NOUVELLES ET OPINIONS
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- Marie-Christine Rousseau
- il y a 8 ans
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1 NOUVELLES ET OPINIONS DANS CE NUMÉRO 1 Annonce d un nouveau projet de loi sur les régimes de retraite en Colombie-Britannique, l Alberta devrait l imiter 3 Points saillants du budget fédéral 2012 : incidence sur les régimes d assurance collective 4 Publication d un nouveau projet de règlement ontarien 5 Souscription de rente pour un régime de retraite : l approche «buy in» et «buy out» 7 Indices des marchés 8 Suivi des niveaux de capitalisation des régimes de retraite 9 Impact de la dépense des régimes de retraite selon la comptabilisation internationale 10 À propos de nous Annonce d un nouveau projet de loi sur les régimes de retraite en Colombie- Britannique, l Alberta devrait l imiter Le gouvernement de la Colombie-Britannique a déposé le Projet de loi 38, qui vise à remplacer la loi actuelle, intitulée Pension Benefits Standards Act. La nouvelle loi offre aux employeurs du secteur privé un plus grand choix de structures de régime, par exemple les régimes à prestation cible, mais elle exige également que tous les régimes soient dotés de politiques de gouvernance et que les régimes à prestation cible et les régimes à prestations déterminées soient assortis de politiques de financement. Voici les changements proposés par le projet de loi : zles prestations de retraite des participants qui travaillent en Colombie- Britannique au moment de leur cessation de participation leur sont acquises immédiatement, et elles couvrent toute la période pendant laquelle ils ont été des participants actifs au régime. zles promoteurs de régime et le surintendant ne peuvent plus ordonner la liquidation partielle d un régime de retraite. zun régime qui ne compte plus de participants actifs ne pourra être maintenu sans être liquidé qu avec l autorisation du surintendant. zles promoteurs de régime peuvent fixer une prestation cible, grâce à laquelle ils se dotent d une formule prédéterminée pour le calcul des prestations. Toutefois, ces prestations, même les prestations accumulées, peuvent être réduites lorsque la situation le justifie. Il semble que les régimes à prestation cible peuvent inclure des employés non syndiqués, contrairement à l Ontario. Morneau Shepell, 2012 Mai 2012 Volume 9, numéro 5 1 de 10
2 zles administrateurs de régime doivent adopter une politique de gouvernance afin d officialiser les processus de surveillance, d administration et de gestion du régime. zde plus, les administrateurs de régimes à prestations déterminées et de régimes à prestation cible doivent se doter d une politique définissant les objectifs de financement et les moyens employés pour les réaliser. zles instruments immobilisés devront comprendre un mécanisme permettant aux prestataires de retirer des sommes d argent en cas de difficultés financières. zle document du régime peut prévoir le remboursement des cotisations accessoires facultatives alors que le participant est toujours actif et au moment où il cesse d y participer. zil est maintenant possible pour un participant d interrompre temporairement sa participation active au régime tout en conservant son emploi. zle surintendant peut imposer des sanctions administratives en cas de non-conformité sans avoir recours aux tribunaux. zune distinction est établie entre les régimes de retraite interentreprises qui ont été négociés collectivement et ceux qui n ont pas été négociés collectivement. La plupart des différences entre ces deux types de régimes seront prévues par règlement, mais interviendront probablement au niveau des modalités générales de communications, de réduction des prestations, de gouvernance et de modifications au régime. De plus, en ce qui concerne les régimes de retraite négociés collectivement, une lettre de crédit ne sera plus acceptée pour remplacer un paiement de solvabilité. zun cadre de travail de gouvernance pour les régimes conjoints, y compris ceux du secteur privé, sera proposé. Un régime conjoint peut réduire les prestations accumulées avec l autorisation du surintendant. zl administrateur d un régime de retraite qui n est pas à prestation cible peut créer un