COM (2013) 109 final



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Transcription:

COM (2013) 109 final ASSEMBLÉE NATIONALE QUATORZIEME LÉGISLATURE SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 Reçu à la Présidence de l Assemblée nationale le 19 mars 2013 Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 mars 2013 TEX TE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION P A R L E G O U V E R N E M E N T, À L A S S E M B L É E N A T I O N A L E E T A U S É N A T. Proposition de décision du Conseil sur la signature, au nom de l'union européenne, du Traité de Beijing de l'ompi sur les interprétations et exécutions audiovisuelles E 8159

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 14 mars 2013 (OR. en) 7489/13 Dossier interinstitutionnel: 2013/0065 (NLE) PI 40 AUDIO 16 CULT 23 PROPOSITION Origine: Commission européenne En date du: 4 mars 2013 N doc. Cion: COM(2013) 109 final Objet: Proposition de décision du Conseil sur la signature, au nom de l'union européenne, du Traité de Beijing de l'ompi sur les interprétations et exécutions audiovisuelles Les délégations trouveront ci-joint la proposition de la Commission transmise par lettre de Monsieur Jordi AYET PUIGARNAU, Directeur, à Monsieur Uwe CORSEPIUS, Secrétaire général du Conseil de l'union européenne. p.j.: COM(2013) 109 final 7489/13 af DG G 3B FR

COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 4.3.2013 COM(2013) 109 final 2013/0065 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la signature, au nom de l'union européenne, du Traité de Beijing de l'ompi sur les interprétations et exécutions audiovisuelles FR FR

EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Par la présente proposition de décision, la Commission demande au Conseil de l'autoriser à signer, au nom de l'union européenne, le traité de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, adopté à Beijing (Pékin) le 24 juin 2012 (ci-après le «Traité de Beijing»). Le Traité de Beijing établit un ensemble de nouvelles règles internationales qui visent à garantir une protection et une rémunération appropriées des artistes interprètes ou exécutants dans le domaine audiovisuel, à savoir notamment les acteurs, musiciens ou danseurs dont les interprétations ou exécutions sont incorporées dans une œuvre audiovisuelle (par exemple un film ou un programme de télévision). Ce traité représente une avancée importante dans la protection des droits voisins à l'échelon international; il s agit du premier instrument multilatéral adopté dans ce domaine depuis 1996. Attendu de longue date, il actualise la protection internationale des artistes interprètes ou exécutants dans le domaine audiovisuel et la modernise en reconnaissant les droits de ces artistes dans l'environnement numérique. Il comble ainsi une lacune dans la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants qui était béante depuis l'adoption en 1996 du Traité de l'ompi sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (ci-après le «WPPT», pour WIPO Performances and Phonograms Treaty). Le WPPT, auquel l'union européenne a adhéré en 2000, prévoit une protection à l'échelon international des droits des auteurs et de certains titulaires de droits voisins qui tient compte, pour la première fois, de l'évolution économique et technologique de l'environnement numérique. Cependant, aucun consensus n'avait pu être trouvé à l'époque pour inclure dans le champ d'application de cet instrument la protection des artistes interprètes ou exécutants en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions fixées sur œuvres audiovisuelles (le WPPT ne couvre que les droits des artistes interprètes ou exécutants en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogramme). Une conférence diplomatique s'est tenue à Genève du 7 au 20 décembre 2000, mais les membres de l'ompi n'ont pas pu se mettre d'accord sur le texte d'un nouveau traité. Après l'échec de la conférence diplomatique de 2000, les travaux sont restés en suspens pendant plus de dix ans. En juin 2011, le Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes de l'ompi (22e session) est arrivé à un accord provisoire sur la principale question qui n'avait pas été résolue en 2000, à savoir la disposition relative à la cession des droits des artistes interprètes ou exécutants aux producteurs des œuvres audiovisuelles. L'Assemblée générale de l'ompi a alors décidé, lors de sa 40e session en octobre 2011, de convoquer à nouveau la conférence diplomatique qui avait été suspendue en 2000. Cette reprise de la conférence diplomatique s'est tenue à Beijing du 20 au 26 juin 2012 et a débouché sur l'adoption du traité le 24 juin 2012. La Commission a été autorisée par le Conseil, par décision du 7 novembre 2000, à mener les négociations en vue de l'adoption d'un instrument pour la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants dans leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles. Le 18 juin 2012, le Conseil a mis à jour les directives de négociation jointes à cette décision afin de tenir compte des changements dans l'acquis de l'ue en matière de droit d'auteur intervenus après 2000 (adoption de la directive 2001/29/CE sur le droit d'auteur dans la société de l'information) et de prendre acte de la reprise de la conférence diplomatique à Beijing du 20 au 26 juin 2012. FR 2 FR

La conférence diplomatique de Beijing a adopté le traité le 24 juin 2012. L'Union européenne a signé l'acte final de la conférence diplomatique à la clôture de celle-ci. Le Parlement européen a été informé de l'issue de la conférence diplomatique lors de la réunion de sa commission des affaires juridiques du 9 juillet 2012. 2. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION L'Union européenne a joué un rôle très actif dans l'élaboration des dispositions du Traité de Beijing, afin de garantir que les artistes interprètes ou exécutants du domaine audiovisuel jouissent d'un niveau de protection conforme à l'acquis législatif de l'ue et qu'ils bénéficient, au niveau international, d'un niveau de protection identique à celui qui leur est conféré par cette législation. En effet, la majorité des questions abordées par le traité font déjà l'objet d'une harmonisation à l'échelon de l'ue. De nombreuses dispositions du Traité de Beijing sont formulées sur le modèle du WPPT de 1996; les deux traités suivent d'ailleurs dans l'ensemble la même structure. Les bénéficiaires de la protection au titre du Traité de Beijing sont les artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants d'un pays signataire du traité ou y ont leur résidence habituelle. La protection est accordée sur la base du traitement national, ce qui signifie qu'en ce qui concerne les droits exclusifs et le droit à rémunération équitable garantis par le traité, chaque pays traite les artistes interprètes ou exécutants (ressortissants d'un autre pays) de la même façon qu'il traite ses propres ressortissants. Le champ d'application du traitement national peut être limité en ce qui concerne certains droits, sur la base de dispositions expresses du traité. Le traité dispose qu'indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant dispose de certains droits moraux en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions vivantes et ses interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles. Pour ce qui est des droits patrimoniaux, le traité accorde aux artistes interprètes ou exécutants des droits exclusifs en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions non fixées et fixées. En ce qui concerne les interprétations ou exécutions non fixées, les artistes interprètes ou exécutants détiennent le droit d'en autoriser la radiodiffusion et la communication au public, ainsi que d'en autoriser la fixation. En ce qui concerne les interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles, les artistes interprètes ou exécutants détiennent le droit d'en autoriser la reproduction directe ou indirecte, la distribution et la location commerciale au public de l'original et de copies (même après en avoir autorisé la distribution). Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à disposition du public de leurs interprétations ou exécutions (par exemple en vue du téléchargement en ligne d'un film incorporant leur interprétation ou exécution). Enfin, le traité accorde aux artistes interprètes ou exécutants le droit d'autoriser la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions. Les parties contractantes ont la faculté de remplacer ce droit par un droit à rémunération équitable ou d'y déroger entièrement. En ce qui concerne la cession de droits, les parties contractantes ont toute latitude pour l'organiser. Elles peuvent par exemple décider que dès lors qu'un artiste interprète ou exécutant a consenti à la fixation d'une interprétation ou exécution, ses droits exclusifs sont cédés aux producteurs, sauf contrat stipulant le contraire conclu entre l'artiste interprète ou FR 3 FR

exécutant et le producteur. La disposition en question n'impose en aucun cas aux parties contractantes l'obligation de prévoir une cession automatique. Tout comme le WPPT, le Traité de Beijing dispose que la législation nationale peut prévoir, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des limitations ou exceptions de même nature que celles qu'il prévoit en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques, selon le principe du «triple critère». De façon similaire à ce que prévoyait le WPPT, le nouveau traité exige aussi des parties contractantes qu'elles prévoient une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques de protection qui sont mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants dans le cadre de l'exercice de leurs droits, ainsi que des sanctions juridiques appropriées et efficaces en cas de suppression ou de modification d'informations sur le régime des droits jointes, sous forme électronique, à une interprétation ou exécution fixée sur une fixation audiovisuelle. Enfin, la durée de protection prévue est d'au moins 50 ans à compter de la fixation de l'interprétation ou exécution audiovisuelle. La dernière partie du traité contient les dispositions administratives et de procédure habituelles, également inspirées en grande partie par les dispositions correspondantes du WPPT. Le traité inclut aussi un certain nombre de déclarations communes, dont certaines [rapports du traité avec le WPPT et avec les ADPIC (aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce), définition d'un artiste interprète ou exécutant, mesures techniques de protection en rapport avec les limitations et exceptions] ont fait l'objet de négociations distinctes au cours de la conférence diplomatique de 2012. L'article 23 du Traité de Beijing permet que l'union européenne puisse devenir partie au traité, si elle «déclare» au cours de la conférence diplomatique qu'elle a compétence, et dispose d'une législation propre liant tous ses États membres, pour les questions régies par le traité et qu'elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au traité. Étant donné que la Commission avait été dûment autorisée à négocier par le Conseil, et conformément à cette autorisation, l'union européenne a effectué cette déclaration lors de la conférence diplomatique de Beijing. L'étape suivante est la signature du traité par l Union européenne en vertu d une décision du Conseil basée sur l article 218, paragraphe 5, du TFUE. La Commission a jugé satisfaisants les résultats des négociations et demande au Conseil d'autoriser la signature, au nom de l'union européenne, du Traité de Beijing de l'ompi sur les interprétations et exécutions audiovisuelles adopté à Beijing le 24 juin 2012. FR 4 FR

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL 2013/0065 (NLE) sur la signature, au nom de l'union européenne, du Traité de Beijing de l'ompi sur les interprétations et exécutions audiovisuelles LE CONSEIL DE L UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, et notamment son article 114 en liaison avec son article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le 7 novembre 2000, le Conseil a autorisé la Commission à négocier dans le contexte de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour assurer la participation de la Communauté européenne à la réunion de la conférence diplomatique à Genève du 7 au 20 décembre 2000, dont le but était l élaboration d un instrument de protection des droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles. (2) Les négociations se sont conclues sur une issue positive lors de la reprise de la conférence diplomatique à Beijing (Pékin) du 20 au 26 juin 2012, et le Traité de Beijing de l'ompi sur les interprétations et exécutions audiovisuelles a été adopté le 24 juin 2012. (3) Le traité établit un ensemble de nouvelles règles internationales dans le domaine des droits voisins, qui vise à garantir une production et une rémunération appropriées des artistes interprètes ou exécutants. (4) Le traité est ouvert à la signature par toute partie remplissant les conditions requises pour devenir partie au traité pendant un an après son adoption. Il convient dès lors de signer le traité au nom de l Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature du Traité de Beijing de l'ompi sur les interprétations et exécutions audiovisuelles au nom de l'union européenne est approuvée, sous réserve de la conclusion dudit traité à une date ultérieure. Le texte du traité à signer figure en annexe de la présente décision. Article 2 Le secrétariat général du Conseil établit l'instrument donnant à la (aux) personne(s) indiquée(s) par la Commission européenne les pleins pouvoirs pour signer le traité, sous réserve de la conclusion de celui-ci. FR 5 FR

Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président FR 6 FR