Dans cette directive, «autorisé(s) ou autorisée(s)» signifie autorisé(s) ou autorisée(s) en vertu de la Loi sur les terres publiques;
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- Henri St-Jean
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1 Ontario Ministère des Richesses naturelles Objet CAMPS COMMERCIAUX ÉLOIGNÉS Rédigé par - Direction Terres et Eau Section Gestion des terres Directive TP Remplace la directive intitulée Titre inchangé Numéro GT En date du 25 septembre sur DÉFINITIONS Dans cette directive, «autorisé(s) ou autorisée(s)» signifie autorisé(s) ou autorisée(s) en vertu de la Loi sur les terres publiques; «utilisations avec prélèvement» s entend des activités de récolte des ressources naturelles (p. e. la pêche et la chasse); «eploitant en défaut» s entend d un eploitant qui enfreint les modalités et les conditions d un permis d utilisation des terres ou d un bail visant un camp éloigné situé n importe où en Ontario; «eploitant admissible» s entend d une personne âgée d au moins 18 ans ou d une société admissible à détenir un bien-fonds en Ontario, a) qui est titulaire d un permis valide d eploitation d un établissement éloigné; b) qui soumet des preuves selon lesquelles un permis valide d eploitation d un établissement éloigné lui sera délivré lorsqu elle aura obtenu un site du MRN; «processus d aliénation des terres de la Couronne du MRN/MDECT» s entend d une méthode d aliénation convenue localement, qui comprend la participation locale par le ministère des Richesses naturelles et le ministère du Développement économique, du Commerce et du Tourisme; «utilisations sans prélèvement» s entend d activités qui n ont pas pour but de récolter des ressources naturelles (p. e. observation/photographie de la faune, canotage, ski, ou jouissance paisible de la nature); «eploitant» s entend d une personne titulaire d un permis d eploitation d un établissement éloigné en vertu du Règlement 1037 pris en application de la Loi sur le tourisme; «camp éloigné» s entend d un camp éloigné de type A ou de type B; «camp éloigné de type A» s entend de toute unité louée fie ou portable qui est éloignée d une base d eploitation et qui n est accessible que par avion, par bateau ou par sentiers forestiers, et qui n est utilisé qu à des fins commerciales, mais ne comprend pas les camps éloignés de type B; «camp éloigné de type B» s entend d un groupe d installations temporaires situées sur des terres de la Couronne pour fournir un logement au clients de l eploitant d un site à vocation unique (p. e. la chasse à l ours du printemps) pour une courte durée non récurrente (les camps éloignés de type B étaient autrefois visés par des permis d utilisation des terres (PUT) limités); «base d eploitation» s entend d un établissement touristique autorisé d un transporteur aérien autorisé par l Office des transports du Canada et Transports Canada, qui est situé en Ontario ou à partir duquel une entreprise de services touristiques maintient des installations de communication, de transport et la tenue complète des dossiers administratifs.
2 2 sur INTRODUCTION L économie de l Ontario jouit d une saine industrie touristique. Le MRN continuera d offrir des sites de camps éloignés à diverses fins d utilisations avec prélèvement et/ou sans prélèvement, conformément au principes de l utilisation durable, des plans d aménagement du territoire et du processus d aliénation des terres de la Couronne du MRN et du MDECT. 3.0 ORIENTATION DU PROGRAMME 3.1 Application Cette directive s applique à l échelle provinciale à l autorisation de l eploitation de camps éloignés sur des terres de la Couronne. 3.2 Principes directeurs L établissement de camps éloignés sur des terres de la Couronne doit être autorisé. 3.3 But Fournir l assise territoriale nécessaire pour des installations qui permettent de tirer profit de possibilités durables d utilisations avec prélèvement et d utilisations sans prélèvement au fins du développement du tourisme commercial, en partenariat avec le ministère du Développement économique, du Commerce et du Tourisme. 3.4 Objectifs de la directive et stratégies A) Veiller à ce que l affectation de sites de camps éloignés soit effectuée de façon coordonnée et en consultation avec d autres organismes. Le MDECT est un partenaire dans la gestion des sites de camps éloignés et sera consulté avant l autorisation ou l annulation de tout permis d eploitation d un site de camp éloigné. Toutefois, le MRN ne doit pas appliquer les normes et les lignes directrices du MDECT au moyen de documents de tenure du MRN (c.-à-d. que le MRN n annulera pas un permis d utilisation des terres au motif de non-conformité au eigences du MDECT). On tiendra des consultations avec les associations locales de l industrie du tourisme et les responsables des bureau locau du MRN, du ministère de l Environnement et de l Énergie (MEE), du ministère du Développement économique, du Commerce et du Tourisme (MDECT) et du ministère du Développement du Nord et des Mines (MDNM) lors de changements imminents susceptibles de soulever des questions préoccupantes pour le gouvernement et pour l industrie du tourisme (p. e. tau de location, types de tenures disponibles, etc., ou des questions locales, par eemple lors de la construction de nouvelles routes dans des zones auparavant inaccessibles).
3 3 sur 12 Au fins de l approbation d ouvrages, le MRN tiendra compte des normes d autres organismes de réglementation (p. e. les restrictions du MDECT concernant les dimensions). B) Assurer la continuité de la disponibilité à long terme de camps éloignés de type A, et délivrer des permis d occupation/utilisation des terres qui sont compatibles avec les besoins des eploitants. À ces fins, le Ministère maintiendra son influence sur les camps éloignés autorisés, en conservant les titres de propriété tout en délivrant des permis d occupation/utilisation des terres pouvant durer jusqu à 20 ans dans le cas de bau de la Couronne visant des camps éloignés de type A, afin de fournir au eploitants des titres à long terme susceptibles d enregistrement, pour faciliter la sécurité des affaires, le financement hypothécaire et l investissement de capitau. C) Satisfaire au besoins en matière de sites à vocation commerciale unique de courte durée non récurrente (p. e. chasse à l ours du printemps). Pour ce faire, le Ministère autorisera l eploitation de camps éloignés de type B, le cas échéant, conformément au processus habituels du MRN en matière d aliénation. D) Contribuer à la croissance économique à la faveur de l eploitation d installations touristiques, conformément au pratiques de développement durable. À ces fins, le Ministère appuiera le MDECT à titre d organisme responsable de la commercialisation de possibilités touristiques et en assurant la disponibilité de sites déterminés au préalable, conformément au pratiques établies en matière d aliénation de terres publiques. E) Assurer la souplesse des directives afin de faciliter l eploitation de diverses possibilités touristiques. Pour ce faire, le Ministère fournira des sites de camps éloignés au fins d utilisations avec et sans prélèvement, en mettant des sites de camps éloignés de type A et de type B à la disposition d eploitants, le cas échéant. Sous réserve des lois régissant la chasse et la pêche, les camps éloignés peuvent être utilisés à des fins d utilisations avec et sans prélèvement, à l appréciation de l eploitant, à moins qu une entente antérieure ait été conclue avec l eploitant.
4 4 sur 12 F) Décourager la sous-eploitation des possibilités touristiques dans les camps éloignés. Cet objectif sera atteint par l annulation des permis visant des camps éloignés qui ne sont pas utilisés pendant une année ou plus, à moins de circonstances eceptionnelles (p. e. maladie, fermeture prévue afin de réduire les pressions de la pêche, etc.), par la surveillance de la conformité au modalités et conditions du permis d utilisation des terres, et par des décisions de renouvellement des engagements (p. e. proroger l échéance du permis d eploitation d un camp éloigné de type A). G) Assurer la gestion efficace des déchets. Cet objectif sera atteint en eigeant des eploitants qu ils transportent leurs déchets sur un lieu d enfouissement agréé par le ministère de l Environnement et de l Énergie (MEE). H) Établir des normes d aliénation pour les camps éloignés de types A et B. L aliénation des camps éloignés de types A et B sera régie par l article 4.0 de la présente directive (Lignes directrices sur la gestion). I) Contribuer à la durabilité écologique des ressources naturelles locales. Cet objectif sera atteint en répartissant et en gérant ces sites comme il se doit. 4.0 LIGNES DIRECTRICES SUR LA GESTION 4.1 Lignes directrices sur la gestion des camps éloignés de types A Aliénation Les zones destinées à des camps éloignés de type A sont habituellement déterminées au préalable par le chef de district, conformément au processus d aliénation établis (p. e. MRN 26). Les chefs de district doivent veiller à ce que les eploitants éventuels soient au courant des activités de gestion des ressources menées dans le secteur. Dans les cas où c est possible, des sites de rechange peuvent remplacer les sites eistants au fins de la gestion (p. e. pour alléger les pressions de la pêche/chasse dans les zones faisant l objet d une récolte ecessive). Lorsqu il n est pas possible d autoriser des sites de rechange, il peut être nécessaire de fermer les sites eistants afin d abaisser les pressions à un niveau acceptable. On peut envisager de donner à l eploitant déplacé le droit de premier refus de tout autre site qui devient disponible dans le secteur, avant d offrir le site au public. Les eploitants déplacés peuvent être informés au sujet des lacs et des zones des terres de la Couronne qui ont été désignés comme pouvant se prêter à l eploitation de camps commerciau éloignés.
5 5 sur 12 Les nouveau sites prévus pour des camps éloignés ne doivent pas être offerts au eploitants de camps éloignés qui sont en violation des modalités et conditions de leur permis Méthodes d aliénation Normalement, les camps éloignés de type A seront aliénés en faveur des eploitants admissibles conformément au processus d aliénation des terres publiques du MRN/MDECT. Entre autres choses, ces processus d aliénation doivent tenir compte des Directives sur l aménagement du territoire du district, et d autres plans pertinents de gestion des ressources (p. e. plan de gestion des pêches). Se reporter également à la Directive TP Processus d eamen des demandes et d aliénation des terres Admissibilité des demandeurs Tout eploitant admissible qui n est pas en défaut. NOTA : Pour être admissible à un permis d eploitation d un établissement éloigné (c.-à-d. pour devenir un «eploitant admissible», le demandeur doit maintenir une base d eploitation en Ontario Dimensions du site En règle générale, le site autorisé aura une superficie de 0,5 hectare. Outre la superficie terrestre, tout lot de grève occupé par des installations d amarrage doit également être autorisé. (L autorisation d installations d amarrage est traitée précisément dans la Directive TP ) Permis d utilisation des terres Tant la zone sèche que le lot de grève secondaire, le cas échéant, doivent être autorisés. Voici les options possibles d autorisation de camps éloignés : (i) permis d utilisation des terres ne s appliquant qu à une zone sèche; (ii) bail de la Couronne ne s appliquant qu à une zone sèche; (iii) permis d utilisation des terres s appliquant à la fois à un lot de grève et à une zone sèche; (iv) bail de la Couronne s appliquant à une zone sèche et permis d utilisation des terres s appliquant à un lot de grève; (v) bail de la Couronne s appliquant à une zone sèche et bail s appliquant à un lot de grève. La décision concernant le type de document d autorisation à délivrer sera prise par le chef de district, à la suite d une discussion avec l eploitant.
6 6 sur Durée La durée de l autorisation d utilisation des terres pour un camp éloigné de type A sera : a) de 10 ans dans le cas d un permis d utilisation des terres (y compris la délivrance d un permis annuel d utilisation des terres pour di années consécutives), à moins que l eploitant et le MRN ne conviennent de durées plus courtes; b) de 20 ans dans le cas d un bail de la Couronne, à moins que l eploitant et le MRN ne conviennent de durées plus courtes Améliorations Toutes les améliorations et tous les travau de construction, de modification, etc. doivent être approuvés au moyen d un permis de travail. Bien que les chefs de district soient chargés d approuver toutes les améliorations (p. e. le nombre, la taille, etc.), il faut tenir compte de tout règlement ou politique du gouvernement en vigueur (p. e. normes liées à la délivrance de permis du MDECT, directives du service de santé, Code du bâtiment de l Ontario*). Les eigences du MRN peuvent être plus strictes que les normes établies par d autres autorités (p. e. en ce qui concerne la taille des bâtiments) mais elles ne doivent pas entrer en conflit avec ces normes. La taille de tout bâtiment utilisé à des fins d hébergement doit être décidée en fonction des circonstances du site en question. L installation de camps composés de tentes ou de cabines est acceptable pourvu que les tentes ou les cabines soient composées de matériels de bonne qualité et qu elles soient dûment entretenues. Les ouvrages de polyéthylène ne doivent pas être autorisés. Les eploitants seront responsables de l enlèvement de toutes les améliorations, y compris les quais, à la fin de la période autorisée. * Les eigences du Code du bâtiment de l Ontario ne relèvent pas du MRN; toutefois, il faut rappeler à chaque promoteur de projet que tous les bâtiments sont assujettis à cette législation (Voir TP ) Conditions et clauses restrictives additionnelles à énoncer dans les bau ou les permis d utilisation des terres Les modalités et les conditions des documents de tenure n auront trait qu au programmes du ministère des Richesses naturelles.
7 7 sur 12 Des conditions pertinentes peuvent être imposées et énoncées dans le bail ou le permis d utilisation des terres lorsque l état des populations de gibier ou de poisson est tel que les pressions de la chasse ou de la pêche à la ligne eercées dans le camp éloigné devraient être limitées dans le temps, ou que l utilisation du camp pour certaines activités de chasse/pêche à la ligne devrait être interdite. Ces restrictions doivent être précisées en imposant des conditions pertinentes au permis d utilisation des terres. Les conditions suivantes peuvent être imposées, s il y a lieu : (a) (b) (c) (d) (e) Le (titulaire de permis/preneur à bail) demandera un permis de travail du ministère des Richesses naturelles pour construire un camp éloigné sur le site décrit, au plus tard le (J/M/A). L utilisation de ce (site/lieu) pour l hébergement (de pêcheurs à la ligne/chasseurs) est interdite. L utilisation de ce (site/lieu) pour l hébergement de (pêcheurs à la ligne/chasseurs) est interdite, sauf durant la période de (jour, mois, année, à jour, mois, année), inclusivement. Le (titulaire de permis/preneur à bail) utilisera le (site/lieu) à des fins commerciales d hébergement des clients chaque année de la durée de ce permis et, à la demande d un employé du ministère des Richesses naturelles, fournira au chef de district une preuve satisfaisante que le (site/lieu) a été utilisé comme prévu. Lorsqu il est déterminé que le (titulaire de permis/preneur à bail) ne respecte pas les modalités et conditions de ce (permis d utilisation des terres/bail) et qu un ordre d eécution est décerné par le ministère des Ressources naturelles pour remédier à toute violation, le (titulaire de permis/preneur à bail) s engage par les présentes à rembourser toute dépense raisonnable engagée par le Ministère pour inspecter les mesures entreprises par le (titulaire de permis/preneur à bail) pour remédier à la ou au violations. (La méthode utilisée pour effectuer ces inspections sera celle qui est la plus raisonnable sur le plan financier et logique tout en respectant les politiques du MRN.) Lorsqu on ajoute au permis d utilisation des terres des conditions propres à des sites particuliers, il faut s assurer qu elles ne sont pas déjà imprimées au préalable sur le permis. Pour en assurer l applicabilité, ces conditions doivent être incluses et citées en tant qu annee au permis, ou incorporées dans le tete du bail Inspections Des inspections périodiques seront effectuées pour déterminer si les camps éloignés sont eploités conformément au modalités et conditions des documents de tenure. Lorsqu ils entreprennent des inspections en vue de l aliénation de sites de camps éloignés, les membres du personnel devraient consulter leurs homologues du MDECT, du MEE et du
8 8 sur 12 service de santé local, afin de proposer des inspections concertées comme mesure de réduction des coûts Non-conformité au modalités et conditions Sous réserve de circonstances particulières prépondérantes (p. e. maladie, conditions climatiques inclémentes, etc.), conformément au modalités et conditions des documents d autorisation d utilisation des terres, les permis d utilisation des terres ou les bau des eploitants dont les sites ne sont pas améliorés (p. e. lorsque les eigences en matière de bâtiments ne sont pas respectées, ou lorsque les ouvrages d amélioration prévus n ont pas été construits dans un délai d un an), ou ne sont pas utilisés durant plus d une saison d eploitation seront annulés. Lorsqu un eploitant manque à un engagement de rembourser au Ministère toute dépense engagée pour des inspections additionnelles, ou qu il refuse d enlever les améliorations du site, le Ministère traitera les améliorations comme des occupations non autorisées des terres publiques (se reporter à la Directive TP ), après avoir suivi tout processus établi dans le document de tenure. S il s agit là du plan d action recommandé, on obtiendra les conseils du personnel de la Direction des services juridiques. Un ordre d entreprendre des mesures correctives dans les 30 jours suivant une inspection (ou dans un délai plus long, si le superviseur régional l estime nécessaire) sera communiqué par écrit à l eploitant dont le camp éloigné s avérera non conforme au modalités et conditions du permis ou du bail en cause. Si les violations ne sont pas dûment corrigées à la satisfaction du Ministère dans les 60 jours ou dans le délai plus long prescrit dans le document d autorisation d occupation/utilisation des terres, ou avant une troisième inspection par le Ministère, le chef de district entreprendra l annulation du permis/bail conformément au processus énoncé dans le document, le cas échéant. Le personnel local avisera les autres organismes concernés (p. e. le MDECT, le MEE) de toute infraction connue à leur mandat. Le MRN ne doit pas participer à l application de la législation d autres organismes, ni directement, ni en imposant des conditions dans les documents formant titre (c.-à-d. qu il ne faut pas utiliser les documents d autorisation d utilisation des terres pour faire appliquer la législation ou les eigences d autres organismes) Cession/transfert Le MRN ne consentira à la délivrance d un permis d utilisation des terres à un nouvel eploitant, ou à la cession d un bail que lorsque toutes les violations antérieures auront été résolues à la satisfaction du Ministère. L eception à cette règle est le cas où le nouvel eploitant serait la meilleure personne pour résoudre les violations.
9 9 sur Lignes directrices sur la gestion des camps éloignés de type B Les camps éloignés de type B visent des utilisations de sites non récurrentes uniquement. Le personnel de l équipe locale doit s assurer que les utilisations des sites sont temporaires et que l eploitant comprend parfaitement qu il s agit d une entente ponctuelle uniquement. Dans l éventualité où l eploitant serait intéressé à eploiter le site au cours des années subséquentes, il devra présenter une nouvelle demande. Un eploitant qui souhaite être certain d un renouvellement devrait tenter d obtenir une autorisation d eploitation d un camp éloigné de type A, en suivant la procédure énoncée à la partie A. Il se peut que le MRN ait imposé des conditions moins restrictives dans le cas du processus d eamen d une demande relative à un camp éloigné de type B, sachant qu il s agissait d une utilisation à objet unique qui prendrait fin dans un très bref délai Sélection des sites Les sites devraient être affectés en fonction de facteurs tels que le potentiel de ressources, les conflits éventuels avec les résidants, et la proimité d autres établissements touristiques autorisés. Les rives des lacs de Trout Lake peuvent être utilisées, à l appréciation du chef de district Aliénation Réactive, en fonction des demandes Admissibilité des demandeurs Tout eploitant admissible qui n est pas en défaut. NOTA : Pour être admissible à un permis d eploitation d un établissement éloigné (c.-à-d. pour devenir un «eploitant admissible»), le demandeur doit maintenir une base d eploitation en Ontario Dimensions Le site autorisé ne doit pas avoir une superficie supérieure à 0,5 hectare Permis d utilisation des terres Durée L eploitation de camps éloignés de type B ne sera autorisée qu au moyen d un permis d utilisation des terres, délivré pour une fin unique. Durée de l activité de l eploitant qui a été approuvée (p. e. saison de la chasse à l ours), en plus d une semaine avant et d une semaine après, afin de permettre l établissement, le démontage et l enlèvement des ouvrages.
10 10 sur Redevance La redevance pour chaque site sera calculée conformément à la Directive TP (voir la rubrique «Partie d année») Inspections Il se peut qu il ne soit pas nécessaire d effectuer des inspections préalables de sites particuliers. Les responsables régionau devraient utiliser des cartes de contrôle et des photographies aériennes et discuter avec le personnel local en cas de conflits éventuels Conditions à appliquer Ouvrages - tentes et unités de camping mobiles uniquement - structures de polyéthylène interdites - quais flottants uniquement (ou assurance que le quai sera enlevé à l epiration du permis) - tous les ouvrages doivent être enlevés dans le délai fié dans le PUT. Déchets - tous les déchets doivent être enlevés et transportés à un site d enfouissement autorisé, à l epiration du permis d utilisation des terres. Autres conditions - à l appréciation du chef de district.
11 11 sur Résumé des lignes directrices sur la gestion des camps éloignés Ci-après est présenté un résumé des différences administratives entre les camps éloignés de type A et les camps éloignés de type B, pour des raisons de commodité uniquement. Pour des références eactes, se reporter au articles 4.0, 4.1, et 4.2. signifie que l énoncé s applique à ce type de camp UTILISATIONS ADMISSIBLES Utilisations précisées uniquement Toute utilisation légitime conforme à la présente directive Type A Type B RESTRICTIONS EN MATIÈRE D ADMISSIBILITÉ violations non réglées absence de permis d établissement de camp éloigné DOCUMENT D AUTORISATION D UTILISATION DES TERRES Bail de la Couronne (ma. 20 ans) Permis d utilisation des terres (ma. 10 ans) Permis d utilisation des terres (1 semaine avant à 1 semaine après la fin approuvée) APPROBATIONS REQUISES Service de santé MEE MDECT EXIGENCES EN MATIÈRE D INSPECTION préalable à l aliénation surveillance périodique postérieure à l aliénation SÉLECTION DU SITE présélection réactive dimensions 0,5 ha 0,5 ha AMÉLIORATIONS PERMISES Quais flottants Quais permanents Cabines permanentes Tentes
12 12 sur RÉFÉRENCES 5.1 Lois Loi sur le tourisme Règlement 1037, RRO 1990, pris en application de la Loi sur le tourisme 5.2 Renvois à d autres directives sur les TP TP (POL et PRO) Occupations non autorisées Contrôle et enlèvement TP (POL) Code du bâtiment de l Ontario TP (POL et PRO) Aliénation de lots de grève TP (POL) Directive sur la location de terres de la Couronne
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