compte de réserve de solvabilité dans la caisse de retraite. Ce compte distinct ne peut recueillir que les paiements relatifs à un déficit de solvabilité. L employeur peut retirer tout surplus actuariel de ce compte, dans la mesure prévue par le règlement. Le projet de règlement prévoyant les changements ci-dessus n a pas encore été déposé. Le succès d un grand nombre de ces changements dépendra de ce règlement. Certains petits régimes désignés (la plupart étant des régimes de retraite individuels) échappent présentement à la réglementation en vigueur en Colombie-Britannique. La nouvelle loi vient remédier à cette situation. En effet, le libellé de la nouvelle loi exclut spécifiquement les régimes dont les participants sont des personnes rattachées aux termes de la Loi de l impôt sur le revenu. Le libellé de la loi actuelle exclut quant à lui les régimes dont certains participants ont un revenu élevé et qui ne sont pas rattachés à l employeur. Cela signifie que les régimes de retraite individuels ou désignés dont un des participants est un employé ou un dirigeant non propriétaire pourraient être plus étroitement assujettis à la réglementation et devenir moins flexibles. Le règlement apportera des précisions sur la signification de ces changements pour les promoteurs. On s attend à ce l Alberta emboîte le pas avec une loi similaire, à la suite du rapport publié en 2008 par le comité mixte d experts sur la retraite provenant de l Alberta et la Colombie-Britannique. Le projet de loi albertain sera probablement déposé au cours de l automne 2012, s il ne l est pas ce printemps. Nous restons à l affût de changements législatifs sur cette question et nous demeurons prêts à aider les clients à relever les défis et profiter des occasions qu amèneront ces nouvelles lois en Alberta et en Colombie-Britannique. Morneau Shepell, 2012 Mai 2012 Volume 9, numéro 5 2 de 10
3 Points saillants du budget fédéral 2012 : incidence sur les régimes d assurance collective Le budget fédéral 2012 contient des modifications législatives qui auront une incidence sur certains programmes d avantages sociaux. Il prévoit un changement dans le calcul du revenu imposable, plus précisément quant aux primes payées par l employeur relativement aux régimes collectifs d assurance maladie et d assurance accident. Le budget vise également les régimes d assurance invalidité de longue durée offerts par les employeurs du secteur privé de compétence fédérale. Changements au libellé de la Loi de l impôt sur le revenu concernant les avantages imposables Le budget apporte des modifications à la Loi de l impôt sur le revenu qui sont rétroactives au 29 mars 2012 «[a]fin que le traitement fiscal des bénéficiaires de régimes d assurance collective contre la maladie ou les accidents soit plus neutre et plus équitable». En effet, ce budget prévoit que l employé sera imposé sur les sommes que verse son employeur à son égard à titre de cotisations à un régime d assurance collective contre une maladie ou les accidents dans la mesure où ces cotisations ne se rapportent pas à une prestation d assurance salaire payable de façon périodique. Le budget vise particulièrement les régimes d assurance maladies graves et d assurance décès et mutilation par accident. En d autres mots, le revenu imposable de l employé inclura dorénavant les primes que l employeur a versées à son égard aux fins d une assurance décès ou mutilation par accident ou d une assurance maladies graves (pour l année du versement des cotisations). Le tableau qui suit illustre les modalités en vigueur concernant les avantages imposables, en comparaison avec les nouvelles modalités prévues dans le budget : La prime 1 versée par l employeur est-elle considérée comme un avantage imposable 2? Catégorie d assurance Avant le budget Après le budget Assurance vie Oui Oui Assurance vie des personnes à charge Décès et mutilation par accident Oui Non Oui Oui Maladies graves Non Oui Invalidité de longue durée Non Non Invalidité de courte durée Non Non Soins médicaux Non Non Soins dentaires Non Non 1 Remarque : ceci concerne l imposition des cotisations au titre du régime, et non pas le versement de la prestation comme telle. 