Les prestations de décès payables par les régimes de retraite au Québec
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- Ariane Coutu
- il y a 10 ans
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1 Les prestations de décès payables par les régimes de retraite au Québec Constant Deniger, LL.M. Avocat 4 mars Introduction 2 2. Le champ législatif 3 3. Les prestations de décès statutaires 6 a. La prestation de décès avant retraite 9 Régimes assujettis à la loi RCR 10 Régimes assujettis à la loi NPP 15 b. La prestation de décès après retraite 18 Régimes assujettis à la loi RCR 23 Régimes assujettis à la loi NPP 26 c. La prestation pour décès après l âge normal de la retraite 28 Régimes assujettis à la loi RCR 28 Régimes assujettis à la loi NPP Désignation de bénéficiaire et identification du conjoint 31 a. La désignation d un bénéficiaire pour un régime de retraite 31 Régimes assujettis à la loi RCR 31 Régimes assujettis à la loi NPP 36 b. L identification du conjoint ou du survivant 38 Régimes assujettis à la loi RCR 39 Renonciation à la prestation de décès par le conjoint 43 Extinction des droits du conjoint et redétermination de la rente 47 Régimes assujettis à la loi NPP 52 Renonciation à la prestation de décès par le conjoint 57 Extinction des droits du conjoint et redétermination de la rente Conclusion 61 Ce texte est appelé à évoluer par des mises à jour, ajouts de liens et autres améliorations. Le lecteur pourra en consulter la version courante à
2 2 1. Introduction Les rentes que reçoit un retraité constituent souvent sa principale ou même son unique source de richesse. Ayant versé pendant des années des cotisations à une ou des caisses de retraite 1, on pourrait croire qu il a augmenté la valeur du patrimoine qu il pourra léguer à sa famille ou à ses enfants. Cela n est pas nécessairement vrai. Une des caractéristiques les plus importantes des droits à retraite est leur caractère incessible : le titulaire ou le bénéficiaire de ces droits ne peut les céder, ni gratuitement ni contre valeur, ni les mettre en gage, ni les grever d aucune façon 2. Déjà, cette seule caractéristique fait en sorte que ce «bien» n est pas comme les autres éléments du patrimoine. Cette incessibilité est d ailleurs complétée par des dispositions décrétant l insaisissabilité partielle de ces droits 3. Le travailleur n a pas vraiment la possession ni le contrôle sur les fonds accumulés. Le plus souvent, le cotisant n a aucun mot à dire dans le processus ou le choix des placements 4. Si on lui donne un choix, il ne s agit jamais d une licence complète : on ne mettra à sa disposition que des fonds ou des placements sélectionnés par l administrateur du régime. Si le cotisant quitte son emploi, il ne peut disposer des fonds à sa guise. Il doit les laisser dans la caisse de retraite 5. Dans certains cas, il a l option de faire transférer les montants accumulés dans un instrument financier «immobilisé», c est-à-dire dans un compte qu il ne pourra toucher qu à une date future 6. Puis, quand approche l âge de la retraite, le cotisant ne peut plus transférer les fonds hors du régime quand se termine son emploi. Il n a alors le choix qu entre différentes modalités de rente viagère ainsi que, dans une certaine mesure, le choix d une date pour le début de sa rente. Il n est donc pas étonnant que la liberté de tester ou d autrement disposer de ses droits à retraite soit fortement restreinte. Dans le présent texte nous allons donc examiner les prestations de décès qui sont prévues par les régimes de retraite du secteur privé, la marge de manœuvre laissée aux participants pour 1 Nous utilisons indifféremment et comme synonymes l une de l autre les expressions «caisse de retraite» et «fonds de pension». Les expressions «régime de retraite», «régime de pension» ou «texte du régime de retraite» réfèrent plutôt au contrat ou au document constitutif de la caisse de retraite, document qui définit les prestations pouvant être payées à même la caisse ainsi que les autres modalités contractuelles ou administratives du régime. 2 Loi sur les régimes complémentaires de retraite, L.R.Q., c. R-15.1 (ci-après «Loi RCR»), art. 264; Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. 1985, c. 32 (2 e suppl.) (ci-après «Loi NPP»), par. 18(1)a); Règlement de l impôt sur le revenu, C.R.C. (1978) c. 945, tel que modifié (ci-après «Règlement de l impôt»), par. 8502(f). 3 Code de procédure civile, art. 553(7 ) et 553 (dernier alinéa). 4 Loi RCR, art. 168; Loi NPP, par. 7.4(1); Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, DORS/87-19 (Gaz. Can. II) tel que modifié (ci-après «Règlement NPP»), art. 6 et Annexe III. 5 Loi RCR, art. 66; Loi NPP, par. 18(1)c). 6 Loi RCR, art ; Loi NPP, art. 26 et 26.1.
3 3 disposer de ces biens selon leur volonté, à leur décès, ainsi que les options qui sont ouvertes aux personnes qui reçoivent ces prestations de décès. 2. Le champ législatif Avant de procéder à cet examen, il est important de distinguer le champ législatif qui fait l objet de notre analyse. En effet, les fonds de pension des travailleurs du Québec ne sont pas tous assujettis aux mêmes lois : la loi d encadrement varie selon qu il s agisse d un fonds de pension public, universel ou particulier, ou d un fonds privé. Par ailleurs, le pays étant fédéral et chacun des deux ordres de gouvernement possédant une compétence législative sur les relations du travail, il n est pas étonnant que la loi d encadrement des fonds de pension diffère selon qu il s agisse de la compétence fédérale ou de celle de la province. Le tableau 1 présente de façon synthétique les différentes lois d encadrement pouvant s appliquer à un fonds de pension pour une personne ayant travaillé dans un établissement situé au Québec. Nous utilisons l expression «loi d encadrement» pour distinguer, parmi les lois qui peuvent s appliquer à un fonds de pension, celle qui régit sa constitution, son administration courante et sa dissolution par opposition aux autres lois qui affectent seulement une opération, une transaction ou une prestation spécifique ou qui affectent seulement un aspect du fonctionnement du fonds. Par exemple, la Charte des droits et libertés de la personne 7 ou le Code civil peuvent s appliquer à une transaction ou à une activité d un fonds de pension, mais ces lois ne contrôlent pas la structure et l administration générale du fonds. Nous venons de glisser sur le fait qu il existe des fonds de pension publics et d autres privés. Quand il s agit du secteur public, il serait plus juste de parler d un programme de retraite plutôt que d un fonds de pension car le financement préalable, au moyen d un fonds capitalisé, n est pas acquis au Canada ni au Québec ou, du moins, pas pleinement réalisé. En effet, les systèmes publics de retraite fonctionnent encore largement selon le mode de la répartition, c est-à-dire selon le principe que les cotisations des travailleurs actuels financent, en tout ou en partie, les pensions versées aux retraités. De plus, les caractéristiques qui poussent à classer les pensions de retraite parmi les éléments hors patrimoine sont particulièrement marquées lorsqu il s agit d une pension payable par un programme public de retraite, surtout s il est d accès universel. Dans un régime de retraite ou un programme de retraite, les pensions ne sont pas attribuées ou distribuées de façon égalitaire à toutes les personnes couvertes. Ces régimes ou programmes sont des systèmes d épargne et non des systèmes de redistribution des revenus, du moins pas principalement. 7 Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12.
4 4 Tableau 1 Lois d encadrement des régimes de retraite au Québec 8 Compétence législative Régimes publics à portée universelle Secteur public Régimes publics visant des catégories de personnes Secteurs privé et parapublic Québec Régime de rentes du Québec (RRQ) 9 - fonction publique (RREGOP) 10 - enseignants (RRE) 11 - cadres du gouvernement (RRPE) 12 - élus municipaux (RREM) 13 administration : CARRA 14 & CDPQ 15 - employeurs du secteur privé - industrie de la construction 16 - municipalités, universités, autres organismes parapublics Loi RCR surveillance : Régie des rentes du Québec (RRQ) 17 administration : comités de retraite Fédéral Régime de pension du Canada (RPC) 18 - fonction publique 19 - forces armées 20 - GRC 21 * administration : gouvernement & Investissements PSP 22 - employeurs du secteur privé fédéral : transports internationaux, télécommunications, banques, etc. - certains organismes parapublics autonomes Loi NPP surveillance : Bureau de surveillance des institutions financières (BSIF) 23 administration : employeurs ou comités d administration 8 Le présent tableau ne recense que les principales lois. 9 Loi sur le Régime de rentes du Québec, L.R.Q., c. R Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q, c. R-10 («RREGOP»); Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, L.R.Q., c. R Loi sur le régime de retraite des enseignants, L.R.Q., c. R-11; Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, L.R.Q., c. R-9.1 Les enseignants sont aussi visés par le RREGOP. 12 Loi sur le régime de retraite du personnel d encadrement, L.R.Q., c Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, L.R.Q, c. R Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances, L.R.Q., c. C Loi sur la caisse de dépôt et placement du Québec, L.R.Q., c. C Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c. R Loi RCR, art ; Loi sur le Régime de rentes du Québec, précité note 9, art Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, c. C Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C., 1985, c. P Loi sur les pensions, L.R.C., 1985, c. P-6; Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R.C., 1985, c. C Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C., 1985, c. R Loi sur l Office d investissement des régimes de pensions du secteur public, L.C. 1999, c Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, L.R.C., 1985, c. 18 (3 e suppl.).
5 5 Bref, une pension de retraite n est pas une aide sociale. À ce titre, il y a une différence fondamentale entre les pensions de retraite et le programme de la sécurité de la vieillesse qui, lui aussi, paye des pensions mais qui ne sont pas des pensions de retraite. Une pension de retraite est le fruit d une accumulation réalisée tout au long des années de travail. Il y a une proportionnalité entre la durée de la période de travail et l importance de la pension de retraite. Il est maintenant largement reconnu qu une pension de retraite est une forme de rémunération différée, accordée en raison des services rendus par l employé, et non une gratuité accordée par l employeur ou par l État. C est pourquoi nous n incluons pas le programme de la sécurité de la vieillesse dans la liste des régimes ou programmes de retraite. Les régimes de retraite des municipalités, des universités et de certains autres organismes du secteur parapublic sont couverts par la loi applicable aux régimes du secteur privé, soit la loi RCR. En vertu de cette loi, les régimes de ces organismes, comme ceux des employeurs du secteur privé, sont administrés par des comités de retraite et surveillés par la Régie des rentes du Québec plutôt que d être administrés par la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances (CARRA), l organisme qui gère les régimes des fonctionnaires, professeurs et autres agents du secteur public. On voit que de nombreuses lois instituent ou encadrent les régimes de retraite pour les personnes qui travaillent au Québec. Notre intention n est pas de les examiner toutes mais seulement celles qui encadrent les régimes du secteur privé. Dans le domaine des régimes privés de retraite, une difficulté additionnelle, spécifique au domaine, surgit quand vient le temps d identifier la loi applicable. En effet, un régime de retraite étant une condition de travail pour un groupe de travailleurs, il arrive souvent que des personnes travaillant au Québec partagent le même régime de retraite que celui couvrant des travailleurs d une autre province ou d autres provinces, le même employeur ayant des employés dans deux ou plusieurs provinces. Une grande entreprise qui fait affaires dans plusieurs provinces, ayant des employés dans chaque emplacement et qui offre un régime de retraite à ses employés, tentera, dans la très grande majorité des cas, de mettre en place et d administrer un seul régime avec des règles identiques pour tous ses employés, quelle que soit la province où ils travaillent. Le régime de retraite sera alors qualifié de «régime multi juridictionnel». L intention de l entreprise est évidente et compréhensible : elle désire avoir un seul ensemble de règles et de conditions de travail pour tous ses employés, où que ceux-ci se trouvent, mais la réalité politique et légale fait en sorte que cette unité de règles n est pas toujours possible. En pratique, les entreprises pancanadiennes ou faisant affaires dans quelques provinces bénéficient de règles spéciales mises en place par l ensemble des provinces spécialement pour ces régimes multi-juridictionnels. En effet, les gouvernements du Canada ont signé l Entente sur
6 6 les régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale 24, au début de , afin d accorder des accommodements réglementaires aux régimes multi-juridictionnels. Selon cette entente, en ce qui concerne les règles d administration, d enregistrement et de financement d une caisse de retraite, les régimes multi-juridictionnels doivent se plier aux règles de l autorité législative principale, c est-à-dire aux règles édictées par l autorité législative ayant compétence sur le plus grand groupe de travailleurs membres de ce régime. Ainsi l Entente évite des conflits inutiles de règles pour déterminer auprès de quel gouvernement il faut enregistrer le régime ou ses modifications, quelles sont les règles de capitalisation à respecter, etc. Par contre, en ce qui concerne les droits individuels de chaque participant, les administrateurs d un régime multi-juridictionnel sont tenus d appliquer les règles de la province où se trouve l établissement dans lequel travaille le participant. Ainsi, un régime enregistré auprès de la Régie des rentes peut couvrir des personnes travaillant en Ontario. L enregistrement au Québec ne signifie pas que les prestations de décès pour ces participants de l Ontario seront celles de la loi du Québec. En fait, à leur égard, il faudra non seulement que le comité de retraite applique les dispositions de la Loi sur les régimes de retraite de l Ontario mais, en plus, il faudra que le texte du régime prévoie spécifiquement des prestations de retraite et de décès conformes à la loi de l Ontario. À l inverse, un régime enregistré en Ontario et couvrant principalement des travailleurs de l Ontario peut couvrir, aussi, des personnes travaillant dans un établissant situé au Québec, mais les administrateurs d un tel régime doivent respecter les droits individuels des travailleurs du Québec tels que décrits dans la loi RCR. Dans un régime multi-juridictionnel comportant un très petit nombre d employés d une autre province, il est possible que les administrateurs du régime oublient ou se méprennent sur les règles applicables à ce petit groupe et appliquent plutôt les règles visant la majorité des employés. Il faut donc, en tant que praticien vérifiant les droits individuels des participants et de leurs ayants cause, être vigilants quant au respect de ces principes. 3. Les prestations de décès statutaires Les lois d encadrement des régimes de retraite imposent un contenu obligationnel détaillé pour les régimes de retraite. Ceux-ci doivent prévoir et décrire certaines prestations dont les caractéristiques et modalités sont précisées dans les lois 26. Les lois ne laissent qu une mince marge de manœuvre aux promoteurs de régimes qui désirent offrir d autres prestations ou des prestations spécifiques à leur entreprise. Toutefois, les prestations statutaires ne sont pas forcément les seules : un employeur peut toujours offrir des prestations supplémentaires, par exemple des prestations de décès aux enfants du participant. Cependant ces prestations Cette entente succède à l Accord multilatéral de réciprocité qui était une entente semblable mais beaucoup moins précise, ayant lié la majorité des gouvernements du Canada pendant près de vingt-cinq ans. 26 Loi RCR, art. 14; Loi NPP, art. 10.
7 7 supplémentaires seraient entièrement à sa charge puisque les cotisations des participants ne peuvent servir à financer plus de 50% de la valeur de la prestation de retraite (ou de décès) obligatoire 27, l excédent devant être remboursé avec intérêts. Ceci entraîne que les cotisations des participants ne peuvent servir qu à financer les prestations statutaires. On voit pourquoi les prestations autres que statutaires sont plutôt rares dans les régimes de retraite. Les règles concernant les prestations de décès statutaires sont différentes selon que le décès survient avant ou après le début du service de la rente. Lorsque le participant 28 décède avant d avoir touché un premier versement de rente, on dit qu il s agit de la «prestation de décès avant retraite». Autrement, il s agira de la «prestation de décès après retraite». Au Québec, le premier cas se subdivise selon que le décès est postérieur ou antérieur à l âge normal de la retraite 29. Rendu à cet âge, le participant acquiert droit à la rente normale de retraite, c est-àdire à une pleine rente de retraite, non réduite pour cause d anticipation 30. Cette rente «débute à l âge normal de la retraite» dit l article 73 RCR. Quand le participant décède après l âge normal mais avant d avoir commencé à recevoir une rente du régime, c est que le paiement de sa rente était ajourné (retardé) du fait qu il était encore au service de l employeur 31. Les prestations de décès sont alors des «prestations pour décès après l âge normal de la retraite». Pour chacun de ces trois cas d ouverture, il faut déterminer : le titulaire de la prestation de décès, c est-à-dire à qui la prestation est payable; la forme du paiement, rente viagère ou montant forfaitaire; le montant ou la valeur de la prestation; les preuves requises pour justifier le paiement ainsi que les modalités du paiement. Nous avons dit que les droits à retraite, accumulés dans des fonds de pension, peuvent apparaître comme étant des éléments extrapatrimoniaux du fait que les participants ont peu ou pas de contrôle sur l utilisation et l administration des montants qui y sont accumulés. Les prestations de décès prévues en sont une des illustrations les plus marquantes. En effet, les lois d encadrement des régimes attribuent au conjoint survivant du participant un droit prioritaire et privilégié aux prestations de décès. Que le participant ait ou non désigné son conjoint comme étant son bénéficiaire ou son légataire est indifférent. La loi impose ce prestataire et, à moins de 27 Loi RCR, art. 60(1 er alinéa, par. 2 ); Loi NPP, art Si le travailleur a fait transférer ses droits hors du régime (dans un autre régime ou dans un compte de retraite immobilisé) à la fin de sa participation active, non seulement n est-il plus un participant actif mais il n a plus aucun droit à titre de participant. Dans un tel cas, aucune prestation de décès n est payable pour cet ex-participant. En général, le transfert ne peut être effectué que si la cessation de participation survient avant l âge qui est de 10 ans inférieur à l âge normal de la retraite (Loi RCR, art. 99). Le même principe s applique au fédéral mais avec quelques différences de vocabulaire. 29 Selon l alinéa 2 de l article 73 de la Loi RCR, l âge normal de la retraite ne peut excéder le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l âge de 65 ans. Toutefois, selon l article 5 RCR, un régime peut être plus généreux que la loi. Il pourrait donc stipuler que l âge normal pour les participants de ce régime est un âge inférieur à 65 ans. 30 Loi RCR, art. 73(1 er alinéa). 31 Loir RCR, art. 76.
8 8 renonciation venant du conjoint, celui-ci est le seul à avoir droit à la prestation. Aucune stipulation testamentaire, contractuelle ni aucune désignation de bénéficiaire ne peut être opposée à cette règle 32. La règle accordant priorité au conjoint est tellement de notoriété publique qu on a même reproché à un notaire d avoir préparé un testament inefficace car irréconciliable avec la loi 33. Le participant regagne sa capacité de tester ou de désigner un bénéficiaire seulement lorsqu il n y a pas de conjoint. Le législateur redonne cette capacité au participant en utilisant la notion d ayant cause. Le «conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation» dit le législateur à l article 86 de la loi RCR. Comme la loi ne définit pas qui sont les ayants cause, il faut s en remettre au sens habituel de cette expression dans les autres lois 34. Dans les lois civiles, notamment dans le Code civil, l ayant cause d une personne est celui ou celle qui tient ses droits de cette personne, qu on appelle l auteur 35. C est la notion la plus large qui soit, en droit québécois, pour identifier celui ou celle qui reçoit un bien ou qui détient un droit en raison des liens qui l unissent à l auteur ou en raison des choix et des actes de l auteur. Cela recouvre à la fois la notion de successeur, de donataire, d acheteur, etc. Dans le cadre d un régime de retraite, cela vise à la fois les héritiers, les légataires et les bénéficiaires désignés. Nous verrons, dans la section sur les désignations de bénéficiaires, les règles de conflits entre désignation de bénéficiaire et disposition testamentaire. Pour simplifier et résumer la question, on peut dire qu à défaut de conjoint, l administrateur vérifiera s il y a un ou des bénéficiaires désignés et, qu à défaut de bénéficiaire désigné, il devra transmettre la prestation au liquidateur de la succession 36 lequel se chargera d identifier les légataires ou les héritiers ayant droit à la prestation et de leur transmettre la part qui leur revient. Ceci répond donc à la première des quatre questions : le titulaire privilégié est le conjoint du participant et, à défaut de conjoint, il s agit du bénéficiaire désigné ou de la succession. 32 Sabourin c. Dubien, 2002 CanLII 8220 (QCCS); Dorion c. Surprenant, 2005 CanLII (QCCS). Toutefois, jusqu en 1997, le principe de la liberté de tester fut maintenu dans le régime de retraite de l industrie de la construction, voir Gauthier c. Québec (Commission de la construction), REJB Depuis 1997, ce régime accorde, lui aussi, priorité au conjoint sur les bénéficiaires désignés : Règlement sur les régimes complémentaires d avantages sociaux dans l industrie de la construction, L.R.Q. c. R-20, r. 10, art. 1.1 et Dorion c. Larochelle, 2008 QCCS Pierre-André CÔTÉ, Stéphane BEAULAC et Mathieu DEVINAT, Interprétation des lois, 4 e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, par : «Plus concrètement, la présomption de cohérence des lois entre elles se manifeste avec d autant plus d intensité que les lois en question portent sur la même matière, sont in pari materia, comme on a l habitude de dire.» 35 Jean-Louis BAUDOUIN, Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, Les obligations, 6 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, page 495, par. 482 : «L ayant cause à titre particulier est celui qui reçoit de son auteur un droit ou un bien spécifique et déterminé soit entre vifs, soit à cause de mort. Ainsi l acheteur, le cessionnaire, le légataire à titre particulier ou le donataire d un bien sont tous considérés comme ayants cause à titre particulier.» 36 C.c.Q., art. 777 : la saisine du liquidateur successoral prévaut sur la saisine des légataires ou héritiers.
