RECUEIL DE LEGISLATION



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Transcription:

MEMORIAL Journal Officiel du GrandDuché de Luxembourg 685 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 25 18 avril 1983 SOMMAIRE Loi du 11 avril 1983 portant approbation du Protocole entre le Grand Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l association monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981... page 686 Règlement grandducal du 11 avril 1983 modifiant l arrêté grandducal du 21 novembre 1959 fixant les conditions d électorat et la procédure à suivre pour désigner les déléguésemployeurs et les déléguésassurés faisant partie du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales en matière d assurance sociale ouvrière... 688 Règlement grandducal du 11 avril 1983 complétant le règlement grandducal modifié du 14 mars 1979 portant fixation des modalités d application relatives à l article 66, alinéa 3 du code des assurances sociales 689 Conventioncadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980 Entrée en vigueur... 690 Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l application de la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972 Ratification du Portugal... 690 Accord concernant l adoption de conditions uniformes d homologation et la reconnaissance réciproque de l homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 Entrée en vigueur pour le Luxembourg des Règlements N os 14, 17, 21, 22, 43 et 54 annexés à l Accord... 690 Convention internationale sur l élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966 Ratification du Guatemala... 691 Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976 Adhésion du Suriname 692 Accord aérien entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République italienne, signé à Rome, le 24 janvier 1980 Entrée en vigueur... 692

686 Loi du 11 avril 1983 portant approbation du Protocole entre le GrandDuché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l association monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, GrandDuc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d Etat entendu; De l assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 1983 et celle du Conseil d Etat du 8 mars 1983 portant qu il n y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole entre le GrandDuché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l association monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 11 avril 1983. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d Etat, Pierre Werner Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Doc. parl. n 2554, sess. ord. 19811982 et 19821983. PROTOCOLE entre le GrandDuché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l association monétaire Le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Désireux de maintenir un régime d association monétaire dans le cadre de l union économique entre leurs pays, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 er 1. Ont cours légal au GrandDuché de Luxembourg et force libératoire illimitée dans les paiements, les billets de la Banque Nationale de Belgique et les billets de l Etat belge. Ont également cours légal au GrandDuché de Luxembourg et force libératoire dans les paiements dans les mêmes limites qu en Belgique, les monnaies métalliques de toutes espèces frappées par l Etat belge. 2. La limite maximum du montant des billets et monnaies métalliques émis sous l autorité de l Etat luxembourgeois ainsi que la valeur faciale maximum sont déterminées de commun accord entre les deux gouvernements.

687 Article 2 Le taux de change entre les monnaies belge et luxembourgeoise, ainsi que la politique de taux de change à l égard des monnaies des pays tiers sont déterminés suivant l article 12 du Traité instituant l Union économique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, et selon la procédure adoptée en vue de l exécution de cet article. Au cas où le Traité Benelux viendrait à expiration avant le présent Protocole ou si le Traité Benelux ne comportait plus de dispositions concernant le taux de change entre les monnaies belge et luxembourgeoise et la politique de taux de change à l égard des monnaies des pays tiers, les dispositions visées par l alinéa précédent demeureraient d application entre les Parties au présent Protocole. Article 3 Les deux gouvernements veillent à ce que leur politique monétaire respective présente, l une par rapport à l autre, la compatibilité que requiert l association monétaire. En outre, lorsque dans l un des deux Etat, des mesures de politique monétaire sont mises en vigueur auxquelles permettraient de se soustraire des opérations effectuées sur le territoire de l autre Etat, celuici prend les dispositions propres à empêcher de telles opérations. Les dispositions adoptées dans ce domaine font l objet de communications entre les deux Etats. Article 4 Les deux Etats introduisent et appliquent la même législation en ce qui concerne le contrôle des changes. Ce contrôle est confié à un organisme unique dont les décisions sont obligatoires sur tout le territoire de l Union économique. Les deux Etats sont représentés dans l organe directeur de cet organisme. Celuici a en outre un bureau dans chacun des deux Etats. Article 5 1. L Etat luxembourgeois participe dans une proportion à déterminer de commun accord entre les deux gouvernements, aux avantages et profits divers que l Etat belge retire, en sa qualité d Etat souverain, des opérations de la Banque Nationale de Belgique, et dont celleci lui est redevable. Il participe dans la même proportion aux recettes et aux dépenses qui seraient attribuées à l Etat belge ou mises à sa charge à la suite d une modification dans la valeur comptabilisée de l encaisse en or et en monnaies étrangères de la Banque Nationale de Belgique, provenant d une modification de la paritéor de l unité monétaire belge ou des taux de change en vigueur. 2. Les deux gouvernements déterminent de commun accord les produits ou charges qui répondent aux principes définis dans le présent article. Article 6 1. L Etat belge établit les contacts et conventions nécessaires avec la Banque Nationale de Belgique, en vue de faciliter à l Etat et à l économie luxembourgeoise l accès aux crédits susceptibles d être accordés par la Banque Nationale de Belgique et notamment en vue du maintien à Luxembourg d un siège de la Banque Nationale de Belgique. 2. Les conventions nécessaires sont établies entre l Etat belge et la Banque Nationale de Belgique, en vue de permettre l échange des billets luxembourgeois contre les billets belges, sans frais ni commissions pour le porteur, dans tous les sièges et agences de la Banque Nationale de Belgique, tant en Belgique qu au GrandDuché de Luxembourg. Article 7 Le Protocole spécial entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique relatif au régime d association monétaire, signé à Bruxelles le 29 janvier 1963, est abrogé.

