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Transcription:

COM (2015) 334 final ASSEMBLÉE NATIONALE QUATORZIEME LÉGISLATURE SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015 Reçu à la Présidence de l Assemblée nationale le 17 juillet 2015 Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 juillet 2015 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION P A R L E G O U V E R N E M E N T, À L A S S E M B L É E N A T I O N A L E E T A U S É N A T. Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l Union européenne au sein du Comité mixte de l EEE en ce qui concerne une modification de l annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et de l'annexe XX (Environnement) de l accord EEE (Directive sur la qualité des carburants) E 10406

Conseil de l'union européenne Bruxelles, le 13 juillet 2015 (OR. en) Dossier interinstitutionnel: 2015/0147 (NLE) 10839/15 NOTE DE TRANSMISSION Origine: Date de réception: 10 juillet 2015 Destinataire: N doc. Cion: COM(2015) 334 final Objet: EEE 28 ENV 477 SAN 221 UD 155 Pour le Secrétaire général de la Commission européenne, Monsieur Jordi AYET PUIGARNAU, Directeur Monsieur Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secrétaire général du Conseil de l'union européenne Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'union européenne au sein du Comité mixte de l'eee en ce qui concerne une modification de l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et de l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE (Directive sur la qualité des carburants) Les délégations trouveront ci-joint le document COM(2015) 334 final. p.j.: COM(2015) 334 final 10839/15 pad DG C 2A FR

FR FR

EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Afin d'assurer la sécurité et l'homogénéité juridiques requises du marché intérieur, le Comité mixte de l'eee doit intégrer dans l'accord EEE toute la législation pertinente de l'ue dès que possible après son adoption. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Le projet de décision du Comité mixte de l EEE (annexé au projet de décision du Conseil) vise à modifier l annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et l annexe XX (Environnement) de l accord EEE afin d y intégrer la directive 2009/30/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l introduction d un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE 1. Étant donné que les États de l AELE membres de l EEE demandent des adaptations dérogeant à l acquis de l UE et introduisant des modifications qui vont au-delà d'adaptations techniques, la position correspondante de l Union doit être arrêtée par le Conseil, comme le prévoit l article 1 er, paragraphe 3, du règlement (CE) n 2894/94 du Conseil. L AELE apporte la précision suivante concernant les adaptations demandées: Article 2, paragraphe 5: L article 2, paragraphe 5, définit les «États membres connaissant de faibles températures ambiantes estivales» aux fins de la directive 98/70/CE. Il conviendrait d'inclure l Islande et la Norvège dans ce groupe. C'est pourquoi, l adaptation a) prévoit leur ajout sous l article 2, paragraphe 5. Article 3, paragraphe 4: Un nouveau procédé de production de méthanol renouvelable a été mis au point en Islande. Le mélange de méthanol renouvelable et d essence constitue une solution permettant le remplacement de combustibles fossiles et la décarbonisation des carburants destinés aux transports en Islande. La directive 98/70/CE, telle que modifiée par la directive 2009/30/CE, autorise une teneur en méthanol de 3 % v/v dans l essence. Le mélange essence-alcools entraîne une pression plus élevée de la vapeur du carburant. La directive 2009/30/CE tient compte de ce phénomène dans le cas de l éthanol en prévoyant une 1 Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 88). FR 2 FR