9 9 La prestation de décès doit être payée «dès que possible après le décès» 37 et le paiement doit faire l objet de retenues à la source comme s il s agissait d une rémunération 38. Le prestataire doit inclure le montant de la prestation dans son revenu de l année de la réception 39. Les lois d encadrement des régimes de retraite redéfinissent ou précisent à leurs propres fins la notion de conjoint et en font un concept beaucoup plus complexe qu il ne l est dans son sens commun. Nous examinerons en détail cette notion de conjoint ainsi que la notion de bénéficiaire mais, auparavant, nous étudierons, dans les prochaines sections, les différents cas d ouverture à une prestation de décès ainsi que les prestations et modalités attachées à ces cas d ouverture. a. La prestation de décès avant retraite Une prestation de décès avant retraite est payable quand l employé décède avant d avoir cessé son emploi mais peut aussi être payable après la cessation d emploi, avant la date prévue pour le début du service de la rente du participant. L expression «prestation de décès avant retraite» n a pratiquement rien à voir avec le fait que le participant soit encore à l emploi de l employeur ou avec le fait que le participant soit encore au travail, peu importe pour quel employeur. Le participant pourrait très bien avoir commencé sa retraite, c est-à-dire avoir cessé complètement de travailler pour quelqu employeur : si son décès survient avant qu il n ait commencé à recevoir une rente du régime, on dira qu il s agit d une prestation de décès avant retraite. Dans la majorité des cas, dès que le participant a commencé à toucher une ou des prestations provenant du régime, il n y a pas lieu à une prestation de décès «avant retraite» mais plutôt à une prestation de décès «après retraite». Normalement, le décès est porté à la connaissance de l administrateur par un proche du défunt, son conjoint ou un successible, sous la forme d un questionnement ou d une réquisition quant à une possible prestation de décès. Si le renseignement quant au décès du participant provient d une autre source, incapable de fournir une preuve acceptable du décès, il n appartient pas à l administrateur du régime de faire des démarches pour obtenir un acte de décès ni de déclencher le processus de la mise en paiement : comme la plupart des obligations, les rentes de retraite sont quérables et non portables 40. En d autres mots, c est à l ayant-cause ou au conjoint à réclamer la prestation et non à l administrateur de trouver l ayant cause pour lui offrir la prestation. Même si l administrateur n est pas tenu de faire des démarches pour trouver le titulaire de la prestation, lorsqu il est informé du décès du participant mais sans en avoir une preuve formelle, il peut, pour faciliter la gestion du régime, faire parvenir une information à la 37 Règlement de l impôt, par. 8503(4)d). 38 Règlement de l impôt, par. 100(1) (déf. «rémunération») et art Loi de l impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), c. 1 (5 e suppl.), telle que modifiée (ci-après «Loi de l impôt sur le revenu»), par. 56(1)a)i). 40 C.c.Q., art
10 10 dernière adresse connue du participant, dans le but de rappeler l existence d une prestation de décès sans donner d autres détails. De toutes manières, si aucune réclamation n est déposée pour la prestation, l administrateur aura, trois ans après la date où la rente du participant est devenue exigible, l obligation de donner un avis formel à la dernière adresse connue du participant puis, en cas de silence, de transférer la valeur de la prestation due à ce dernier au ministre du Revenu du Québec, à titre de bien non réclamé 41. Par exception à la règle d inclusion dans le revenu imposable, si le prestataire est l ex-conjoint, celui-ci peut faire transférer 42 en franchise d impôt 43, c est-à-dire sans retenues à la source, le montant forfaitaire de la prestation dans un REER ouvert à son nom. Pour que le conjoint puisse bénéficier de la franchise d impôt, le transfert doit être fait par l administrateur du régime directement à l institution financière détenant le REER pour le conjoint. Régimes assujettis à la loi RCR Pour les régimes assujettis à la loi RCR, les dispositions les plus importantes concernant la prestation de décès avant retraite se trouvent à l article 86, complété par les articles 298, 299 et pour les mesures transitoires. L article 86 assimile pratiquement toutes les prestations du régime aux prestations de retraite, y compris les prestations d invalidité. Ainsi, lorsque le participant a commencé à recevoir une rente d invalidité du régime, son décès ne donne pas lieu à une prestation avant retraite mais plutôt à une prestation après retraite. De même, le versement de prestations optionnelles qui remplacent la rente de retraite entraîne la constatation que le participant a reçu «une prestation au titre du régime» et, par conséquent, cela exclut l application de l article 86. Par exception, la réception d une prestation anticipée pour cause de réduction du temps de travail 44 ne sera pas considérée comme le commencement d une rente du régime et, le cas échéant, ne donnera pas lieu à la prestation de décès après retraite mais bien à la prestation de décès avant retraite. Normalement, la prestation pour décès avant la retraite doit prendre la forme d un montant forfaitaire correspondant à la valeur globale de tous les versements de rente que le participant aurait reçus n eut été de son décès, en supposant qu il aurait commencé à recevoir sa rente à 41 Loi sur les biens non réclamés, L.R.Q, c. B-5.1, art. 3(10 ). 42 Sous la loi NPP, le transfert est autorisé pour le conjoint dans le cas où le participant n avait pas acquis droit, avant son décès, à une rente immédiate payable à sa cessation de participation et, plus tard, dans les cas où le régime le prévoit expressément. Sous la loi RCR, le conjoint n a généralement pas droit au transfert direct sauf dans les cas où le régime le prévoit expressément. Néanmoins, le conjoint pourrait transférer le montant forfaitaire de la prestation dans un REER ou un FERR (mais pas dans un autre type de compte ou de régime) car il s agit seulement d une modalité de paiement qui n entraîne aucun coût pour l administrateur. L administrateur du régime pourrait, dans certaines situations, causer un important préjudice au conjoint s il refusait à ce dernier cette modalité de paiement. 43 Loi de l impôt sur le revenu, par (7). 44 Loi RCR, art
11 11 l âge normal de la retraite. Cette valeur est établie en suivant des hypothèses et méthodes actuarielles réglementées 45, notamment des hypothèses quant à l espérance de vie du participant et quant au taux d intérêt pour calculer un escompte tenant compte du fait que le prestataire reçoit immédiatement une somme qui aurait normalement été étalée en versements sur plusieurs années. L application de ces hypothèses et méthodes ne conduit pas à un chiffre unique puisqu une marge d appréciation est laissée à chaque actuaire, mais le résultat, à quelques dizaines de dollars près, devrait être vérifiable par un autre actuaire. La loi distingue selon que le participant avait «acquis droit» ou non droit à une rente de retraite. L expression est un peu confondante puisque, depuis le 1 er janvier 2001, le droit à la rente et à la part de l employeur est acquis au fur et à mesure de la participation au régime 46 mais, à notre avis, ce qui est visé ici, c est plutôt l acquisition du droit de commencer à recevoir la rente à partir d une date déterminée, ce qui est différent du droit à la rente comme telle. Ainsi, à notre avis, l article 86 ne fait pas référence à l acquisition de la part de l employeur ni à l acquisition du droit à une prestation du régime mais plutôt à la détermination d une date pour le début de la rente 47. Dans le cas où l emploi du participant est terminé et où sa cessation de participation au régime n a pas été retardée en vertu d une disposition du régime, la rente acquise au participant est habituellement la rente différée, c est-à-dire celle qui est payable à l âge normal de la retraite. La rente différée n est pas le seul cas possible à la fin de l emploi. Le participant pourrait avoir quitté son emploi et avoir droit à une rente immédiate, non réduite, payable avant l âge normal de la retraite mais ne pas l avoir demandée encore. Il se pourrait aussi que le participant ait atteint l âge normal, ait cessé son emploi, ait demandé le versement de sa rente et qu il décède pendant la période où il attend son premier chèque de retraite. Dans une telle circonstance, ce serait la prestation pour décès avant la retraite qui serait payable puisque tant que le premier chèque n a pas été reçu, on ne peut pas dire que le versement de la rente soit commencé 48. Si le participant n a pas encore droit au versement d une rente soit parce qu il est encore à l emploi du régime et qu il accumule encore des droits au titre du régime, soit parce que le régime a retardé la fin de sa participation au régime, il faut prendre en compte seulement la valeur de la rente différée à laquelle le participant aurait eu droit s il avait cessé d être un 45 Loi RCR, art. 61; Règlement RCR, art à Avant le 1 er janvier 1990, la part de l employeur n était acquise qu après avoir atteint l âge de 45 ans et avoir accumulé 10 années de participation. Du 1 er janvier 1990 au 31 décembre 2000, le droit à la part de l employeur était acquis après deux années de participation au régime. Depuis le 1 er janvier 2001, le droit à une rente et à la part de l employeur est acquis au fur et à mesure de la participation. Loi RCR, art. 60 et Loi RCR, art. 36 et 69. C est au moment où l employé cesse d être un participant actif du régime qu il acquiert droit au versement d une rente. La fin de la participation active survient généralement lorsque l employé cesse son emploi. Toutefois, la cessation de participation peut être retardée par une clause explicite du régime d un délai d au plus 24 mois consécutifs. 48 Parent c. Commission du régime de retraite des pompiers de Montréal et Ville de Montréal, [1995] n AZ (C.A.).
12 12 participant actif le jour de son décès pour une raison autre que le décès. La rente différée est celle payable à l âge normal de la retraite 49. Cela exclut donc la rente immédiate à laquelle le participant aurait pu avoir droit s il avait cessé sa participation au régime le jour avant son décès. Cela exclut donc, aussi, la valeur de la prestation de raccordement qui a pu être promise au participant dans le régime. Évidemment, le régime peut être plus généreux que cette disposition minimale de la loi et permettre de prendre en compte tous les droits dont le participant aurait fait l acquisition à la cessation de son emploi n eut été de son décès. La rente dont on parle ici est celle qui a été accumulée à compter du 1 er janvier Le service antérieur à cette date ne donne pas lieu à cette prestation. En effet, lorsque la loi RCR est entrée en vigueur le 1 er janvier 1990, le législateur n a pas voulu obliger les employeurs et les participants à financer rétroactivement une prestation de décès qui n avait pas été prévue au moment où le régime a été mis sur pied. À l égard de la période antérieure à cette date, le législateur a maintenu la prestation de décès qui était la plus fréquente à cette époque, soit le remboursement des cotisations du participant augmentées des intérêts accumulés pendant la durée de la participation 50. Cependant, même si le montant ou la forme de la prestation n ont pas changé, le titulaire de la prestation n est plus le même. Avant 1990, il arrivait régulièrement que le régime laisse au participant le choix de désigner un bénéficiaire pour la prestation de décès avant retraite. Jusqu au 1 er janvier 2001, la loi RCR a respecté ces désignations de bénéficiaires pour la période avant le 1 er janvier 1990 et, de même, a maintenu le droit des participants de nommer un bénéficiaire à l égard des prestations accumulées avant cette date. On pouvait donc avoir une prestation pour le service antérieur au 1 er janvier 1990, attribuée aux ayants cause ou à la succession du participant, et une autre prestation pour le service postérieur au 31 décembre 1989, attribuée au conjoint 51. Depuis le 1 er janvier , ce n est plus le cas: le conjoint est désormais le prestataire unique et exclusif autant de la prestation, tant pour le service antérieur à 1990 que pour le service postérieur au 1 er janvier , même si ce n est pas la même prestation pour les deux périodes. À ces deux parties de la prestation, on doit ajouter la valeur des cotisations facultatives que le participant a versées durant sa participation ainsi que la valeur de certains accessoires de la rente de retraite, comme la valeur des cotisations excédentaires 54 et la valeur de la prestation additionnelle 55, le tout augmenté des intérêts prévus par la loi. 49 Loi RCR, art Le taux des intérêts est régi par les articles RCR pour la période postérieure au 31 décembre 1989 et par l article 299(2 e al.) pour la période antérieure au 1 er janvier Voir, par exemple : Anaya c. Burnonville, [2000] REJB (C.S.); James c. Bujold, [1995] n AZ (C.A.). 52 Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et d autres dispositions législatives, L.Q. 2000, c. 41, art.184 ayant modifié l article 299 de la loi RCR, entré en vigueur le 1 er janvier Loi RCR, art Loi RCR, art Loi RCR, art
13 13 Cette discussion sur le montant de la prestation de décès et sur la valeur de la rente payable ou qui aurait été payable au participant n est pertinente qu à l égard des régimes à prestations déterminées. Pour les régimes à cotisations déterminées, la valeur de la rente payable immédiatement ou de la rente différée qui aurait été payable est toujours la même, soit la valeur des cotisations, salariales et patronales, accumulées avec intérêts au compte du participant 56. La valeur globale de la rente ainsi que la valeur globale des accessoires de la rente sont payées en un montant forfaitaire directement au conjoint, sans passer par la succession. Le liquidateur de la succession n a aucune saisine sur ce montant. Le conjoint est ici dans la même position qu un bénéficiaire désigné 57. En fait, il est un bénéficiaire privilégié, désigné spécifiquement dans le contrat comme le prévoit l article 2446 du Code civil. La loi permet au promoteur du régime de stipuler dans le régime qu au cas où la prestation est payable au conjoint, cette prestation aura la forme d une rente, payable à compter du décès, plutôt que la forme d un montant forfaitaire. Le montant mensuel de la rente du conjoint doit alors être établi de façon à ce que le total des versements envisagés pour le conjoint, en tenant compte de son espérance de vie et des autres hypothèses actuarielles applicables dans le régime ou en tenant compte des options choisies par le conjoint, corresponde à l équivalent actuariel de la valeur globale de la prestation forfaitaire décrite plus haut. Si le régime contient une telle stipulation, le conjoint ne peut opter pour la prestation forfaitaire à moins que le régime n ouvre cette possibilité explicitement. À l inverse, le régime ne pourrait pas stipuler que les ayants cause autres que le conjoint sont, eux aussi, tenus de toucher leur prestation sous la forme d une rente puisque l article 86 restreint cette possibilité au cas où le prestataire serait le conjoint. Un régime qui prévoit une telle rente viagère pour le conjoint pourrait contenir des dispositions offrant des options au conjoint pour lui permettre d acheter une garantie de versement de la rente pendant 5, 10 ou 15 ans, afin que le conjoint puisse à son tour, éventuellement, laisser une prestation de décès à ses propres ayants cause 58. Nous avons dit plus haut que le conjoint, quand il a droit à une prestation forfaitaire, pourrait obtenir que le paiement du montant soit fait directement dans un REER. Outre ce paiement dans un REER, le conjoint ne pourrait pas faire transférer ce montant directement dans son propre régime de retraite, auprès de son employeur, à moins que le régime du défunt ne stipule expressément un tel droit. En effet, aucune disposition de la loi RCR ne prévoit un tel droit au transfert pour le conjoint. Il est vrai, cependant, qu une fois rendu dans le REER du conjoint, le montant pourrait être transféré dans le régime de son employeur, si ce régime le permet. Il 56 Loi RCR, art. 7 : dans un régime à cotisations déterminées, «la rente normale est fonction des sommes portées au compte du participant» et, selon l article 69 RCR, le participant «qui cesse d être actif a droit à une rente différée au moins égale à la rente normale». 57 C.c.Q., art Règlement de l impôt, par. 8503(2)g).
14 14 pourrait aussi être transféré vers un autre instrument d épargne-retraite ou être utilisé pour acheter une rente. Le conjoint qui a droit à une rente plutôt qu à un montant forfaitaire peut demander de transformer, en tout ou en partie, sa rente viagère en une rente temporaire payable jusqu à l âge de 65 ans 59. La rente temporaire ne peut dépasser 40% du «maximum des gains admissibles» établi en vertu de la Loi sur le Régime des rentes du Québec 60 pour l année du début de la rente temporaire, ce maximum correspondant au salaire maximum sur lequel un salarié cotise au Régime de rentes du Québec. En 2012, ce maximum est de $, ce qui fait que la rente annuelle temporaire maximale ne peut dépasser $. Le montant de la rente viagère du conjoint est réduit par équivalence actuarielle pour tenir compte de la valeur de la rente temporaire et, évidemment, si la valeur globale de la rente viagère ne peut procurer une rente temporaire aussi élevée, la rente temporaire est fixée à un montant moindre et épuise la totalité du capital de la rente viagère. Si le régime autorise le conjoint à transférer sa rente vers un régime extérieur, il autorisera aussi, probablement, le transfert dans un fonds de revenu viager (FRV). Le cas échéant, le conjoint ayant droit à une rente pourra demander le transfert dans un FRV 61 et obtenir ainsi une rente à montants variables, selon ce qu il pourra en décider d année en année avec l institution financière détenant le FRV. À défaut de conjoint au jour du décès du participant, ce sont les ayants cause de ce dernier qui ont droit à la prestation forfaitaire. Comme nous l avons vu, en l absence de conjoint, l administrateur du régime déterminera s il y a un ou des bénéficiaires désignés. Le cas échéant, il versera à chacun d eux, personnellement, la part qui lui revient. À défaut de désignation de bénéficiaire, il versera le montant de la prestation au liquidateur successoral. Aucune modalité de paiement en franchise d impôt ni aucun transfert n est possible pour les bénéficiaires désignés ou les membres de la succession puisque la Loi de l impôt sur le revenu ne prévoit aucune franchise d impôt dans leur cas. L acquittement de la prestation forfaitaire, qu elle soit payable au conjoint ou aux ayants cause du participant, pourrait être retardé en raison de la situation financière du régime. En effet, lorsque le degré de solvabilité du régime est inférieur à 100%, il est interdit à l administrateur d un régime d acquitter la plupart des prestations forfaitaires devenues payables 62. Cette règle est particulièrement d actualité, puisque la grande majorité des régimes à prestations déterminées 63 connaît, depuis la crise financière de , et même avant dans certains 59 Loi RCR, art et Règlement RCR, art L.R.Q., chapitre R-9, art Loi RCR, art. 92 et Règlement RCR, art Loi RCR, art. 143 à Le concept de degré de solvabilité n est applicable qu aux régimes à prestations déterminées puisque dans un régime à cotisations déterminées, l obligation de la caisse de retraite n est jamais de verser un montant supérieur au montant qui se trouve dans le compte du participant ou qui devrait s y trouver si les
15 15 cas, des degrés de solvabilité avoisinant les 70% 64. L acquittement est alors proportionnel au degré de solvabilité et le solde doit être capitalisé et payé dans les cinq ans de l acquittement initial. Ce report du paiement de la prestation ne s applique pas à certaines composantes du montant forfaitaire, par exemple aux cotisations volontaires (facultatives) que le participant a versées en supplément de ses cotisations salariales obligatoires ou, le cas échéant, aux cotisations que le participant a versées dans le volet à cotisations déterminées du régime, si le régime comporte un tel volet. Le report du paiement ne s applique pas, non plus, lorsque la prestation est payable sous la forme d une rente : les versements mensuels ou périodiques restent payables à 100%. Le sujet de l insolvabilité des régimes nous conduit infailliblement à celui de leur terminaison. À moins d en être empêché en raison d un engagement contractuel, un employeur peut terminer un régime à son gré en faisant parvenir un avis écrit à toutes les parties intéressées ainsi qu à la Régie des rentes 65. La déclaration de terminaison du régime affecte tous les participants et bénéficiaires dont les droits n ont pas été acquittés avant la date de terminaison 66. Cela inclut les conjoints et autres prestataires n ayant pas encore reçu la totalité de la prestation forfaitaire de décès. À partir de cette date, l administrateur du régime ne peut acquitter les droits des personnes visées que dans le cadre des procédures de liquidation du régime. Si le régime est terminé alors que son degré de solvabilité est inférieur à 100% et si le déficit terminal ne peut être comblé par l employeur en faillite, il est possible que les droits des personnes visées, y compris les droits du conjoint et des autres personnes ayant droit à une prestation de décès, soient réduits proportionnellement au taux d insolvabilité 67. Régimes assujettis à la loi NPP Pour les régimes assujettis à la loi NPP, les dispositions les plus importantes concernant la prestation de décès avant retraite se trouvent à l article 23, complété par les définitions de «droits à pension» que l on trouve à l article 2, par l article 26 pour les dispositions spéciales relatives au transfert des droits, par l article 42 pour les dispositions transitoires et par l article 18 du règlement NPP pour la méthode, les hypothèses et la date de détermination des droits. cotisations retenues à la source et les cotisations régulières avaient été payées dans le compte dans les délais. 64 Association des comptables généraux accrédités du Canada, Regard sur l évolution des régimes de retraite privés canadiens : le point sur la situation des régimes à prestations déterminées et à cotisations déterminées en 2010, 65 Loi RCR, art. 198, 199, 204 et Loi RCR, art Loi RCR, art. 209, 216 et 218.
16 16 La loi fédérale prévoit sensiblement les mêmes prestations que la loi provinciale à quelques différences près. Le bénéficiaire prioritaire est encore le conjoint mais celui-ci est désigné sous l appellation de «survivant» 68. Nous verrons plus loin la définition plus précise de cette notion. L article 23 peut sembler, à première vue, un peu déconcertant puisqu il prévoit que le survivant d un «ancien participant» 69 a lui aussi droit à une prestation de décès. Toutefois, même si l article 23 visait les personnes ayant transféré tous leur droits hors du régime, cet article resterait logique puisque, dans ce cas, la valeur de la prestation de décès serait égale à zéro. Par défaut, la prestation est, comme dans la loi provinciale, un montant forfaitaire 70. Ce montant doit être égal à la valeur des droits du participant, comme s il avait cessé sa participation au régime le jour du décès mais qu il était toujours vivant. La loi fédérale est, sur ce plan, plus généreuse que la loi provinciale puisque qu elle prévoit que le montant forfaitaire doit être égal à la valeur de la rente qui était payable ou aurait été payable immédiatement au participant. Par contre, tout comme la loi provinciale, l administrateur n a pas à inclure dans la valeur des droits payables au décès la valeur de la prestation de raccordement promise au participant dans le régime 71. Les droits à pension du participant doivent inclure, selon le cas, soit la valeur des cotisations excédentaires, c est-à-dire des cotisations versées par le participant, augmentées des intérêts réglementaires, qui sont en excédent de 50% de la valeur globale des droits du participant, soit, la valeur de l indexation de la rente différée décrite à l article 21(3) de la loi NPP 72, si une telle indexation est prévue par le régime. S il existe chez l employeur, parallèlement au régime de retraite, une police d assurance-vie collective couvrant les participants du régime, le régime de retraite pourrait prévoir qu une partie ou la totalité de la prestation au conjoint sera payée par l assureur-vie, en remplacement et en acquittement de montants équivalents qui auraient été payés par le régime de retraite 73. Contrairement à la loi provinciale, la loi fédérale donne expressément droit au conjoint, à certaines conditions, de transférer la valeur de ses droits hors du régime 74, que ces droits soient sous forme de montant forfaitaire ou de rente. Le transfert peut être fait seulement dans le cas où le participant est décédé avant d avoir atteint l âge qui est de 10 ans inférieur à l âge où le participant peut, en vertu du régime, obtenir une rente non réduite payable immédiatement (en général cela correspond à l âge de 55 ans). Le texte du régime peut étendre ce droit minimum de transfert en autorisant le transfert après l âge mentionné ci-dessus mais, dans tous les cas, 68 Loi NPP, par. 23(1) et définition de «survivant» à l article Loi NPP, par. 2(1). 70 Loi NPP, art. 2, définition de «droits à pension». 71 Règlement NPP, art Loi NPP, art. 21 et par. 23(1). 73 Loi NPP, par. 23(6) et (7). 74 Loi NPP, art. 26.
