Le Québec et l Ontario adoptent l entente de l ACOR sur les régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale
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- Roger Viau
- il y a 8 ans
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1 Communiqué Juin 2011 Le Québec et l Ontario adoptent l entente de l ACOR sur les régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale Les provinces du Québec et de l Ontario ont adopté l Entente sur les régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale. Un régime de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale est un régime qui prévoit le versement de prestations de retraite aux participants relevant de plus d une autorité législative. Cette entente entrera en vigueur le 1 er juillet En quoi consiste cette entente? Au cours des quatre dernières décennies, les diverses autorités législatives en matière de retraite ont simplifié l administration des régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale en utilisant la convention intitulée «Accord multilatéral de réciprocité», signée en 1968 (l entente précédente). L entente précédente permettait aux autres compétences de déléguer certains pouvoirs et fonctions à la compétence où le régime était enregistré afin de permettre la bonne administration du régime de retraite en vertu de diverses (et souvent divergentes) mesures législatives en matière de retraite. L Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (l ACOR) s est lancée dans la révision de l entente précédente et publiait, en 2008, un projet d accord sur les régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale (la nouvelle entente) à des fins de consultation publique. Suite à ces consultations, l ACOR a apporté, en 2009 et 2010, des modifications et présenté la version révisée du projet d accord aux autorités législatives pour adoption à la fin de En avril 2011, le Québec a été la première province à signer la nouvelle entente; l Ontario a suivi rapidement et signait la nouvelle entente en mai La nouvelle entente s appliquera, à compter du 1 er juillet 2011, à tous les régimes de retraite du Québec et de l Ontario relevant de plus d une autorité gouvernementale. À titre de promoteur d un régime de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale, est-ce que ceci s applique à mon régime? Oui, ceci s appliquera tôt ou tard à tous les régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale, sous réserve des règles de transition (nous y reviendrons un peu plus loin). Si le régime de retraite compte des employés au Québec et en Ontario, le régime sera considéré comme un régime de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale et, à ce titre, l autorité de surveillance devra observer les lois en matière de retraite de plus d une autorité législative. 1
2 Quels sont les régimes de retraite qui ne sont pas touchés? Si le régime de retraite compte des participants dans une seule autorité législative, la nouvelle entente ne s appliquera pas au régime. Par exemple, un régime de retraite enregistré auprès de la Commission des services financiers de l Ontario et dont l employeur partie au régime a seulement des emplacements d affaires en Ontario et emploie uniquement des employés de l Ontario ne sera pas soumis à la nouvelle entente. Ce régime de retraite ne serait assujetti qu aux dispositions de la Loi sur les régimes de retraite de l Ontario. Toutefois, si les activités de l employeur faisaient en sorte que des participants du Québec adhéraient au régime, la nouvelle entente s appliquerait. Quelle autorité législative hérite du rôle de surveillance? Les régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale seront supervisés par l organisme de surveillance relevant de l autorité législative (l autorité principale) ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs 1 au régime. Tout autre organisme de surveillance assujetti à la présente entente et ayant compétence à l égard de ce régime devient une «autorité secondaire» du régime. De temps à autre, la pluralité des participants actifs en vertu d un régime peut changer pour diverses raisons. L autorité utilise la plus récente déclaration annuelle de renseignements déposée par l administrateur du régime pour déterminer de quelle autorité législative relève l autorité principale. En vertu de la nouvelle entente, un changement de pluralité survient quand le nombre de participants actifs au régime de l autorité législative dont relève l autorité principale est : 1. inférieur, pour le troisième exercice financier consécutif, au nombre des participants actifs sur lesquels a compétence une autre autorité législative; 2. inférieur à 75 % du nombre des participants actifs sur lesquels a compétence l autorité législative dont relève une autorité secondaire du régime; 3. égal à zéro, alors que le régime compte au moins un participant actif. Dès qu un changement de pluralité a été déterminé, une nouvelle autorité principale sera nommée. L administrateur du régime sera avisé du changement de pluralité et devra en retour aviser chaque employeur partie au régime, chaque association syndicale et chacun des participants au régime dans les délais prescrits. 1 Pour les régimes de retraite de l Ontario, les participants actifs comprennent tous les participants qui, pour cause de vente, deviennent les employés d un employeur subséquent mais demeurent des participants actifs du premier régime de retraite pour ce qui est des droits acquis au titre de ce régime. En raison des règles relatives au régime subséquent de l Ontario, ces employés sont réputés ne pas avoir mis fin à leur emploi. 2