2 Concerne toutes les provinces sauf le Québec (voir la remarque ci dessous relative au régime fiscal québécois). Quand ces mesures entrent-elles en vigueur? Elles concernent les cotisations versées depuis le 29 mars 2012 (la date du dépôt du budget) au titre d une protection pour l année Cette modification signifie que les employés paient de l impôt sur les cotisations de l employeur à compter de cette date, mais uniquement dans la mesure où ces cotisations portent sur une protection se rapportant aux années postérieures à Autrement dit, le calcul du revenu imposable de l employé pour l année 2013 inclura les cotisations versées aux fins de la protection de cette même année au titre d un régime collectif d assurance maladie et accidents, même si les cotisations ont été versées entre le 29 mars 2012 et le 31 décembre Ceci empêche les employeurs de devancer les cotisations pour l année 2013 afin de profiter de l exemption fiscale pour cette dernière année. Morneau Shepell, 2012 Mai 2012 Volume 9, numéro 5 3 de 10
4 Répartition des primes versées par l employeur Lorsque l assurance maladies graves ou l assurance décès ou mutilation par accident est payée par l employeur, les primes versées par celui ci constituent un avantage imposable pour l employé. Compte tenu de ce changement législatif, il est conseillé de passer en revue la répartition des primes versées par l employeur. C est notamment le cas de la répartition des crédits au titre d un régime flexible, où les systèmes de versement des avantages flexibles administratifs devront faire l objet d une mise à jour en fonction des nouvelles données du calcul de l impôt sur le revenu afin de minimiser l impôt et fournir l information adéquate pour le traitement de la paie. En ce qui concerne les employés du Québec Les changements touchent uniquement le régime fiscal fédéral. Dans le régime fiscal québécois, les primes des assurances maladies graves, décès ou mutilation par accident, soins médicaux et soins dentaires que verse l employeur constituent déjà un avantage imposable. Régime d assurance invalidité de longue durée pour les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale Le gouvernement propose de légiférer afin d obliger les employeurs du secteur privé de compétence fédérale à assurer les régimes d assurance invalidité de longue durée offerts à leurs employés. Cette mesure touche les employeurs du secteur bancaire, des transports, des communications et d autres secteurs de compétence fédérale qui offrent un régime autoassuré d assurance invalidité de longue durée. Cette modification vise à prévenir des situations semblables à celle que les employés en congé d invalidité de Nortel ont vécue en raison de la capitalisation partielle de la fiducie de santé et de bien-être de cette société. En effet, ces personnes ne recevront dorénavant qu une petite fraction de leurs prestations d invalidité. Nous vous recommandons de passer en revue tous les renseignements ci-dessus et de consulter un spécialiste si vous avez des questions relativement à votre situation personnelle. Publication d un nouveau projet de règlement ontarien Le 30 avril 2012, le gouvernement de l Ontario a publié un projet de règlement afin de mettre en œuvre certaines des modifications apportées à la Loi sur les régimes de retraite (LRR) prévues dans les projets de loi 120 et 236. Ces modifications, qui avaient déjà été annoncées, donneront lieu aux changements suivants : zaugmentation du seuil de déblocage de prestations minimes immobilisées; ces transferts ne feront pas l objet d une restriction relative au transfert de valeurs actualisées provenant de régimes de retraite souscapitalisés; zéclaircissement des règles de retrait des excédents d actifs; zadoption des changements de 2010 aux normes de l Institut canadien des actuaires relatives au calcul des valeurs actualisées; zla réglementation prévoit maintenant la notion de «régime de retraite individuel»; ce type de régime est assimilé aux régimes désignés. Toutefois, cette mesure a peu d incidence sur ces régimes puisque la plupart des régimes individuels sont des régimes désignés; zla loi prévoit maintenant la notion de «participant retraité». Le ministère des Finances recueille les commentaires sur le projet de loi jusqu au 1 er juin Morneau Shepell, 2012 Mai 2012 Volume 9, numéro 5 4 de 10