17 17 pas plus tard que le jour du premier versement de rente au conjoint. Cela ne laisse pas beaucoup de temps au conjoint pour transmettre sa demande de transfert à l administrateur du régime puisque la prestation est censée être payée aussitôt que possible et la rente censée commencer le jour du décès! Quand le transfert peut avoir lieu, le conjoint peut choisir de transférer vers le régime de retraite de son propre employeur, si ce régime accepte le transfert, ou vers un REER immobilisé qui répond aux exigences du Règlement NPP ou encore vers un assureur afin d acheter une rente viagère immédiate ou différée. Les instruments de transfert autorisés incluent aussi le fonds de revenu viager et le fonds de revenu viager restreint définis dans le Règlement NPP 75. Si le transfert n est pas autorisé et que la prestation est un montant forfaitaire, l administrateur du régime paye le montant en faisant les retenues d impôt régulières, à moins que le conjoint n ait choisi que la somme soit versée dans son REER non immobilisé. Dans ce cas, il s agit davantage d une modalité de paiement que d un transfert, sachant par ailleurs que ce versement dans le REER du conjoint est autorisé par la Loi de l impôt sur le revenu 76. L administrateur du régime n aurait aucune raison légitime de refuser cette modalité de paiement. Si le transfert n est pas autorisé et que la prestation est une rente au conjoint, l administrateur ne pourrait pas offrir une rente différée au conjoint et il n aurait d autre choix que de mettre la rente en paiement puisque, selon la loi, la prestation au conjoint doit être «une prestation de pension immédiate» 77. Si le participant a cessé son emploi ou a cessé sa participation au régime avant le 1 er janvier et qu il décède avoir d avoir commencé à recevoir sa rente du régime, la prestation de décès ne sera pas assujettie aux règles que nous venons de décrire mais plutôt aux règles de la Loi sur les normes de prestation de pension qui était en vigueur avant la loi actuelle ainsi qu aux dispositions du régime qui étaient en vigueur à la date de la cessation de participation 79. Comme dans les régimes assujettis à la loi RCR, s il n y a pas de conjoint à la date du décès du participant, le bénéficiaire désigné par le participant ou, à défaut, sa succession, a droit à la prestation 80. Cette dernière règle, intégrée dans la loi en , a confirmé la solution que la majorité des régimes prévoyaient déjà, par défaut, en l absence de conjoint survivant. De 75 Règlement NPP, art Loi de l impôt sur le revenu, par (7). 77 Loi NPP, par. 23(2). 78 Il s agirait, par exemple, d un participant qui aurait participé au régime pendant 10 ans, quitté son emploi à l âge de 30 ans, en 1986, et qui atteindrait l âge de 56 ans en Loi NPP, art Loi NPP, par. 23(1.1). 81 Loi sur l emploi et la croissance économique (adoptée sous le titre de «Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en œuvre d autres mesures»), L.C. 2010, c. 12, art.1809.
18 18 même, un régime peut stipuler, en remplacement de la disposition prévoyant un montant forfaitaire, que le conjoint survivant aura droit à une prestation sous la forme d une rente commençant au jour du décès 82. Le montant de cette rente devrait être tel que la valeur actualisée de la rente du conjoint devrait équivaloir, au moins, à la valeur globale des droits du participant établie en date du décès 83. Tous les droits accumulés par le participant sont visés ici, que ces droits aient été accumulés avant ou après l entrée en vigueur de la loi, le 1 er janvier b. La prestation de décès après retraite En atteignant l âge qui est de 10 ans antérieur à l âge normal de la retraite ou, au fédéral, l âge qui est de 10 ans antérieur à la date d admissibilité à une rente immédiate non réduite (soit, en général, l âge de 55 ans), le participant acquiert droit de recevoir une rente immédiatement, en mettant fin à sa participation au régime ou à son emploi 85. Toutefois, tant qu il n en fait pas la demande, la rente demeure une rente exigible mais non payée. Tant que la demande de paiement n est pas faite, elle reste payable de façon différée, soit plus tard, à la date correspondant à son âge normal de retraite ou, dans un régime fédéral, à la date d admissibilité. Arrive donc le grand jour où le participant demande le paiement de sa rente. On dira alors, de façon inappropriée, qu il «prend sa retraite» 86. Le régime prévoit une forme de rente et des modalités de paiement applicables par défaut, qu on appelle «forme normale de la rente». Par ailleurs, autant la loi provinciale 87 que la loi fédérale 88 exigent que la rente payée au participant, lorsqu il a un conjoint de fait, marié ou uni civilement, soit une rente réversible à 60% au conjoint c est-à-dire une rente qui, au décès du participant, continuera à être versée au conjoint mais à hauteur de 60% du montant qui était payé au participant à la date de son décès. Si la forme normale de la rente stipulée dans le régime n est pas une rente réversible à 60% au conjoint, le régime doit alors stipuler que la rente sous forme normale sera transformée pour être versée sous forme réversible à 60% au conjoint. Cette transformation suppose donc une «conversion» des droits accumulés par le participant sous la forme normale en des droits payables sous la forme que les régimes qualifient souvent de «statutaire» ou «légale». 82 Loi NPP, par. 23(2), complété par la définition de «prestation de pension» fournie à l article Règlement NPP, par. 18(4). 84 Loi NPP, art Loi RCR, art. 68; Loi NPP, par. 16(2). 86 Cette expression a été la source de plusieurs litiges. Voir, par exemple : Fraternité des policières et policiers de Montréal c. Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la CUM, Soquij AZ (C.S.); Cho v. Telus Communications (B.C.) Inc., 2003 B.C.C.A. 127; MacNutt v. Nova Scotia (A.G.), 2009 N.S.S.C Loi RCR, art Loi NPP, par. 22(2).
19 19 La rente normale du régime, c est-à-dire celle qui est offerte par défaut à tous les participants, indépendamment de l obligation de servir une rente réversible, peut, selon les stipulations apparaissant au régime, inclure une garantie de versement pour une durée de 5 ans. Il s agit là d une stipulation très fréquente. Toutefois, il n est pas rare de voir des régimes sans aucune garantie pour la durée des versements. Les régimes les plus généreux incluent aussi une indexation partielle du montant de la rente dans la forme normale du régime, mais même les plus généreux n offrent que très rarement une pleine indexation à l inflation. Lorsque la rente sous forme normale est convertie dans la forme «légale», les caractéristiques générales de la rente normale sont conservées : une rente garantie pour une durée de 5 ans conserve cette caractéristique mais, en plus, devient une rente réversible au conjoint. Souvent, la rente sous forme normale contient déjà une réversion en faveur du conjoint mais seulement jusqu à concurrence de 50% du montant de la rente du participant. La conversion sous la forme légale a donc seulement pour objet d augmenter le taux de la réversion. Le régime peut offrir quelques options au participant pour que les caractéristiques ou les modalités de la rente lui conviennent davantage. Par exemple, plutôt qu une garantie de versement pour une durée de 5 ans, le participant pourrait vouloir offrir une meilleure garantie à ses ayants cause et «acheter» une rente garantie pour une durée de 15 ans. Le régime peut aussi offrir d autres options 89, notamment l option d indexation du montant de la rente. Il faut bien comprendre que chacune de ces options a un coût qui se traduit par une réduction proportionnelle de la rente du participant. En choisissant l une ou l autre des options offertes par le régime, le participant ne peut pas faire en sorte que la réversion obligatoire prévue par la loi disparaisse ou soit diminuée à un taux inférieur à 60%, sauf si le conjoint renonce à la rente réversible qui lui destinée. Nous décrirons les règles applicables à la renonciation du conjoint dans le chapitre concernant l identification du conjoint. Ainsi, en l absence de renonciation de la part du conjoint, l option ou les options retenues par le participant doivent se superposer à la caractéristique légale de la réversion à 60%. Indépendamment des stipulations du régime, la loi RCR offre quelques options au participant pour lui permettre de mieux adapter la forme de la rente à ses besoins. Le participant peut, notamment, demander que le paiement de sa rente soit garanti pour une période de 10 ans 90, en plus de la réversion. Il peut aussi, s il a moins de 65 ans au début du service de sa rente, demander l option dite de rente temporaire ou de nivellement, c est-à-dire le versement d une rente temporaire jusqu à l âge de 65 ans, en échange d une réduction proportionnelle de sa 89 Loi RCR, art. 93; Loi NPP, par. 17(b) et 22(5). 90 Loi RCR, art
20 20 rente à compter de cet âge afin de tenir compte du paiement des prestations du programme de Sécurité de la vieillesse ou des prestations du Régime de rentes du Québec 91. Ces options doivent être levées avant que ne débute la rente de retraite. Le premier versement de la rente scelle la forme de la rente pour le restant de la vie du participant. Ce fait comporte, en soi, la détermination des prestations qui seront payables au décès du participant. Si celui-ci n a pas de conjoint à la date du début de sa rente et que le régime ne prévoit aucune forme de garantie par défaut et que le participant n a lui-même choisi aucune option de garantie, aucune prestation ne sera payable à son décès en vertu du régime 92. Par contre, le participant peut avoir choisi une rente comportant une période garantie de versement et si son décès survient pendant cette période, ses ayants cause recueilleront le solde des versements qui n ont pas encore été payés pour la période garantie. La formule pour déterminer le montant de la rente est la même pour tous les participants, dans le texte du régime, qu ils aient un conjoint ou non. Les cotisations des participants ne varient pas, non plus, selon le statut matrimonial du participant. À première vue, à cause de la réversion obligatoire au conjoint, cela signifie que le coût de la rente d un participant ayant un conjoint sera, en général, plus élevé que le coût de la rente d un célibataire. On comprend aisément qu une rente versée sur la durée de vie de deux personnes nécessitera un capital probablement plus grand que la rente versée sur la durée de vie d une seule personne. La première de ces rentes risque d être versée pendant plus longtemps. Si les participants ayant un conjoint cotisent exactement le même taux que les célibataires, cela signifie que le coût de la réversion est assumé par la caisse de retraite, c est-à-dire par les cotisations de l ensemble des participants, célibataires compris, et par les cotisations de l employeur. Cependant, rien n oblige le promoteur du régime ou l employeur à accepter ce coût, via le coût assumé par la caisse de retraite. Si l employeur ne peut pas augmenter les cotisations des employés ayant un conjoint, pour payer la réversion en faveur des conjoints, il ne reste qu à diminuer la rente de ces participants afin de récupérer une partie de la valeur de leur rente pour financer la rente des conjoints. En d autres mots, la rente d un participant ayant un conjoint peut être moins élevée que celle d un célibataire, c est-à-dire qu elle peut être réduite pour tenir compte de la rente payable au conjoint. Rien dans la règle exigeant que la rente soit réversible au conjoint, n oblige à conserver les rentes des participants ayant un conjoint au même niveau que les rentes des célibataires Loi RCR, art. 91.1; Loi NPP, par. 16(6). 92 Toutefois, dans un régime assujetti à la Loi RCR, si le participant a participé au régime avant le 1 er janvier 1990, une prestation de décès pourrait être payable aux ayants cause, consistant en un montant forfaitaire égal à la différence entre la valeur des versements reçus par le participant jusqu à son décès et le total des cotisations salariales du participant, versées avant le 1 er janvier 1990, augmentées des intérêts prévus par la loi et le régime. Voir : Loi RCR, art Aucune autre prestation de décès, outre cette garantie de remboursement des cotisations antérieures à 1990, ne serait alors payable. 93 La Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 20.1, précise que, dans un régime de retraite «une distinction, exclusion ou préférence fondée sur l'âge, le sexe ou l'état civil est réputée non
21 21 La loi ne précise pas que les rentes des participants ayant un conjoint doivent être réduites pour financer la réversion au conjoint mais indique seulement que le total de la valeur de la rente du participant additionnée à la valeur de la rente prévue pour le conjoint doit toujours être au moins égal à la valeur de la rente du participant n ayant pas de conjoint. Il n y a donc pas d obligation de réduire la rente des participants ayant un conjoint mais la possibilité en est envisagée et encadrée par la loi : on ne peut réduire d un participant au-delà de ce qui est nécessaire pour financer la rente prévue pour le conjoint. En conséquence, si l employeur ne veut pas assumer le coût de la réversion des prestations de retraite, il doit inclure une stipulation expresse dans le régime pour prévoir que la rente du participant sera réduite, au début du service de la rente, conformément aux méthodes actuarielles reconnues afin de tenir compte de la réversion. Une telle clause reporte donc le coût de la réversion sur les épaules du participant : la réduction de la rente du participant financera la rente au conjoint. C est pourquoi la plupart des régimes contiennent une telle clause et prévoient que le taux de la réduction sera déterminé par l actuaire du régime 94, conformément aux normes de la loi et aux normes actuarielles, pour tenir compte de la valeur estimée de l éventuelle rente au conjoint. Même si la réduction du montant de la rente du participant est fréquente, ce ne sont pas tous les régimes qui effectuent une telle réduction. Certains régimes définissent leur forme normale de rente dès le départ comme une rente incluant une réversion à 60% en faveur du conjoint éventuel du participant. Ainsi dans un régime où les coûts de la réversion sont assumés par la caisse de retraite, la rente du participant ne varie pas selon qu il ait un conjoint ou qu il soit célibataire. À l inverse, dans un régime où la rente au conjoint est financée, au moins en partie 95, par la réduction de la rente du participant, les rentes des célibataires seront systématiquement plus élevées que les rentes des participants ayant un conjoint. En fait, la loi précise que le montant de la rente au conjoint doit être AU MOINS égal à 60% du montant que le participant recevait au moment de son décès. Il est donc clair que le régime pourrait être plus généreux ou, plus simplement, qu il pourrait donner au participant l option d être lui-même plus généreux en réduisant davantage sa rente pour que son conjoint puisse obtenir un pourcentage plus élevé que 60%. Quand la rente est réduite pour tenir compte de la réversion, la détermination du montant de la rente du participant tient compte de l espérance de vie du participant et de celle de son discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé sur des données actuarielles». 94 Ce pourcentage varie selon l âge du conjoint et les autres hypothèses actuarielles en vigueur pour le régime et se situe, de façon fréquente, entre 4% et 8% de la valeur de la rente du participant. 95 Quand la rente réversible est financée par la caisse de retraite jusqu à hauteur de 50%, le financement par le participant est seulement partiel.
22 22 conjoint. Pour cette raison, l administrateur du régime sera justifié de réclamer des informations sur l âge et le sexe du conjoint car ce sont des renseignements importants pour la détermination actuarielle du montant de la rente. Évidemment, pour s assurer que ces renseignements sont véridiques, il pourra aussi demander l identité du conjoint. Au décès du participant, la règle du 60% pour la rente du conjoint ne se traduit pas par un montant invariable, fixé une fois pour toutes. Il faut plutôt comprendre que le conjoint a droit à 60% de la rente que le participant recevait le jour de son décès et de la rente à laqulle celui-ci aurait eu droit de recevoir pendant le restant de sa retraite s il avait continué à vivre. Si la rente du participant allait subir une réduction à 65 ans en raison de la coordination avec le Régime de rentes du Québec, la rente du conjoint suivra proportionnellement la même réduction à la même date. Par contre, si la rente du participant était une rente indexée, celle du conjoint ne sera pas nécessairement indexée pour l avenir. Elle le sera seulement si le régime le prévoit expressément ou si l indexation est déterminée à un pourcentage invariable dans le texte du régime. En effet, l indexation d une rente résulte généralement d une décision prise chaque année par les administrateurs du régime ou par l employeur. Cette décision annuelle a pour effet de créer une rente additionnelle chaque année, correspondant au taux de l indexation de l année. Les indexations non encore décrétées ou accordées lors du décès n ont pas pu créer une rente additionnelle pour le participant. Par conséquent, le conjoint ne peut obtenir de réversion sur des rentes n ayant pas encore été accordées. Si la rente du participant était indexée d un taux fixe, invariable d année en année, il en irait autrement, puisqu il ne s agirait pas d une rente additionnelle, nouvelle, à chaque indexation. Dans ce dernier cas, la rente du conjoint devrait être indexée aux mêmes dates que la rente du participant aurait été indexée. La rente que le participant recevait à son décès est évidemment dépendante des choix qu il a faits au moment où il en a réclamé le paiement de sa rente : les diverses options qu il a pu prendre ont pu réduire le montant de sa rente en échange de modalités comme l indexation, partielle ou totale, une plus grande proportion de réversion en faveur du conjoint, une plus ou moins grande période de garantie de la rente ou une accélération du paiement de la rente en raison d une maladie raccourcissant significativement l espérance de vie du participant. Toutes ces options ne sont pas nécessairement offertes par le régime et une référence aux stipulations du régime est essentielles pour déterminer les options ouvertes. Les options possibles sont strictement réglementées par le Règlement de l impôt sur le revenu 96. Une option fréquemment offerte dans les régimes où la rente réversible est financée par le participant est l option d élimination de la réversion dans le but d éviter au participant le coût de la réversion et ainsi augmenter le montant de sa rente : cette option ne peut être levée si le conjoint du participant ne renonce pas, d avance, à la rente du conjoint survivant. Nous reviendrons plus loin sur les règles applicables à la renonciation. Avec cette renonciation, le participant peut ainsi combiner deux options : celle de l élimination de la réversion et celle de la 96 Voir, notamment, les paragraphes 8502(d) et 8503(2).
23 23 garantie du versement de la rente pour une durée de dix ou quinze ans. Le coût de la rente garantie est ainsi amoindri par l élimination de la réversion en faveur du conjoint. Ce qui se passe au moment du choix de la forme de rente est donc crucial et détermine les droits des ayants cause du participant. Le nombre de combinaisons d options et de situations différentes étant trop grand, nous n examinerons pas toutes les variations possibles de prestations de décès mais seulement les prestations par défaut prévues par la loi, que les régimes doivent reprendre et offrir intégralement. Régimes assujettis à la loi RCR Les dispositions les plus importantes de la loi RCR concernant la prestation de décès après retraite se trouvent à l article 87 et sont complétées par les articles 288 et 300 pour les mesures transitoires. L article 87 débute en stipulant que le conjoint du participant a droit à une rente au décès de ce dernier quand celui-ci recevait l une des rentes qui suivent. Suit une énumération des cas où une rente du régime est en paiement. Cette énumération, comparée à celle apparaissant à l article 86, pourrait donner l impression qu il existe des rentes ne tombant ni sous l article 86 ni sous l article 87. Pour éviter cela, le législateur aurait pu utiliser, dans l article 87, des mots parfaitement symétriques à ceux utilisés dans l article 86 et dire, par exemple, que «lorsqu un participant décède alors qu une rente de retraite ou d invalidité, une rente la remplaçant ou une prestation de raccordement a commencé à lui être servie» une prestation est payable au conjoint selon telle ou telle modalité. Les rentes suspendues en raison d un retour au travail 97 ou en raison du fait que le participant reçoit une prestation de retraite progressive 98 sont considérées comme étant des rentes en paiement et la rente au conjoint doit être calculée comme si ces rentes étaient payées. Par exception, la rente suspendue en raison de l ajournement 99, c est-à-dire parce que le participant est encore à l emploi de l employeur même s il a dépassé l âge normal de la retraite, pourrait donner lieu, elle aussi, à une réversion à 60% en faveur du conjoint mais cette situation fait l objet de règles spéciales que nous examinerons plus loin. Nous avons supposé que le participant ne s était prévalu d aucune option et qu il avait accepté la rente normale du régime sans autre formalité. Le montant de sa rente sera alors déterminé conformément à la formule de rente stipulée dans le régime, formule qui varie d un employeur à l autre, convertie ensuite pour tenir compte de la réversion. Quelle que soit la formule choisie, il reste que la valeur des cotisations excédentaires doit donner lieu à une rente additionnelle, 97 Loi RCR, art Loi RCR, art Loi RCR, art. 76.
