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Transcription:

Le 16 février 2014 JORF n 0155 du 7 juillet 2009 Texte n 8 ARRETE Arrêté du 29 juin 2009 relatif au transport de bois ronds NOR: DEVT0913333A Le ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Vu le code de la route ; Vu le décret n 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds et complétant le code de la route ; Vu l arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ; Vu l arrêté du 2 avril 2003 relatif à la réception des véhicules de transport exceptionnel, Arrête : Article 1 Le modèle de l attestation sur l honneur relative à l absence d alternative économiquement viable au transport routier visée à l article R. 433-11 du code de la route est défini en annexe 1 du présent arrêté. La durée de validité de cette attestation ne peut excéder un an. Article 2 Le plan de transport prévu à l article R. 433-11 du code de la route comporte deux volets : 1. Une présentation des besoins de transport et une analyse des alternatives économiquement viables au transport routier comportant : une description des flux annuels de transport de bois ronds approvisionnant l entreprise réceptionnaire précisant les distances moyennes parcourues, les itinéraires utilisés et les volumes transportés suivant les différentes zones d approvisionnement ; une présentation des réseaux et des capacités de desserte fluviale, ferroviaire et maritime susceptibles de permettre une desserte des installations de réception de bois ronds concernées ; une analyse des possibilités offertes par les opérateurs de transport non routiers, ainsi que, le cas échéant, la présentation des propositions faites par ces opérateurs à la demande de l entreprise. 2. Un exposé des mesures prises pour s assurer du respect des charges autorisées par les véhicules de transport. Ces mesures doivent être adaptées en fonction de la taille de l entreprise réceptionnaire des bois ronds concernée. Le plan de transport est actualisé en tant que de besoin.

Article 3 Le poids total roulant autorisé des ensembles routiers autorisés au premier alinéa de l article R. 433-12 du code de la route pour les transports de bois ronds ne doit pas dépasser : 1. 48 tonnes pour un véhicule articulé constitué d un véhicule tracteur à deux essieux et d une semi-remorque à trois essieux distants les uns des autres d au moins 1,40 m, tous les essieux de l ensemble, sauf l essieu directeur du véhicule tracteur, comportant des roues jumelées ; toutefois, le dernier essieu de la semi-remorque, s il est auto vireur, peut être muni de roues simples ; 2. 48 tonnes pour un véhicule articulé constitué d un véhicule tracteur à trois essieux et d une semi-remorque à deux essieux distants l un de l autre d au moins 1,40 m, tous les essieux de l ensemble, sauf l essieu directeur du véhicule tracteur, comportant des roues jumelées ; 3. 48 tonnes pour un véhicule à moteur à trois essieux attelé d une remorque à deux essieux, les essieux de la remorque étant distants d au moins 1,80 m l un de l autre, tous les essieux de l ensemble, sauf l essieu directeur du véhicule à moteur, comportant des roues jumelées ; 4. 57 tonnes pour un véhicule articulé constitué d un véhicule tracteur à trois essieux et d une semi-remorque à trois essieux distants les uns des autres d au moins 1,40 m, tous les essieux de l ensemble, sauf l essieu directeur du véhicule tracteur, comportant des roues jumelées ; toutefois, le dernier essieu de la semi-remorque, s il est auto vireur, peut être muni de roues simples ; 5. 57 tonnes pour un véhicule à moteur à trois essieux ou plus attelé d une remorque à trois essieux ou plus ; au minimum l un des essieux de la remorque est distant d au moins 1,80 m des autres, tous les essieux de l ensemble, sauf le ou les essieux directeurs du véhicule à moteur, comportant des roues jumelées ; 6. 57 tonnes pour un train double constitué d un véhicule tracteur à trois essieux, d une semiremorque avec train roulant coulissant à deux essieux sur lequel repose la seconde semiremorque à deux essieux ; tous les essieux de l ensemble comportent des roues jumelées, sauf l essieu directeur du véhicule tracteur dont l un des essieux du tandem moteur peut également être muni de roues simples ; 7. 57 tonnes pour un train double constitué par un véhicule tracteur à deux essieux, une première semi-remorque à deux essieux et une seconde semi-remorque à deux essieux reposant sur un avant-train à un essieu ; les essieux des véhicules remorqués peuvent être équipés de roues simples ou de roues jumelées, l essieu non directeur du véhicule tracteur étant équipé de roues jumelées. La charge maximale applicable à chacun des essieux situés dans un groupe de trois essieux est limitée à 10 tonnes lorsque l inter distance entre essieux est comprise entre 1,40 m et 1,60 m. Les véhicules disposant d une immatriculation au titre des transports exceptionnels du fait de leurs poids et répondant à une configuration autorisée par le présent article peuvent effectuer du transport de bois ronds dans les conditions fixées pour ce type de transport. Article 4 Les ensembles de véhicules mis en circulation avant le 9 juillet 2009 et qui disposent d une attestation de caractéristiques techniques établie dans le cadre des dispositions applicables avant cette date au transport de bois ronds peuvent poursuivre cette activité dans les limites des charges maximales à l essieu définies à l annexe 2 du présent arrêté.

