PROCEDURES DE CONCESSION DE L EXPLOITATION TOURISTIQUE DES PARCS NATIONAUX ET RESERVES



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REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE Union Discipline Travail - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MINISTERE DE L ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Office Ivoirien des Parcs et Réserves PROCEDURES DE CONCESSION DE L EXPLOITATION TOURISTIQUE DES PARCS NATIONAUX ET RESERVES Avril 2010

TABLE DES MATIERES INTRODUCTION... 2 1- DEFINITIONS... 3 1-1- Tourisme et Ecotourisme... 3 1-2- Activités à vocation d écotourisme... 3 1-3- Convention de concession... 3 2- AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA CONCESSION... 4 2-1- Avantages... 4 2-2- Inconvénients... 4 3- NATURE DE LA CONVENTION DE CONCESSION... 5 3-1- Objet de la convention... 5 3-2- Régime juridique appliqué à la convention... 5 4- CONDITIONS D OBTENTION DE LA CONCESSION... 6 4-1- Appel d offres... 6 4-2- Critères généraux de sélection des concessionnaires... 6 4-3- Signature et approbations de la Convention de concession... 7 5- DUREE DE LA CONCESSION... 8 6- REDEVANCE D EXPLOITATION... 8 7- OBLIGATIONS DES PARTIES... 8 7-1- Obligations de l autorité concédante : l OIPR... 8 7-2- Obligations du Concessionnaire... 9 8- SUIVI - EVALUATION DE LA CONCESSION... 9 8-1- Suivi de la concession... 9 8-2- Evaluations... 9 1

INTRODUCTION L une des missions principales de l Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) définie par la Loi n 2002-102 du 11 février 2002 est de mettre en œuvre une politique de gestion durable par la promotion des activités légalement permises en fonction de la nature juridique du parc ou de la réserve considérée et de sa zone périphérique. Dans le cadre de cette mission, l OIPR doit définir les modalités de conservation et d'utilisation rationnelle des ressources naturelles des parcs et réserves y compris la promotion du tourisme à vocation environnementale, dans le respect de la spécificité et de la diversité biologique de chaque aire protégée. La politique définie par l OIPR dans ce sens comprend : - la mise en œuvre d un plan d aménagement et de gestion pour chaque aire protégée ; - la mise en œuvre d un programme d écotourisme favorable au développement des zones riveraines ; - la promotion et la coordination des activités touristiques avec le Ministère du tourisme et le secteur privé. L ouverture de l exploitation touristique des parcs et réserves au secteur privé est préconisée à l article 32 de la Loi n 2002-102 du 11 février 2002. Cet article précise le type de contrat à signer entre l OIPR et une personne morale de droit privé. Il s agit d une convention de concession d exploitation touristique. Comme définie dans la stratégie de relance, l écotourisme dans les parcs et réserves a pour but : - de contribuer de manière significative à la sensibilisation pour la conservation des PNR ; - de fournir des sites naturels aménagés à la récréation du public ; - d accroître considérablement la fréquentation des PNR ; - de fournir une contribution financière à leur conservation ; - d améliorer les conditions de vie des populations riveraines en leur procurant de nouvelles sources de revenus. Les options de valorisation et d exploitation des PNR choisies par l OIPR sont : 1) la réalisation d infrastructures par l OIPR puis la concession de leur exploitation ; 2) la concession de la réalisation et/ou réhabilitation des infrastructures prévues dans le plan d aménagement et de gestion, suivie de l exploitation sur une période déterminée. Le présent document a pour objet de fixer les conditions et les modalités de concession des activités à vocation d écotourisme dans les parcs nationaux et les réserves naturelles partielles. 2

1- DEFINITIONS 1-1- Tourisme et Ecotourisme On parle de "tourisme" quand la récréation crée des déplacements hors de la localité de résidence ou de ses abords immédiats. Quand le tourisme porte exclusivement sur l écologie, il prend le nom de "tourisme écologique" ou "écotourisme". "L écotourisme" désigne toutes les formes de tourisme-nature, qui de façon responsable, veulent minimiser tant les effets négatifs sur l environnement que les changements socioculturels. C est un tourisme qui prend en compte le bien être de l environnement naturel et de ses habitants dans une activité d agrément, de loisir ou de découverte, en s efforçant au mieux de préserver les espaces qu il utilise pour ses activités. Le tourisme-nature regroupe l ensemble des activités axées sur la nature : les activités scientifiques, sportives, l aventure, l observation et la photographie de la flore et de la faune, les activités prédatrices comme la pêche et la chasse. L écotourisme s inscrit dans le contexte d écodéveloppement ou de «développement durable» dans lequel l on s efforce d optimiser les relations entre l homme et son environnement. 1-2- Activités à vocation d écotourisme Il s agit de toutes «les activités touristiques adaptées au bien être de la faune et de la flore locale». L écotourisme propose donc des activités touristiques respectueuses de l environnement. Les activités à vocation d écotourisme comprennent les activités d aménagement, d entretien, d agrément, de transport, de restauration, d animation et d éducation, respectueuses de l environnement naturel et de ses habitants, réalisées dans les parcs nationaux et réserves naturelles partielles dans le but de leur exploitation touristique. Il s agit d activités par lesquelles l Homme s adapte à la nature et non le contraire dans lequel l on adapte l espace naturel aux désirs de jouissance de l Homme. 1-3- Convention de concession La Convention de concession d exploitation touristique confère au Concessionnaire, le droit de réaliser les aménagements et d entreprendre les activités prévues dans la convention de concession et son cahier des charges ou autres annexes. La Convention de concession d exploitation touristique est valable dans des limites bien définies d une seule aire protégée et le Concessionnaire dispose de l exclusivité des activités concédées. Les activités touristiques concédées sont destinées à répondre aux besoins du service public. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l écologie et le développement durable et être compatibles avec le maintien de l'usage libre des aires protégées, les impératifs de préservation des sites et paysages naturels, des ressources biologiques et des traditions et cultures des populations riveraines. 3

2- AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA CONCESSION 2-1- Avantages Tous les acteurs de l activité touristique tireront profits des concessions d exploitation touristique des parcs et réserves. Il s agit notamment de l OIPR, des Concessionnaires et opérateurs privés du secteur touristique, et des communautés riveraines des parcs et réserves. Pour l OIPR, la concession de l exploitation touristique des parcs et réserves présente un certain nombre d avantages qui sont entre autres : - l information du grand public sur la structure de gestion des parcs et réserves car l OIPR et ses missions restent peu connus ; - une présence constante dans les aires protégées permettant d exercer un meilleur contrôle et une meilleure gestion ; - la sensibilisation du grand public sur la conservation des aires protégées afin de réveiller les consciences pour la protection de ces espaces ; - l obtention de fonds à travers les redevances d exploitation pour financer les activités de conservation ; - une meilleure implication des communautés riveraines dans la conservation des aires protégées. Pour les Concessionnaires et opérateurs privés du secteur touristique, l exploitation touristique des parcs et réserves leur permettra d étendre leurs activités et de récolter plus de profits. Pour les communautés riveraines des parcs et réserves, le développement touristique leur procurera plusieurs bénéfices : - l ouverture de leur région au monde et à d autres cultures ; - la commercialisation de leur culture et de leur histoire ; - la création d emplois générateurs de revenus pour certains membres des communautés avec à la clé une amélioration du niveau de vie ; - la possibilité de créer des entreprises touristiques ; - l amélioration des infrastructures de la région ; - la stimulation de certaines activités économiques, dont l agriculture, la pêche, la production artisanale, pour alimenter l industrie touristique et améliorer les avoirs des producteurs locaux ; - en d autres termes, le développement de la région et l amélioration des conditions de vie des communautés. Pour les autorités, les recettes fiscales des activités liées au tourisme peuvent servir à l amélioration des installations des services communautaires. De plus, l emploi des populations réduit le chômage, ce qui profite à la cohésion sociale et au développement local. 2-2- Inconvénients Si le tourisme n est pas convenablement planifié, développé et géré, il peut être responsable d encombrement, de pollution et d autres problèmes environnementaux. Incontrôlée, la jouissance par les touristes de zones naturelles ou de sites historiques et culturels à préserver est susceptible d entraîner leur dégradation et leur dépréciation. 4

La surexploitation commerciale des traditions peut également entraîner la dépréciation du patrimoine culturel de la région et la perte de leur valeur traditionnelle. Une mauvaise morale des touristes peu entrainer une perte des bonnes valeurs morales traditionnelles des populations locales et favoriser la course vers une modernité non favorable à l écotourisme ou pire, vers le dévergondage. Une mauvaise formulation de la convention de concession, l insuffisance ou le manque de contrôle de la convention, pourraient permettre à certains concessionnaires mal intentionnés de prétendre à la propriété de la terre ou des biens concédés. Ces inconvénients peuvent être évités par une préparation rigoureuse, une sensibilisation efficace et une mise en œuvre efficiente de l éthique de l écotourisme dans les parcs et réserves. 3- NATURE DE LA CONVENTION DE CONCESSION 3-1- Objet de la convention L objet de la convention est : la concession des activités liées à l exploitation touristique sur une partie de la superficie d un parc national ou d une réserve naturelle partielle. Pendant la concession, les autres activités liées à la gestion durable de l aire protégée restent toujours assurées par les services compétents de l OIPR, notamment la surveillance, la recherche, etc. La concession loin d être un acte de disposition, est plutôt un acte d administration ayant pour but, la gestion d un patrimoine en conservant sa valeur et en la faisant fructifier. Elle n a donc pas pour conséquence, le transfert de la propriété desdits sites aux concessionnaires concernés mais, uniquement un droit d usage sur les sites concernés par la concession pendant une période déterminée, et moyennant un certain loyer que le concessionnaire devra payer à l OIPR. Le concessionnaire n est donc qu un usufruitier tandis que l Etat (représenté par l OIPR) demeure le nu-propriétaire jusqu au terme du contrat ; terme au bout duquel l Etat retrouve la pleine propriété des activités antérieurement concédées. 3-2- Régime juridique appliqué à la convention Aux termes de l article 7 de la Loi n 2002-102 du 11 février 2002, relative à la création, à la gestion et au financement des parcs nationaux et réserves naturelles, les réserves naturelles intégrales et les parcs nationaux font partie du domaine public inaliénable de l'etat. De ce fait, leur exploitation obéit à un régime juridique différent de celui du Domaine foncier rural dont la composition est donnée par l article 2 de la Loi n 98-750 du 23 décembre 1998 relative au Domaine foncier rural. Cet article est libellé de la façon suivante : «Le domaine foncier rural est à la fois : - hors du domaine public ; - hors des périmètres urbains ; - hors des zones d aménagement différées officiellement constituées ; - hors du domaine forêt classée». 5

