; doit être soumis périodiquement à un examen médical. Cet examen doit avoir lieu au moins une fois par an. 14) Les résultats de ces examens médicaux doivent être consignés sur un fichier spécial par le médecin chargé de les effectuer. 15) La surveillance médicale prévue ci-dessus doit être assurée normalement pendant les heures de travail et ne pas entraîner de dépenses pour les travailleurs. 16) Des douches d'urgence et des douches oculaires sont à installer dans les ateliers et auprès des cabines de peinture. 17) Tout travailleur occupé isolément doit disposer de moyens d'alarme appropriés aux circonstances. 18) L'accès à la cabine et à l'atelier de peinture est interdit aux personnes qui n'y sont pas appelées par leur occupation. Cette interdiction est à afficher clairement. 19) Un registre de fiches de sécurité des substances dangereuses doit être établi et tenu à disposition des autorités de contrôle. Art. 4. - Ventilation 1) Les vapeurs et buées qui se forment lors des travaux de peinture et lors de la pulvérisation doivent être captées à leur source même, évacuées, condensées, absorbées ou détruites, de manière à ce qu'elles ne puissent: - séjourner dans le local ou se répandre dans les locaux contigus; - incommoder les personnes qui y sont occupées ou le voisinage; - s'enflammer accidentellement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du local de peinture. 2) Les conduits et tuyaux d'évacuation des vapeurs sont installés de manière à permettre l'enlèvement facile des dépôts qui s'y forment. Ils sont régulièrement nettoyés par des procédés présentant toutes garanties de sécurité. Il est interdit de les nettoyer à la flamme ou par tout autre procédé susceptible de produire des étincelles lorsque des matières inflammables sont utilisées dans le local de peinture. 3) Il faut prévoir un système de réchauffement de l'air pulsé pour maintenir une température acceptable du lieu de travail. Ce système de réchauffement de l'air ne doit en aucun cas aggraver les risques d'incendie et d'explosion. 4) La ventilation doit être efficace sans pour autant pouvoir incommoder les travailleurs par un débit d'air trop important. 3

5) L'air de la cabine et des ateliers doit être renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des travailleurs. Il importe notamment d'assurer une bonne ventilation des locaux où sont produites des vapeurs d'origine chimique. 6) La prise d'air neuf à pulser ne doit pas se trouver dans la zone de reprise de l'air pollué. L'air neuf devra subir un filtrage. 7) Il est interdit de recycler l'air extrait et par là pollué. 8) La ventilation doit être conçue de façon que le peintre puisse évoluer constamment dans une zone d'air neuf non pollué par l'aérosol. 9) La concentration des brouillards ou vapeurs dangereux dans l'air ne doit pas atteindre des niveaux susceptibles de constituer un danger pour la santé des travailleurs. En particulier, les concentrations maximales admissibles des substances dangereuses susvisées sur les lieux de travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites MAK (Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe) les plus récentes en vigueur exprimées en p.p.m. ou mg/m3. 10) L'exploitant doit assurer une surveillance régulière et fréquente du milieu de travail afin de vérifier que les niveaux d'exposition des travailleurs ne dépassent pas les valeurs limites MAK. 11) Le système de filtrage situé sur le flux d'extraction des cabines de peinture peut faire appel: - à un rideau liquide; système de loin le plus recommandable; - à des claires-voies où l'excès d'aérosol est projeté sur un ensemble de tôles métalliques; système présentant des problèmes de maintenance et n'excluant pas le risque d'incendie. Art. 5. - Installations électriques 1) Les installations électriques ainsi que leurs annexes doivent être conçues, réalisées, entretenues et exploitées conformément aux normes, prescriptions et directives de sécurité de même qu'aux règles de l'art, de la sécurité et d'hygiène normalement applicables dans le Grand-Duché de Luxembourg, à savoir: - les prescriptions allemandes afférentes VDE/DIN, - les normes européennes CENELEC au fur et à mesure que celles-ci paraissent et remplacent les prescriptions VDE/DIN précitées, - le règlement ministériel du 8 août 1989 concernant les prescriptions de raccordement aux réseaux de distribution de l'énergie électrique à basse tension au Grand-Duché de Luxembourg. 2) Les installations électriques doivent être maintenues continuellement en bon état d'entretien, de sécurité et de fonctionnement. Il doit être remédié sans délai à toutes les défectuosités et anomalies constatées. 3) L'entretien régulier des installations électriques doit être assuré par du personnel qualifié et expérimenté. L'exploitant est responsable, soit de s'assurer que les intéressés ont acquis les aptitudes nécessaires, soit de faire mettre en oeuvre les instructions et formations continues requises. 4