24 24 laquelle doit s ajouter, s il y a lieu, à la rente additionnelle découlant de l indexation de la rente différée et ces rentes additionnelles doivent entrer dans le calcul de la rente payable au conjoint. Si le participant recevait une rente de raccordement ou s il avait choisi d accélérer le versement de sa rente au moyen d une rente temporaire ou une formule fournissant un nivellement de la rente, cette rente de raccordement ou cette rente temporaire doivent aussi être payées, à 60%, au conjoint du participant pour une durée égale à celle où elles auraient été servies au participant. Si le participant a versé des cotisations volontaires (facultatives) en plus des cotisations exigées par le régime, ces cotisations volontaires ont probablement donné lieu à la constitution d une rente viagère à la date du début de sa rente. Il est vrai que, pendant une période de 90 jours suivant la fin de son emploi, tout participant a l option de retirer ses cotisations volontaires pour les encaisser 100, après impôts, ou les transférer dans son REER, en franchise d impôt et qu il peut exercer cette option, ensuite, à tous les cinq ans, jusqu à ce qu il ait atteint l âge de 71 ans 101, âge auquel il aura l obligation de convertir ces cotisations en rente ou de les transférer dans un FERR. Normalement, toutefois, ces cotisations ont pour but d augmenter la rente du régime et sont converties en rente à la date du début du service de la rente. La constitution d une rente additionnelle avec les cotisations volontaires est régie par les mêmes hypothèses et méthodes actuarielles que celles qui servent à calculer les cotisations excédentaires. La rente qui en découle est régie par les mêmes règles que la rente normale du régime 102, ce qui inclut les prestations de décès. Le conjoint aura donc droit à 60% de la rente découlant des cotisations volontaires au décès du participant. Si le régime possède un volet à cotisations déterminées ou s il s agit d un régime à cotisations déterminées, le régime contient sans aucun doute des dispositions permettant de transférer la valeur du compte du participant 103 soit auprès d un assureur pour acheter une rente, soit auprès d une autre institution financière pour y déposer la valeur du compte dans un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager 104. Un tel transfert comporte un acquittement complet des obligations de la caisse de retraite à l égard du participant 105, les obligations du régime étant alors assumées par l assureur ou l institution financière. Si le participant ne procède pas à la demande de transfert avant d atteindre l âge normal de la retraite, lorsque le participant aura atteint cet âge, l administrateur du régime devra procéder lui-même soit à l achat d une rente viagère pour le participant avec le compte de ce dernier 106, soit à la mise en paiement d une rente viagère à même la caisse de retraite 107. Dans le cas où il choisit l assureur, 100 Loi RCR, art Règlement de l impôt sur le revenu, par. 8502(e). 102 Loi RCR, art Loi RCR, art. 99(3 e alinéa). 104 Loi de l impôt sur le revenu, par (1); Règlement RCR, art Loi RCR, art. 33(2 e alinéa). 106 Loi de l impôt sur le revenu, par (1). 107 Règlement de l impôt sur le revenu, par. 8506(1)(a)(ii) et 8506(1)(e.1).
25 25 l administrateur est responsable du choix. Par contre, si une rente a été déterminée par l administrateur et qu elle est servie à même la caisse, le montant de la rente peut varier annuellement selon le rendement d un compte spécial de la caisse de retraite, ce qui fait que la rente du conjoint sera elle-même variable selon le rendement du compte. Dans tous les cas, que la rente soit servie par la caisse de retraite ou par un assureur, le conjoint a droit à une rente de 60% de la rente du participant. En général, dans un régime à prestations déterminées, un participant cesse d avoir droit de transférer la valeur de ses droits quand il atteint l âge de 55 ans ou, plus exactement, l âge qui est de 10 ans inférieur à l âge normal de la retraite 108. Toutefois, de plus en plus, les promoteurs de régimes à prestations déterminées modifient leur régimes afin d autoriser les transferts en tout temps car ils désirent se défaire de la responsabilité d assumer les déficits relatifs aux rentes des retraités, surtout dans l environnement économique actuel. Conformément à cette tendance, certains régimes autorisent les conjoints survivants à transférer leurs droits hors du régime en achetant une rente auprès d un assureur ou en transférant la valeur de leur rente dans un fonds de revenu viager 109. Même si le régime n ouvre aucune option de transfert au conjoint survivant, la loi prévoit que celui-ci a droit d obtenir une rente temporaire pour accélérer ses paiements de rente avant l âge de 65 ans 110 afin d opérer un nivellement de ses revenus totaux, avant et après 65 ans, en tenant compte des revenus qui commenceront à lui être payés à 65 ans par le Régime de rentes du Québec. Dans le même ordre d idées, s il a plus de 55 ans et moins de 65 ans, le conjoint pourrait faire convertir une partie de sa rente en un montant forfaitaire, avant de commencer à recevoir une rente, dont le nouveau montant correspondra au solde de la valeur 111. Étant donné qu il s agit de la continuation d une rente en paiement, le conjoint dispose d un court délai pour demander cette rente temporaire ou ce montant forfaitaire avant de commencer à recevoir sa rente de survivant. Si la rente du conjoint provient d un régime à cotisations déterminées ou d un volet à cotisations déterminées, le conjoint a droit, s il a plus de 65 ans et si la valeur de sa rente est peu élevée, de convertir la valeur de sa rente en un montant forfaitaire 112. Si le participant avait commencé à recevoir sa rente avant l entrée en vigueur de la loi, soit avant le 1 er janvier 1990, le conjoint de ce participant, tel que défini dans la loi, n a pas droit à la rente réversible, décrite à l article La prestation de décès payable dans ce cas, s il y en a, doit plutôt être conforme au texte du régime qui était en vigueur à la date où le participant a commencé à recevoir sa rente puisque c est dans ce texte que se trouvent les termes du contrat 108 Loi RCR, art Loi RCR, art. 92; Règlement RCR, art Loi RCR, art Règlement RCR, art Règlement RCR, art Loi RCR, art. 300.
26 26 liant le régime, le participant et les ayants cause de ce dernier. Il est possible, par exemple, que le conjoint du participant, tel que défini dans cette version du régime, ait droit à une prestation, par exemple à une rente égale à 50% de celle du participant. Plus généralement, cependant, la prestation de décès prévue était celle d un solde de garantie, payable aux bénéficiaires désignés du participant. Si la prestation était effectivement un solde de garantie, le décès d un participant ayant commencé à recevoir sa rente avant le 1 er janvier 1990 ne donnerait lieu à aucune prestation puisque la garantie la plus longue qu un régime peut consentir était et est encore d une durée de 15 ans. Régimes assujettis à la loi NPP Pour les régimes de retraite de compétence fédérale, les prestations de décès après retraite sont régies principalement par l article 22 de la loi NPP, complété par la définition de «prestation réversible» que l on trouve à l article 2. Sans surprise, le premier principe introduit par cet article est celui que, depuis le 1 er janvier 1987, si le participant a un époux ou un conjoint de fait à la date du début du service de la rente, la rente qui commence à être versée doit avoir la forme d une «prestation réversible». Au premier abord, cela nous fait comprendre que toute prestation doit être versée non seulement au participant mais, aussi, «reversée» au conjoint. La définition de «prestation réversible» que l on trouve à l article 2 LNPP, ne confirme pas cette compréhension : «prestation réversible» : Prestation de pension immédiate dont le service continue jusqu au décès du participant actuel ou ancien, ou de son survivant. Littéralement, la prestation réversible peut soit se terminer avec le décès du participant et ne pas se continuer au conjoint survivant soit se terminer seulement au décès du conjoint survivant. Cette définition est incohérente avec l idée que nous avions d une rente réversible, c est-à-dire d une rente qui continue au conjoint, s il y en a un au décès du participant. Cependant, la consultation de la version anglaise correspondante nous convainc qu il ne s agit là que d une erreur de traduction : joint and survivor pension benefit means an immediate pension benefit that continues at least until the death of the member or former member or the death of the survivor of the member or former member, whichever occurs later; Ainsi, toute rente ayant débuté après le 1 er janvier 1987 doit être une rente établie sur deux têtes ou deux vies : celle du participant et celle de son conjoint. La loi indique que le montant initial de la prestation de retraite, donc le montant de la rente payable au participant, peut être réduit à la condition que la «valeur actuarielle» de la rente réversible soit égale à celle de la prestation normale, c est-à-dire à celle qui aurait été payable sans réversion. La loi ne fournit pas de définition pour l expression «valeur actuarielle». On
27 27 comprend toutefois qu il s agit d une valeur calculée par un «actuaire» 114, c est-à-dire en conformité avec les méthodes et hypothèses reconnues par l Institut canadien des actuaires. Il s agit ici du mécanisme dont nous avons parlé plus haut, visant à réduire la rente normale pour financer la rente réversible. Toutes les composantes périodiques de la rente du participant, y compris la prestation de raccordement, doivent faire l objet d une réversion en faveur du conjoint. Le promoteur du régime peut fixer le taux de réversion par défaut pourvu que ce taux soit au moins égal à 60%. La loi est écrite de telle façon que le promoteur pourrait choisir une forme de rente prévoyant que la réduction de la rente s appliquera non seulement au décès du participant mais aussi au décès du conjoint. Ainsi, au premier décès, l autre membre du couple, que ce soit le participant ou son conjoint, recevrait une rente réduite, sauf si la réversion est de 100%. Le promoteur du régime peut aussi éviter d imposer des choix et s en tenir au minimum exigé par la loi, soit à une rente au conjoint égale à 60% de la rente du participant 115. Il est tenu d offrir au participant une ou des options quant à la forme de rente mais la loi ne l oblige à offrir aucune option en particulier 116, la seule contrainte étant que chacune des options offertes doit préserver l aspect réversible de la rente sauf dans les cas où le conjoint a renoncé par écrit à la rente en sa faveur. Nous reviendrons plus loin sur les modalités de cette renonciation. Au décès du participant, si la valeur 117 de la rente au conjoint survivant est inférieure à 20% du «maximum des gains annuels ouvrant droit à pension 118», le conjoint survivant peut exiger le paiement de cette valeur en un montant forfaitaire 119. Sauf ce remboursement d une valeur minime, le conjoint ne peut encaisser la valeur de sa rente ni faire transférer la valeur de sa rente hors du régime, contrairement à la situation prévalant lors du décès avant la retraite. Il semble aussi que le promoteur ne pourrait pas introduire dans le régime d option permettant un tel transfert 120. Si le participant a commencé à recevoir sa rente de retraite avant le 1 er janvier 1987, cette rente échappe à l obligation de prévoir une réversion en faveur du conjoint. Dans un tel cas, les règles applicables sont celles qu on trouve dans le texte du régime, tel qu il se trouvait à la date où le participant a commencé à recevoir sa rente. Il était fréquent, à cette époque, que les promoteurs de régimes exigent ou prévoient des rentes réversibles en faveur des conjoints 114 Le terme «actuaire» est défini à l article 2 NPP comme étant un Fellow de l Institut canadien des actuaires. 115 Loi NPP, par. 22(3). 116 Loi NPP, par. 22(5). 117 Loi NPP, par. 2(1), définition de «droit à pension» et Règlement NPP, art.18, pour les méthodes d évaluation du droit à pension : cela correspond à la valeur globale, estimative, de tous les versements de rente que le conjoint pourrait recevoir avant son décès. 118 tel que défini dans le Régime de pensions du Canada, L.R.C., 1985, ch. C-8, art Loi NPP, par. 18(2)c). 120 Loi NPP, par. 18(1).
28 28 mariés mais seulement à hauteur de 50% de la rente du participant. Ou encore, le régime prévoyait, pour les participants célibataires, une rente à durée garantie d au moins cinq ans et prévoyaient que le solde de la garantie était payable aux bénéficiaires désignés par le participant. Bref, pour ces anciens participants qui, aujourd hui, ont tous plus de 70 ans, il est important de consulter le texte du régime qui a cristallisé la promesse de rente à leur égard et à l égard de leurs ayants cause. c. La prestation pour décès après l âge normal de la retraite La rente est due à un âge donné. Si, pour une raison ou pour une autre, un participant ne peut recevoir les versements réguliers de rente qui lui sont dus à cet âge, l administrateur doit mettre ces versements de côté, dans un compte séparé, afin de les remettre, éventuellement, au participant ou à ses ayants cause. Sauf les exceptions que nous décrivons ci-dessous, la rente est mise en paiement même si le participant n en a pas demandé le paiement. Le principe que la rente est quérable et non portable 121 ne peut justifier la caisse de retraite de conserver les versements dus mais non versés. En effet, les versements prévus pour commencer à compter de l âge donné reviennent de droit au participant et la caisse ne peut se les approprier, même après un délai quelconque, aussi long soit-il 122. Dans cet esprit, l Agence du Revenu du Canada considère que la rente est en paiement dès l âge normal de la retraite ou l âge admissible, à moins que la loi d encadrement ne permette de retarder le paiement 123. Régimes assujettis à la loi RCR Dans un régime assujetti à la loi RCR, la rente de retraite devient exigible à partir de l âge normal de la retraite 124. Non seulement est-elle exigible mais elle doit être mise en paiement à cet âge. En effet, l article 73 nous dit que «La rente normale est la rente de retraite dont le service débute à l âge normal de la retraite». Si le participant a atteint ou dépassé l âge normal de la retraite, les versements de rente lui sont dus et sont normalement exigibles. Cependant, ici intervient l article 76 RCR qui interdit à l administrateur de verser cette rente au participant tant que ce dernier est à l emploi de l employeur. On dit alors que la rente est «ajournée», c est-à-dire que le paiement en est retardé. Cet ajournement ne va pas sans compensation pour le participant : sa rente doit être 121 Voir note Puisque les prestations de retraite sont incessibles, elles échappent aux règles de la prescription. C.c.Q., art. 2876; Loi RCR, art Agence du Revenu du Canada, Procédures d'allègement administratif pour les paiements forfaitaires de rattrapage rétroactifs, Nouvelles de la Direction des régimes enregistrés no 09-1, le 17 septembre 2009, Loi RCR, art. 14(7 ), 73(2 e al.) : l âge normal est celui fixé dans le texte du régime et ne peut dépasser l âge correspondant au 1 er jour du mois qui suit le 65 e anniversaire de naissance du participant.
29 29 «revalorisée», dit la loi 125, de manière à ce que la rente qu il recevra à la fin de l ajournement soit équivalente, sur une base actuarielle, à la rente qu il aurait reçue à compter de l âge normal de la retraite 126. En d autres mots, les versements que le participant ne reçoit pas à cause de l ajournement sont augmentés d un intérêt puis étalés sur la durée de son espérance de vie restante, à compter de la fin de l ajournement, et lui sont payés avec les versements réguliers de rente. L ajournement doit prendre fin dès que l emploi est terminé ou dès que la revalorisation aurait pour effet de porter le montant de la rente au-delà du montant maximal de rente autorisé par les règles fiscales 127. L ajournement peut aussi prendre fin partiellement seulement. En effet, si la rémunération du participant est réduite de façon permanente (par exemple, parce que le participant ne travaillerait plus que 3 jours par semaine plutôt que 5), le participant peut obtenir que sa rente lui soit versée, en tout ou en partie, pour combler la différence de rémunération. Plus simplement encore, si le comité de retraite le permet, le participant peut obtenir que lui soit versée une partie ou la totalité de sa rente malgré l ajournement. Même lorsque le participant n est plus à l emploi de l employeur, il reste possible que la rente ne soit pas exigible immédiatement à l âge normal si le texte du régime contient une stipulation expresse faisant en sorte que la rente devienne exigible seulement sur demande du participant. Toutefois, si le régime contient une telle clause, il doit aussi contenir une clause prévoyant que la rente du participant sera revalorisée exactement selon la même méthode que celle applicable aux participants restant à l emploi de l employeur après l âge normal de la retraite 128. Quand un décès survient dans le contexte où la rente est ajournée ou dont le paiement est retardé après l âge normal, s agit-il d un décès avant la retraite ou d un décès après la retraite? La rente de retraite est simplement suspendue pour la durée de l ajournement. Alors, quelle prestation de décès faut-il payer : la prestation prévue à l article 86 RCR (avant retraite) ou celle prévue à l article 87 RCR (après retraite)? La loi opte pour une solution mitoyenne : la prestation de décès sera une rente payable au conjoint mais la valeur de cette rente devra correspondre à la valeur la plus élevée entre la prestation qui aurait pu être payée en vertu de l article 86 et la prestation qui aurait pu être payée en vertu de l article Le versement d un montant forfaitaire au conjoint est exclu. Si la rente était partiellement payée pendant la période de l ajournement, la partie en paiement fera l objet de la prestation pour décès après la retraite (article 87) et la partie ajournée devra faire l objet d une rente au conjoint dont la valeur sera basée sur la valeur maximale décrite au 125 Loi RCR, art Loi RCR, art Loi RCR, art. 80; Règlement de l impôt, par. 8504(1) et 8504(10). 128 Loi RCR, art. 81, première phrase. 129 Loi RCR, art. 88.
30 30 paragraphe précédent mais en proportion du montant de la rente du participant qui restait dû par rapport au montant total de rente que le participant aurait pu recevoir. À défaut de conjoint ou si celui-ci a renoncé spécifiquement à la rente pour la période d ajournement, les ayants cause du participant auront droit à la prestation forfaitaire décrite à l article 86 mais seulement pour la partie de la rente qui était ajournée ou retardée. Pour la partie de la rente en paiement, il s agira de la prestation régulière pour décès après la retraite. En d autres mots, si le participant avait omis, au début du service de la rente, de transformer sa rente en rente garantie, l absence de conjoint signifiera simplement que la caisse de retraite cessera tout paiement en rapport avec cette partie de la rente. Régimes assujettis à la loi NPP Pour les régimes assujettis à la loi NPP, rappelons que le concept d âge normal de la retraite est remplacé par celui d «âge admissible». Cet âge correspond à l âge où le participant a acquis droit à une rente payable immédiatement sans qu elle ne soit réduite en raison de son anticipation. Selon le texte du régime, il peut s agir d un âge précis ou d un nombre d années de participation indiqué dans le régime ou encore d une combinaison entre l âge du participant et le nombre de ses années de participation au régime. La notion d ajournement de la rente est complètement étrangère à la loi NPP. Pour les régimes assujettis à cette loi, il n existe pas d interdiction de verser la rente si le participant a atteint l âge admissible et qu il est encore à l emploi de l employeur à cette date. Il n y a pas de prestation semblable à la rente revalorisée par suite de l ajournement et, en conséquence, pas de prestation spécifique pour un décès qui survient durant la période d ajournement. Un régime fédéral doit cependant prévoir ce qu il advient de la rente du participant à partir de l âge admissible si le participant est encore à l emploi à cette date. Si le régime est à prestations déterminées et que le taux de la rente dépend de la durée du service et du taux de la rémunération, le texte du régime doit inclure des stipulations dans le but de réaliser l un ou l autre des scénarios suivants : la rente commencera à être servie au participant à l âge admissible, que celui-ci demeure à l emploi de l employeur ou non; la rente sera mise en paiement seulement à la fin de l emploi et, pendant l emploi, continuera à s accroître selon un taux déterminé, mais pas nécessairement au même que le taux applicable avant l âge admissible; la rente sera mise en paiement pendant l emploi, à la date choisie par le participant ou à la date où il atteint un nombre maximum d années de participation ou, encore, à la date où sa rente atteint un montant maximum fixé dans le régime : tant que sa rente ne sera pas commencée, le participant continuera à accumuler des droits à rente, selon un taux précisé dans le régime;
31 31 Le texte du régime pourrait contenir une stipulation permettant au participant ayant cessé son emploi et ayant dépassé l âge admissible de retarder le moment du début de sa rente jusqu à une date déterminée par le participant lui-même, mais pas au-delà du dernier jour de l année du 71 e anniversaire de naissance du participant 130. Toutefois, une telle stipulation n aurait pas d intérêt pour les participants si le régime ne prévoyait aucun ajustement de la rente à la date où le paiement en serait demandé, pour compenser la diminution de valeur des prestations du fait du report de leur paiement. Dans ce contexte, le fait que le décès du participant survienne après la date admissible n a pas d influence sur la nature ou les modalités de la prestation de décès, tout au plus sur le montant de la prestation. Si la rente est en service à la date du décès, ce sera évidemment la prestation pour décès après la retraite, autrement la prestation pour décès avant la retraite. 4. Désignation de bénéficiaire et identification du conjoint a. La désignation d un bénéficiaire pour un régime de retraite Malgré les aspects extrapatrimoniaux des droits à retraite, il reste quelques circonstances où le participant conserve la liberté de désigner un bénéficiaire pour les éventuelles prestations de décès payables en vertu d un régime de retraite. En cette matière, la liberté de tester existe dans les mêmes cas où il est possible de faire une désignation de bénéficiaire. Avant d identifier ces cas, examinons les formalités et conditions applicables à ces désignations. Régimes assujettis à la loi RCR Les règles à suivre pour effectuer une désignation de bénéficiaire, pour révoquer une telle désignation ainsi que les conséquences qui découlent de ces opérations sont, en ce qui concerne les régimes assujettis à la loi RCR, exactement les mêmes que celles applicables en matière d assurance vie, puisque depuis 1990, cette loi renvoie 131 aux articles 2445 à 2459 du Code civil en énonçant que les désignations de bénéficiaires sont régies par ces dispositions, compte tenu des adaptations nécessaires. Nous ne ferons pas l énumération de toutes les adaptations qu il convient de faire aux dispositions du Code civil 132 mais nous dirigerons l attention sur certains énoncés importants 130 Règlement de l impôt, par. 8502(e). 131 Loi RCR, art Le lecteur trouvera des analyses plus approfondies de ces dispositions du Code civil dans : Didier LLUELLES, récis des assurances terrestres, 5 e éd., Montréal, Thémis, 2009, p ; Jean-Guy BERGERON, récis de droit des assurances, Sherbroo e (Qc), Édi ons Revue de droit Université de Sherbroo e, 1996, p ; Suzanne HARDY-LEMIEUX, L'assurance de personnes au uébec, feuilles mobiles, Brossard (Qc), CCH, 1991.
32 32 dans le cadre d un régime de retraite. En premier lieu, lorsque le Code civil réfère à «la police», il faut évidemment comprendre, en faisant une première adaptation, qu il s agit du texte du régime de retraite que le régime soit, ou non, un régime assuré. En second lieu, la notion de «titulaires subrogés» étant tout à fait étrangère aux régimes de retraite, les passages du Code civil visant uniquement les titulaires subrogés devront être ignorés. En troisième lieu, la notion d assuré étant propre aux contrats d assurance, lorsque le Code civil utilise ce terme, il faudra comprendre plutôt qu on parle du participant du régime. L article 2446 du Code civil stipule que la désignation de bénéficiaires peut être faite soit dans la police, soit dans «tout autre écrit revêtu, ou non, de la forme testamentaire». Ce passage est crucial. En effet, si un testament peut contenir une désignation de bénéficiaire et que, par ailleurs, «la somme assurée payable à un bénéficiaire ne fait pas partie de la succession» 133, alors la tâche d inclure une désignation de bénéficiaire dans un testament est tout à fait critique et délicate. Si le rédacteur n est pas conscient de la distinction entre désignation et legs, la désignation faite dans un testament pourrait être interprétée purement et simplement comme un legs particulier et faire en sorte que cette somme se retrouve dans la succession alors que l intention était peut-être de la soustraire de la succession. Il est donc important pour les notaires et autres praticiens d inclure des mots dans le testament pour préciser qu il s agit bien d une désignation de bénéficiaire et non d un legs, à condition bien sûr que cela soit l intention du testateur. Pour éviter toute méprise, il est même préférable d effectuer la désignation de bénéficiaire dans un document séparé ne pouvant pas être considéré comme un testament ou, tout au moins dans une clause nettement séparée des clauses testamentaires dans le testament 134. Ce qui est troublant, c est que la même prestation de décès pourrait aussi être dévolue par voie testamentaire. Quand la stipulation se retrouve dans un testament, le réflexe normal est de considérer qu il s agit d une stipulation testamentaire et non d une désignation de bénéficiaire extra-testamentaire. Ceci dit, il a quand même été jugé qu une désignation de bénéficiaire rendant la prestation payable à la succession ne constituait pas la révocation d une désignation de bénéficiaires comprise dans un testament antérieur 135. L indication que la désignation de bénéficiaire peut être effectuée dans «tout autre écrit» semble donner au participant la discrétion de choisir la forme et le support qu il désire. Les régimes ou les administrateurs de régimes ne pourraient donc pas exiger que les désignations de bénéficiaires soient faites exclusivement au moyen de leur formulaire-maison 136. Il arrive que les administrateurs d un régime refusent de classer dans leurs dossiers et registres une désignation transmise par un participant sur un document autre que leur formulaire-maison mais cette procédure ne nous semble pas conforme à la loi. Après le décès d un participant, on imagine mal comment ces mêmes administrateurs pourraient, devant une désignation qui leur 133 Code civil, art Beauchamp.c. Dubé, [1992] R.R.A Dawn-Reed c. Reed, J.E (C.S.), [1994] J.Q. no Morin c. Nault, Soquij AZ (C.S.); Auger c. Comité de retraite du Régime de retraite de l Université de Montréal, SOQUIJ AZ (C.S.).
33 33 serait présentée, la refuser sous le prétexte qu elle n est pas inscrite sur leur formulaire. Ce serait imposer des conditions de forme alors que le Code civil précise clairement qu une telle désignation peut être faite dans «tout autre écrit». Même si les lois d encadrement des régimes de retraite obligent les régimes à réserver les prestations de décès aux conjoints des participants, il reste des circonstances où un bénéficiaire pourrait être appelé à recevoir une prestation de décès : essentiellement, il s agit des circonstances où il n existe pas de conjoint à la date où l administrateur est tenu de vérifier s il y a un conjoint ou des circonstances où le conjoint a renoncé par avance à la prestation qui aurait été la sienne. Vu la primauté accordée au conjoint par les régimes, la désignation du conjoint en tant que bénéficiaire semble n avoir aucun sens ni aucune utilité : pourquoi désigner son conjoint comme bénéficiaire si, de toutes manières, le régime lui attribuera la prestation de décès, avec ou sans cette désignation? Cette constatation nous amène à faire remarquer qu il est généralement mal avisé de prévoir, dans une entente de séparation ou de mesures accessoires que l un ou l autre des conjoints maintiendra les droits de l autre conjoint à titre de bénéficiaire du régime de retraite. Premièrement, si le participant au régime se remarie ou se constitue un autre conjoint, avant la date où le régime vérifie s il existe un conjoint admissible, la désignation de bénéficiaire en faveur de l ex-conjoint ne pourra prévaloir contre les droits du nouveau conjoint 137 et, deuxièmement, à moins que la désignation de l ex-conjoint ne soit faite avec une mention d irrévocabilité, le participant pourrait révoquer cette désignation dans son testament sans qu une telle révocation ne puisse lui être reprochée 138. Nous ne voyons qu une seule situation où une désignation en faveur du conjoint pourrait être utile : celle où le conjoint aurait renoncé à la prestation de décès qui lui serait normalement revenue afin de permettre au participant de choisir une forme différente de rente, par exemple une rente garantie 15 ans. Dans une telle circonstance, le participant pourrait désigner son conjoint comme étant le bénéficiaire de la garantie, seul ou conjointement avec d autres bénéficiaires désignés. Ceci dit, pourquoi le conjoint renoncerait-il à une rente viagère s il est entendu que le participant le désignera comme bénéficiaire d une autre rente : la différence entre les montants ou les valeurs des rentes ne serait pas suffisante pour justifier l opération. Dans ce contexte, la seule justification à la renonciation du conjoint serait que celui-ci consentirait à ce que le participant attribue le bénéfice de la rente garantie, en tout ou en grande partie à certains autres bénéficiaires, classiquement aux enfants du participant. 137 Parent c. Graveley, REJB (C.S.). 138 A. c. Comité de retraite du Régime de retraite des professeurs de l Université Laval, 2007 QCCS 1916 (CanLii).
34 34 Une fois que le conjoint a renoncé à la rente réversible, deux moyens sont ouverts au participant pour attribuer la prestation de décès : une désignation de bénéficiaire, avec bénéficiaires multiples ou non, comprenant possiblement le conjoint, ou un legs dans le testament. La désignation du conjoint, une fois faite, devient irrévocable 139, pendant la durée de l union conjugale, sauf si le participant a expressément stipulé la révocabilité de cette désignation. Cette règle n est valable qu à l égard d un conjoint marié ou uni civilement. Le conjoint de fait n est pas protégé par cette règle concernant l irrévocabilité des désignations. La désignation en faveur des enfants, du conjoint de fait ou de toute personne autre que le conjoint marié ou uni civilement est une désignation révocable, à moins que le participant n ait indiqué expressément que cette désignation est faite irrévocablement. Il s agit ici des règles habituelles des désignations en matière d assurance-vie. Il faut noter que la désignation d un conjoint marié ou uni civilement à titre de bénéficiaire du régime est rendue caduque et sans effet dès qu un divorce est prononcé entre le conjoint et le participant. Ainsi le divorce et les autres dissolutions du lien du mariage éteignent non seulement le droit à des prestations de décès à titre de conjoint mais aussi à titre de bénéficiaire désigné 140. Il faut comprendre que cette extinction des droits des conjoints mariés est compensée ou peut être compensée par un partage des droits à retraite, dans le cadre des procédures judiciaires relatives à la dissolution de la relation matrimoniale. Pour les conjoints de fait, les décisions rendues dans l affaire Goudreault 141 ont donné lieu à une conclusion semblable même si, dans leur cas, aucun partage des droits à retraite ne peut être imposé en vertu des lois. En effet, dans le cadre de cette affaire, la Cour d appel du Québec a étendu le sens de l article 89 de la loi RCR en concluant que la désignation d un conjoint de fait à titre de bénéficiaire du régime est rendue caduque et sans effet quand l union de fait est rompue. La distinction de la loi RCR, énoncée au dernier alinéa de l article 85 et au deuxième alinéa de l article 88.1, entre les droits à une prestation à titre de conjoint et les droits à titre de bénéficiaire n a pas été retenue par la Cour. Ainsi, la caducité des désignations de bénéficiaire visant des conjoints mariés est réglée à l article 2459 C.c.Q. mais celles visant des conjoints de fait serait réglée à l article 89 RCR. Nous verrons plus loin les autres effets du divorce et des autres ruptures conjugales sur les prestations de décès provenant d un régime de retraite. Il faut noter qu après le divorce, 139 Code civil, art Code civil, art Il en est de même lorsque la nullité du mariage, la dissolution de l union civile ou la nullité de l union civile sont prononcées. Par contre, quand il s agit de séparation de corps, la désignation n est pas rendue caduque automatiquement : il faut référer au jugement de séparation pour constater s il y a lieu révocation ou déclaration de caducité par le juge. À rapprocher des dispositions de l article 89 RCR dont nous discutons plus loin. 141 Goudreault c. Goudreault, , 13 novembre 1998, juge Y.Godin; Goudreault c. Goudreault, , 1 er février 2001, juges L.Mailhot, F.Pelletier et R.Letarte; Goudreault c. Smurfit-Stone Inc., , 11 février 2004, juge D.Blondin; Smurfit-Stone Inc. c. Goudreault, 2005 QCCA 948.
35 35 l exécution d une nouvelle désignation de bénéficiaire en faveur de l ex-conjoint reste possible et que cette désignation serait à l abri des effets du divorce puisqu elle serait postérieure à la dissolution du lien matrimonial. Par contre, cette nouvelle désignation ne serait irrévocable que si le participant le mentionne expressément dans sa désignation de bénéficiaire. L existence ou l absence d une telle désignation de bénéficiaire, effectuée postérieurement au jugement, en faveur de l ex-conjoint ne devrait pas être considérée dans les procédures relatives au partage du patrimoine familial puisque cette désignation ne concernerait que les droits à retraite résiduels au partage. La révocation d une désignation de bénéficiaires suit les mêmes règles que dans le domaine de l assurance-vie 142. Cela est valable même pour les désignations de bénéficiaires exécutées avant l adoption de loi RCR, à une exception près. En effet, une disposition transitoire 143 permettait aux participants ayant effectué, avant le 1 er janvier 1990, une désignation de bénéficiaire en faveur de leur conjoint de spécifier, par un avis écrit, que cette désignation était bel et bien révocable mais, pour être considéré, cet avis devait être transmis avant le 1 er janvier Par conséquent, depuis cette dernière date, mêmes les anciennes désignations de bénéficiaires sont assujetties aux règles du Code civil applicables en matière d assurance. Une autre question méritant d être soulevée concerne la priorité des désignations de bénéficiaires sur les dispositions testamentaires ou l inverse. En cette matière, il n y a pas de disposition analogue à celle du Code civil 144 qui prévoit que la dévolution des biens au décès suit les règles de la loi, sauf les cas où le défunt a réglé cette dévolution dans un testament. Il n y a pas de règle stipulant explicitement qu une désignation de bénéficiaire a systématiquement préséance sur une disposition testamentaire ou l inverse. En fait, la règle de conflit entre désignations et legs est énoncée à l article 2450 C.c.Q. et s appuie essentiellement sur les dates de signature de l un et l autre de ces documents. La désignation postérieure à la signature d un testament prévaut sur le testament et, à l inverse, le testament postérieur à la signature de la désignation prévaut mais seulement s il contient une stipulation claire (montrant une intention «évidente» dit le Code) visant à révoquer, annuler ou remplacer la désignation 145. Il convient aussi de mentionner le problème récurrent de la désignation où on nomme une personne bénéficiaire «en fiducie» pour une autre personne, habituellement un mineur. Rappelons qu au Québec une fiducie 146 ne peut pas être créée dans une désignation de bénéficiaire 147. De plus, au Québec, au décès de l un des parents, l autre parent est 142 Loi RCR, art. 64 et Code civil, articles 2449 à Loi RCR, art Code civil, art Gagné c. Aetna, Cie d assurance-vie du Canada, REJB ; Grimard Doyon et Gagnon c. Joubert, 2004 CanLii (QCCS); Hamel c. Desharnais, 2010 QCCA 1750; Desharnais c. Hamel, 2010 QCCS Code civil, art et suivants. 147 Compagnie d assurance-vie Manufacturers (Financière Manuvie) c. Massouh, 2010 QCCS 2060.
36 36 automatiquement tuteur à ses enfants 148, ce qui entraîne qu une prestation de décès payable à un enfant en vertu d une désignation de bénéficiaire donnerait lieu à un paiement au parenttuteur, pour le bénéfice de son enfant 149. Il est donc inutile de désigner un bénéficiaire à titre de «fiduciaire» pour recueillir et administrer la prestation de décès pour le bénéfice d un ou plusieurs enfants. Toutefois, il serait possible de le faire dans le cadre d un testament, à condition d y mettre les formes 150. Retenons donc que l administrateur d un régime de retraite qui paierait une prestation de décès à un tel «fiduciaire», nommé dans une désignation de bénéficiaire, pourrait être appelé à payer la prestation une seconde fois au tuteur des enfants. Parlant du tuteur, il a été reconnu que ce dernier ne saurait consentir à la révocation d une désignation de bénéficiaire irrévocable faite en faveur de son pupille, surtout lorsque ce consentement place le tuteur en conflit d intérêts par rapport aux intérêts du pupille 151. Une dernière question concernant les désignations de bénéficiaire dans un régime de retraite concerne l applicabilité de l article 2443 du Code civil à l égard d un bénéficiaire qui attenterait à la vie du participant. Dans le cadre d une police d assurance-vie, il est incontestable que le bénéficiaire serait déchu de tout droit à l indemnité d assurance mais on ne pourrait pas avancer le même énoncé, de façon aussi catégorique, dans le cas des régimes de retraite puisque l article 64 de la Loi RCR ne réfère qu aux articles 2445 à 2459 quand il s agit d identifier les règles applicables aux désignations de bénéficiaire et à leur révocation. Dans une affaire concernant un régime du secteur public fédéral, une personne condamnée pour le meurtre de son conjoint réclamait la prestation de décès du régime de retraite. Les administrateurs voulurent invoquer l article 2443 C.c.Q. mais le tribunal constata que cette personne n avait pas été déclarée, par voie judiciaire, indigne de succéder ou de recevoir la prestation de décès. Elle a donc pu recevoir certaines prestations destinées à la succession mais celle destinée au conjoint lui fut refusée en raison d une disposition contenue dans la loi applicable à ce régime de retraite prévoyant la déchéance des droits du conjoint en cas d attentat à la vie du cotisant 152. Régimes assujettis à la loi NPP Les règles en matière de désignation de bénéficiaires et, plus largement, en matière d attribution des prestations de décès sont normalement des règles du droit privé. On aurait donc pu s attendre à ce que la loi fédérale renvoie tout simplement aux lois provinciales pour ce qui est de l attribution des prestations de décès dans un régime de retraite fédéral, y compris pour ce qui est des règles encadrant la détermination des bénéficiaires ou des successibles. À plusieurs reprises la loi NPP évoque le «droit provincial des biens», notamment lorsqu il s agit de reconnaître la compétence provinciale en ce qui concerne le partage des droits dans le cadre 148 Code civil, art Ce paiement donnera lieu, aussi, à une déclaration au curateur public en vertu de l article 209 du Code civil. 150 Allaire (Succession de) c. Allaire, [2003] Soquij AZ Bélanger c. Bélanger (Succession de), 2009 QCCS St-Hilaire c. Canada (P.G.), (2001) 4 C.F. 289 (C.A.)
37 37 d une rupture matrimoniale. Contrairement à cette attente, la loi fédérale édicte des règles faisant en sorte d obliger les régimes à prévoir certaines prestations de décès. Et celles-ci ne sont pas nécessairement en accord avec le droit provincial. Ceci dit, la loi fédérale ne couvre pas tout le champ et reste silencieuse devant certaines situations. Ici, il faut se demander si c est le Code civil ou la loi RCR qui aurait vocation à être considérée comme la loi générale applicable à tout régime de retraite lorsqu aucune autre loi n est applicable. Les articles 1 et 2 de la loi RCR qui expliquent le champ d application de la loi en font justement une loi de portée générale : cette loi s applique notamment à tout travailleur (et non au régime) qui, pour son travail, se présente dans un établissement de son employeur situé au Québec. La loi définit ainsi sa portée en fonction du situs du contrat de travail. La loi exclut certains régimes établis ou régis par d autres lois du Québec mais n exclut pas les régimes régis par la loi NPP. Ces derniers régimes échappent à l application de la loi RCR seulement par le jeu des exclusions constitutionnelles et par le biais de la notion des «emplois inclus» 153 développée pour circonscrire la compétence fédérale et non par une disposition explicite de la loi RCR. En d autres mots, les dispositions de la loi RCR qui relèvent de la compétence sur «la propriété et les droits civils dans la province» devraient normalement s appliquer à un régime fédéral. Le silence de la loi fédérale aurait donc pu mener à appliquer la loi RCR pour valider les désignations de bénéficiaires ou pour régir généralement les prestations de décès des régimes de retraite 154. Si la loi RCR n était pas considérée comme une loi d application générale, devant le silence de la loi fédérale, faudrait-il avoir recours aux règles applicables aux désignations de bénéficiaires dans le cas de stipulations pour autrui 155 ou, avec plus de difficultés, aux règles de désignation des bénéficiaires des fiducies 156? Le législateur fédéral nous a cependant épargné toutes ces difficultés d interprétation en édictant que : Sous réserve de leur incompatibilité avec les dispositions de la présente loi, les dispositions du droit provincial, relatives au service des prestations de pension ou à la désignation des bénéficiaires au titre de régimes de pension, qui seraient applicables à un régime de pension institué et géré en vue d offrir des prestations à des salariés qui occupent des emplois inclus, si le droit provincial s appliquait à 153 Loi NPP, art Cependant, dans St-Hilaire c. Canada (P.G.), précitée note 152, par. 1, la Cour fédérale d appel dit : «Déterminer le sens des mots «conjoint survivant» et «succession», lorsque la loi fédérale en cause, la Loi sur la pension de la fonction publique, est silencieuse, oblige à nous référer au Code civil du Québec, et non au common law» [ lorsque les personnes en cause sont domiciliées au Québec]. 155 Code civil, art Code civil, art
38 38 ce régime, sont réputées s appliquer à celui-ci comme si l emploi en cause n était pas un emploi inclus. 157 En d autres mots, en ce qui concerne la désignation des bénéficiaires, le législateur fédéral s en remet entièrement non pas au «droit provincial des biens» mais plutôt à la loi provinciale d encadrement des régimes de retraite qui aurait été applicable si l emploi n était pas un emploi visé par la législation fédérale. Au Québec, la loi générale d encadrement des régimes de retraite est sans aucun doute la loi RCR. Bref, l article 64 de la loi RCR s applique et, par voie de conséquence, les articles 2445 à 2459 du Code civil s appliquent aussi aux régimes de pension de compétence fédérale et, par conséquent, les remarques que nous avons faites à propos des désignations de bénéficiaires dans le contexte des régimes assujettis à al Loi RCR restent valables dans le contexte des régimes de pension fédéraux. Même si la loi NPP n avait pas prévu expressément que le droit provincial spécifique aux régimes de retraite s appliquait en matière de désignation de bénéficiaire, les articles 2445 à 2459 du Code civil auraient quand même été applicables. En effet, avec le prononcé de la Cour d appel fédérale dans l affaire St-Hilaire, les dispositions du Code civil deviennent le droit civil de référence pour les régimes fédéraux, du moins en ce qui concerne les participants domiciliés au Québec. Ceci nous aurait conduit à appliquer l article 2379 du Code civil du Québec qui stipule que la désignation ou la révocation d un crédirentier, au titre des rentes pratiquées par les assureurs ou dans le cadre d un régime de retraite, est régie par les règles du contrat d assurance relatives aux bénéficiaires et aux titulaires subrogés, compte tenu des adaptations nécessaires. Par conséquent, quel que soit le côté par lequel on aborde la question, la réponse reste la même : les règles de désignation et de révocation des bénéficiaires pour les régimes assujettis à la loi NPP sont bien celles qu on trouve aux articles 2445 à 2460 du Code civil. Toutefois, comme nous le disions plus haut, les désignations de bénéficiaires ne sont utiles que de façon marginale puisque les lois d encadrement exigent que les prestations de décès soient attribuées de façon prioritaire au conjoint. Ceci dit, la notion de conjoint varie selon la loi qui est applicable. C est pourquoi nous examinons maintenant les définitions de conjoint dans les lois et les variations que ces lois peuvent permettre. b. L identification du conjoint ou du survivant Les deux lois étudiées sont particulièrement différentes en ce qui concerne la définition de conjoint, l extinction des droits du conjoint dans différentes circonstances et, le cas échéant, le maintien des droits du conjoint malgré la situation d extinction de ses droits. La différence 157 Loi NPP, art. 31.
