CIRCULAIRE. : Modification des règles de l'etat fédéral relatives au cannabis Réseaux. Objet



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1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Transcription:

française, Communauté Bruxelles, le Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique Direction générale de l'enseignement obligatoire Le Directeur général CIRCULAIRE Objet : Modification des règles de l'etat fédéral relatives au cannabis Réseaux : Tous Niveaux et services Secondaire (ordinaire et spécial) Période : en vigueur à partir du 1er février 2001 - A Monsieur le Ministre - Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de l'enseignement, - A Madame et Messieurs les Gouverneurs, - A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, - Aux Pouvoirs de tutelle des Communes, - Aux Pouvoirs Organisateurs des établissements d'enseignement secondaire subventionnés par la Communauté française, - Aux Directions des écoles secondaires ordinaires subventionnées, - Aux Directions des écoles secondaires ordinaires de la - Aux Directions des écoles secondaires spéciales subventionnées, - Aux Directions des écoles secondaires spéciales de la - Aux directions des internats autonomes organisés par la POUR INFORMATION : - Au Conseil de l'enseignement des Provinces et des Communes ; - A la Fédération des écoles libres subventionnées indépendantes ; - Au Conseil permanent de l'enseignement officiel neutre subventionné ; - Au Secrétariat général de l'enseignement catholique ; - Aux Membres du service d'inspection ; - Aux membres du service de Vérification ; - Aux syndicats du personnel enseignant ; - Aux Organisations syndicales ; - Aux associations de Parents. Autorités Ministre Signataire : Pierre Hazette Gestionnaires Direction générale de l'enseignement obligatoire Personne(s) ressource(s) Référence facultative : JL/PC/2001-156 Renvoi : Nombre de pages texte : 1 annexes : 3 pages Téléphone pour duplicata 02/210.55.94 Mots clés.

Bruxelles, le Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique Direction générale de l'enseignement obligatoire Le Directeur général N/Réf: JL/pc/2001-156 - A Monsieur le Ministre - Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de l'enseignement, - A Madame et Messieurs les Gouverneurs, - A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, - Aux Pouvoirs de tutelle des Communes, - Aux Pouvoirs Organisateurs des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté française, et fondamentales ordinaires subventionnées, fondamentales ordinaires de la - Aux Directions des écoles secondaires ordinaires subventionnées, - Aux Directions des écoles secondaires ordinaires de la fondamentales et secondaires spéciales subventionnées, fondamentales et secondaires spéciales de la Communauté française, - Aux directions des internats autonomes organisés par la POUR INFORMATION : - Au Conseil de l'enseignement des Provinces et des Communes belges ; - A la Fédération des écoles libres subventionnées indépendantes ; - Au Conseil permanent de l'enseignement officiel neutre subventionné ; - Au Secrétariat général de l'enseignement catholique ; - Aux Membres du service d'inspection ; - Aux membres du service de Vérification ; - Aux syndicats du personnel enseignant ; - Aux Organisations syndicales ; - Aux associations de Parents. Madame, Monsieur, Les annexes à la circulaire n 000035 du 31 janvier 2001 n'étaient pas jointes. Vous en trouverez copie ci-après. Je vous en souhaite bonne réception.

15-05-1990 Arrêté royal portant interdiction de fumer dans certains lieux publics Source (M.B. 13 juin 1990) Art.. ler. Pour l'application du présent arrêté, on entend par: l' Fumer: le fait de fumer de tabac, des produits à base de tabac ou des produits similaires. 2 Signal d'interdiction de fumer: le symbole repris en annexe. 3' Lieu fermé: le lieu isolé habituellement de l'environnement par des parois et pourvu d'un plafond. Art. 2. l er Il est interdit de fumer dans les lieux fermés et accessibles au public qui font panic des établissements ou bâtiments dans lesquels: 1 des prestations sont fournies au public, moyennant paiement ou non, en ce compris les lieux où des denrées alimentaires et/ou des boissons sont présentées à la consommation; 2' des malades ou des personnes âgées sont accueillis ou soignés; 3' des soins de santé préventifs ou curatifs sont dispensés; 4 des enfants ou des jeunes en âge scolaire sont accueillis, logés ou soignés; 5 l'enseignement et/ou la formation professionnelle sont dispensés; 6' des spectacles sont donnés; 7 des expositions sont organisées; 8 des sports sont pratiqués. 2 Les dispositions prévues au ler, ne sont pas applicables aux lieux fermés où s'exerce à titre d'activité principale la présentation à la consommation de denrées alimentaires et/ou de boissons, et dont la superficie ne dépasse pas 50 m2. a rt. 3. ler Dans les établissements et bâtiments visés à [l'article 2, ler, 1 ], des espaces clairement délimités peuvent être réservés aux fumeurs. Ces espaces doivent être indiqués par tous moyens permettant de les situer. Ils doivent être établis de manière à réduire au maximum les inconvénients de la fumée vis-à-vis des non-fumeurs. Jusqu'au 31 décembre 1992, la superficie des espaces, qui peuvent titre réservés aux fumeurs, doit Erre inférieure aux 2/3 de la superficie totale du lieu fermé. Après cette date, cette superficie ne peut excéder la moitié de la superficie totale du lieu fermé. 2 Dans tous les lieux fermés où sont présentées à la consommation des denrées alimentaires et/ou des boissons et où, en application de l'article 2, 2, et de l'article 3, ler, il est effectivement autorisé de fumer, un système d'extraction des fumées et/ou d'aération qui élimine les fumées doit erre installé. 1er modifié par l'art. 1er de l'a.r. du 7 février 1991 (M.B.) 19 avril 1991) Art. 4. Les gestionnaires des lieux où il est interdit de fumer selon les dispositions du présent arêté, apposeront dans ces lieux un ou plusieurs signaux d'interdiction de fumer, de manière telle que toute personne présente puisse en prendre connaissance. Les signaux d'interdiction de fumer visés à l'alinéa ler peuvent être remplacés par des signaux d'interdiction de fumer placés à chaque entrée de l'établissement ou du bâtiment, accompagnés de la mention. "Passé ce signal, il est interdit de fumer dans tout l'établissement (ou: dans tout le bâtiment)" apposée de maniéré lisible. :\ri 5. Le Ministre et le Secrétaire d'etat qui ont la Santé publique dans leurs attributions déterminent les conditions auxquelles doivent répondre les lieux fermés vises à l'article 3, 2 du présent arêté. Art 6. Les 24infractions aux dispositions du présent a tète sont recherchées, poursuivies et r punies C conformément n à la janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autos produits, modifiée par la loi du 22 mars 1989.

Art. 7. L'arrêté royal du 31 mars 1987 portant interdiction de fumer dans certains lieux publics est abrogé. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. [Toutefois, l'article 5 entre en vigueur le 1er mai 1991.] Historique du texte Modifié par l'art 1er de l'a.r. du 2 janvier 1991 (M. D., 22 janvier 1991). Art. 9. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'état à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Annexe Signal d'interdiction de fumer Ce signal d'interdiction de fumer doit avoir un diamètre d'au moins 9 cm et doit être conçu dans les couleurs suivants: - Fond: blanc; - Symbole cigarette: noir; - Bordure et bande transversale: rouge.

Clarté: la directive a comme objectif principal de limiter à un minimum l'espace d'interprétation, afin de créer une certitude en ce qui concerne la réaction sociale du point de vue du justiciable. Il n'y a donc plus d'espace pour une action informelle, mais des actions conformes à un modèle d'action impératif sont requises. Le caractère impératif sera réalisé en imposant des modèles d'actions concrets. Organisation: le caractère impératif doit amener une unité dans la politique menée des 27 parquets du royaume. Aussi, l'organisation doit être plus transparente et identique partout. Surtout l'i nsertion d'un case-manager de la justice doit garantir un déroulement organisé et uniforme de l'action du MP partout dans le pays. Il n'est pas superflu de rappeler la philosophie de base du gouvernement en matière de consommation de drogues et plus particulièrement en matière de consommation de cannabis: la problématique des drogues est un problème de société qui doit être envisagé à partir d'un point de vue global et intégré et qui demande par conséquent une approche appropriée. L'accent est mis sur la prévention et l'aide professionnelle, avec, si nécessaire, un volet répressif. Cette directive a également un aspect éducatif, qui a pour objectif de rendre conscient la population et plus particulièrement la jeunesse de cet aspect. C'est pour cette raison que le gouvernement ne veut absolument pas suggérer l'idée que l'usage de cannabis doit être considérée comme évident, banal ou normal. Ce n'est pas du tout ainsi. Ceci n'empêche pas que l'autorité ne doit pas investir son énergie dans un usage responsabilisé et nonproblématique. L'action de l'autorité, par contre, vise en premier lieu des jeunes et même des adolescents. Il s'agit donc d'une action qui peut revêtir plusieurs formes, tout en mettant l'accent sur la prestation d'aide. En ce qui concerne les autres formes de délit liés aux drogues, les réactions pénales normales restent possibles. Dans la politique de recherches et de poursuites, la distinction est faite entre: Catégorie 1: l'i mportation, la fabrication, le transport, la détention d'une petite quantité de drogues illégales pour l'usage personnel; Catégorie 2: l'i mportation, la fabrication, le transport, la détention et l'usage en groupe d'une quantité de drogues illégales qui excèdent la qualification «détention à usage personnel» ( catégorie 1) et/ ou qui sont commis dans le cadre des circonstances aggravantes prévues dans la loi relative aux drogues. (p.ex. la présence de mineurs d'âge); Catégorie 3: des délits liés aux drogues, autres que ceux prévus dans les catégories 1 et 2 Ladirectiveestbaseesurleschémasuivant,danslequcllestroiscatégoriessonttraitees: Catégorie 1: détention à usage personnel A. Cannabis 1. Lors de la recherche et de la constatation, un procès-verbal n'est pas rédigé (en application de l' article 28ter, 1 CIC.) à l'attention du Procureur du Roi. Les drogues trouvées (nécessairement une petite dose) ne seront plus confisquées. L'obligation de payer les frais de justice subsiste. Une régistration anonyme policière sera prévue (Polis, PIP, ISLP,...), liée à un rapport mensuel au PR sur 'l'évolution sur le terrain'. Une exception sera faite s'il y indication d'usage qui pose problème ou d' usage avec nuisances. Dans ce cas un PV est rédige avec indication claire de l'usage problématique ou l'usage avec nuisances. Par 'utilisation qui pose problème' il faut entendre une utilisation que l'on ne maîtrise plus, ce qui se manifeste entre autres par une dépendance des drogues, de la criminalité liée aux drogues,... Ceci signifie qu'un usage personnel continu n'est pas nécessairement problématique. Par 'situation à nuisances' il faut entendre l'usage en présence de mineurs d'âge ou dans des situations visés dans la Nouvelle Loi Communale (a rt. 135, 2, 7 ). Note politique fédérale relative a la problématique de la drogue / 19 janvier 2001