La gestion des parcs et réserves constitue donc un service public mais aussi une activité de l administration qui comporte une fonction patrimoniale ou financière, c est-à-dire qu il est destiné à procurer à l administration des revenus ou des services. De plus l OIPR est un établissement public national à caractère particulier avec une personnalité morale. A ce titre, la convention de concession d exploitation touristique est un contrat de Droit privé qui échappe ainsi aux procédures administratives complexes auxquelles sont soumis, en général, les contrats portant sur le domaine public sauf dans l hypothèse où un texte vienne en disposer autrement. En l absence donc d un régime juridique particulier, le régime juridique applicable ici est celui du Droit commun. Dans le cadre de cette convention, tout litige opposant l OIPR au concessionnaire relève de la compétence du Tribunal de Première Instance du lieu où est située l aire protégée concernée par la convention. 4- CONDITIONS D OBTENTION DE LA CONCESSION 4-1- Appel d offres Conformément à l article 32, dernier paragraphe, du Décret N 2002-359 du 24 juillet 2002, le Directeur du parc ou de la réserve partielle sélectionne le Concessionnaire. A cet effet, il a la charge de l exécution de la procédure d appel d offres pour la sélection du Concessionnaire. Il rédige le cahier des charges, définit les critères de choix, diffuse l appel d offres, constitue le comité d analyse des offres, réceptionne les offres, analyse et évalue les soumissionnaires et choisi le prestataire qu il propose au Directeur Général. Le Directeur du parc ou de la réserve partielle transmet au Directeur Général, le rapport de sélection du prestataire ainsi que le rapport d avis du Comité de Gestion Locale (CGL) sur le prestataire choisi (article 38 du Décret N 2002-359 du 24 juillet 2002). Avant son approbation, le Directeur Général peut initier une étude d impact environnemental du projet dont tous les frais sont à la charge du prestataire choisi. L'étude d'impact environnemental consiste en l évaluation des effets dus à certaines activités et projets de l'homme sur l'environnement. Elle est une politique et un instrument de gestion et de prise de décisions. Elle permet d'identifier, de prévoir et d'évaluer les conséquences dommageables du projet sur l'environnement. A l issue de cette étude, le projet touristique du prestataire peut être actualisé en tenant compte des recommandations de l étude d impact environnemental. 4-2- Critères généraux de sélection des concessionnaires Pour participer à l exploitation touristique des parcs et réserves, tout soumissionnaire doit remplir tous les critères généraux de sélection. Chaque Directeur de parc, en fonction de la spécificité du parc ou de la réserve qu il gère imposera les détails de ces critères. 6

Tout concessionnaire doit être en mesure de fournir des prestations de qualité afin de pérenniser l activité touristique dans les parcs et réserves et doit pouvoir appuyer la mise en œuvre du plan d aménagement et de gestion pour l atteinte des objectifs assignés à l aire protégée concerné. Le concessionnaire doit prouver ses capacités professionnelles au regard des textes en vigueur. Les critères généraux de sélection sont : (i) La qualité du projet touristique envisagé : pertinence, efficacité, tarifs à appliquer, résultats escomptés, mesures riveraines, appui à l aménagement ; (ii) La capacité financière du soumissionnaire : disponibilité de ressources financières et un plan de financement des activités sur la durée de la concession ; (iii) La capacité professionnelle : l expérience en matière de conduite ou de gestion d activités touristique (les références ou le bilan des projets précédents), le cas échéant, la capacité technique à faire réaliser les opérations par un personnel expérimenté ; (iv) La capacité matérielle : disponibilité ou capacité à acquérir les équipements adéquats pour l exécution des travaux prévus par la concession ; (v) La capacité humaine : disponibilité de ressources humaines compétentes pour la conduite des activités. Le soumissionnaire doit prouver qu il a les capacités nécessaires à l organisation de l offre touristique et/ou selon la concession, du transport, de l hébergement et de la restauration, de l attraction des touristes, des excursions et du confort des touristes. Il doit être financièrement autonome, avoir un amour inconditionnel pour la nature et être capable de fournir un service personnalisé de qualité. Il doit aussi appuyer l OIPR dans les mesures riveraines en faveur des populations locales. L OIPR se réserve le droit de juger de ces capacités à partir du dossier présenté, des échanges qu il aura avec le soumissionnaire ou à partir d une enquête sur lui. Les soumissionnaires seront dans tous les cas informés de la suite donnée à leur demande. Par souci de transparence et d efficacité, les résultats de l'évaluation de la capacité des soumissionnaires ainsi que l'analyse et les conclusions de l'évaluation, feront l'objet d'une documentation à conserver dans les dossiers du parc et de l OIPR. Ce dossier pourrait être utilisé pour une réévaluation éventuelle du soumissionnaire. 4-3- Signature et approbations de la Convention de concession La Convention de concession de l exploitation touristique d un parc ou d une réserve partielle, est signée par le Directeur Général de l OIPR et le Concessionnaire après approbation des autorités compétentes. Avant signature de la Convention de concession, celle-ci doit acquérir l avis favorable du Conseil de Gestion de l OIPR (article 12 du Décret N 2002-359 du 24 juillet 2002) puis l approbation du Ministre de tutelle des parcs et réserves et des Ministres concernés par les activités concédées (article 32 de la Loi 2002-102 du 11 février 2002). 7

5- DUREE DE LA CONCESSION La durée de la concession est définie en accord par les deux parties mais, la durée minimale de la concession est de cinq (5) années et sa durée maximale est de dix (10) années renouvelables. Le projet touristique ou le plan de gestion validé doit prévoir pour l exploitation touristique, un temps de récupération inférieur ou égal à 5 ans. Cela permet de fixer la durée maximale de la convention de concession à 10 ans renouvelables. Cette courte durée renouvelable a pour but d inciter les concessionnaires à s impliquer effectivement dans la gestion durable des aires protégées afin d avoir à nouveau la chance de profiter de leurs investissements. 6- REDEVANCE D EXPLOITATION La concession est consentie moyennant le paiement d une redevance locative telle que fixée dans la convention de concession et dont le montant et la périodicité sont fixés par négociation. La redevance d exploitation touristique est la somme due périodiquement, à titre de loyer, par le concessionnaire à l OIPR. Aucune raison ne peut exonérer le concessionnaire du paiement de cette redevance. Montant de la redevance Le montant de la redevance annuelle est fixé d accord partie. Il peut évoluer progressivement car loin d être accablant, la redevance ne doit pas peser sur la rentabilité de l exploitation. Recouvrement de la redevance Comme toute recette de l OIPR, le recouvrement de la redevance d exploitation est assuré par l agent comptable ayant qualité de comptable public, nommé auprès de l OIPR par arrêté du Ministre de l Economie et des Finances. Les conditions de recouvrement seront fixées par la convention de concession. 7- OBLIGATIONS DES PARTIES 7-1- Obligations de l autorité concédante : l OIPR L OIPR a l obligation de : - mettre à la pleine disposition du Concessionnaire les activités concédées ; - ne pas troubler les activités du Concessionnaire ; - assurer le pouvoir de police dans l aire protégée. 8

7-2- Obligations du Concessionnaire Le Concessionnaire a l obligation de : - respecter les dispositions réglementaires de la gestion des parcs et réserves ; - exploiter, entretenir, réparer et réhabiliter, les biens mis à sa disposition dans le cadre de la convention ; - maintenir en parfait état d entretien et de fonctionnement, les biens mis à sa disposition ; - fournir au moins 50% des emplois créés à des ressortissants riverains ; - assurer lui-même l exploitation des activités touristiques concédées dans l aire protégée conformément à la concession. Le Concessionnaire ne peut, sous peine de déchéance, céder partiellement ou totalement la concession, se faire substituer sans l accord préalable de l OIPR, par un tiers pour l exercice partiel ou total des charges qui lui incombent au titre de l exploitation touristique de l aire protégée. Au cas où le Concessionnaire a recours à des tiers pour l exécution de certaines des charges qui lui incombent au titre de la concession, il demeure seul responsable à l égard de l OIPR de l'accomplissement de toutes les obligations que lui impose le contrat de concession et son cahier des charges ; - payer la redevance d exploitation ; - fournir aux évaluateurs et auditeurs commis par l OIPR, tous les documents et informations nécessaires à l exécution de leurs tâches ; - à la fin de la concession, remettre l aire protégée à l OIPR dans un meilleur état qu au début de la concession. 8- SUIVI - EVALUATION DE LA CONCESSION 8-1- Suivi de la concession Le suivi quotidien de la convention est exécuté par le Directeur du parc ou de la réserve. Un bilan de la mise en œuvre de la convention est réalisé chaque fin d année. L accès à l aire protégée y compris la zone touristique, reste libre aux agents de l OIPR, dûment mandatés, sans que ceux-ci n entravent l exercice des activités concédées au Concessionnaire. 8-2- Evaluations Des évaluations et audits périodiques internes du programme de concession seront régulièrement réalisés par l OIPR. Ils comporteront des évaluations et audits techniques, financiers et économiques. Une évaluation de la convention sera par ailleurs, réalisée par année, en collaboration avec le Concessionnaire. Ces évaluations permettront de s assurer d une part de la qualité d exécution de la convention et d autre part de la probité et de l intégrité des parties. 9