RECUEIL DE LEGISLATION. A N 227 27 décembre 2006. S o m m a i r e



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Transcription:

MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4063 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 227 27 décembre 2006 S o m m a i r e Arrêté grand-ducal du 24 novembre 2006 portant publication de l Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève en date du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1 er janvier 2007...... page 4064 Règlement ministériel du 14 décembre 2006 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l année 2007........................................................ 4064 Règlement grand-ducal du 18 décembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1995 fixant la clé de répartition des frais administratifs communs entre organismes de sécurité sociale..................................................... 4066 Règlement grand-ducal du 18 décembre 2006 portant approbation des modifications des statuts de l Association d assurance contre les accidents, section agricole........................ 4066 Règlement grand-ducal du 19 décembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l'accouchement, en exécution de l article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales...... 4067

4064 Arrêté grand-ducal du 24 novembre 2006 portant publication de l Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève en date du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1 er janvier 2007. Vu l article 37 de la Constitution; Vu l Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970 ainsi que le Protocole portant amendement des articles 1(a), 14 (1) et 14 (3)b de l Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 28 octobre 1993, approuvé par la loi du 24 juillet 1995; Vu le texte coordonné de l Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1 er janvier 2007; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l Immigration et après délibération du Gouvernement en conseil; Art. 1 er. Le texte coordonné de l Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève en date du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1 er janvier 2007, qui est repris en annexe du présent arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets. Art. 2. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 24 novembre 2006. Lucien Lux Le Ministre des Affaires Etrangères et de l Immigration, Jean Asselborn (Le texte coordonné de l Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) sera publié dans les meilleurs délais au recueil des annexes du Mémorial.) Règlement ministériel du 14 décembre 2006 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l année 2007. Le Ministre des Finances, Vu les articles 10 et suivants de l arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l exécution de la loi sur les poids et mesures; Vu l article 13, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; Arrête: Art. 1 er. (1) Pendant l année 2007 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et ensembles de mesurage de carburants aura lieu pour les communes indiquées aux lieux et dates prévus ci-après: Communes visées par la vérification périodique de l année 2007 Lieu et date des séances de vérification pour les poids, mesures et pèsepersonnes utilisés dans la pratique médicale Date et durée des séances de vérification au lieu d installation pour les balances, bascules et ensembles de mesurage de carburants Echternach, Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Rosport et Waldbillig les communes..... Echternach 1 er mars, de 10 heures à du 1 er au 19 mars Junglinster la commune........ Junglinster 20 mars, de 10 heures à du 20 au 26 mars