4) L'entretien doit s'effectuer dans le strict respect des règles de la sécurité du travail et les aménagements, équipements et moyens de sécurité doivent être prévus en conséquence. 5) Dans les locaux de travail où sont traitées, fabriquées ou entreposées des matières susceptibles de prendre feu presque instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, les canalisations et appareils électriques doivent être pourvus de dispositifs empêchant leur contact accidentel avec ces matières ainsi que l'échauffement de celles-ci. 6) L'installation électrique (force et lumière) doit être réalisée par du matériel utilisable en atmosphère explosible (VDE 0165). 7) Les voies d'évacuation d'urgence doivent être signalées et éclairées par des lampes alimentées par une source autonome, fonctionnant aussi en cas de panne de l'éclairage normal et ayant une intensité lumineuse d'au moins 1 Lux. La signalisation se fera par des symboles normalisés ( p.ex. flèche blanche sur fond vert). 8) Toutes les parties métalliques d'une cabine de peinture doivent être mises à la terre (voir VDE 0100). 9) Un coupe-circuit multipolaire, placé au dehors d'une cabine et dans un endroit facilement accessible doit permettre d'isoler complètement l'installation en cas d'urgence (p.ex. début d'incendie). Art. 6. - Eclairage L'éclairage des lieux de travaux de peinture doit être suffisant et adéquat pour assurer le travail dans de bonnes conditions. Il aura une intensité minimale de 250 Lux. Art. 7. - Application de vernis et de couleurs 1) Les travaux d'application de vernis et de couleurs doivent se faire si possible dans une cabine de peinture. 2) Si l'application des vernis ou couleurs est faite manuellement, par exemple au pinceau ou au trempé, toutes dispositions sont à prendre pour éviter la diffusion des vapeurs dans l'atelier. 3) Les déchets imprégnés de solvants et de vernis doivent être conservés dans des récipients clos et étanches. Art. 8. - Exploitation 1) L'on ne doit conserver dans les ateliers de peinture et dans les cabines que la quantité de peintures et de solvants nécessaire pour le travail en cours. 2) Dans les cabines de peinture, un dispositif spécial doit éviter que le système de recuisson des peintures ne puisse être mis en service, tant que la cabine est occupée par un ouvrier; les dispositifs à rayonnement infrarouge sont trop dangereux pour être admis. 3) Le local comprenant le stock de vernis, de couleurs, de diluants, de solvants, etc., est à placer à une distance suffisante d'un atelier de peinture pour qu'il ne puisse y avoir propagation ou risque d'incendie. 4) Les déchets imprégnés de solvants, de couleurs et de vernis doivent être conservés dans des récipients clos et étanches. 5) Les travailleurs doivent veiller au bon ordre et à la propreté de leur lieu de travail. 5

6) D'éventuels appareils régénérateurs de solvants doivent obligatoirement être installés à l'extérieur de tout bâtiment, dans un endroit bien aéré. 7) Un dispositif de nettoyage des pistolets et une zone de préparation des peintures sont à prévoir de telle sorte que la sécurité des peintres soit garantie et sans compromettre leur santé. Art. 9. - Stockage de solvants, de couleurs et de vernis 1) Le stockage de solvants, de couleurs et de vernis doit s'effectuer dans un local bien ventilé, à l'abri de toute source d'ignition, de chaleur et de produits oxydants. 2) Le sol de ce local doit être imperméable et doit former cuvette étanche de retenue afin qu'en cas de bris aucun liquide ne puisse se répandre au-dehors. 3) Le matériel électrique doit être du type antidéflagrant (VDE 0165). 4) Le personnel doit être averti des risques présentés par les solvants,les couleurs et les vernis utilisés. 5) Les vapeurs doivent être évacuées au fur et à mesure de leur production en les captant à la source d'émission. 6) Le local doit être bien ventilé. 7) Les récipients doivent être soigneusement fermés et étiquetés. Art. 10. - Protection et lutte contre l'incendie 1) L'exploitant est obligé de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir combattre des incendies et pouvoir évacuer rapidement en cas de sinistre les lieux de travail et les lieux accessibles au public. Il doit veiller notamment à ce que: - les locaux fermés soient pourvus de sorties en nombre suffisant; - les portes des locaux s'ouvrent vers l'extérieur; - les sorties soient signalées moyennant des symboles normalisés. 2) L'établissement doit être pourvu de moyens de secours et de combat contre l'incendie appropriés, en nombre suffisant et adaptés aux circonstances. 3) Le matériel de secours et de combat contre l'incendie, maintenu en bon état de fonctionnement et aisément accessible, doit pouvoir être mis en service immédiatement. 4) Des extincteurs portatifs sont placés en nombre suffisant (c.à.d. 2 extincteurs de 12_kg jusqu'à une superficie de 50_m2, puis 2 extincteurs supplémentaires de 12_kg par surface de 200_m2 supplémentaire) en des endroits judicieusement choisis, à une hauteur permettant de les manier facilement. 5) Les chiffons, cotons, papiers, etc. imprégnés de liquides inflammables ou de substances grasses sont à renfermer dans des récipients métalliques clos et étanches. 6

6) Il est interdit de pénétrer dans les locaux contenant des matières facilement inflammables avec une flamme ou d'y fumer. Cette interdiction doit être affichée en caractères très apparents dans ces locaux et sur les portes d'entrée. N.B. La publication ITM-CL 24 est disponible auprès de l'inspection du Travail et des Mines. 7