LES SOCIETES D EXERCICE LIBERAL



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FICHE D INFORMATION TECHNIQUE ACTUALISATION : 7 AOUT 2015 LOI CROISSANCE ET ACTIVITE DITE «MACRON» CE QUI CHANGE POUR LES AVOCATS Loi n 2015-990 du 6 août 2015 - JORF n 0181 du 7 août 2015 page 13537 LES SOCIETES D EXERCICE LIBERAL Ouverture du capital social des Sociétés d Exercice Libéral (SEL) Sociétés holdings SPFPL mono-professionnelles Sociétés holdings SPFPL pluri professionnelles «I- Sous réserve de l article 6 : A Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l intermédiaire des sociétés mentionnées au 4 du B, par des professionnels en exercice au sein de la société ; B - Le complément peut être détenu par : 1 Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l'objet social de la société ; 2 Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la société ; 3 Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ; 4 Une société constituée dans les conditions prévues à l'article 220 quater A du code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d'exercice libéral, ou une société de participations financières de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi ; 5 Des personnes exerçant soit l'une quelconque des professions libérales de santé, soit l'une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires, soit l'une quelconque des autres professions libérales, visées au premier alinéa de l'article 1er, selon que l'exercice de l'une de ces professions constitue l'objet social. 6 Toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre Etat membre de l Union européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce dans l un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d une qualification nationale ou internationale et dont l exercice constitue l objet social de la société et, s il s agit d une personne morale, qui répond, directement ou indirectement par l intermédiaire d une autre personne morale, aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la présente loi.

FICHE D INFORMATION TECHNIQUE LES SEL ET SPFPL ACTUALISATION : 7 AOUT 2015 2 «I. Par dérogation au A du I de l article 5 : 1 Sauf pour les sociétés ayant pour objet l exercice d une profession de santé, plus de la moitié du capital et des droits de vote des sociétés d exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6 du B du I de l article 5, exerçant la profession constituant l objet social de la société ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi. 3 Pour les sociétés ayant pour objet l exercice d une profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital et des droits de vote peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6 du B du I de l article 5, exerçant l une quelconque des professions juridiques ou judiciaires. Cette société doit au moins comprendre, parmi ses associés, une personne exerçant la profession constituant l objet social de la société. II. La majorité du capital ou des droits de vote de la société d exercice libéral ne peut être détenue : 1 Sous réserve du III de l article 31-1, par une société de participations financières régie par ce même article qu à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l objet de la détention des parts ou actions ; 2 Sous réserve du III de l article 31-2, par une société de participations financières régie par ce même article qu à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l objet social de la société d exercice libéral.

FICHE D INFORMATION TECHNIQUE LES SEL ET SPFPL ACTUALISATION : 7 AOUT 2015 3 «I - Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ou des personnes mentionnées au 6 du B du I de l article 5 des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ayant pour objet l'exercice de cette même profession ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession. Ces sociétés peuvent exercer toute autre activité sous réserve d être destinée exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations. Ces sociétés peuvent être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent article. II - Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions. Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2, 3 et 5 du B du I de l'article 5. Toutefois, des décrets en Conseil d'etat, propres à chaque profession, pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées à l'alinéa précédent, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu'il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres. Les gérants, le président et les dirigeants, le président du conseil d administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d administration ou du conseil de surveillance de la société par actions simplifiée doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du II. III. Par dérogation aux I et II du présent article, la société de participations financières peut également avoir pour objet la détention de parts ou d actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l article 1er ou relevant du livre II du code de commerce lorsque ces sociétés ont pour objet l exercice d une même profession juridique ou judiciaire. Le capital social et les droits de vote de cette société de participations financières peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne mentionnée au 6 du B du I de l article 5 exerçant l un quelconque desdites professions. Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 2 et 3 du même B. Les organes de contrôle de la société doivent comprendre au moins une personne exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l objet de la détention des parts ou actions. IV - La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention "Société de participations financières de profession libérale" suivie de l'indication de la profession exercée par les associés majoritaires ou, dans le cas mentionné au III, de l objet social exercé par les sociétés faisant l objet de la détention des parts ou actions. Les actions de sociétés de prises de participations à forme anonyme, en commandite par actions ou par actions simplifiées, revêtent obligatoirement la forme nominative. Les sociétés de participations financières doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels concernés. Une fois par an, la société de participations financières adresse à l ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social.»

FICHE D INFORMATION TECHNIQUE LES SEL ET SPFPL ACTUALISATION : 7 AOUT 2015 4 «I - Les sociétés de participations financières mentionnées à l'article 31-1 peuvent également avoir pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ou relevant du livre II du code de commerce ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de l'une ou de plusieurs de ces professions. Est regardée comme exerçant une de ces professions, pour l application du présent article, toute personne mentionnée au 6 du B du I de l article 5 et exerçant l un quelconque de ces professions. II Sous réserve du III du présent article, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l objet d une prise de participation et, lorsqu au moins une des sociétés faisant l objet d une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société : 1 Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l'objet social de ces sociétés, sous réserve, s'agissant des personnes morales, du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que leurs ayants droit ; 2 Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de l'une de ces sociétés ; 3 Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ; 4 Des personnes exerçant l'une des professions mentionnées au premier alinéa ; 5 Des ressortissants des Etats membres de l'union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces Etats membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social de l'une des sociétés ou de l'un des groupements faisant l'objet d'une prise de participation. III. Lorsque la société a pour objet la détention de parts ou d actions de sociétés ayant pour objet l exercice de plusieurs professions juridiques ou judiciaires, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne, établie en France ou mentionnée au 6 du B du I de l article 5, exerçant une ou plusieurs des professions juridiques ou judiciaires. Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 1 à 5 du II du présent article. IV - La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention : "Société de participations financières de professions libérales", ellemême suivie de l'indication des professions exercées par les sociétés faisant l'objet d'une prise de participation. Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les personnes exerçant les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l objet de la détention des parts ou actions et, lorsqu au moins une des sociétés faisant l objet d une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société.. Un décret en Conseil d'etat précise les conditions d'application du présent article.»

FICHE D INFORMATION TECHNIQUE LES SEL ET SPFPL ACTUALISATION : 7 AOUT 2015 5 CE QUI EVOLUE POUR LES SEL (SOCIETES D EXERCICE LIBERAL) La majorité du capital et des droits de vote des SEL d avocats peut être détenue par toute personne physique ou morale qui exerce la profession d avocat ou l une quelconque des professions juridiques ou judiciaires, qu elles soient établies en France ou légalement établie dans un autre Etat membre de l Union européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen ou dans la Confédération suisse. Dans l hypothèse de la détention par des personnes exerçant une autre profession juridique ou judiciaire que la profession d avocat, la SEL doit au moins comprendre, parmi ses associés, une personne exerçant la profession d avocat. Les mêmes règles s appliquent pour la détention de la majorité du capital et des droits de vote de la SEL par une SPFPL. Une fois par an, un état de la composition du capital social de la SEL est adressé à l Ordre dont elle relève. L alinéa 1 er de l article 13 de la loi du 31 décembre 1990 réservant les mandats sociaux aux avocats en exercice au sein de la SEL n est pas applicable si plus de la moitié du capital et des droits de vote de la SEL est détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession d avocat, qu elles soient établies en France ou dans un Etat membre de l Union européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen ou dans la Confédération suisse. Ces dispositions sont aussi écartées si plus de la moitié du capital et des droits de vote de la SEL est détenue par de telles personnes physiques ou morales exerçant l une quelconque des professions juridiques et judiciaires. Toutefois, dans ce cas, le conseil d administration ou de surveillance de la société doit comprendre au moins un avocat en exercice au sein de la société. Les dispositions de la loi du 31 décembre 1990 réservant aux avocats en exercice au sein de la SEL des prérogatives pour les droits de vote double (L. 31 déc. 1990, art. 8), l agrément des cessions d actions (L. 31 déc. 1990, art. 10) et la qualité d associé commandité de SELCA (L. 31 déc. 1990, art. 13) sont également écartées si plus de la moitié du capital et des droits de vote de la SEL est détenue par des personnes physiques ou morales exerçant l une quelconque des professions juridiques et judiciaires, qu elles soient établies en France ou dans un Etat membre de l Union européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen ou dans la Confédération suisse. DATE D ENTREE EN VIGUEUR DE CES NOUVELLES REGLES Ces nouvelles dispositions sur les SEL et SPFPL sont d application immédiate. Elles entrent en vigueur le 8 août 2015.

FICHE D INFORMATION TECHNIQUE LES SEL ET SPFPL ACTUALISATION : 7 AOUT 2015 6 CE QUI EVOLUE POUR LES SPFPL MONO-PROFESSIONNELLES L objet social des SPFPL est modifié : outre la détention de parts et d actions de SEL et la participation à tout groupement de droit étranger, telles que visées par l article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990, les SPFPL peuvent exercer toute autre activité sous réserve d être destinée exclusivement aux sociétés ou groupements dont elles détiennent des participations. La SPFPL peut désormais avoir pour objet la détention de parts ou d actions de SEL ou de sociétés relevant du livre II du code de commerce (sociétés commerciales et GIE) lorsque ces sociétés ont pour objet l exercice d une même profession juridique ou judiciaire. L objet social exercé par ces sociétés doit alors être indiqué à la suite de la dénomination sociale de la SPFPL, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la SPFPL et la mention «société de participations financières de profession libérale». Le capital social et les droits de vote de la SPFPL peuvent être détenus par toute personne exerçant la même profession que les sociétés détenues, ou par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne physique ou morale légalement établie dans un Etat membre de l Union européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, exerçant l une quelconque desdites professions. Une fois par an, la SPFPL adresse à l ordre dont elle relève un état de la composition de son capital social. Les dispositions réservant les mandats sociaux aux associés majoritaires exerçant la même profession que la SEL sont écartées si le capital et les droits de vote sont détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne physique ou morale légalement établie dans un Etat membre de l Union européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, exerçant l une quelconque desdites professions. Dans ce cas, les organes de contrôle de la société doivent comprendre au moins une personne exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l objet de la détention des parts ou actions. DATE D ENTREE EN VIGUEUR DE CES NOUVELLES REGLES Ces nouvelles dispositions sur les SEL et SPFPL sont d application immédiate. Elles entrent en vigueur le 8 août 2015.

FICHE D INFORMATION TECHNIQUE LES SEL ET SPFPL ACTUALISATION : 7 AOUT 2015 7 CE QUI EVOLUE POUR LES SPFPL INTERPROFESSIONNELLES Les SPFPL peuvent avoir pour objet, outre la détention de parts et d actions de sociétés de professionnels du droit (avocat, notaire, huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire), du chiffre (expert-comptable, commissaire aux comptes) et de conseil en propriété industrielle, la participation à tout groupement étranger ayant pour objet l exercice de l une ou plusieurs de ces professions. L article 31-2 modifié prévoit que, pour son application, est regardée comme exerçant une de ces professions toute personne physique ou morale légalement établie dans un Etat membre de l Union européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, et exerçant l une quelconque desdites professions. Lorsque la SPFPL a pour objet la détention de parts ou d actions de sociétés ayant pour objet l exercice de plusieurs professions juridiques ou judiciaires, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une ou plusieurs des professions juridiques ou judiciaires, qu elle soit établie en France ou légalement établie dans un Etat membre de l Union européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen ou dans la Confédération suisse. Une fois par an, la SPFPL adresse à l ordre dont elle relève un état de la composition de son capital social. Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les personnes exerçant les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l objet de la détention des parts ou actions et, lorsqu au moins une des sociétés faisant l objet d une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. Les dispositions modifiées de l article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 concernant l objet social des SPFPL sont applicables aux SPFPL. DATE D ENTREE EN VIGUEUR DE CES NOUVELLES REGLES Ces nouvelles dispositions sur les SEL et SPFPL sont d application immédiate. Elles entrent en vigueur le 8 août 2015.