688 Article 8 Le présent Protocole fait partie intégrante de la Convention coordonnée instituant l Union économique belgoluxembourgeoise, établie conformément à l article XXIII du Protocole de révision signé à Bruxelles le 29 janvier 1963. Il sera ratifié et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l échange des instruments de ratification qui aura lieu à Luxembourg. FAIT à Bruxelles, le 9 mars 1981, en double exemplaire, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg: du Royaume de Belgique P. WERNER W. MAERTENS C. FLESCH Ch.F. NOTHOMB Règlement grandducal du 11 avril 1983 modifiant l arrêté grandducal du 21 novembre 1959 fixant les conditions d électorat et la procédure à suivre pour désigner les déléguésemployeurs et les déléguésassurés faisant partie du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales en matière d assurance sociale ouvrière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, GrandDuc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 138, 169, 293 et 294 du code des assurances sociales; Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers, de la chambre de travail et de l organisme faisant fonction de chambre d agriculture; Notre Conseil d Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L article 3 est modifié comme suit: «L élection des déléguésemployeurs aura lieu pour un terme de cinq ans, au cours du semestreprécédant l expiration du mandat des délégués en fonction, à une date à fixer par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Sont applicables par analogie les articles 4, 5 alinéas 1, 3, 4, 5 et 6; 6, 7, 8, 9, 10, 11 alinéas 1, 3, 4, 5, 6, 7; 14, 15 n 2, 16, 17, 18, 19 alinéas 5, 6; 20 alinéa 1, 21, 22, 23, et 23bis de l arrêté grandducal du 3 mars 1961 portant règlement d exécution de l article 250 du code des assurances sociales tel qu il a été modifié par la suite. Toutefois, les dates prévues aux articles 5 et 7 dudit arrêté sont avancées respectivement aux 20 e et 19 e jours avant les élections et le nombre des représentants de chaque liste prévue à l article 5 est réduit à deux électeurs. Il n est pas tenu compte des groupes prévus aux articles applicables par analogie en ce qui concerne la composition de la commission de l établissement d assurance conte la vieillesse et l invalidité. Lorsqu il s agit de l élection de déléguésemployeurs visés à l article 4, alinéa 1 er sub a et c, le terme «établissement d assurance contre la vieillesse et l invalidité» est remplacé respectivement par les termes «association d assurance contre les accidents, section industrielle» et «association d assurance contre les accidents, section agricole et forestière.» Art. 2. L article 5 est modifié comme suit: «Le ministre du travail et de la sécurité sociale fera publier au Mémorial la liste des déléguésemployeurs élus et la date de leur entrée en fonction».

689 Art. 3. L article 7 est modifié comme suit: «Les déléguésassurés appelés à faire partie du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales statuant en matière d assurance vieillesse et invalidité générale et supplémentaire, d allocations familiales pour les salariés ouvriers et d assurance maladie ouvrière sont élus, au nombre de huit pour chaque degré de juridiction, par les membres assurés de la commission de l établissement d assurance contre la vieillesse et l invalidité. Les articles 3 et 5 du présent arrêté sont applicables». Art. 4. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 11 avril 1983. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Règlement grandducal du 11 avril 1983 complétant le règlement grandducal modifié du 14 mars 1979 portant fixation des modalités d application relatives à l article 66, alinéa 3 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, GrandDuc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l article 66 du code des assurances sociales; Vu les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu les articles 17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l assurance maladie des professions indépendantes et institution d une indemnité pécuniaire; Vu l article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L article 2 du règlement grandducal modifié du 14 mars 1979 portant fixation des modalités d application relatives à l article 66, alinéa 3 du code des assurances sociales est modifié et prend la teneur suivante: «Des avances trimestrielles, à valoir sur les transferts à opérer en fin d exercice suivant le point a) cidessus, peuvent être allouées. Ces avances sont fixées annuellement par l inspection générale de la sécurité sociale au courant du mois de mars pour l exercice en cours, sur base des transferts de l exercice précédent. Sans préjudice du délai retenu à l alinéa qui précède, les avances à fixer pour l exercice 1983 au profit des caisses de maladie non visées à l alinéa final de l ancien article 2 du règlement grandducal modifié du 14 mars 1979 ciavant cité, peuvent être déterminées dès l entrée en vigueur du présent règlement grandducal.» Art. 2. Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 11 avril 1983. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer

690 Conventioncadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980. Entrée en vigueur. (Mémorial 1982, A, pp. 2065 et ss.) En date du 30 mars 1983, le Luxembourg a déposé son instrument de ratification relatif à la Convention désignée cidessus auprès du Secrétaire Général du Conseil de l Europe. Conformément à son article 9, paragraphe 3, ladite Convention entrera en vigueur à l égard du Luxembourg le 1 er juillet 1983. Sont actuellement parties contractantes: la R.F.A., l Autriche, le Danemark, l Irlande, le Luxembourg, la Norvège, les PaysBas, la Suède et la Suisse. Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l application de la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972. Ratification du Portugal. (Mémorial 1975, A, pp. 1066 et ss., 1362 et 1363 Mémorial 1977, A, p. 480 Mémorial 1978, A, pp. 10 et ss., 18 et ss. Mémorial 1981, A, pp. 1054, 1225 et 1226, 1312 Mémorial 1982, A, pp. 1838, 2243 et 2244) II résulte d une notification du Secrétaire Général du Conseil de l Europe qu en date du 18 mars 1983 le Portugal a ratifié les Actes désignés cidessus. Conformément à l article 75.3 de la Convention et de l article 95 de l Accord complémentaire, ceuxci entreront en vigueur à l égard du Portugal le 19 juin 1983. Accord concernant l adoption de conditions uniformes d homologation et la reconnaissance réciproque de l homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958. Entrée en vigueur pour le Luxembourg des Règlements N os 14, 17, 21, 22, 43 et 54 annexés à l Accord. Règlement N 14, concernant les prescriptions uniformes relatives à l homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité sur les voitures particulières, fait à Genève, le 1 er avril 1970; Règlement N 17 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l homologation des véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leur ancrage, fait à Genève, le 1 er décembre 1970; Règlement N 21 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur, fait à Genève, le 1 er décembre 1971; Règlement N 22 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l homologation des casques de protection pour conducteurs et passagers de motocycles, fait à Genève, le 1 er juin 1972; Règlement N 43, concernant les prescriptions uniformes relatives à l homologation du vitrage de sécurité et des matériaux pour vitrage destinés à être montés sur les véhicules à moteur et leurs remorques, fait à Genève, le 15 février 1981; Règlement N 54, concernant les prescriptions uniformes relatives à l homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, entré en vigueur le 1 er mars 1983.

691 (Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014 Mémorial 1979, A, p. 1424 Mémorial 1980, A, pp. 8, 402 Mémorial 1981, A, p. 1003 Mémorial 1983, A, pp. 90 et ss.) Par une notification déposée auprès du Secrétaire Général des Nations Unies en date du 2 mars 1983, le Luxembourg entend appliquer les Règlements N os 14, 17, 21, 22, 43 et 54 annexés à l Accord désigné cidessus. Ces Règlements, conformément aux dispositions de l article 1, paragraphe 8, de l Accord, entreront en vigueur à l égard du Luxembourg le 1 er mai 1983. Parties contractantes appliquant le: Règlement N 14: R.F.A., Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, PaysBas, R.D.A., Roumanie, RoyaumeUni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie Règlement N 17: R.F.A., Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, PaysBas, R.D.A., Roumanie, RoyaumeUni, Suède, Tchécoslovaquie, Yougoslavie Règlement N 21: R.F.A., Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, PaysBas, R.D.A., Roumanie, RoyaumeUni, Suède, Tchécoslovaquie Règlement N 22: Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Hongrie, Italie, Luxembourg, PaysBas, R.D.A., Suède, Suisse Règlement N 43: R.F.A., Belgique, Finlande, France, Italie, Luxembourg, RoyaumeUni, Suède, Tchécoslovaquie Règlement N 54: R.F.A., France, Luxembourg. Convention internationale sur l élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966. Ratification du Guatemala. (Mémorial 1977, A, pp. 2478 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 582, 1480 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363 Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752 Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975 Mémorial 1982, A, pp. 13, 384, 839, 887, 1072, 1261, 1375 et 1376, 1825, 1944, 2018 Mémorial 1983, A, pp. 7, 324 et 325, 661) II résulte d une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu en date du 18 janvier 1983 le Guatemala a ratifié la Convention désignée cidessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 19, la Convention est entrée en vigueur à l égard du Guatemala le 17 février 1983.

692 Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976. Adhésion du Suriname. (Mémorial 1977, A, pp. 2075 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 237 et ss, 550, 722, 742, 1055, 1165, 2016 Mémorial 1979, A, pp. 509, 1393 Mémorial 1980, A, pp. 204, 1894 Mémorial 1981, A, pp. 838, 1910 Mémorial 1982, A, pp. 839, 1259 Mémorial 1983, A, p. 112) II résulte d une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu en date du 15 février 1983 le Suriname a adhéré à l Accord désigné cidessus. Conformément à la section 3 b) de son article 13, l Accord est entré en vigueur à l égard du Suriname le 15 février 1983. Accord aérien entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République italienne, signé à Rome, le 24 janvier 1980. Entrée en vigueur. (Mémorial 1981, A, p. 843 et ss) La procédure de notification prévue à l article 16 de l Accord désigné cidessus ayant été accomplie, l Accord, approuvé par la loi du 12 mai 1981, est entré en vigueur le 15 mars 1983. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg