SECTION 1 OPTION POUR LE PAIEMENT DE LA TVA SUR LES LIVRAISONS DE TRAVAUX IMMOBILIERS [DB 3B271]



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SECTION 1 OPTION POUR LE PAIEMENT DE LA TVA SUR LES LIVRAISONS Références du document 3B271 Date du document 18/09/00 ANNEXE Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent opter pour le paiement de la TVA sur les livraisons, pour les travaux immobiliers exécutés dans le cadre d'un marché unique comportant la fourniture de biens meubles et l'installation ou l'incorporation à un ouvrage immobilier des matériels et appareils fournis, lorsque la valeur de vente des matériels ou appareils ainsi fournis, et indispensables au fonctionnement de l'installation ou incorporés à l'ouvrage immobilier, excède 50 % du montant total dû. Cependant, certains travaux immobiliers ne peuvent pas bénéficier de cette option. Le décret n 93-300 du 4 mars 1993 modifie l'article 78 de l'annexe III au CGI relatif à l'exigibilité de la TVA sur certains travaux immobiliers. L'article 78-3 de l'annexe III au CGI exclut de l'option pour le paiement de la TVA sur les livraisons les travaux immobiliers suivants : a) travaux immobiliers concourant : - à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'état et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la TVA ; - à la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie ; - à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectés à l'habitation ; - à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité. b) travaux immobiliers réalisés par les redevables inscrits au répertoire des métiers et susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'ancien article 282-3 1 du CGI en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998 ou inscrits au répertoire des métiers et placés par option sous le régime simplifié d'imposition. Ces travaux immobiliers donnent toujours lieu au paiement de la taxe au moment de l'encaissement des acomptes ou du montant des mémoires ou factures. * * * Il est nécessaire de définir les travaux immobiliers en les distinguant des opérations qui s'analysent en des ventes assorties d'opérations accessoires de prestations de services. La définition des travaux immobiliers et les cas d'application ou non de l'option pour le paiement de la TVA sur les livraisons, sont précisés ci-après. A. DÉFINITION DES TRAVAUX IMMOBILIERS L'expression «travaux immobiliers» recouvre : - les travaux de construction de bâtiments et autres ouvrages immobiliers ; - les travaux d'équipement des immeubles ayant pour effet d'incorporer, à titre définitif, aux constructions les appareils ou matériels installés ; - les travaux de réfection et de réparation des immeubles et installations de caractère immobilier. 1

En revanche, les opérations consistant à construire en usine, à transporter et à monter sur place un matériel lourd d'une centrale ne constituent pas, sous certaines conditions, des travaux immobiliers I. Travaux de construction Les travaux de construction comprennent : - les travaux de bâtiment exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction des immeubles ; - les travaux publics ; - les travaux de chaudronnerie de bâtiment et de constructions métalliques ; - les travaux d'aménagement de terrain entraînant une modification du relief existant. 1. Travaux de bâtiments exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction des immeubles. Les travaux dont il s'agit sont les suivants : - terrassements, fondations, assainissement et nivellement de terrains, puits et fouilles préliminaires à la construction d'ouvrages immobiliers, travaux d'équipement des terrains (adduction d'eau, de gaz, d'électricité, construction des égouts et raccordement au réseau, voirie intérieure et voies d'accès) ; - maçonnerie, béton armé, charpente, couverture ; - menuiserie (ex : portes, fenêtres, escaliers, parquets) ; - serrurerie, quincaillerie et ferronnerie de bâtiments, persiennes, volets, qui constituent l'équipement indispensable et normal de l'immeuble ; - revêtement de base des sols et des murs ; - carrelage, dallage, mosaïque, pavage, marbrerie, miroiterie ; - ravalement, plâtrerie, enduits, peintures et travaux préliminaires (ex : raclage, grattage) ; - vitrerie, vitraux ; - clôtures diverses, grilles, portes ; - enseignes incorporées dans les façades des immeubles ; - panneaux publicitaires peints directement sur les murs, les clôtures... ; - monuments funéraires de nature immobilière... 2. Travaux publics. Ils concernent les : - routes, voies ferrées, ponts et tous ouvrages d'art, pistes d'envol, stades ; - ports, canaux, quais, digues, écluses (y compris les portes) ; - adductions d'eau, égoûts, drainages, irrigations, canalisations ; - dragages, dérochages, dérasements pour approfondir ou créer un chenal, un pont... - aménagement de parcs et jardins... 3. Travaux de chaudronnerie de bâtiment et de constructions métalliques. Il s'agit : - des ouvrages de stockage ou de circulation : cuves, citernes, silos, trémies, gazomètres, châteaux d'eau, conduites forcées, pipe-lines, égouts, cheminées... ; - des hangars, pylônes, ouvrages d'art, ossatures métalliques de chevallement de mines, de grands appareils de levage... 2