Article 5 Le dispositif embarqué de pesage prévu à l article R. 433-14 du code de la route comporte des capteurs permettant au conducteur de connaître le poids total en charge du véhicule et éventuellement la charge de chaque essieu. Les documents de pesage visés à l article R. 433-14 du code de la route peuvent être constitués par un document de pesée du véhicule en charge ou un document faisant état du poids du chargement, établi notamment à partir du système de pesage de la grue de chargement. «L avantage du système de pesage sur grue STEELYARD PESON, et de pouvoir charger votre véhicule dans n importe quelle position de chargement. Et de pouvoir charger d autre véhicules, exemple : une semi-remorque plateau, et de fournir à c elle si, un ticket de pesée conforme par la législation applicable en vigueur.» Article 6 L éclairage et la signalisation des ensembles de véhicules transportant des bois ronds, en application de l article R. 433-9 du code de la route, doivent être complétés par deux feux tournants ou à tube à décharge à l avant et deux feux de même type à l arrière, disposés symétriquement le plus près possible des extrémités hors tout avant et arrière de convoi. Ces feux doivent fonctionner en permanence, de jour et de nuit, sauf lorsque le convoi, à l arrêt, dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats. Les dispositifs lumineux sont conformes aux dispositions de l arrêté du 4 juillet 1972 susvisé. Article 7 Le directeur des services de transport et le directeur de la sécurité et de la circulation routières, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe A N N E X E 1 MODÈLE D ATTESTATION SUR L HONNEUR ABSENCE D ALTERNATIVE ÉCONOMIQUEMENT VIABLE AU TRANSPORT ROUTIER POUR LE TRANSPORT DE BOIS RONDS (Application de l article R. 433-11 du code de la route) Je soussigné,, représentant l entreprise, située à, atteste sur l honneur qu il n existe pas d alternative économiquement viable au transport routier pour le transport de bois ronds correspondant à la lettre de voiture jointe. Cette attestation est valable jusqu au A Le (Cachet et signature) En application de l article R. 433-11 du code de la route, cette attestation sur l honneur est à remettre au transporteur. Cette attestation doit demeurer à bord du véhicule. En application de l article 441-7 du code pénal, est puni d un an d emprisonnement et de 15 000 euros d amende le fait d établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.

A N N E X E 2 RÈGLES DE CHARGES MAXIMALES À L ESSIEU (Applicables jusqu au 1er janvier 2015 aux véhicules mis en service avant le 9 juillet 2009) Les limites de charges fixées en application du IV de l article 4 du décret susvisé dans les paragraphes suivants pour les convois de masse totale roulante inférieure ou égale à 57 tonnes doivent être respectées. La charge maximale portée pour un essieu isolé est imposée par la fatigue des chaussées. Cette charge doit être inférieure ou égale à 13 000 kg pour un essieu isolé à roues simples et à 16 500 kg pour un essieu isolé à roues jumelées. La charge maximale portée par un essieu appartenant à un groupe d essieux est imposée par la fatigue des chaussées et par la résistance des ouvrages d art. Elle doit être inférieure ou égale aux limites du tableau ci-dessous (exprimées en kilogrammes). Vous pouvez consulter le tableau en cliquant, en bas du document, dans Fac-similé Règles de répartition longitudinale : 6 500 kg/ml maxi pour trois essieux consécutifs ne faisant pas partie d un même groupe (règle imposée par les ouvrages d art) ; Densité de charge maximale entre essieux extrêmes (règle imposée par les ouvrages d art). Vous pouvez consulter le tableau en cliquant, en bas du document, dans Fac-similé Fait à Paris, le 29 juin 2009. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des services de transport, P. Vieu