AVENANT N 31 DU 18 DÉCEMBRE 2009

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Transcription:

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3256 Convention collective nationale IDCC : 1589. MAREYEURS-EXPÉDITEURS AVENANT N 31 DU 18 DÉCEMBRE 2009 RELATIF À L AMÉNAGEMENT DES GARANTIES DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE NOR : ASET1050447M IDCC : 1589 Article 1 er Il est inséré un article 7.1 bis intitulé «Bénéficiaires» rédigé comme suit : «Les bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance sont l ensemble des salariés non cadres et cadres des entreprises relevant de la branche professionnelle des mareyeurs-expéditeurs, présents à l effectif au jour ou à compter de la mise en place du régime de prévoyance. La notion de salarié s entend pour tous les bénéficiaires d un contrat de travail, qu il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée. La notion de salarié présent à l effectif comprend tous les salariés présents au travail, ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total par l employeur ou au versement d indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l employeur. Par application des dispositions de l article 14 de l accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 et de ses avenants, les garanties du régime de prévoyance bénéficient également aux salariés des seules entreprises adhérentes à l une des fédérations patronales signataires de l accord susmentionné, dont le contrat de travail est rompu.» Il complète les dispositions de l article 7.5 actuel. CC 2010/14 95

Article 2 L article 7.2 du chapitre VII de la convention collective nationale des «Invalidité absolue et définitive L invalidité absolue et définitive (3 e catégorie d invalide définie à l article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) reconnue avant la liquidation de sa pension vieillesse donne lieu au versement anticipé du capital décès. Pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés, ce capital est porté à 200 % des salaires bruts des 12 derniers mois d activité (reconstitué en cas d embauche récente). Sur demande de l intéressé, ce capital peut être fractionné sous forme de rente. Le versement du capital met fin à la garantie décès.» Article 3 L article 7.3 du chapitre VII de la convention collective nationale des «En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, les bénéficiaires perçoivent de l organisme de prévoyance un capital égal à 100 % des salaires bruts des 12 derniers mois d activité (reconstitué en cas d embauche récente). En cas de décès du salarié, consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les bénéficiaires perçoivent de l organisme assureur un capital égal à 200 % des salaires bruts, limités aux tranches A et B, des 12 derniers mois d activité (reconstitué en cas d embauche récente). Le capital décès est versé au bénéficiaire désigné : Le salarié peut désigner le ou les bénéficiaires de son choix à l aide d un document intitulé «Désignation de bénéficiaire». Ce document est disponible auprès de l employeur. Il a également la possibilité de modifier cette désignation, à tout moment, par lettre recommandée adressée à son centre de gestion, notamment en cas de changement de situation familiale. A défaut de bénéficiaire désigné : le conjoint non séparé et non divorcé ; le concubin, sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent, à savoir qu un enfant reconnu des deux parents est né de l union, à défaut, qu il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ; le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ; à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ; 96 CC 2010/14

à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ; à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale. En cas d invalidité permanente absolue, le capital décès est versé au salarié lui-même. Double effet : en cas de décès postérieur ou simultané à celui du salarié, du conjoint non participant au régime, non remarié et ayant au moins un enfant à charge, il sera versé au(x) enfant(s) à charge, un capital égal à 100 % de celui versé au moment du décès du salarié. Prédécès : en cas de prédécès du conjoint et/ou d un enfant à charge, il est versé un capital égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès. Notion d enfant à charge : la notion d enfant à charge s entend au sens de la législation fiscale (art. 6, art. 196, art. 196-A bis du code général des impôts), c est-à-dire : les enfants, qu ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis au foyer du salarié au cours de leur minorité et à sa charge exclusive ; jusqu à 18 ans sans condition ; jusqu à 21 ans à la condition qu il soit rattaché au foyer fiscal du salarié ; jusqu au 25 e anniversaire aux conditions suivantes : qu il soit rattaché au foyer fiscal du salarié et qu il soit étudiant ; sans limitation de durée, aux conditions suivantes : qu il soit rattaché au foyer fiscal du salarié et qu il effectue son service militaire ou qu il soit invalide, c est-à-dire dans l impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle par suite d infirmité ou de maladie chronique, à condition que l invalidité soit reconnue par la sécurité sociale avant le 21 e anniversaire ; recevant de la part du salarié une pension alimentaire. Sont également considérés comme enfant à charge : les enfants à naître ; les enfants nés viables ; les enfants recueillis c est-à-dire ceux de l ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu au moment du décès et si leur autre parent n est pas tenu au versement d une pension alimentaire.» CC 2010/14 97

Article 4 Le dernier alinéa de l article 7.4 intitulé «Rente éducation» du chapitre VII de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs, est complété par les dispositions suivantes : «Elle est toutefois poursuivie viagèrement si l enfant bénéficiaire est handicapé. Notion de handicap : est reconnu comme handicapé, l enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d une infirmité physique et/ou mentale qui l empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s il est âgé de moins de 18 ans, d acquérir une instruction ou une formation professionnelle d un niveau normal tel que défini par l article 199 septies 2 du code général des impôts.» Article 5 L article 7.8 du chapitre VII de la convention collective nationale des «Cotisations Le taux de cotisation global du régime de prévoyance applicable à compter du 1 er janvier 2010 est porté à 1,98 % TA/TB de la masse salariale de l ensemble du personnel. (En pourcentage.) GARANTIES ENSEMBLE DU PERSONNEL TA TB Décès 0,33 0,33 Incapacité de travail 0,80 0,80 Invalidité 0,66 0,66 Rente éducation 0,19 0,19 Cotisation totale 1,98 1,98 La cotisation globale pour l ensemble des salariés est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l employeur et 50 % à la charge du salarié, sachant que pour la cotisation afférente à la garantie incapacité de travail aux taux de 0,80 % TA et 0,80 % TB est entièrement à la charge du salarié. En cas de dénonciation de la désignation de l organisme assureur il sera fait application des dispositions de l article 30 de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 créé par la loi n 2001-624 du 17 juillet 2001.» 98 CC 2010/14

Article 6 Le présent avenant prend effet pour l ensemble des entreprises au 1 er janvier 2010. Article 7 Le présent avenant est déposé en deux exemplaires auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction des relations du travail. Le secrétariat de l union du mareyage français est mandaté pour les formalités de dépôt et demander l extension du présent avenant après avoir opéré sa notification à l ensemble des organisations syndicales de salariés aux fins de vérification d une éventuelle opposition dans les conditions définies par la loi. Fait à Paris, le 18 décembre 2009. Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisations patronales : UMF ; SNSSP. Syndicats de salariés : CGT ; FGTA FO ; CFDT ; FNAA CFE-CGC ; CSFV CFTC. CC 2010/14 99