39 39 principale réside dans le fait que la législation provinciale privilégie le conjoint marié ou uni civilement alors que la législation fédérale privilégie le conjoint de fait. Régimes assujettis à la loi RCR Sous la loi RCR, le terme «conjoint» désigne, selon le cas 158 : a) l époux ou l épouse, c est-à-dire la personne qui est mariée au participant; b) la personne liée au participant par une union civile; c) la personne qui vit maritalement avec le participant depuis au moins trois ans, à la condition que ce dernier ne soit ni marié ni uni civilement à une autre personne; d) la personne qui vit maritalement avec le participant (lequel n est ni marié ni uni civilement à une autre personne) depuis au moins un an lorsque : un enfant est né ou est à naître de leur union; ils ont conjointement adopté un enfant durant la période de leur vie maritale; l un deux a adopté un enfant de l autre durant cette période. Quand il s agit de la prestation pour décès avant la retraite, la qualité de conjoint s établit nécessairement au jour qui précède le décès. Cependant, quand il s agit de la prestation pour décès après la retraite, le statut conjugal du membre est vérifié à l une des deux dates suivantes indiquée dans le texte du régime 159 : soit à la date du début du service de la rente, soit à la date du jour qui précède le décès 160. Si le régime n indique ni l une ni l autre de ces dates, la date de vérification de l existence d un conjoint est celle du début du service de la rente. En fait, pour les régimes où la date de vérification est la date du début de la rente, la vérification de l existence d un conjoint est faite deux fois : une première fois au début du service de la rente, pour déterminer si la rente doit être une rente réversible au conjoint, et une deuxième fois au jour qui précède le décès, pour déterminer s il existe un conjoint à qui verser la rente réversible. Il va de soi qu il faut aussi valider le statut du conjoint à la date du décès car la relation conjugale pourrait avoir été modifiée radicalement entre la date du début de la rente et la date du décès. Il est possible notamment que la personne qualifiée à titre de conjoint, au début de la rente, soit décédée entre temps. De même, il est possible qu un divorce ou une séparation soit survenue entre ces deux dates. Par conséquent, ce cas exige deux validations de la qualité de conjoint. Si le régime contient une stipulation expresse à cet effet, la date de vérification de l existence d un conjoint peut être exclusivement la date précédant celle du décès. Avec ce type de stipulation, les participants ont la possibilité de se constituer un conjoint ou de remplacer un 158 Loi RCR, art. 85 (1 er alinéa). 159 Loi RCR, art. 85 (2 e alinéa). 160 La loi étant d ordre public, aucune autre date de qualification n est possible. Un régime ne pourrait, par exemple, exiger que la personne se qualifie comme conjoint cinq ans avant la date de la retraite et aussi à la date de la retraite. Voir Montréal (Ville de) c. Vigneault, 2006 QCCA 336, par. 28.
40 40 conjoint jusqu à la fin de leur vie. Les coûts du régime sont sensiblement plus élevés puisque davantage de rentes donnent lieu, potentiellement, à une réversion en faveur du conjoint. Le décès du conjoint ou la rupture conjugale après le début du service de la rente ne sont pas des événements qui éliminent à tout jamais la possibilité d avoir un conjoint au sens du régime. Dans ce genre de régimes, toutes les rentes en paiement sont potentiellement des rentes réversibles et il n est pas possible de faire assumer le coût de la réversion aux seuls participants ayant un conjoint à la date de la retraite. On comprend pourquoi ces régimes sont plutôt rares. La définition de l article 85 donne priorité au conjoint marié ou uni civilement. En effet, pour faire reconnaître une union de fait, il faut que le participant ne soit ni marié ni uni civilement à une autre personne. Cela assure à l époux ou à l épouse du participant une priorité sur le conjoint de fait. Toutefois, ce ne sont pas tous les époux ou les épouses qui seront reconnus comme conjoints au sens de la loi RCR! En effet, le dernier alinéa de l article 85 énonce que «la personne qui est judiciairement séparée de corps du participant au jour où s établit la qualité de conjoint» n aura pas droit aux prestations de décès destinées au conjoint. Il ne s agit pas ici d une extinction des droits du conjoint séparé de corps. La formulation de l article 85 fait en sorte que l époux séparé de corps n acquiert aucun droit au titre d une prestation payable au conjoint. En conséquence, il ne peut pas perdre ces droits qu il n a jamais acquis. Ceci dit, l article 85 se termine de façon un peu surprenante puisqu il prévoit que la personne séparée de corps n a aucun droit à une prestation de décès «à moins qu elle ne soit l ayant cause du participant ou que celui-ci n ait transmis l avis prévu à l article 89». Nous verrons, plus loin, que l avis de l article 89 a pour but de permettre au participant d annuler l extinction des droits du conjoint, afin de faire revivre ces droits. Ici, on s aperçoit que l avis de l article 89 n a pas seulement pour effet de faire revivre des droits éteints mais aussi de conférer des droits qui, autrement, n auraient jamais été acquis. Ainsi, le participant pourrait soit désigner son conjoint séparé de corps comme bénéficiaire du régime, soit attribuer au conjoint séparé de corps le droit aux prestations destinées au conjoint survivant en transmettant à l administrateur du régime un avis à cet effet. Le participant séparé de corps ne pourra jamais avoir d autre conjoint que son conjoint séparé de corps, sauf s il obtient un divorce et se remarie avant la date de qualification. En effet, les personnes séparées de corps restent, malgré tout, des personnes mariées 161. Si la date de qualification du conjoint est la date du début de la rente, l administrateur confronté à la situation d un participant séparé judiciairement de corps devra considérer que le participant a droit à une rente de célibataire et ne pas réduire la rente du participant pour une éventuelle réversion au conjoint. Même si le participant se remarie par la suite ou complète plus de trois ans de vie maritale avec une autre personne, la rente demeurera une rente non réversible puisqu aucun conjoint ne se sera qualifié à la date prévue au régime. 161 Code civil, art. 507.
41 41 Il pourrait arriver que les époux séparés de corps reprennent la vie commune. La séparation de corps serait alors terminée et le participant serait alors considéré comme ayant un conjoint marié à une date antérieure au début du service de la rente. Cependant cette réunion ne pourra être rétroactive sur le plan financier et ne pourra placer les époux dans une situation permettant au conjoint de réclamer, éventuellement, une rente de conjoint survivant. Comme le laisse entendre le Code civil, les effets patrimoniaux de la séparation de corps subsistent après la reprise de la vie commune 162. La reprise de la vie commune ne peut pas obliger l administrateur du régime à recalculer une rente dont le service est débuté et ayant été calculée, au début de la rente, comme une rente de célibataire. Si c était le cas, une nouvelle séparation après la reprise de la vie commune devrait alors donner lieu à un autre recalcul, etc. Nous ne croyons pas que la loi RCR permette d imposer un tel fardeau à l administrateur d un régime. L expression «vie maritale» n est pas définie dans la loi. C est un «concept flou» que l on retrouve dans d autres lois du législateur québécois, notamment dans la Loi sur le Régime de rentes du Québec 163 et dans les régimes de retraite du secteur public québécois. Ce concept a donné lieu à une jurisprudence considérable, surtout dans le cadre de l interprétation des dispositions du Régime de rentes du Québec 164. Dans le contexte de la loi RCR, ce concept a aussi fait l objet de plusieurs interprétations des tribunaux de droit commun 165. Résumons celle-ci en disant que la vie maritale comporte essentiellement trois ingrédients : la cohabitation, le soutien mutuel sur les plans financiers, sociaux et affectifs et, dans une moindre mesure, la représentation publique à titre de conjoints. La notion de vie maritale semble calquée sur la notion de «vie commune» qu on retrouve au Code civil à propos des conjoints mariés 166. La notion de cohabitation, apparemment simple à comprendre, fait elle-même l objet de discussions 167 et d extensions jurisprudentielles 168 car on reconnaît maintenant que, dans certaines occasions, les partenaires peuvent avoir chacun leur propre résidence et cohabiter malgré tout. Par exemple, la cohabitation pourrait se réaliser en partie dans la résidence de l un 162 Code civil, art Précitée note 9, art La jurisprudence à laquelle nous référons ici est principalement celle du Tribunal administratif du Québec puisque c est le tribunal qui a compétence pour interpréter ces dispositions du Régime de rentes du Québec. Voir, par exemple : J.C. c. Québec (Régie des rentes), 2007 QCTAQ 4903; M.J. c. Québec (Régie des rentes), 2007 QCTAQ 6485; L.L. c. Québec (Régie des rentes), 2007 QCTAQ 6621; N.L. c. Québec (Régie des rentes), 2007 QCTAQ 721; P.B. c. Québec (Régie des rentes), 2009 QCTAQ ; A.P.P.Q. c. Sûreté du Québec, 2006 CanLii (QCAG). 165 Décisions mentionnées dans le présent article. 166 Code civil, art Brigitte Lefebvre, Le traitement juridique des conjoints de fait : deux poids, deux mesures!, Cours de perfectionnement du Notariat, mars 2001, p Lucie Allard, La cohabitation et le Tribunal administratif du Québec, 5 juillet 2006,
42 42 et en partie dans la résidence de l autre 169. On notera aussi que la personne qui vit maritalement avec le participant peut être une personne de sexe opposé ou de même sexe que le participant. Lorsque la durée de la vie maritale n est pas démontrée de façon certaine ou lorsque les preuves de soutien mutuel sont peu nombreuses ou peu convaincantes, il est possible d avoir recours, en plus du critère de la cohabitation et de celui du soutien mutuel, au critère de la représentation publique ou de la reconnaissance publique du conjoint. Cela signifie que, dans certains cas, on demandera à la personne qui réclame la prestation de conjoint de démontrer que des tierces personnes peuvent témoigner de la vie maritale ou que les autorités gouvernementales étaient renseignées sur la situation conjugale du participant et de son conjoint (par exemple, une preuve de rapports d impôt communs). Si le participant est marié ou uni civilement à une autre personne, la vie maritale avec le participant, quelle que soit la durée de cette vie maritale, n ouvre pas la possibilité de se qualifier à titre de conjoint. L inverse n est pas vrai. La personne qui cherche à se faire reconnaître à titre de conjoint du participant pourrait être mariée ou unie civilement à une autre personne sans que son statut de conjoint du participant puisse être remis en question Cela découle directement de l exigence de l article 85 selon laquelle la vie maritale ne peut être reconnue qu avec «un participant non marié ni uni civilement» 170. La période de vie maritale de trois ans ou celle d un an débute à partir de la date à laquelle le participant commence à cohabiter avec le conjoint de fait et ce, que le participant ait été ou non marié à cette date. En effet, il n est pas nécessaire que le divorce ou l annulation du mariage aient été prononcé avant le début de la vie maritale; la référence à un participant non marié ne vise que le jour où s établit la qualité de conjoint. La durée de trois ans ou la durée d une année, exigée par l article 85 RCR, est nécessairement une période continue et non la somme de deux ou plusieurs périodes discontinues de vie maritale. On ne peut pas considérer que les partenaires ont cohabité pendant trois ans lorsqu ils ont cohabité pendant une première période d un an, ont vécu séparés pendant quelques années et ont recommencé à cohabiter jusqu à la date du décès deux années après. Par contre, dans cette hypothèse de périodes discontinues de vie maritale, la loi prévoit une exception : si les personnes ont eu un enfant ou ont conjointement adopté un enfant pendant la première période, la seconde période pourra être d une durée d un an seulement pour qualifier le survivant à titre de conjoint. La loi n indique pas la période ou le délai pendant lequel le conjoint peut déposer une réclamation à titre de conjoint survivant. Si la seule prestation payable en vertu du régime est une rente réversible au conjoint, le candidat au titre de conjoint dispose d un temps raisonnable 169 Petit (Succession de) c. St-Pierre, 2009 QCCA 1129; Auger c. Comité de retraite du Régime de retraite de l Université de Montréal, précitée note Audy-Lirette c. Dompierre, [1994] J.Q. no 1337, J.E (C.S.).
43 43 pour déposer sa demande, un délai de quinze ayant été jugé déraisonnable 171. Si une prestation est éventuellement payable, en l absence de conjoint, par exemple un solde de versements garantis aux ayants cause du participant, le conjoint peut faire sa réclamation tant que l administrateur du régime n a pas effectué le paiement de cette autre prestation et, ce, même si le candidat au titre de conjoint a de très solides preuves de sa vie maritale. En effet, l administrateur serait libéré de son obligation de faire le paiement au conjoint s il a effectué de bonne foi le paiement aux ayants cause, sur la foi des renseignements dont il disposait au moment du paiement 172. Devant un cas complexe où, par exemple, les preuves de cohabitation ou de soutien mutuel sont discutables, l administrateur du régime ne peut renoncer à exercer son pouvoir de déterminer si le réclamant se qualifie ou non comme conjoint. Il ne peut pas, tout simplement, s en remettre au tribunaux pour prendre une décision. Même s il soumettait une requête pour jugement déclaratoire à la Cour, l administrateur ne serait pas exempté de faire une décision puisqu il faudrait qu il soumette les solutions alternatives au tribunal 173. Par contre, lorsque plusieurs personnes réclament la prestation de décès, le comité de retraite peut se libérer en déposant la somme due auprès d une société de fiducie ou du Bureau général des dépôts pour le Québec et, après en avoir donné avis aux personnes concernées, laisser ces dernières débattre devant un tribunal du mérite de leur réclamation respective 174. Renonciation à la prestation de décès par le conjoint Devant les objections de différents groupes, le législateur a atténué l aspect interventionniste de la loi en donnant aux conjoints la possibilité de renoncer aux prestations que la loi leur réservait 175. Il ne s agit pas d un retour au libre choix d un bénéficiaire ou d un légataire mais on peut admettre qu il s agit d une flexibilité donnant une petite marge de manœuvre au participant pour planifier sa succession. La renonciation du conjoint rend utile une désignation de bénéficiaire que pourrait faire le participant. Grâce à cette renonciation, le participant peut choisir, au moment de la retraite, une option de garantie du versement de la rente pendant une durée déterminée, en vertu de laquelle la prestation de décès serait désormais constituée du solde des versements pour la période de garantie de la rente, ledit solde pouvant être attribué par désignation de bénéficiaire à la personne de son choix. Ce mécanisme permet au participant d avantager, par exemple, ses enfants d une première union de préférence au second conjoint. La collaboration de ce dernier est évidemment requise 171 Laferrière c. Association de bienfaisance et de retraite des policières et policiers de la Ville de Montréal, 2003 CanLii (QCCS). 172 Loi RCR, art Code de procédure civile, art Loi RCR, art. 164; Auger c. Comité de retraite du Régime de retraite de l Université de Montréal, précitée note Loi RCR, art
44 44 puisque la renonciation doit être entièrement libre et donnée en connaissance de cause. Le participant pourrait-il, en échange de cette renonciation, promettre à son conjoint de l inclure dans la liste de ses bénéficiaires désignés : s agirait-il alors d une donation nulle parce que faite à cause de mort 176? On peut présumer qu un certain nombre de renonciations ont ainsi été faites en échange d une désignation irrévocable en faveur du conjoint ou d autres personnes, par exemple en faveur des enfants de la conjointe, mais la question de la validité de cet échange n a pas été soulevée. La renonciation du conjoint à sa rente réversible peut aussi avoir comme justification de permettre au participant de choisir une option de rente lui procurant un versement mensuel de rente plus élevé mais cette possibilité n est pas ouverte dans tous les régimes. Si la rente réversible au conjoint est une caractéristique inhérente à la rente viagère du régime, dont le coût est assumé par la caisse de retraite plutôt que d être financé par une réduction de la rente du participant, cette option n est pas ouverte. Dans les cas où la rente de célibataire est plus élevée que la rente d un participant ayant un conjoint, il est logique que la renonciation du conjoint à sa rente de survivant puisse donner la possibilité de servir une rente de célibataire au participant. Cette possibilité explique certaines fraudes commises par des participants qui présentent de fausses renonciations aux administrateurs. Les administrateurs ne sauraient être trop prudents avant d accepter un formulaire de renonciation : la vérification de l identité du signataire et de la bonne compréhension du document relèvent de leur responsabilité et ils ne peuvent compter sur la succession du participant pour rembourser les sommes reçues sans droit si eux-mêmes n ont pas rempli adéquatement leur devoir d information ou de conseil dans cette circonstance 177. Justement, concernant les formalités à satisfaire pour que la renonciation soit valide, nous devons remarquer que la renonciation du conjoint à la prestation de décès n a pas à être notariée ni publicisée d une quelconque façon. La loi indique qu il suffit de transmettre au comité de retraite «une déclaration contenant les renseignements prescrits par règlement». Le règlement en question 178 précise que cette déclaration doit être «un écrit signé par le conjoint renonçant» et doit contenir les éléments suivants : la date de la déclaration; les nom et adresse des deux conjoints; le nom du régime de retraite ainsi que son numéro d enregistrement auprès de la Régie des rentes; le nom de l employeur du participant; un ou plusieurs des énoncés suivants : 1) un énoncé indiquant que le conjoint renonce «à la prestation prévue par l article 86 de la Loi»; 2) un énoncé indiquant que le 176 Code civil, art Deraps v. Coia, 1999 CanLii 3790 (ONCA). 178 Règlement RCR, art
45 45 conjoint renonce «à la rente prévue par l article 87 de la Loi»; 3) un énoncé indiquant que le conjoint renonce «à la rente prévue par l article 88 de la Loi». On conviendra aisément qu un énoncé comme «je renonce à la prestation prévue par l article 86 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite» n est pas ce qu il y a de plus facile à comprendre quand on n a reçu aucune explication concernant l article 86. C est pourtant le contenu exact d une renonciation, tel qu exigé par le Règlement RCR. Sachant qu une renonciation est un acte à portée contractuelle, le consentement et la signature du conjoint doivent être donnés librement et de façon éclairée. Cette exigence contractuelle n est pas bien servie par un règlement aussi minimal. Cela place sur les épaules de l administrateur le fardeau de faire une vérification non seulement quant à la signature et à l identité du signataire mais aussi quant à la compréhension de la portée de la renonciation et, par conséquent, le fardeau éventuel de faire un minimum de formation au conjoint. On voit que les administrateurs d un régime seraient peut-être bien avisés de déléguer à un notaire la tâche de recevoir et de valider les renonciations des conjoints, les notaires étant des professionnels déjà aguerris en semblable matière puisqu ils ont pour tâche de recevoir les renonciations aux successions. Il est vrai que les formulaires établis dans les lois pour l exécution des objets de la loi, et à plus forte raison, établis dans les règlements adoptés pour la mise en œuvre des lois, ne sont pas d usage obligatoire, pourvu que les variantes n en affectent pas le sens 179. Les comités de retraite peuvent ajouter des éléments explicatifs au formulaire de renonciation qu ils mettent à la disposition des conjoints mais les ajouts ou modifications des éléments indiqués dans la loi ne doivent pas en modifier substantiellement le sens car cela pourrait invalider le formulaire, entraînant la nullité de la renonciation qui aurait été faite avec un tel formulaire 180. La loi n indique pas la période ou le délai pendant lequel le conjoint peut déposer sa renonciation. On doit en conclure que, dans le cas de la prestation de décès avant retraite, il peut le faire tant que l administrateur n a pas émis le chèque en règlement de la prestation et, dans le cas de la prestation de décès après retraite, tant que le premier versement de la rente au conjoint n a pas été reçu par ce dernier. Remarquons que les renonciations déposées avant ces dates limites sont nécessairement conditionnelles puisque, avant ces dates, la personne n est pas encore reconnue officiellement comme conjoint. À partir de la date où le statut de conjoint est reconnu, tout dépôt de renonciation est irrévocable. Avant, le statut de conjoint n est pas encore officiel et pourrait tout aussi bien ne jamais être reconnu à cause de différentes circonstances. En principe, la renonciation est révocable en tout temps. Toutefois, la loi prévoit une date limite au-delà de laquelle une révocation peut être transmise à l administrateur du régime. Ainsi, si le participant décède avant de commencer à recevoir sa rente, la date limite pour révoquer une renonciation correspond au jour qui précède immédiatement le jour du décès. Si le participant 179 Loi d interprétation, L.R.Q. c. I-16, art Smith v. Casco Inc., 2011 ONCA 306 (CanLii).
46 46 avait commencé à recevoir sa rente, la date limite correspond plutôt au jour qui précède immédiatement celui où la rente a commencé à être payée. Toute renonciation déposée après l une ou l autre de ces dates devient ainsi automatiquement irrévocable. La révocation ellemême doit être faite par une déclaration écrite, datée et signée, transmise à l administrateur du régime. La renonciation du conjoint pourrait, semble-t-il, être conditionnelle à la vérification de certains faits ou de certaines données 181 mais depuis l adoption d un formulaire obligatoire pour les renonciations, il est douteux que l on puisse ajouter des considérations, conditions ou autres spécifications aux renonciations. La renonciation ne peut être une renonciation in favorem, c est-à-dire une renonciation en faveur d une personne donnée 182. On déduit cet énoncé du fait que la loi est silencieuse sur cette possibilité et ensuite du fait que le formulaire de renonciation, obligatoire, ne laisse aucune place à l indication d un bénéficiaire de second ordre. Ajouter cette possibilité équivaudrait à ajouter des modalités ou des conditions à disposition législative, sachant que les dispositions de la loi RCR sont d ordre public 183. De plus, une renonciation in favorem suppose que le conjoint renonçant a, en quelque sorte, accepté la prestation de décès puisqu il veut la rediriger vers une personne précise, de son choix. Il y a comme une contradiction interne dans le concept de renonciation in favorem. La renonciation doit être ciblée précisément sur une des prestations de décès prévues dans la loi RCR : le formulaire obligatoire exige d identifier nommément la prestation de décès à laquelle le conjoint renonce, en incluant le numéro d article de loi qui prévoit cette prestation. La renonciation ne peut donc être générale, par exemple viser «toutes les prestations de décès» prévues par le régime. En plus, la loi prévoit spécifiquement qu une renonciation au sens de la loi RCR ne peut pas viser la prestation que le conjoint aurait le droit de recevoir à titre de bénéficiaire, de légataire ou d héritier. Par exemple, si le participant n a pas fait de désignation de bénéficiaire ni de testament et que le conjoint a renoncé à la prestation du régime de retraite, cette prestation serait dévolue à la succession. En présence d enfants du participant, la succession serait attribuée pour un tiers au conjoint et pour deux tiers aux enfants du participant. Si le conjoint veut aussi renoncer à ce tiers de la succession, comprenant la valeur de la prestation de décès, il doit effectuer une seconde renonciation, cette fois devant notaire. Cette possibilité de renoncer à l une ou l autre des prestations de décès (ou de révoquer la renonciation) s applique aussi à l égard des droits à retraite accumulés avant l entrée en vigueur de la loi, donc à l égard des droits accumulés avant le 1 er janvier Petit (Succession de) c. St-Pierre, précitée note Ouimet c. Cyr, 2006 QCCS Loi RCR, art. 5. Sabourin c. Dubien, précitée note Loir RCR, art. 299, 2 e alinéa.
47 47 Extinction des droits du conjoint et redétermination de la rente Personne n étant immortel, il peut arriver que le conjoint meure avant le participant. Ce décès n emporte aucune conséquence en ce qui concerne le régime de retraite s il survient avant le début du service de la rente : le participant n a plus de conjoint mais cela ne sera constaté officiellement qu à la date du décès du participant ou à la date du début du service de la rente, selon la première de ces deux dates. Tant que le participant n a pas commencé à recevoir sa rente, un mariage ou une union conjugale reste possible. Le participant peut aussi entreprendre une période de vie maritale avec une autre personne et, s il reste suffisamment de temps avant l âge normal de la retraite, le conjoint de fait pourrait alors être reconnu comme conjoint aux yeux du régime. Les ayants cause d un conjoint décédé avant le participant n ont droit à aucune prestation du régime du participant en raison du décès de leur auteur puisque ce conjoint n a jamais acquis de droit dans le régime 185. Le décès n est pas la seule cause d extinction des droits du conjoint. La dissolution du lien conjugal éteint aussi tout droit éventuel du conjoint à la prestation de décès régulière. Ces formes de dissolution du lien conjugal comprennent 186 : le divorce; la séparation de corps; l annulation du mariage et la déclaration judiciaire de nullité; la dissolution de l union civile; l annulation de l union civile; et, pour les personnes ayant été reconnues comme des conjoints de fait, la cessation de la vie maritale 187. La dissolution du lien conjugal donne droit au conjoint de réclamer le partage de la valeur du régime de retraite dans le cadre des procédures judiciaires de divorce, séparation ou de dissolution 188 et, ce, même avant la date où le conjoint peut acquérir des droits dans le régime au titre d une prestation de décès. Le droit au partage et le droit à des prestations de décès sont ainsi relativement étanches l un par rapport à l autre sauf, comme nous le verrons, lorsque l administrateur du régime est tenu de recalculer la rente du participant suite à un partage des droits à retraite. Le partage n empêche pas, non plus, un participant de désigner son ex-conjoint comme bénéficiaire pour les droits qui restent dans le régime après le partage ou, comme on le verra, de maintenir les droits de l ex-conjoint à une rente réversible par le moyen d un avis au comité de retraite. Qui dit extinction des droits suppose que ces droits ont été créés, allumés ou attribués à un moment antérieur. La personne qui se qualifie à titre de conjoint n acquiert des droits à une prestation de décès à ce titre qu à la date où le régime vérifie s il existe un conjoint, pas avant. 185 demontigny c. Brossard, 2008 QCCA Loi RCR, art Audy-Lirette c. Dompierre, précitée note Loi RCR, art. 107 à 110.
48 48 Ainsi, dans un régime où la qualité de conjoint est déterminée à la date du début du service de la rente, le décès d un retraité après l extinction des droits du conjoint entraîne qu aucune prestation de décès ne serait payable à qui que ce soit, à moins que le régime ne soit plus généreux que la loi. Il peut arriver que la rente soit transformée, au début de la rente, en une rente garantie pour un durée minimale de 10 ou 15 ans et que la rente ait, malgré tout, conservé son caractère réversible en faveur du conjoint 189. Dans un tel cas, l extinction des droits du conjoint laisserait intacts les droits du ou des bénéficiaires au solde des versements garantis. Aussi, dans le cas où le participant a versé des cotisations avant le 1 er janvier 1990, il bénéficie d une forme de garantie de remboursement de ces cotisations, accumulées avec intérêts 190 : dans un tel cas, si son décès survenait avant que la valeur totale des versements reçus dépasse la valeur des cotisations en question, ses ayants cause auraient droit à un remboursement égal à cette différence. Outre ces deux cas et le cas d un régime plus généreux que la loi, l extinction des droits du conjoint ferait en sorte de mettre fin aux obligations de la caisse de retraite et aucune prestation ne serait alors payable par rapport au participant décédé. Pour éviter qu une rente ayant été calculée et déterminée comme étant une rente réversible ne serve à personne à cause de l extinction des droits du conjoint, le législateur québécois a mis en place deux mécanismes : le maintien des droits du conjoint et le recalcul du montant de la rente. Les deux mécanismes sont facultatifs et le choix appartient au participant. De plus, ces mécanismes sont incompatibles. Le premier mécanisme est connu comme étant «l avis de l article 89» et nous avons baptisé le second mécanisme «demande de recalcul de la rente». L article 89 RCR donne au participant le pouvoir de maintenir les droits de son ex-conjoint à une rente réversible. Ce pouvoir peut être exercé en donnant un avis au comité de retraite de verser la rente de survivant à l ex-conjoint malgré la dissolution du lien conjugal. La loi n exige aucune formalité, que la forme écrite, pour l avis de maintien des droits. Elle n exige même pas de signature ou une quelconque formalité. Évidemment, l administrateur du régime doit s assurer que l avis provient effectivement du participant et, à cette fin, la signature de l avis est la méthode canonique pour garantir l origine de l écrit et confirmer la volonté du participant. La loi n indique pas, non plus, le délai dont dispose le participant pour donner cet avis. Il existe pourtant un délai implicite à cause de l antinomie de ce mécanisme avec le mécanisme du recalcul de la rente. Les deux mécanismes sont dépendants l un de l autre. Quand et si la rente du participant est recalculée, celui-ci ne peut plus demander le maintien des droits de l exconjoint. À l inverse, si le maintien des droits de l ex-conjoint a été demandé, le participant ne peut plus demander ni obtenir le recalcul du montant de sa rente. Le contenu de l avis de maintien des droits du conjoint n est pas spécifié mais on suppose qu il doit être suffisamment explicite pour éviter les ambiguïtés. Une désignation de bénéficiaire, en 189 Par l exercice d une option autorisée en vertu de l article 93(3 ) RCR. 190 Loi RCR, art. 291.
49 49 termes généraux, en faveur de l ex-conjoint ne satisferait certainement pas à l exigence de l article 89. À notre avis, il faut un minimum d indications de la part du participant pour signifier qu il est conscient de la perte des droits de l ex-conjoint et que sa volonté est de s opposer à cette perte ou de l annuler. Une clause testamentaire faite en termes généraux, même faite après le divorce, ne satisferait pas, non plus, à l exigence de la loi puisque le document doit être adressé au comité de retraite et qu il doit s y trouver une instruction de verser la rente malgré la dissolution. La demande de recalcul et les modalités du recalcul sont régies par l article 89.1 RCR. Cette demande a pour but de faire déterminer à nouveau le montant et les modalités de la rente pour que le participant reçoive à compter de la date de la dissolution du lien conjugal la rente qui aurait été la sienne s il n avait pas eu de conjoint à la date du début du service de la rente. Cette redétermination de la rente ne garantit pas que la rente du participant sera augmentée. En fait, elle le sera seulement si, au début de la rente, le coût de la réversion a été assumé, en tout ou en partie, par le participant au moyen d une réduction de sa rente. Si le coût de la réversion était entièrement assumé par la caisse de retraite, le recalcul de la rente n apporterait aucune modification au montant de la rente mais seulement à certaines caractéristiques de la rente. Si aucun partage judiciaire des droits à retraite n est intervenu entre le participant et son exconjoint, le participant dispose de tout son temps pour faire la demande de recalcul. La demande elle-même n a pas à être faite par écrit mais comme le participant aura à faire la preuve de la dissolution du lien conjugal, on s attend à qu il doive fournir les documents attestant de cette dissolution ou certains documents faisant la preuve des faits invoqués. Pour éviter des délais inutiles, le participant serait quand même bien avisé de déposer une demande écrite accompagnée des documents en question. Puisque le recalcul résulte en un nouveau montant de rente, payable à compter de la date de la dissolution du lien conjugal, si le participant tarde à demander le recalcul, la différence, s il y en a, lui sera payée en un montant forfaitaire et le nouveau montant s appliquera alors pour le futur. D où notre remarque qu il dispose de tout son temps pour faire cette demande. Cependant, le moment du recalcul n est pas sous le contrôle du participant lorsqu un partage de la valeur de la rente a lieu judiciairement à la demande du participant ou de son ex-conjoint. Le jugement décrétant ou entérinant le partage entre les ex-conjoints est nécessairement transmis à l administrateur du régime pour exécution du partage. Ce dernier, après avoir acquitté la part du conjoint, est tenu en vertu du deuxième alinéa de l article 89.1 de procéder au recalcul et à la redétermination de la rente. Toutefois, dans cette démarche, l administrateur doit vérifier si le maintien des droits de l ex-conjoint a été demandé par le participant pour la partie de la rente qui est restée dans la caisse de retraite. Pour éviter une méprise ou une mauvaise surprise pour le participant et ses ayants cause, l administrateur devrait prendre la précaution de demander au participant s il a l intention de maintenir les droits de l ex-conjoint à une rente réversible avant qu il ne procède à la redétermination.
50 50 Ainsi, lorsqu il y a décision judiciaire de partager les droits à retraite, le délai pour donner un avis de maintien des droits se confond avec le délai dont disposent les parties et l administrateur pour demander l exécution du jugement et pour effectuer les formalités du partage. Cet avis de maintien des droits du conjoint est-il révocable tant que le recalcul de la rente n a pas eu lieu? Ni la loi ni la jurisprudence ne nous éclairent sur ce point. Cet avis est-il assimilable à une désignation de bénéficiaire quant à la forme? La loi n exige pratiquement pas de formalités, comme dans le cas des désignations de bénéficiaire. Dans la situation la plus habituelle, seule la caisse de retraite pourrait avoir intérêt à s opposer à la considération d un tel avis de maintien des droits du conjoint et, comme les dispositions d un régime et de la loi doivent s interpréter en faveur des participants et bénéficiaires 191, il faudrait que l avis soit vraiment informe et qu il porte sérieusement à confusion pour que l administrateur soit justifié de le mettre de côté. Toutefois, dans une situation où d autres personnes pourraient avoir des droits dans le régime en l absence d un conjoint, ces tierces personnes pourraient avoir intérêt à exiger un minimum de formalisme afin que l avis de maintien des droits soit clair, sans équivoque et qu il soit certain qu il émane du participant. Justement à cause de l absence de formalisme, il nous semble que l administrateur du régime ne pourrait s opposer au dépôt d un document révoquant un avis de maintien des droits du conjoint. Pour la même raison, s il désire éviter des problèmes pouvant être soulevés après le décès, l administrateur devrait, au moment où le participant transmet son avis, s assurer que le document en question respecte le minimum indiqué dans la loi et qu il comporte l identification de la personne visée, une indication au moins sommaire de l intention du participant de favoriser cette personne à titre de conjoint ainsi qu une indication que l avis est donné suite à la perte des droits de la personne visée, le tout étant daté et signé. Pour les régimes où la date de qualification du conjoint correspond à la date du jour précédant le décès, la dissolution du lien conjugal entre la date du début de la rente et le décès pourrait sembler indifférente. En effet, aucune extinction des droits du conjoint ne peut survenir avant le décès du participant puisque le conjoint n acquiert des droits dans le régime qu à la date du décès du participant. Après le décès, il ne peut évidemment plus y avoir de dissolution du lien conjugal pour une raison comme le divorce ou la séparation judiciaire. Ce principe a été discuté dans une affaire où le divorce avait été prononcé mais où le participant est décédé quelques jours avant que le jugement de divorce ne devienne irrévocable. Le tribunal a décidé qu il n y avait pas eu dissolution du mariage par divorce et qu il fallait attribuer la prestation de décès au conjoint car il n y avait pas eu extinction des droits du conjoint 192. Dans un pareil régime, le participant peut se constituer un conjoint tant qu il n est pas décédé, en épousant la personne de son choix ou en établissant une union civile même seulement 191 Loi RCR, art. 151; Code civil, art Droit de la famille 2804, SOQUIJ AZ (C.S.)
51 51 quelques jours avant le décès 193. Ces constatations devraient normalement nous conduire à la conclusion que le mécanisme de maintien des droits de l ex-conjoint ne peut être appliqué dans un régime qui vérifie s il existe un conjoint seulement à la date du décès. Toutefois, l article 89 semble laisser la porte ouverte à ce qu un avis soit transmis pour «maintenir» les droits d un conjoint divorcé, judiciairement séparé de corps ou dont l union conjugale a été annulée ou, dans le cas d un conjoint de fait, dont l union de fait s est dissoute par la cessation de la vie maritale. Cela nous semble incohérent avec la loi puisque l avis de maintien des droits de l ex-conjoint pourrait alors venir en conflit avec l existence d un nouveau conjoint découlant d une union ou d un mariage postérieur à cet avis. Quel conjoint faudrait-il alors privilégier : celui dont les droits ont été «maintenus» par l avis du participant ou celui que la loi protège? Un régime pourrait élargir la définition de conjoint pour y inclure les personnes visées par un tel avis de «maintien» des droits de l ex-conjoint, à la condition que les droits du conjoint, tel que défini dans la loi, aient priorité sur les droits maintenus de l ex-conjoint. Sans la stipulation que le conjoint défini dans la loi continue à avoir priorité, l élargissement de la notion de conjoint pour inclure ceux dont les droits sont «maintenus» ne serait pas valide. Sans cette stipulation dans le régime, nous croyons que la loi n autorise pas un administrateur à prendre en considération ces avis. Un régime pourrait aussi élargir la définition de conjoint de différentes façons mais en maintenant, dans tous les cas, la priorité des droits de la personne qui se qualifie comme conjoint au sens de la loi. Il serait possible, par exemple, d accorder des droits à la personne qui se serait qualifié comme conjoint de fait à la date du début du service de la rente si ce n était du fait que le participant était encore marié à cette date, lorsqu un divorce a été prononcé après le début du service de la rente. Les droits de ce conjoint de fait, à titre de conjoint, pourraient toutefois entrer en conflit avec une désignation de bénéficiaire ou un testament du participant si la forme de la rente est telle que d autres personnes que le conjoint pourraient recueillir une prestation. Il faut être conscient qu une tel élargissement de la définition de conjoint pourrait avoir préséance sur toute désignation de bénéficiaire ou legs par le participant car cet élargissement serait considéré comme une désignation faite dans le contrat, ainsi que le permet l article 2446 du Code civil. Si on veut que l élargissement de la définition de conjoint ne tienne qu à l égard d une rente réversible et seulement en l absence de toute désignation de bénéficiaire ou de tout testament du participant, il faut le mentionner expressément. Un régime ne pourrait pas, par une stipulation dans le texte du régime, étendre la notion de conjoint pour faire en sorte que le conjoint divorcé, séparé de corps ou dont l union a été déclarée nulle ou annulée conserve ses droits à une rente réversible malgré cette cause d extinction de ses droits. Cela rendrait inutile tout avis de maintien des droits de l ex-conjoint car le maintien des droits serait 193 Aux fins du Régime de rentes du Québec, un mariage ne peut être considéré si le cotisant décède dans l'année qui suit son mariage ou son union civile et qu au moment du mariage il était probable qu un tel décès surviendrait dans l année suivant le mariage ou l union civile. Loi sur le Régime de rentes du Québec, L.R.Q., c. R-9, art Cela n est pas le cas pour les régimes assujettis à la Loi RCR.
52 52 automatique. Cet élargissement aurait pour conséquence et pour but de rendre la définition de conjoint semblable à celle qui existe dans d autres provinces. On imposerait ainsi une certaine harmonisation des définitions de conjoint pour tous les participants d un régime multijuridictionnel 194. Cet élargissement aurait l inconvénient d enlever au participant un sinon deux des droits qu il tient en vertu de la Loi RCR, soit le droit de décider lui-même s il désire maintenir les droits de l ex-conjoint à une rente réversible et, surtout, son droit d obtenir un recalcul de ses droits 195. Régimes assujettis à la loi NPP Le terme choisi par la législation fédérale pour désigner la personne qui a acquis droit à la prestation de décès en raison de sa relation conjugale avec le participant est «survivant». Lorsque la loi veut désigner la personne qui a une relation conjugale avec le participant alors que cette personne n a pas encore acquis droit à une prestation en vertu du régime, la loi utilise plutôt l expression «époux ou conjoint de fait». Cette expression composée revient de nombreuses fois dans la loi car aucun terme n a été retenu ni défini comme expression générique pour inclure ces deux catégories de personnes. Le fait d utiliser systématiquement les deux notions chaque fois qu il est nécessaire de parler de l une ou de l autre ou des deux a forcé le législateur, pour éviter une ambiguïté dans certains cas, à adopter une règle d interprétation spécifiant ce qui suit : Sauf à l article 25, la mention de «époux ou conjoint de fait» relativement au participant actuel ou ancien qui est séparé de son époux et vit avec un conjoint de fait vaut mention du conjoint de fait. 196 Cette disposition acquiert tout son sens lorsqu on la compare à la version anglaise : Except in section 25, where a member or former member has a spouse from whom they are separated and a common-law partner with whom they are cohabiting, a reference to a spouse or common-law partner in respect of that member or former member means the common-law partner. Il faut donc entendre que, dans les cas où le participant est marié mais qu il vit séparé de son époux et que, pendant cette période, il vit et cohabite avec un conjoint de fait, alors lorsque la loi utilise l expression «époux ou conjoint de fait» cela ne vise que le conjoint de fait. Cette règle est donc bien plus qu une règle d interprétation mais l énoncé de la priorité accordée au conjoint de fait par rapport au conjoint marié. Cette préférence est encore mieux énoncée dans la définition du terme «survivant» : «survivant» S entend : 194 Voir le texte associé à la note Bernier c. Groupe Pages jaunes Cie, 2010 QCCS 1241 (CanLii). 196 Loi NPP, par. 2(4).
53 53 a) soit, en cas d inapplication de l alinéa b), de l époux du participant actuel ou ancien au décès de celui-ci; b) soit du conjoint de fait du participant actuel ou ancien au décès de celui-ci. 197 Le législateur présente ici l exception en premier lieu et le principe général en second lieu mais, quoiqu il en soit, le message est clair : le mot survivant désigne la personne qui est le conjoint de fait du participant à la date du décès de ce dernier et, en second lieu, si personne ne se qualifie comme conjoint de fait, cela désigne l époux du participant à la même date. La date de vérification de l existence d un survivant est toujours et uniquement la date du décès. Dans aucun cas on ne précise que le survivant doit aussi être l époux ou le conjoint de fait qui se qualifiait comme tel à la date du début du service de la rente. La notion d époux ou d épouse, faisant clairement référence à l institution du mariage, ne soulève aucun problème de compréhension ou d interprétation et ne requiert aucune définition additionnelle. Les lois fédérales laissent à ce mot son sens commun. Le législateur en fournit une définition malgré tout, uniquement pour ajouter un cas de figure qui n est pas inclus dans la signification courante du mot époux : le mot «époux» recouvre aussi toute situation où le participant croyait être marié mais, en fait, ne l était pas pour une raison faisant en sorte que, par la suite, son mariage sera déclaré ou pourrait être déclaré nul, c est-à-dire sera considéré comme n ayant jamais existé. À cause de la priorité accordée au conjoint de fait, la définition de survivant serait pratiquement inutile sans une définition de «conjoint de fait» que le législateur fournit dans les mots suivants : «conjoint de fait» La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. Ici, on aimerait bien que la loi nous fournisse une définition de la notion de «relation conjugale» ou nous fournisse quelques indices sur cette notion mais la loi reste complètement silencieuse. Le recours à la version anglaise apporte effectivement quelques éléments : common-law partner, in relation to an individual, means a person who is cohabiting with the individual in a conjugal relationship, having so cohabited for a period of at least one year; On y voit notamment que le verbe «cohabiting» a été traduit par «vivre avec». Ce n est pas faux mais la connotation de cohabitation, qui revient deux fois dans la définition anglaise, n a pas d écho dans la version française; pourtant, cette connotation teinte et oriente ce que l on doit comprendre de la notion de «relation conjugale». Récapitulons donc : 197 Loi NPP, par. 2(1).
54 54 la définition de «survivant» nous apprend qu il doit s agir d un conjoint de fait et, à défaut de conjoint de fait, d un époux; cette même définition nous indique que la date à laquelle on doit vérifier s il existe un survivant est uniquement la date du décès du participant; la définition de «conjoint de fait» nous demande de vérifier l existence d une relation conjugale, notamment si les partenaires «cohabitent» ou «vivent» ensemble; la définition de conjoint de fait précise que la relation conjugale doit avoir existé pendant au moins une année. La notion de «relation conjugale» est évoquée dans plusieurs dizaines de lois fédérales mais on ne peut trouver de définition de cette notion dans aucune d entre elles. Il s agit là d une «concept flou» comme celui de «vie maritale» dans la législation provinciale. Les deux notions sont d ailleurs très proches l une de l autre et il ne serait pas étonnant qu un interprète de la loi utilise des critères développés pour une de ces notions pour mieux comprendre l autre. Nous n avons pas trouvé de décision judiciaire expliquant la notion de «relation conjugale» dans le contexte de la loi NPP. Par contre, plusieurs décisions fournissent une interprétation de cette expression dans le contexte du Régime de Pensions du Canada («RPC»), ces décisions émanant principalement de la Commission d appel des pensions, tribunal administratif chargé d entendre les litiges concernant le RPC 198. Les tribunaux supérieurs ne sont pas en reste et ont fourni plusieurs décisions éclairantes sur cette notion 199. Par ailleurs, il n y a pas que le RPC qui utilise la notion de «relation conjugale». La Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada l interprète aussi très fréquemment 200 et certaines décisions fort détaillées proviennent des tribunaux supérieurs ayant révisé des décisions de cette commission 201. Les notions de conjoint de fait, de relation conjugale et de survivant qu on trouve dans la loi NPP ont leur pendant dans le RPC et nous ne voyons aucun motif de ne pas utiliser, pour interpréter la loi NPP, la jurisprudence qui s est développée dans le contexte du RPC pour appliquer et interpréter ces notions. 198 Les décisions de la Commission d appel des pensions sont publiées à l adresse suivante : Voir notamment : S.K. c. Ministre des Ressources humaines et du développement des compétences, dossier CP26774, 22 mars 2010; R.P. c. Ministre des Ressources humaines et du développement des compétences, dossier CP26623, 31 mai 2010; J.B. c. Ministre des Ressources humaines et du développement des compétences, dossier CP26916, 21 juillet 2010; E.A. v. Minister of Human Resources and Skills Development, dossier CP26788, 30 août 2010; Ministre des Ressources humaines et du développement des compétences c. L.R., dossier CP26847, 2 septembre Carter c. Canada (Min. du Développement social), 2006 CAF 172 (CanLii); Canada (Min. Développement des Ressources humaines) c. Tait, 2006 CAF 380; Dilka c. Canada (P.G.), 2009 CAF 90 (CanLii); Giles c. Canada (P.G.), 2010 CAF 54 (CanLii); Leduc c. Turner, 2010 CAF Les décisions de cette commission sur cette question se comptent par dizaines. 201 Chartrand c. Canada (Min. de la Citoyenneté et de l Immigration), 2006 CanLii (CISR); Quezada Bustamente c. Canada (Min. de la Citoyenneté et de l Immigration), 2011 CF 1198.
55 55 Ceci dit, la Cour suprême du Canada a elle-même étudié la notion d union conjugale dans sa décision historique de M. c. H. 202, concernant la reconnaissance du droit à une pension alimentaire pour un conjoint de même sexe : 59 Molodowich c. Penttinen (1980), 17 R.F.L. (2d) 376 (C. dist. Ont.), énonce les caractéristiques généralement acceptées de l union conjugale, soit le partage d un toit, les rapports personnels et sexuels, les services, les activités sociales, le soutien financier, les enfants et aussi l image sociétale du couple. Toutefois, il a été reconnu que ces éléments peuvent être présents à des degrés divers et que tous ne sont pas nécessaires pour que l union soit tenue pour conjugale. S il est vrai que l image sociétale des couples de même sexe ne fait pas nécessairement l objet d un consensus, l on s entend pour dire qu ils ont en commun bon nombre des autres caractéristiques «conjugales». Pour être visés par la définition, ni les couples de sexe différent ni les couples de même sexe n ont besoin de se conformer parfaitement au modèle matrimonial traditionnel afin de prouver que leur union est «conjugale». 60 Un couple de sexe différent peut certainement, après de nombreuses années de vie commune, être considéré comme formant une union conjugale, même sans enfants ni relations sexuelles. Évidemment, le poids à accorder aux divers éléments ou facteurs qui doivent être pris en considération pour déterminer si un couple de sexe différent forme une union conjugale variera grandement, presque à l infini. Cela doit s appliquer aussi aux couples de même sexe. Les tribunaux ont eu la sagesse d adopter une méthode souple pour déterminer si une union est conjugale. Il doit en être ainsi parce que les rapports dans les couples varient beaucoup. Dans les circonstances, la Cour d appel a eu raison de conclure que rien ne donne à penser que les couples de même sexe ne satisfont pas aux exigences de la définition juridique du mot «conjugal». Les termes employés par la Cour suprême du Canada montrent qu une relation conjugale suppose une certaine permanence, une interdépendance financière, sociale, émotive et physique, un partage des responsabilités ménagères et familiales ainsi qu un engagement mutuel sérieux. Toutes les relations conjugales devraient donc présenter, à des degrés variables, les caractéristiques suivantes : l engagement mutuel à une vie commune; l exclusivité, puisqu il semble impossible d avoir plus d une relation conjugale en même temps; l intimité; l interdépendance physique, émotive, financière et sociale; la permanence, c est-à-dire une intention de durer longtemps et des relations effectives à long terme; la présentation publique comme un couple, c est-à-dire face aux tiers; la notoriété ou la reconnaissance publique comme un couple; 202 [1999] 2 R.C.S. 3. Décision rendue le 20 mai 1999 et ayant donné lieu à la révision systématique des lois du Canada en 2000 pour en éliminer les règles discriminatoires à l égard des conjoints de même sexe.
56 56 des responsabilités partagées, par exemple face à des enfants. Quelques années après M. c. H., la Cour suprême du Canada a été appelée à se prononcer à nouveau sur la notion de «conjoint de fait» dans une affaire impliquant une dame réclamant une pension de conjoint survivant en vertu du RPC malgré le fait qu elle avait cessé de cohabiter avec le cotisant environ cinq mois avant le décès de ce dernier. Les notions de cohabitation et d interruption temporaire de la cohabitation étaient donc au centre du litige. La Cour s exprime comme suit à ce sujet : L'intimée a mis fin à la cohabitation. Or, la cohabitation est un élément essentiel de l'union de fait. La «cohabitation», dans ce contexte, n'est pas synonyme de corésidence. Deux personnes peuvent cohabiter même si elles ne vivent pas sous le même toit et, inversement, elles peuvent ne pas cohabiter au sens où il faut l'entendre même si elles vivent sous le même toit. Les périodes de séparation physique comme celle que l'intimée et le défunt ont vécue en 1993 ne mettent pas fin à l'union de fait s'il existe une intention commune de continuer. Je partage l'opinion du juge Morden dans Re Sanderson and Russell (1979), 24 O.R. (2d) 429 (C.A.), p. 432, selon laquelle, sous réserve de toute disposition contenue dans une loi, l'union de fait prend fin [TRADUCTION] «lorsque l'une ou l'autre des parties la considère comme terminée et affiche un comportement qui démontre, de manière convaincante, que cet état d'esprit particulier a un caractère définitif» 203. La cohabitation, sous une forme ou une autre, est donc essentielle à l existence d une relation conjugale et d une union de fait même si le partage d une même résidence n est pas une exigence absolue 204. De plus, pour déterminer si une interruption est temporaire ou non, il faut examiner les comportements que les parties ont adoptés pour montrer leur désir de vraiment mettre fin à la relation ou, au contraire, de continuer cette relation. Quant à la durée d une relation conjugale pour décider s il y a union de fait, il est inutile de s en référer à la jurisprudence puisque la loi elle-même fixe à une année le délai minimal pour conclure à l existence d une telle relation. Il n y a pas, comme dans la loi provinciale, une durée donnée pour les couples qui ont eu ou adopté un enfant et une durée différente, plus longue, pour les couples sans enfant. Les circonstances démontrant l existence d une union de fait doivent être établies par prépondérance de preuve. Il n est pas suffisant qu un participant ait déclaré, au moment où il a demandé le versement de sa rente, que telle personne était son conjoint de fait. Encore faut-il que la preuve en soit faite au moment du décès 205. Le conjoint marié mais séparé de corps est mis sur le même pied que tous les conjoints mariés : ils doivent céder priorité au conjoint de fait et, en l absence d un conjoint de fait, le conjoint 203 Hodge c. Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines), 2004 SCC 65 (CanLII), par Smith c. Cadieux, 2007 QCCS Dagenais c. Bell Canada, C.S , 11 décembre 2000, juge S. Hardy-Lemieux.
57 57 marié, qu il soit séparé judiciairement ou non, serait reconnu comme étant le conjoint du participant puisque le mariage n est pas dissous par la séparation de corps. Quant aux conjoints unis civilement selon la loi du Québec, nous n avons eu connaissance d aucune décision qui les exclurait de la définition d époux, au sens de la loi NPP. Par conséquent, jusqu à décision contraire d une cour supérieure, les administrateurs d un régime devraient considérer les unions civiles sur le même plan que les mariages et, ce, au moins pour les participants qui étaient domiciliés au Québec au moment de leur décès. Devant la réclamation douteuse d une personne prétendant être l époux ou le conjoint de fait d un participant décédé, l administrateur d un régime ne peut pas, tout simplement, abdiquer ses responsabilités et s en remettre à la décision d un tribunal. Il est vrai qu il pourrait introduire une requête pour jugement déclaratoire 206 pour obtenir la solution à une difficulté réelle dans l interprétation du régime ou de la loi mais cela exigerait, malgré tout, qu il fasse l exercice d exposer au tribunal les différentes solutions possibles. Par contre, devant deux réclamations contradictoires de personnes se prétendant l époux, le conjoint de fait ou l ayant cause du participant, l administrateur pourrait se libérer de l obligation de verser la prestation en la déposant au Bureau général des dépôts du Québec, tout comme dans un régime assujetti à la loi RCR et, ce, même si la loi NPP ne prévoit pas une telle procédure. En effet, nous avons vu que le Code civil est le droit civil de référence pour un régime fédéral lorsque le participant est domicilié au Québec 207. Cela nous justifierait donc d invoquer l article 1583 du Code civil qui stipule que «la consignation peut, entre autres, être faite lorsque la créance est l objet d un litige entre plusieurs personnes» et, par suite, faire un dépôt au Bureau général des dépôts comme le prévoit le premier alinéa de cette disposition. Renonciation à la prestation de décès par le conjoint La loi NPP permet, elle aussi, la renonciation aux prestations de décès par le conjoint survivant à qui elle sont destinées. Les règles de la renonciation sont différentes selon qu il s agit de la prestation pour décès avant ou après retraite. Pour la prestation de décès avant retraite, la loi NPP prévoit que le survivant peut céder la prestation qui lui est attribuée par le régime à la condition que cette possibilité soit expressément prévue dans le texte du régime 208. La loi ne parle donc pas d une renonciation mais plutôt d une cession. Nous verrons pourquoi dans les paragraphes qui suivent. Il faut remarquer aussi que la loi précise que c est le survivant qui peut faire cette cession. Cela implique donc que l opération ne peut être faite qu après le décès. Ainsi le conjoint ne pourrait pas déposer à l avance un formulaire pour céder à l avance cette prestation. Le fait que le choix soit laissé au survivant suppose que toute cession transmise avant le décès pourrait être 206 Code de procédure civile, art ; Règles des cours fédérales, DORS/98-106, art St-Hilaire c. Canada (P.G.), précitée note Loi NPP, par. 23(5).
58 58 révoquée ou confirmée après le décès. Un conjoint survivant pourrait sans doute réclamer l annulation d un formulaire remis à l avance en invoquant cette exigence de la loi ainsi que d autres circonstances entourant la signature et la remise du formulaire. La «renonciation» du conjoint survivant ne peut être faite qu en faveur d une personne précise et cette personne doit être soit une personne à charge qui dépend du conjoint survivant, soit une personne à charge qui dépendait du participant. C est la raison pour laquelle il s agit non d une renonciation mais bien d une cession. Pour connaître le sens de l expression «personne à charge», il faut, dit la loi NPP, s en remettre au paragraphe 8500(1) du Règlement de l impôt, lequel se lit comme suit : «personne à charge» : Père, mère, grand-père, grand-mère, frère, sœur, enfant ou petit-enfant d un particulier aux besoins duquel celui-ci subvient au moment de son décès et qui, selon le cas : a) est âgé de moins de 19 ans et n atteindra pas 19 ans au cours de l année civile qui comprend ce moment; b) fréquente à plein temps un établissement d enseignement; c) est à la charge du particulier à cause d une infirmité mentale ou physique. Le bénéficiaire de la renonciation doit donc être une personne qui fait partie de la famille immédiate du conjoint survivant ou de celle du participant et qui est soit un enfant, soit un jeune adulte encore aux études, soit un adulte ayant une infirmité. La loi NPP n impose ni ne suggère aucun formulaire pour effectuer cette cession, la seule contrainte étant qu elle doit être faite par écrit. L administrateur exigera sans doute un écrit signé et daté ainsi que des documents lui permettant de démontrer qu il a vérifié la réalité et la validité du consentement du conjoint ainsi que la qualité de «personne à charge» de la personne ou des personnes recevant la prestation à la place du conjoint. Pour ce qui est de la prestation de décès après retraite, la renonciation du conjoint ne peut être faite qu à l avance, c est-à-dire avant même le début du versement de la rente du participant. Le survivant ne peut renoncer à la rente qui lui est payable 209. De plus, la renonciation ne peut être faite que dans le cadre du choix d une forme optionnelle de rente par le participant et seulement si le texte du régime l exige expressément pour le choix de telle ou telle forme de rente. La renonciation doit être faite par écrit selon le formulaire fourni dans la formule 4 de l Annexe II du Règlement NPP. Comme nous le disions à propos du contenu de la renonciation pour un régime provincial, un formulaire proposé dans une loi n est pas obligatoire pourvu que le formulaire réellement utilisé soit substantiellement semblable à celui proposé. Il nous semble justement que le formulaire proposé souffrirait aisément d une ou deux améliorations qui permettraient à l administrateur d être rassuré sur la compréhension et le consentement 209 Loi NPP, par. 18(1)a).
59 59 véritable du conjoint. La première amélioration possible concerne la section du formulaire qui décrit les prestations qui seraient celles du participant et du survivant en l absence de toute renonciation. Rien dans cette section n indique que les chiffres qui y apparaissent ont été fournis par l administrateur du régime et qu il s agit des chiffres AVANT toute renonciation. Un conjoint pourrait être mépris et croire que sa signature a pour but d accepter ces chiffres et non d y renoncer. Le formulaire devrait donc prévoir que cette section du formulaire doit être signée par l administrateur du régime afin d attester la vérité des chiffres et la date où ils ont été calculés. La seconde section du formulaire commence par les mots «en considération de ce qui précède» et introduit le consentement du conjoint soit à la résiliation pure et simple de son droit à une rente, soit à une réduction proportionnelle de sa rente de conjoint survivant. Si une quelconque considération avait été décrite précédemment, les mots en question auraient un certain sens. Toutefois, comme le formulaire ne laisse aucune place à la description des motifs du conjoint ou de la considération reçue par le conjoint pour donner son consentement, ces mots ne correspondent à rien et mériteraient simplement d être retranchés. Cette seconde section laisse un espace à cocher si la renonciation est complète et un autre espace où serait indiqué un montant périodique qui serait celui payable au conjoint advenant que la renonciation ne soit que partielle (renonciation pour que la rente du survivant ne représente plus 60% de la rente du participant mais un pourcentage moindre). Le fait que le même formulaire contienne deux possibilités de renonciation, une totale et une partielle et que la seule chose qui indique le choix du conjoint soit un crochet posé vis-à-vis l une des deux possibilités pourrait être une source de confusion pour le conjoint. Il serait préférable que le formulaire ne contienne que l une ou l autre des possibilités, selon ce qui est demandé par le conjoint ou par le participant. À notre époque de formulaires informatisés, cela ne devrait pas être d une grande complexité à produire. Extinction des droits du conjoint et redétermination de la rente Contrairement à la loi RCR, la loi NPP ne stipule pas que le divorce, la séparation judiciaire, l annulation de mariage ou, pour un conjoint de fait, la séparation de fait, éteint les droits que le conjoint a acquis dans une prestation de décès. Il faut dire que la qualité de «survivant» s acquiert uniquement et nécessairement à la date du décès du participant. C est ce que la définition de survivant prévoit. Or, après le décès, il ne peut plus y avoir de divorce, séparation judiciaire ou annulation quelconque : le décès ayant dissous complètement la relation conjugale, elle ne peut pas être dissoute une deuxième fois par un des événements entraînant généralement la dissolution. Qu arrive-t-il alors à la date du début du service de la rente? Si le participant a un conjoint de fait ou un époux à cette date, la rente doit être établie comme étant une rente réversible. On doit alors identifier le conjoint pour calculer exactement la réversion en fonction du sexe et de l âge du conjoint. Peut-on dire que le conjoint considéré à cette date a acquis un certain droit à
60 60 la rente? Si droit il y a, il est bien mince puisqu au décès, on vérifiera à nouveau l existence d un conjoint et si la relation conjugale qui existait à la date du début du service de la rente n existe plus, pour une raison quelconque, le conjoint ou, plutôt, l ex-conjoint ne saurait être reconnu comme étant le survivant. Nulle part dans la loi ou le règlement n est-il dit que la rente cesse d être réversible lors du divorce, de l annulation du mariage ou, pour les conjoints de fait, lors de la séparation de fait. La rente continue donc d être réversible malgré la séparation ou le divorce. Et, puisque la loi ne dit pas qu il faut que le conjoint à la date du décès soit le même que celui qui était présent à la date du début de la rente, il s ensuit que la rente réversible sera payée à toute personne qui se qualifie comme survivant à la date du décès, qui qu elle soit. Ainsi, dans la loi NPP, il n y a pas d extinction des droits du conjoint survivant, ni non plus de transformation automatique de la rente réversible en une rente non réversible du seul fait qu un divorce se produit ou du seul fait qu il y a une rupture définitive entre les conjoints de fait. Si rien ne se passe après la rupture conjugale, la rente reste réversible et, dans ce cas, la réversion est, ou bien payée à l autre conjoint que le participant pourra se constituer avant son décès, ou bien sera inutile puisque payée à personne lors du décès du participant. Le divorce, la séparation ou l annulation du lien conjugal peuvent donner lieu à un partage et à une cession des droits du participant dans le régime et le conjoint peut alors devenir titulaire de droits dans le régime en vertu d une ordonnance judiciaire ou d une entente entérinée par un tribunal 210. La cession de droits peut donner lieu à un transfert hors du régime des droits acquis par le conjoint, dans le régime du conjoint ou dans un autre instrument financier approprié. Le régime peut autoriser, dans le cas de partage des droits à retraite, que la prestation réversible soit divisée en deux 211 : une rente réversible sur la tête du participant et une rente non réversible sur la tête de son conjoint. Toutefois, si le régime n autorise pas expressément la division de la rente réversible en deux rentes et qu il y a quand même ordonnance judiciaire de partager les droits à retraite, il semble que le conjoint doive obtenir une ordonnance supplémentaire pour autoriser le transfert hors du régime, si le transfert n est pas déjà autorisé en vertu du régime. Lorsque le partage a donné lieu à une rente payable à l ex-conjoint à même la caisse du régime, la partie non cédée, l administrateur n aura pas à calculer une rente réversible à la date de retraite pour le participant ni à lui servir une telle rente pendant sa retraite 212. La loi ne précise pas si cette absence d obligation de l administrateur ne vaut qu à l égard de de la portion cédée ou si elle vaut à l égard de toute la durée de participation du participant. Qu arrive-t-il, en effet, si le partage et la rente accordée à l ex-conjoint ne visent qu une toute petite fraction de la 210 Loi NPP, par. 25(4) et 25(5). 211 Loi NPP, par. 25(7). 212 Le paragraphe 22(2) NPP ne s applique que «sous réserve du paragraphe 25(7)» de la loi.
61 61 participation de l employé? Est-ce que la durée de participation subséquente au partage est complètement exempte de l obligation de prévoir une rente réversible? Si le partage et l attribution d une rente au conjoint surviennent après le début du service de la rente, la loi n indique pas qu il y automatiquement retour à la forme normale de la prestation, non réversible, pour la partie non cédée de la rente. Ainsi, si la rente partagée était déjà en paiement au moment du partage, la rente du participant doit rester réversible. Par exception à cette mécanique, depuis juillet 2010, la loi NPP permet à un régime de stipuler que, si le participant se trouve dans la situation de recevoir une rente réversible alors qu il n a plus de conjoint ou d époux apte à recevoir la rente réversible, la prestation PEUT être révisée pour qu elle cesse d être réversible et qu elle soit servie comme une prestation normale 213, c est-à-dire une prestation non réversible, selon la forme normale prévue par le régime. Au-delà du pouvoir donné à l administrateur qui doit apparaître dans le texte du régime, la loi n indique pas quels sont les critères que l administrateur pourra prendre en ligne de compte pour décider s il y a lieu de réviser ou non la rente réversible. On peut aisément penser que le principal critère sera l existence d une demande en ce sens présentée par le participant. Si ce dernier ne désire pas que sa rente réversible soit révisée et transformée en rente normale, alors il se trouvera à attribuer une rente réversible à la personne qui sera son conjoint à la date de son décès. S il ne désire pas attribuer une rente réversible à son nouveau conjoint ou à la personne qui pourrait être son nouveau conjoint survivant à la date de son décès, il n a alors qu à demander la révision de sa rente. Nous sommes loin ici du mécanisme de la loi provinciale de maintien des droits de l ex-conjoint, mécanisme qui n a aucun correspondant dans loi fédérale. Plutôt que d avoir la possibilité de maintenir les droits de l ex-conjoint, le participant acquiert le droit de se constituer un nouveau conjoint et de lui attribuer une rente réversible ou le droit de revenir, à son gré, à une rente ayant les caractéristiques de la rente normale du régime. Pour peu que les stipulations du régime lui permette alors de retransformer sa rente en une rente garantie, le participant pourrait alors avoir regagné une marge de manœuvre pour attribuer une prestation de décès à ses bénéficiaires. 5. Conclusion Les régimes de retraite couvrant des employés travaillant au Québec prévoient des prestations de décès qui se ressemblent très fortement et, ce, que les régimes de retraite soient assujettis à la Loi NPP ou à la Loi RCR. La forme et la valeur des principales prestations sont pratiquement les mêmes, malgré des différences de vocabulaire. Des différences importantes apparaissent dans la définition de la principale catégorie de bénéficiaires de ces prestations, à savoir les conjoints survivants, ainsi que dans les droits qui sont consentis à ces bénéficiaires privilégiés après le décès. 213 Loi NPP, par. 25(7.1).
62 Malgré les différences observées dans les lois d encadrement, il reste un point commun fondamental : les personnes qui reçoivent ou recevront une prestation de décès d un régime de retraite sont aujourd hui des privilégiées de notre société puisque, depuis quelques années, le nombre de régimes de retraite diminue de façon importante et ne couvre maintenant qu une minorité de citoyens. Les régimes de retraite ne sont remplacés par aucun système de retraite alternatif, laissant ainsi les citoyens à des moyens purement individuels d assurer leur retraite. Nous souhaitons que ces développements ne soient le fruit que d une évolution purement conjoncturelle. 62
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