5 Publication des propositions de l Ontario relatives à l acquisition réputée et élargissement du pouvoir de liquidation du surintendant Le 30 avril 2012, le gouvernement ontarien a publié un document de discussion et un règlement qui éclaircissent les règles relatives à l acquisition réputée. Ils proposent aussi l ajout de nouveaux motifs en vertu desquels le surintendant peut ordonner la liquidation d un régime. Comme il a été annoncé précédemment, des prestations réputées acquises seront accordées dès le 1 er juillet 2012 dans le cas d une cessation d emploi involontaire de participant sans qu il y ait eu acte d inconduite délibérée, indiscipline ou négligence volontaire du participant. Le projet de règlement apporte des précisions à la notion de cessation d emploi involontaire. En effet, cette notion inclut désormais le cas d une cessation d emploi involontaire où le participant est avisé de cette cessation et où ce dernier quitte ensuite volontairement son emploi au cours des soixante jours précédant la date de cessation d emploi prévue dans l avis. Cette mesure vise à assurer que le participant ne perde pas son droit à des prestations réputées acquises s il quitte volontairement son emploi peu avant la date prévue dans l avis. Par exemple, un participant peut quitter son emploi avant la date de cessation prévue s il a trouvé un autre emploi. On précise toutefois qu un participant n a pas droit aux prestations réputées acquises suivant une cessation d emploi involontaire lorsque son contrat de travail est à durée déterminée, s il est engagé pour effectuer une tâche précise, s il travaille dans le milieu de la construction ou s il a été mis à pied temporairement. Les nouvelles règles relatives à l acquisition réputée permettent également aux régimes de retraite interentreprises ou aux régimes de retraite conjoints de décider de renoncer à accorder des prestations réputées acquises. L administrateur de régime doit alors en aviser le syndicat des participants touchés ainsi que les participants actifs du régime qui habitent en Ontario. Cet avis doit être indiqué dans le premier relevé annuel après la date d entrée en vigueur de cette décision. Il faut également consigner cette information dans la brochure explicative du régime. Enfin, le projet de règlement élargit le pouvoir du surintendant des services financiers de liquider un régime. Actuellement, la loi permet au surintendant de liquider un régime dans certains cas, comme celui d une cessation d emploi de la totalité ou de la plupart des employés d un employeur. Le surintendant peut désormais ordonner la liquidation d un régime lorsque : zle régime ne compte plus de participants actifs (c.-à-d. qu il se compose uniquement d anciens participants, de participants retraités ou de conjoints bénéficiaires) ou zle régime est gelé (c.-à-d. que les participants au régime de retraite ont cessé d accumuler des prestations de retraite ou des prestations accessoires au titre du régime et les employés ne sont plus admissibles à participer au régime). Selon le document de discussion, il arrive parfois qu une liquidation protège davantage les prestations dans ce type de situation. Ce changement peut se révéler pertinent pour un employeur qui cotise à un régime de retraite enregistré en Ontario qui ne compte aucun participant actif ou dont les prestations sont gelées. Il convient par ailleurs de mentionner que le surintendant n a pas l obligation d ordonner la liquidation d un régime du seul fait qu il se trouve en présence de l une ou l autre de ces situations; il est libre d exercer ou non ce pouvoir. Souscription de rente pour un régime de retraite : l approche «buy in» et «buy out» Pour diverses raisons, l administrateur d une caisse de retraite peut vouloir souscrire des rentes viagères auprès d une compagnie d assurance. Les raisons invoquées peuvent inclure la réduction du risque Morneau Shepell, 2012 Mai 2012 Volume 9, numéro 5 5 de 10