dérogation aux limites de pression de vapeur maximales. Cette dérogation contribue au développement d un marché des biocarburants. Une dérogation similaire est nécessaire pour l essence d'une teneur en méthanol de 3 % v/v afin de permettre la vente sur le marché islandais du mélange essence-méthanol renouvelable, pendant les mois d été. Selon le document de travail des services de la Commission qui accompagne la proposition de directive 2009/30/CE 2, la pression de vapeur maximale de l essence en période estivale est réglementée par la directive 98/70/CE afin de limiter les émissions de composés organiques volatils (COV). Ces émissions sont préoccupantes car 1) ce sont des précurseurs de la formation de l'ozone qui porte atteinte à la santé humaine et à l'environnement, et 2) certains hydrocarbures, comme le benzène, présentent un risque particulier pour la santé. Les émissions de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) ont diminué en Islande (diminution de 58 % en 2009 par rapport au niveau de 1990). Les valeurs cibles fixées pour l ozone dans la directive 2002/3/CE, et mises en œuvre par le règlement islandais n 745/2003, afin de protéger la santé humaine (moyenne journalière maximale sur 8 heures de 120 µg/m³) ne sont pas dépassées en Islande pendant la période estivale. Le mélange de méthanol dans l essence ajoute du méthanol dans les émissions de COV provenant du carburant. L'indice PCOP (potentiel de création d'ozone photochimique), qui est inférieur dans le cas du méthanol (20,5) à celui de l essence (61), pourrait compenser l effet de l augmentation de la pression de la vapeur sur la formation d ozone. En ce qui concerne les risques pour la santé, un examen critique de la littérature validée par la communauté scientifique sur la toxicité par inhalation des vapeurs de méthanol n'a apporté aucun élément permettant de conclure que l exposition à des niveaux peu élevés de vapeurs de méthanol aurait des effets néfastes sur la santé. Pendant les trois mois d été, la température moyenne en Islande est inférieure à 11 C. Une comparaison entre les températures estivales moyennes des villes européennes et les classes de volatilité de l essence adoptées montre que, pendant les mois où les températures moyennes dépassent 12 C, l'essence consommée dans les villes européennes se caractérise par des pressions de vapeur supérieures à 80 kpa. Le projet de décision du Comité mixte prévoit par conséquent une adaptation afin de préciser que l Islande peut, pendant la période d'été, permettre la mise sur le marché d essence contenant de l éthanol ou du méthanol de pression de vapeur maximale de 70 kpa, à condition que l éthanol utilisé soit un biocarburant ou que la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l utilisation du méthanol satisfasse aux conditions visées à l article 7 ter, paragraphe 2. Article 7 ter, paragraphe 6 Cette disposition renvoie à une partie spécifique de la politique agricole commune (la «PAC»). Comme la PAC ne fait pas partie de l accord EEE, un texte d adaptation prévoyant la non-application de l article 7 ter, paragraphe 6, a été inclus dans le projet de décision du comité mixte. Application des articles 7 bis à 7 sexies au Liechtenstein: Il n existe au Liechtenstein aucun fournisseur au sens de l article 2, paragraphe 8, de la directive. Conformément à la loi suisse du 21 juin 1996 relative à la taxe sur les huiles minérales, applicable au Liechtenstein en vertu de l union douanière Liechtenstein-Suisse, 2 SEC(2007) 55. FR 3 FR

l importateur ou le propriétaire de dépôts de carburant est passible des taxes à l importation de combustibles. Il n'existe aucune importation directe d'essence ou de diesel au Liechtenstein. Par conséquent, comme aucun fournisseur ne peut être soumis aux obligations des articles 7 bis à 7 sexies, ces articles ne sont donc pas applicables au Liechtenstein; le projet de décision du comité mixte a été adapté en ce sens. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION L'article 1 er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'espace économique européen prévoit que le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, la position à adopter au nom de l'union pour ce type de décision. La Commission soumet le projet de décision du Comité mixte de l EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l Union. Elle espère être en mesure de présenter ce document au Comité mixte de l EEE dans les meilleurs délais. FR 4 FR

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL 2015/0147 (NLE) relative à la position à adopter au nom de l Union européenne au sein du Comité mixte de l EEE en ce qui concerne une modification de l annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et de l'annexe XX (Environnement) de l accord EEE (Directive sur la qualité des carburants) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, et notamment son article 114, son article 192, paragraphe 1, point b), et son article 218, paragraphe 9, vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'espace économique européen 3, et notamment son article 1 er, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) L'accord sur l'espace économique européen 4 (ci-après dénommé l'«accord EEE») est entré en vigueur le 1 er janvier 1994. (2) Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'eee peut décider de modifier, entre autres, l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) ainsi que l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE. (3) La directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil 5 doit être intégrée dans l'accord EEE. (4) Il convient, dès lors, de modifier l'annexe II et l'annexe XX de l accord EEE en ce sens. (5) La position de l'union au sein du Comité mixte de l'eee devrait être fondée sur le projet de décision en annexe, 3 4 5 JO L 305 du 30.11.1994, p. 6. JO L 1 du 3.1.1994, p. 3. Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 88). FR 5 FR

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à adopter, au nom de l'union, au sein du Comité mixte de l'eee sur le projet de modification de l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et de l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE est basée sur le projet de décision du Comité mixte de l'eee joint à la présente décision. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président FR 6 FR