4065 Communes visées par la vérification périodique de l année 2007 Lieu et date des séances de vérification pour les poids, mesures et pèsepersonnes utilisés dans la pratique médicale Date et durée des séances de vérification au lieu d installation pour les balances, bascules et ensembles de mesurage de carburants Mertert, Betzdorf, Biwer, Flaxweiler, Grevenmacher, Manternach et Mompach Mertert 27 mars, de 10 heures à du 27 au 30 mars et du 16 avril au 14 mai Clervaux, Consthum, Heinerscheid, Hosingen, Munshausen, Troisvierges, Weiswampach et Wincrange Clervaux 15 mai, de 10 heures à du 15 au 25 mai et du 4 au 11 juin Remich, Bous, Burmerange, Dalheim, Lenningen, Mondorf-les-Bains, Schengen, Stadtbredimus, Waldbredimus, Wellenstein et Wormeldange Remich 12 juin, de 10 heures à du 12 juin au 13 juillet et du 17 au 21 septembre Ville de Luxembourg........... Steinsel du 24 au 28 septembre, de 8 heures à et de 13 à 16 heures du 24 septembre au 26 octobre et du 5 au 30 novembre (2) Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie aux dates de vérification prévues à l alinéa 1 en ce qui concerne les communes visées. Art. 2. A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après, transcrites de l arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882: «Art. 11. Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d avance de l arrivée du vérificateur, afin qu aucun des intéressés ne puisse prétexter d ignorance. Art. 12. Au plus tard dans la huitaine de l arrêté ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l art. 108 de la loi communale du 13 décembre 1988. Art. 13. L administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d urgence et aux frais de la commune un local et l assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l administration communale.» Art. 3. Une vignette verte portant les deux derniers chiffres de l année (07) entourés d une couronne est employée pour le marquage des instruments admis. La marque de refus est constituée d une vignette rouge portant la lettre R en caractère majuscule. Lorsque l apposition d une vignette n est pas appropriée, le marquage est réalisé par l insculpation d un poinçon sur une plaquette de plomb fixée à l instrument. Art. 4. Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 14 décembre 2006. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1995 fixant la clé de répartition des frais administratifs communs entre organismes de sécurité sociale. Vu les articles 282 et 327 du Code des assurances sociales; Le comité-directeur du Centre commun de la sécurité sociale demandé en son avis; Vu l article 2, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Famille et de l Intégration et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Art. 1 er. Les articles 6 et 7 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1995 fixant la clé de répartition des frais administratifs communs entre organismes de sécurité sociale sont remplacés par le texte suivant: «Art. 6. Les frais du Centre commun de la sécurité sociale, y compris ceux visés à l article 2, sont répartis entre les administrations et organismes de sécurité sociale utilisateurs dont chacun supporte une charge correspondant à son effectif autorisé au 1 er janvier de l année précédant l exercice d application par rapport à l effectif de l ensemble des utilisateurs à cette date. Les administrations ou les organismes qui ne sollicitent pas tous les services offerts par le centre commun, entrent dans la clé de répartition avec un taux réduit par rapport à leurs effectifs. Le nombre de l effectif à prendre en compte pour la répartition des frais est fixé à six pour l Inspection générale de la sécurité sociale et à trois pour le Contrôle médical de la sécurité sociale. Si une administration ou un organisme de sécurité sociale décide de faire parvenir à ses assurés une information spécifique qui n est pas destinée à tous les assurés, les frais de port et d affranchissement lui sont imputés par dérogation à l alinéa 1 du présent article. Art. 7. La clé de répartition est établie annuellement conformément aux articles 1 à 6 qui précèdent, respectivement par le comité-directeur de l organisme propriétaire de l immeuble, les comités-directeurs réunis de l administration commune et le comité-directeur du centre commun avant le 1 er mars de l année précédant l exercice d application et est à approuver respectivement par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale et par le ministre ayant dans ses attributions la Famille, sur avis de l autorité de surveillance.» Art. 2. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Famille et de l Intégration et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement, qui est publié au Mémorial et qui s appliquera pour la première fois à la répartition des frais administratifs de l exercice 2007. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2006. et de la Sécurité sociale, La Ministre de la Famille et de l Intégration, Marie-Josée Jacobs Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden 4066 Règlement grand-ducal du 18 décembre 2006 portant approbation des modifications des statuts de l Association d assurance contre les accidents, section agricole. Vu les articles 124 et 126 du Code des assurances sociales; Vu la décision de l assemblée générale de l Association d assurance contre les accidents, section agricole en date du 29 juin 2006; Vu l avis de l Inspection générale de la sécurité sociale du 15 novembre 2006; Vu l article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

4067 Art. 1 er. Les modifications suivantes des statuts de l Association d assurance contre les accidents, section agricole, telles qu elles ont été arrêtées par l assemblée générale de l Association d assurance contre les accidents, section agricole en date du 29 juin 2006, sont approuvées: a) L article 19 prend la teneur suivante: «Art. 19. Selon la nature de la culture, les terrains sont classés dans trois classes de risques auxquelles s appliquent les coefficients de risque repris ci-après. Classes Coefficients 1 Labours, prairies et pâturages 1 2 Vignobles, vergers et jardinage 6,82 3 Forêts 1,32» b) L article 20 est abrogé. Art. 2. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2006. et de la Sécurité sociale, Règlement grand-ducal du 19 décembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l accouchement, en exécution de l article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales. Vu l article 26, alinéa 2, du Code des assurances sociales; Vu l article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Art. 1 er. L article 3, alinéa 1 er, du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l accouchement, en exécution de l article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales prend la teneur suivante: «Les montants prévus à l article 1 er sous b) et c) sont fixés pour l exercice 2007 à 1048,20 euros par cas d accouchement et à 440,73 euros par journée d hospitalisation.» Art. 2. L article 3, alinéa 2, du même règlement prend la teneur suivante: «Le montant prévu à l article 1 er, point b), est majoré pour l exercice 2007 de 19,75 euros en cas d anesthésie péridurale.» Art. 3. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2006. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck