CHAPITRE IV - ZONE UC



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CHAPITRE IV - ZONE UC Caractère de la zone UC : Il s'agit d'un espace urbain péricentral de densité moyenne principalement destiné à l'habitat et aux services, où les bâtiments sont construits en ordre discontinu. La zone UC comprend un secteur UCc où les règles d implantation par rapport aux limites séparatives sont assouplies pour tenir compte de la spécificité du bâti et du parcellaire existants. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UC 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES I. Rappels 1 - L édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R. 441-1 et suivants du code de l urbanisme. 2 - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R. 442-1 et suivants du code de l urbanisme. 3 - Les coupes et abattages d arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l article L.130-1 du code de l urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques (plans 3A). 4 - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés au titre de l article L.311-1 du code forestier. II. Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol suivantes : 1 - Les constructions à usage d habitation, d activité, d équipement, de commerce, de service, et à usage hôtelier. 2 - Les ouvrages techniques nécessaires aux services collectifs. III. Toutefois sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après : Les installations classées pour la protection de l environnement quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition

qu elles n entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer de dommages graves aux personnes et aux biens. ARTICLE UC 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1 - Les dépôts de tous ordres (vieux métaux, véhicules usagés, etc). 2 - Les affouillements ou exhaussements des sols autres que ceux nécessaires à la constitution de l'assiette des constructions autorisées à l article 1 ci-dessus. 3 - Les exploitations de carrière. 4 - Les terrains de camping-caravaning et le stationnement de caravanes isolées, les aires naturelles de camping et les habitations légères de loisirs. 5 - Les bâtiments à usage agricole. SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS ARTICLE UC 3 : ACCES ET VOIRIE Se reporter aux Dispositions Générales, articles DG 8 et DG 14. En outre, pour les voies à créer au sein d opérations nouvelles (lotissements ou groupes d habitations), la plate-forme sera d une largeur minimum de : - 3,5 m. pour les opérations de moins de 4 lots - 6,5 m. pour les opérations de 4 à 9 lots ou logements - 9 m. pour la voirie primaire des opérations de 10 lots (ou logements) et plus. ARTICLE UC 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1. Eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable, à la charge du constructeur.

4.2. Assainissement : 4.2.1 Eaux usées : - Toute construction nouvelle à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'assainissement, à la charge du constructeur. - L'évacuation des eaux usées industrielles est soumise à autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié, conformément à l'article L 35.8 du Code de la Santé Publique. 4.2.2 Eaux pluviales : - Toute construction nouvelle à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau pluviale s'il existe, à la charge du constructeur. - Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640-641 du Code Civil). ARTICLE UC 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Pour les opérations visant la création d au moins trois lots à construire (pour des constructions à usage d habitation), sur une période de moins de dix ans, les lots créés ne doivent pas avoir une superficie inférieure aux minimas suivants : construction unifamiliale isolée : 800 m² construction unifamiliale jumelée : 600 m² (par logement) construction unifamiliale groupée ou en bande (au sens de l article R431-24 du code de l urbanisme) : aucun minimum imposé ARTICLE UC 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions doivent respecter l'article D.G. 8 et être édifiées en recul d au minimum 5 m. sur l alignement des voies. Ce recul n est pas applicable dans le cas d extension d une construction déjà implantée dans la marge de recul, ou si les constructions voisines sont déjà implantées dans la marge de recul, ou pour les constructions édifiées dans le secteur UCc.

ARTICLE UC 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. Les constructions peuvent s'implanter : a) soit le long des limites séparatives : * s'il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine, à condition de respecter la même hauteur, * ou s'il s'agit de constructions jointives et de volumes similaires édifiées simultanément, * ou s'il s'agit d'une construction n'excédant pas 3,5 m. au faîtage, * ou à l intérieur d une opération d habitat groupé comportant des maisons en bande ou jumelées; b) soit en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale à la demi-hauteur des constructions, sans être inférieure à 3 mètres. Des assouplissements aux règles ci-dessus pourront être envisagés pour les constructions édifiées dans le secteur UCc, et, dans toute la zone, lorsqu il s agit de la construction d un équipement collectif. 7.2. Des implantations autres que celles prévues au 7.1. peuvent être autorisées lorsqu il y a création d une servitudes dite de cour commune, sous réserve du respect de dispositions de l article UC 8. 7.3. Les dispositions du présent article ne s appliquent pas aux constructions totalement enterrées et aux piscines dont le bassin ne dépasse pas le niveau du terrain naturel. ARTICLE UC 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Les constructions doivent être implantées de manière à préserver l'ensoleillement des constructions voisines. ARTICLE UC 9 : EMPRISE AU SOL Le coefficient d emprise au sol est fixé au maximum à 0,70 pour les constructions à usage d activités économiques, et 0,50 pour toutes les autres constructions. ARTICLE UC 10 : HAUTEUR La hauteur absolue des constructions, comptée à l égout de toiture, est limitée à 15 mètres.

ARTICLE UC 11 : ASPECT EXTERIEUR 11.1 CONSTRUCTIONS : - L'aspect et l'implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. - Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. - Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc... - Les imitations de matériaux sont rigoureusement interdites, notamment les fausses briques, les faux pans de bois, les fausses pierres, etc... Les matériaux n'ayant pas une tenue suffisante dans le temps sont proscrits. - Les éléments d'architecture anciens présentant un caractère archéologique, ayant valeur de patrimoine, devront être conservés ou remis en valeur à l'occasion des travaux de restauration. 11.2 CLOTURES : - L'aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire. Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides, devront être intégrés aux clôtures ou aux murs de façades et non pas disposés en applique ou isolément. - Les clôtures sur voies devront s'intégrer dans le site et être en harmonie avec les bâtiments. Leur hauteur totale n excédera pas 1,70 m par rapport au terrain naturel, celle du mur bahut éventuel étant limitée à 1,00 m. Dans le cas d un terrain en pente, ces hauteurs sont des hauteurs moyennes, les limites absolues ne pouvant excéder respectivement 2,00 et 1,20 m. - Des clôtures plus élevées ou pleines ne sont autorisées que si elles s intègrent parfaitement dans le site : choix des matériaux, hauteur par rapport aux clôtures voisines. - Les hauteurs sont mesurées à partir du terrain naturel sur la limite de propriété. ARTICLE UC 12 : STATIONNEMENT Les places de stationnement doivent être prévues en dehors des voies publiques. Il est exigé : 1 - pour les logements au moins 1,6 place par logement pour les immeubles collectifs, et 2 places par logement pour les constructions individuelles. 2 - pour les commerces, aucune place pour les commerces de moins de 100 m2 de S.H.O.N., une place par 50 m 2 de S.H.O.N. pour les commerces de 100 m2 à 400 m2 de S.H.O.N., une place par 20 m2 de S.H.O.N. pour les commerces de plus de 400 m2 de S.H.O.N. 3 - pour les bâtiments ou parties de bâtiments destinés à d autres usages, la capacité de stationnement doit répondre aux besoins réels

des activités exercées, sur justification argumentée du pétitionnaire (emplois, public, desserte poids-lourds, etc). ARTICLE UC 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS Dans les lotissements ou groupements d habitations, au moins 10%, si possible d un seul tenant, de la surface de la parcelle doit être aménagée en espaces communs de détente ou espace paysager. SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UC 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Le coefficient d occupation du sol est fixé à 0,60, sauf en ce qui concerne les constructions à usage d activités économiques, pour lesquelles il n est pas réglementé. ARTICLE UC 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL En application du Décret no 2009-722 du 18 juin 2009 pris pour l application des articles 1er et 2 de la loi n 2009-179 du 17 f évrier 2009 pour l accélération des programmes de construction et d investissement publics et privés. Un dépassement de 20% du COS est autorisé