4. Travaux d'aménagement de terrain entraînant une modification du relief existant. Ce sont les travaux suivants : - découverte de carrière, arasement de talus ; - creusement et comblement de fossés ; - terrassement ; - démolition d'immeubles (CE, arrêt du 13 décembre 1968, req. n 72894, Societé Hivet et Cie) ; - travaux d'engazonnement qui ne peuvent être dissociés des travaux de terrassement, de défoncement, de défrichage et de nivellement des terrains (CE, arrêt du 6 juin 1979, req. n 58972, Société Georges Moser et Cie) ; - travaux de démaquisage, de défrichement, de défonçage des terrains lorsque, d'une part, ils nécessitent l'intervention d'une entreprise spécialisée dotée d'un matériel important (bulldozers, machines à défoncer le sol...) et que, d'autre part, ils aboutissent en fait à une modification notable du relief existant. Les opérations décrites ci-dessus et dont l'énumération n'est pas limitative constituent des travaux immobiliers même si les matériaux mis en oeuvre par l'entreprise qui exécute ces travaux ont été fournis par le maître d'ouvrage ou par un entrepreneur général. Certains travaux portant sur des immeubles et n'ayant pas le caractère accessoires ou préliminaires à des travaux immobiliers s'analysent en des prestations de services : - travaux de dragage uniquement destinés à l'entretien et au dégagement des chenaux dans les ports, fleuves... ; - travaux de recherches de nappes d'eau, de pétrole ; - travaux d'études des sols aboutissant à la réalisation d'un dossier technique ; - travaux de sondages miniers improductifs ; - vernissage, cirage de parquets ; - balayage, dépoussiérage, ramonage ; - curage des puits, canaux, fosses, épandages ; - abour, reboisement, déboisement, débroussaillage, désouchage, déminage ; - montage et location d'échafaudages ; - travaux de déneigement. II. Travaux d'équipement des immeubles 1. Principes. Les travaux d'installation comportant la mise en oeuvre d'éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier doivent être considérés, pour l'application de la TVA, comme des travaux immobiliers dès lors qu'elles ont pour effet d'incorporer aux constructions immobilières les appareils ou les canalisations faisant l'objet de l'installation. Il en est ainsi, lorsque le retrait du matériel installé ne peut s'effectuer sans de graves détériorations subies par ce matériel ou par l'immeuble qui l'abrite. À titre indicatif, les opérations suivantes constituent des travaux immobiliers : - installations accessoires à la construction de bâtiments ; - installations électriques (lumière, force, sonnerie) y compris les opérations terminales de poses de lampes, rampes lumineuses, globes protecteurs lorsque ces opérations font partie du marché global passé pour l'installation électrique de base (CE, arrêt du 20 décembre 1967, req. n 72335, Société nivernaise d'entreprises générales Marius Moreau) ; 3

- installations sanitaires (lavabos, douche, bac à laver...) ; - installation d'appareils de production d'eau chaude incorporés à l'immeuble - installation de chauffage, de plomberie, de fumisterie... ; - installation de linoléum, plastique, moquette..., lorsque le revêtement réalisé est rendu solidaire du sol par un collage approprié et ne peut être enlevé que par destruction ; - installation de cloisons amovibles destinées à remplacer les cloisons traditionnelles en maçonnerie et qui ne sont pas, en principe, susceptibles d'être déplacées sans détérioration ; - installation d'une antenne collective de radio ou de télévision dans un immeuble ; - installations d'orgues monumentales ; - installations de canalisations diverses de caractère immobilier auxquels sont reliés les groupes électrogènes. - installations de groupes d'alimentation en eau des chaudières, des centrales thermiques ; - installations d'appareils à trier la correspondance dans les postes et télégraphes ; - installations électriques et hydrauliques pour faire fonctionner les portes des bassins et écluses ; - groupe mécanique (motopompe) et canalisation des installations des postes fixes de traite (les éléments mobiliers : pots trayeurs, seaux... sont soumis au régime de la vente) ; - installations de manutention : ponts roulants, tapis roulants, courroies transporteuses, ascenseurs, montecharges... ; - installations de conditionnement d'air, de dépoussiérage, de ventilation, de réfrigération (chambres froides) ; - installations d'horloges monumentales ; - installations téléphoniques et de distribution d'heures, à l'exclusion des appareils de réception autres que les postes d'intercommunication ; - installations de signalisation routière, aérienne, ferroviaire... ; - installations d'éclairage public (CE, arrêt du 20 décembre 1967, req. n 72335, Société nivernaise d'entreprises générales Marius Moreau et Cie) ; - installations d'enseignes sur les façades des immeubles ou sur des bâtis de construction métallique ; - installations chirurgicales : plomberie, circuit de fluide et d'électricité, fournitures et pose de la cellule nue, des groupes générateurs et des circuits d'air raréfié ; - installations de «paillasses» et «sorbonnes» dans les laboratoires et hôpitaux. En ce qui concerne les immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectés à l'habitation, les travaux d'installation d'équipements fonctionnels doivent être considérés comme des travaux immobiliers. 2. Travaux ne constituant pas des travaux immobiliers. Quelle que soit la nature de l'immeuble où elles sont effectuées, les installations d'objets ou d'appareils meubles, qui, une fois posés, conservent un caractère mobilier, s'analysent en des ventes de matériels, assorties de prestations de services. Il en est notamment ainsi, pour les installations ci-après : a. Installations de tous objets, appareils ou machines simplement reliés à une source de chaleur ou d'énergie, quel que soit le procédé de raccordement. Il s'agit, par exemple, de l'installation des appareils tels que : appareils ménagers, appareils autonomes de chauffage électrique ou au gaz, cuisinières simples et matériel de grande cuisine, armoires frigorifiques, appareils d'éclairage, lampes, lustres... appareils de mesures, de contrôle, de TSF, de télévision ; appareils téléphoniques, horloges distributrices d'heures... 4

b. Installation de meubles dont le scellement a simplement pour but d'assurer la stabilisation. Sont cités, à titre d'exemple : - les éléments de rangement, rayonnages, glaces murales, armoires de pharmacie, bibliothèques, meubles de toilette, porte-serviettes, tablettes de lavabos ; - les orgues de choeur et de salon ; - le mobilier de magasin... c. Installation de machines et appareils dans une usine. Il s'agit de : - tous les matériels et les machines qui, constituant des éléments autonomes peuvent être démontés sans détérioration et être réutilisés en l'état dans un autre lieu de travail (ex : séchoirs, pompes, fours, groupes électrogènes, grues et trémis sur rails) ; - toutes les machines qui constituent un outillage, même si elles sont posées sur des fondations spéciales et quels que soient les procédés de fixation, dès lors que leur retrait peut être effectué sans de graves détériorations. Le raccordement à des tuyauteries d'amenées d'eau, d'huile, de gaz, etc. ou d'évacuation de fumée, de poussières, etc., ne modifie pas le régime fiscal de ces installations. Ainsi, la mise en place de machinesoutils, quelles qu'en soient la nature, le poids ou le volume (tours, perceuses, raboteuses, presses, métiers, etc.) ne peut être assimilée à un travail immobilier. Les travaux de génie civil préalables à l'installation de ces machines (ex : socles en béton, fosses, canalisations) suivent le régime des travaux immobiliers. Les objets, appareils et machines concernés gardent leur caractère mobilier, même si leur fourniture est prévue dans le cadre d'un marché de travaux relatif à une installation de caractère immobilier et si leur prix de vente est inclus dans le montant global du mémoire (ex : appareils de téléphone dans une installation téléphonique, pompes mobiles dans une installation de chais). 3. Précisions complémentaires - Travaux d'installation de stores et bannes sur les immeubles. Les installations de stores et de bannes sont soumises à la TVA dans les conditions suivantes : a. Stores et bannes comportant des armatures et des appareillages incorporés à titre définitif à l'immeuble (ferrures scellées ou chevillées). Dès lors que le retrait des appareils une fois montés ne peut s'effectuer sans de graves détériorations pour eux-mêmes ou l'immeuble sur lequel ils sont installés, les installations considérées perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à cet immeuble et doivent être imposées selon le régime des travaux immobiliers. Il en est ainsi, notamment des installations de stores extérieurs (stores à l'italienne, stores vénitiens extérieurs, stores bannes, stores extérieurs guidés) destinés à remplacer les fermetures traditionnelles, quelle que soit la nature des locaux où ces installations sont réalisées. Il est précisé que : - la pose de lambrequins ou de joues effectuée à l'occasion de l'installation de bannes suit le même régime d'imposition que cette installation ; - la fourniture et la pose de lambrequins ou de joues sans installation de bannes s'analysent en une vente assortie d'une prestation de services ; - le réentoilage et les réparations importantes des ferrures ou des glissières d'une installation existante doivent être soumis au même régime que celui applicable à l'installation neuve. En revanche, les opérations de simple entretien, telles que nettoyage, dépoussiérage, réglage qui n'impliquent que l'emploi de menues fournitures, doivent être considérées comme des prestations de services. 5

b. Stores comportant un simple support fixé au mur sans armature, ni appareillage particulier incorporé à titre définitif à l'immeuble, et qui constituent de simples éléments de protection (soleil, vue...) pouvant être aisément enlevés sans détérioration. La fourniture et la pose de ces appareils relèvent du régime de la vente assortie d'une opération de pose et sont passibles du taux normal. Toutefois, lorsque le taux intermédiaire était en vigueur, l'opération de pose était soumise à ce taux dès lors qu'elle était réalisée par un redevable inscrit au répertoire des métiers. Ces dispositions s'appliquent notamment aux appareils suivants : - stores vénitiens intérieurs ; - stores vénitiens extérieurs, autres que ceux visés ci-dessus ; - stores en bois ou en toile sans armature ni appareillage comportant une simple barre de fixation ; - stores intérieurs à lamelles verticales supportées par un rail fixé au mur. III. Travaux de réparation ou de réfection pour la remise en état d'un immeuble ou d'une installation de caractère immobilier Les travaux de réparation ou de réfection ayant pour objet la remise en état d'un immeuble ou d'une installation de caractère immobilier constituent des travaux immobiliers. Il en est ainsi lorsque les opérations réalisées comportent la mise en oeuvre de matériaux ou d'éléments qui s'intègrent à un ouvrage immobilier ou lorsque ces opérations ont pour objet, soit le remplacement d'éléments usagés d'une installation de caractère immobilier, soit l'adjonction d'éléments nouveaux qui s'incorporent à cette installation ou à l'immeuble qui l'abrite. Parmi ces opérations, on peut notamment citer : - le ravalement de façades y compris les travaux de nettoyage de façades de bâtiments anciens ou pouvant s'intégrer dans un cycle complet de construction neuve ; - la réparation de toitures, cheminées, parquets, portes et fenêtres ; - la réfection ou la réparation d'une installation électrique (interrupteur, coupe-circuit...), de plomberie (tuyauterie, robinet...), de fumisterie ; - le remplacement d'une persienne, d'une baignoire, d'un brûleur, d'une chaudière ou d'un radiateur de chauffage central ; - l'adjonction d'un radiateur supplémentaire ; - la transformation d'une installation de chauffage central au charbon en une installation au mazout ; - le traitement des charpentes et parquets contre les insectes xylophages par injection d'un produit antiparasitaire dans la masse ou par pulvérisation en surface ; - la protection des charpentes et parquets par application d'une peinture ignifuge. En revanche, les opérations de simple entretien telles que nettoyage, dépoussiérage, graissage, réglage, ramonage, qui n'impliquent que l'emploi de menues fournitures (vis, joints, graisse...) doivent être considérées comme des prestations de services. Toutefois, lorsque l'opération d'entretien est le prolongement ou l'accessoire de travaux de réparation ou de réfection, elle est soumise au même régime que ces travaux. Ces dispositions s'appliquent notamment à la réparation ou à la réfection des éléments des équipements fonctionnels désignés plus bas, qu'il s'agisse d'un élément isolé ou d'un élément faisant partie d'une installation complète, dès lors que cet élément s'incorpore à l'immeuble ou à l'installation existante. 1 L'article 282 du CGI est abrogé depuis le 1er janvier 1999 par l'article 7 de la loi de finances pour 1999. 6