3 Règles en vertu de la nouvelle entente Au sens large, la nouvelle entente prévoit que les lois en matière de retraite de l autorité principale s appliqueraient à un régime enregistré auprès de cette autorité en ce qui concerne les éléments qui ont une incidence sur le régime dans son ensemble, dont : Enregistrement du régime Financement (sous réserve de quelques exceptions) Placements Dossiers du régime Certain matériel destiné aux participants Tâches de l administrateur du régime Les éléments réglementaires liés aux prestations accumulées par les participants continueront d être assujettis aux lois en matière de retraite des autorités secondaires régissant le régime (c est-à-dire l acquisition, les exigences relatives aux prestations de décès du conjoint, etc.). La nouvelle entente exige de l autorité principale de prendre toutes les décisions initiales sur toute affaire relative au régime en suivant les règles de procédure prévues par les lois en matière de retraite émanant de l autorité législative dont elle relève. Si les participants contestent une décision initiale prise par l autorité principale en fonction des lois en matière de retraite émanant de l autorité secondaire, ils ont un recours auprès de l autorité législative dont relève l autorité secondaire, ce qui signifie que les autorités secondaires seront au cœur des litiges liés aux participants. Dans le cadre de la nouvelle entente, l adoption de la méthode de la «dernière loi applicable» détermine les droits du participant : lorsque l emploi d un participant prend fin, les droits de ce dernier sont régis par la dernière autorité législative où il a accumulé des droits. Veuillez vous référer à la section intitulée «Administration du régime» pour en savoir plus. Règles de transition avant que la nouvelle entente ne soit pleinement adoptée Actuellement, seules les provinces du Québec et de l Ontario ont adopté la nouvelle entente. Jusqu à ce que les autres autorités législatives adoptent la nouvelle entente, des dispositions de transition vont s appliquer. La nouvelle entente s appliquera aux participants d un régime relevant de plus d une autorité gouvernementale enregistré au Québec ou en Ontario. En ce qui concerne toute autorité secondaire à laquelle le régime est assujetti et qui n a pas adopté la nouvelle entente, le régime sera administré selon les termes de l entente précédente. Si l autorité principale n a pas adopté la nouvelle entente, les régimes enregistrés auprès de cette autorité législative seront administrés uniquement selon les termes de l entente précédente. 3
4 De quelle façon la nouvelle entente affectera-t-elle mon régime de retraite? Administration du régime Matériel destiné aux participants La forme, le contenu et les informations des relevés annuels de droits et des livrets portant sur le régime de retraite destinés aux participants actifs ou aux autres personnes seront régis par les exigences de l autorité principale. Ceci aura pour effet de simplifier la préparation des relevés annuels de droits. À titre d exemple, pour les régimes relevant de plus d une autorité gouvernementale enregistrés en Ontario, il ne sera plus nécessaire d inclure la valeur actualisée pour les participants qui travaillent au Québec, ni de produire des relevés annuels de droits pour les participants inactifs du Québec (du moins à l heure actuelle). Toutefois, pour un régime enregistré au Québec, le contraire s appliquera (c est-à-dire, la valeur actualisée pour les participants travaillant en Ontario devra être divulguée et des relevés annuels de droits pour les participants actifs de l Ontario seront requis). Pour les régimes du Québec et de l Ontario, cette obligation d information s appliquera aux relevés annuels de droits émis à compter du 1 er juillet 2011, selon l une de nos sources à la Commission des services financiers de l Ontario. Toutefois, une période de transition aussi courte n est pas pratique étant donné que la production de relevés annuels de droits suit déjà son cours pour la plupart des régimes. D un point de vue pratique, ces changements seront faits par les administrateurs de régime de l Ontario pour les relevés annuels de droits de Pour les régimes enregistrés au Québec (où la date limite pour les relevés est le 30 septembre), ces modifications s appliqueront aux relevés produits à compter du 1 er juillet Les relevés de droits en cas de cessation d emploi, de retraite ou de décès continueront d être régis par les lois en matière de retraite de l autorité législative où travaillent les participants. Ceci signifie qu il n y aura pas de changement dans la préparation des relevés de droits à la cessation d emploi, à la retraite et au décès pour les administrateurs de régime. Droits individuels régis par les règles de la province où travaillent les participants Les droits individuels des participants continueront d être basés sur les règles de la province où travaillent les participants. Cela s applique à des choses telles que les droits d acquisition, les droits de transférabilité à la cessation d emploi, les règles relatives à la retraite ajournée ou l usage de tables de mortalité unisexes ou sexes distincts pour la détermination des valeurs actualisées, pour ne nommer que celles-ci. La nouvelle entente ne portera pas atteinte aux options de rente offertes à la cessation d emploi. Les mêmes options actuellement disponibles continueront à s appliquer aux participants, peu importe la province où travaillent les participants. Approche «dernière loi applicable» adoptée par l Ontario pour déterminer les prestations Tous les droits accumulés au titre du régime par un participant, s il se déplace d une province à une autre, seront déterminés comme si le participant avait toujours travaillé dans la province où il travaillait juste avant sa cessation d emploi, sa retraite ou son décès. Jusqu à présent, l Ontario était la seule province à ne pas avoir adopté cette approche. Cette méthode de détermination des droits («dernière loi applicable») s appliquera dorénavant à l Ontario. 4
5 Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR) de l Ontario Malgré l approche «dernière loi applicable», dont il est fait mention précédemment, les participants de l Ontario continueront d être protégés par le Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR) de l Ontario à l égard des droits accumulés en Ontario. Il n y aura pas de changement à la méthode de détermination des cotisations. La différence est que les administrateurs de régime devront maintenant tenir un registre des périodes de participation et des droits accumulés en Ontario afin de déterminer toute réclamation éventuelle au FGPR. L approche «dernière loi applicable» n aura aucune incidence sur les réclamations du FGPR. Financement Règles de financement D une façon générale, le financement sera régi par les règles de l autorité principale. Toutefois, il existe quelques exceptions à cette règle. L une de ces exceptions ayant trait à des situations où une autorité secondaire nécessite le financement d une prestation spécifique pour laquelle l autorité principale ne nécessite pas de financement. Dans ces cas, la nouvelle entente exigera que cette prestation spécifique soit financée pour les participants de l autorité secondaire. Par exemple, en Ontario, les promoteurs de régime peuvent choisir d exclure l indexation des avantages postérieurs à l emploi à des fins de financement ou de solvabilité. Cependant, ce n est pas permis au Québec. Par conséquent, pour un régime enregistré en Ontario qui compte des participants du Québec, il est possible pour un promoteur de régime d exclure l indexation des avantages postérieurs à l emploi pour les participants travaillant en Ontario. Toutefois, l indexation des avantages postérieurs à l emploi doit être incluse pour les participants travaillant au Québec. Il y a une complication additionnelle. Lorsqu un régime est soumis à des mesures d allègement temporaire ou à des mesures de financement alternatives en vertu de l autorité principale, ces mesures s appliquent également au financement des prestations pour les participants travaillant dans la province d une autorité secondaire. En d autres termes, les mesures d allègement temporaire ou de financement alternatives s appliquent au financement des prestations pour tous les participants. Restrictions sur les transferts de la valeur actualisée Lorsqu un régime n est pas entièrement capitalisé, les restrictions sur les transferts de la valeur actualisée seront déterminées en fonction de l autorité principale, sous réserve de l application des règles transitoires jusqu à ce que la nouvelle entente ne soit pleinement adoptée. Cotisations exigibles et congés de cotisation Les règles de l autorité principale détermineront les cotisations exigibles et la possibilité de prendre des congés de cotisation. 5
6 Répartition de l actif entre les autorités législatives La nouvelle entente prévoit que lorsque certains événements se produisent (comme la scission d un régime, le retrait d un employeur partie à un régime de retraite au Québec, la terminaison partielle d un régime, la terminaison totale d un régime ou le retrait d une partie de l actif d un régime par un employeur), la répartition de l actif s effectuera en fonction des méthodologies prescrites. Les aspects pratiques de la méthodologie de répartition de l actif et les priorités sont très détaillés, et ils seront d autant plus compliqués selon la situation et l autorité législative à laquelle est soumis le régime. Dans le cas des transferts d actif, des terminaisons partielles ou totales ou des situations de versement de l actif, l autorité principale supervisera et approuvera la transaction selon les lois en matière de retraite de chacune des autorités législatives auxquelles est soumis le régime. Nouvelles lignes directrices attendues Dans la plupart des cas, la nouvelle entente ne devrait pas affecter de manière significative les opérations au jour le jour des régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale. Toutefois, les promoteurs de régime peuvent s attendre à ce que les organismes de réglementation des autorités législatives ayant adopté la nouvelle entente publient des lignes directrices et du matériel d orientation. Les fournisseurs de services et les promoteurs de régime devront s assurer de comprendre les implications de la nouvelle entente sur le financement des régimes relevant de plus d une autorité gouvernementale. En particulier, les exigences de financement minimal en vertu des mesures d allègement (temporaire ou non) accordées par plusieurs autorités législatives devront être analysées pour les régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale suivant les termes de la nouvelle entente. Si vous souhaitez discuter de la nouvelle entente ou de l incidence qu elle pourra avoir sur votre régime de retraite, veuillez communiquer avec nous Buck Consultants, LLC. Tous droits réservés. 6
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