6 de marché, du risque lié aux mouvements des taux d intérêt ou encore du risque de longévité. Cet article compare la souscription de rente selon l approche «buy in» (sans rachat des engagements) et «buy out» (avec rachat des engagements). Nous examinerons aussi la façon dont le gouvernement fédéral et ceux du Québec et de l Ontario ont légiféré en la matière. Selon une approche «buy out», un administrateur de caisse de retraite verse une prime à un assureur et souscrit un contrat de rente au nom de chaque retraité. Le retraité est propriétaire du contrat. L assureur verse directement les rentes aux retraités et, selon le territoire de compétence, peut faire en sorte que le régime n a plus d engagements ou de responsabilités fiduciaires envers ces retraités. Les régimes assujettis à la loi fédérale doivent s assurer que le ratio de solvabilité n est pas réduit suivant la souscription de rente, car une cotisation additionnelle serait alors nécessaire pour maintenir à niveau le ratio de solvabilité. Par contre, en Ontario, la souscription de rente selon l approche «buy-out» est traitée comme toutes autres prestations payées sur base forfaitaire. [Amendé Août 2012] Un administrateur d un régime assujetti à la loi fédérale peut se départir totalement de ses engagements envers ses retraités en adoptant l approche «buy-out». Cependant, les régimes sous juridiction ontarienne et québécoise ne peuvent se départir de leurs responsabilités fiduciaires envers les retraités par la souscription de rente, sauf en cas de liquidation du régime. Ainsi, même si en théorie il est possible d avoir recours à l approche «buy out», en pratique le régime ne se libère pas de ses engagements et responsabilités, et devra assurer la continuité du versement de rente advenant l incapacité de l assureur de le faire. [Amendé Août 2012] En ce qui concerne la souscription de rente de type «buy in», une prime est versée à l assureur et un seul contrat de rente est émis pour le régime. C est le régime et non l assureur qui verse les rentes aux retraités. Le contrat de rente est considéré comme un placement dans la caisse de retraite. L approche «buy in» est acceptable en vertu de la loi fédérale et québécoise. En ce qui concerne l Ontario, ce sont les dispositions du contrat avec l assureur qui détermineront s il s agit d un contrat de rente ou d un produit d investissement. Soulignons que peu d assureurs offrent la souscription de rente selon cette approche. Dans un projet d énoncé de politique publié récemment, le BSIF mentionne qu il ne s objecte pas aux transactions de type «buy in». Il stipule que la transaction n aurait aucune incidence sur la responsabilité de l administrateur à l égard des prestations puisque le versement des prestations lui incombe, quoi qu il arrive à l assureur. La valeur du placement devra être égale à celle du passif qu il couvre, et le placement sera compris parmi les actifs du régime. Puisque ce type de placement ne nuirait pas à la solvabilité du régime, la transaction ne nécessiterait pas le consentement du surintendant et aucune cotisation additionnelle ne serait donc requise de la part du promoteur. En ce qui concerne les répercussions de l approche «buy in» sur les états financiers du promoteur, il semble que la transaction ne serait pas considérée comme un règlement comptable; une confirmation pourrait être requise du vérificateur du régime pour s en assurer. Notons que l approche «buy out» pourrait avoir des conséquences indésirables sur les états financiers du promoteur puisqu elle pourrait être considérée comme un règlement selon les règles comptables. Morneau Shepell, 2012 Mai 2012 Volume 9, numéro 5 6 de 10
7 Au 30 avril 2012 Indices des marchés Morneau Shepell vous présente son résumé mensuel des rendements des principaux indices des marchés ainsi que des portefeuilles de référence généralement utilisés par les caisses de retraite. Mensuel Rendements Trimestre à ce jour Année à ce jour Indices obligataires produits par TSX Group/PC-Bond Indice DEX Univers 0,1 % 0,1 % -0,1 % 9,0 % Indice DEX Bons du Trésor (91 jours) 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,9 % Indice DEX Court terme -0,1 % -0,1 % -0,1 % 3,7 % Indice DEX Moyen terme 0,4 % 0,4 % 0,4 % 10,2 % Indice DEX Long terme 0,3 % 0,3 % -0,6 % 17,9 % Indice DEX à rendement élevé 1,2 % 1,2 % 6,3 % -0,2 % Indice DEX à rendement réel -0,4 % -0,4 % -1,6 % 12,3 % Indices des actions canadiennes Indice composé S&P/TSX (rendement total) -0,6 % -0,6 % 3,8 % -9,4 % Indice composé S&P/TSX (plafonné) -0,6 % -0,6 % 3,8 % -9,4 % Indice S&P/TSX MegaCap -1,0 % -1,0 % 2,7 % -10,0 % S&P/TSX 60 (rendement total) -0,8 % -0,8 % 3,7 % -9,8 % Indice complémentaire S&P/TSX -0,1 % -0,1 % 3,9 % -8,2 % S&P/TSX petite capitalisation -3,8 % -3,8 % 2,0 % -17,8 % BMO petite capitalisation non pondérée -4,3 % -4,3 % 3,1 % -17,3 % BMO petite capitalisation pondérée -3,2 % -3,2 % 4,1 % -13,8 % Indices des actions américaines S&P 500 ($ US) -0,6 % -0,6 % 11,9 % 4,8 % S&P 500 ($ CA) -1,6 % -1,6 % 8,7 % 9,3 % Indices des actions étrangères 1 MSCI ACWI ($ CA) -2,3 % -2,3 % 7,3 % -1,8 % MSCI Monde ($ CA) -2,3 % -2,3 % 7,0 % -0,7 % MSCI EAEO ($ CA) -3,1 % -3,1 % 5,5 % -9,2 % MSCI Europe ($ CA) -3,4 % -3,4 % 4,9 % -12,9 % MSCI Pacifique ($ CA) -2,5 % -2,5 % 6,5 % -1,6 % MSCI marchés émergents ($ CA) -2,3 % -2,3 % 9,4 % -8,7 % Autres Indice des prix à la consommation (Canada, mars 2012) 0,4 % 1,2 % 1,2 % 1,9 % Taux de change de $ US/$ CA -1,0 % -1,0 % -2,9 % 4,4 % Portefeuilles de référence Morneau Shepell 2 60 % actions / 40 % revenu fixe -0,8 % -0,8 % 3,2 % 0,4 % 55 % actions / 45 % revenu fixe -0,7 % -0,7 % 2,9 % 0,9 % 50 % actions / 50 % revenu fixe -0,6 % -0,6 % 2,5 % 1,3 % 45 % actions / 55 % revenu fixe -0,5 % -0,5 % 2,1 % 1,8 % 40 % actions / 60 % revenu fixe -0,5 % -0,5 % 2,1 % 3,2 % 1 Rendement après déductions des taxes sur les dividendes, sauf pour MSCI marchés émergents. 2 Les rendements sont composés mensuellement. 1 an SERVICES-CONSEILS EN GESTION D ACTIF Ce groupe offre des servicesconseils indépendants touchant tous les aspects de la gestion des actifs des caisses de retraite, notamment l élaboration de politiques de placement, la sélection de gestionnaires de portefeuille, la mesure du rendement ainsi que les stratégies de placement. Jeannette Moussally, Analyste Tél. : , poste 8304 Téléc. : Courriel : jmoussal@morneaushepell.com Jean Bergeron, FICA, FSA, CFA, Associé Tél. : Téléc. : Courriel : jbergeron@morneaushepell.com SERVICES-CONSEILS en gestion de risque Notre équipe propose une approche globale et structurée de gestion des risques pour les caisses de retraite, incluant la mise en œuvre de stratégies d investissement guidé par le passif, des conseils sur l allocation du budget de risque dans un contexte actif-passif et l exécution de processus de réduction continue et dynamique des risques. Patrick De Roy, FICA, FSA, CFA, FRM, CERA, Associé Tél. : Téléc. : Courriel : pderoy@morneaushepell.com Morneau Shepell, 2012 Mai 2012 Volume 9, numéro 5 7 de 10
8 Au 30 avril 2012 Suivi des niveaux de capitalisation des régimes de retraite Le graphique montre l évolution de la situation financière d un régime de retraite à prestations déterminées typique depuis le 31 décembre L actif et le passif sont arbitrairement présumés égaux, à 100 millions de dollars, au 31 décembre Le graphique illustre l impact des rendements obtenus sur l actif de la caisse et des changements du taux d intérêt sur le passif de solvabilité Évolution de la situation financière des régimes de retraite depuis le 31 décembre 2007 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T Actif (M$) Passif de solvabilité (M$) L actif est tombé à son plus bas niveau en février 2009, alors qu au même moment, le déficit de solvabilité (soit l écart entre l actif et le passif de solvabilité) atteignait 37 millions de dollars. Le passif a quant à lui grimpé à son point le plus élevé en janvier 2012, et ce mois a également entraîné un déficit de solvabilité de 39,5 millions de dollars, un nouveau sommet. En avril 2012, tous les marchés boursiers dans le monde ont chuté, entraînant une diminution de l actif. Heureusement, le passif a diminué à un rythme plus rapide, ce qui s est traduit par une légère réduction du déficit de solvabilité. À la fin du mois d avril 2012, le déficit de solvabilité était passé à 35,7 millions de dollars par rapport à 36,3 millions de dollars en mars Depuis le début de l année, la situation financière de ce régime de retraite typique s est améliorée de 5,8%. Pour obtenir une analyse personnalisée de votre régime de retraite, communiquez avec votre conseiller de Morneau Shepell. Rendements des obligations du Canada Remarques : TAUX DE RENDEMENT (À LA FERMETURE) VARIATION EN 2012 DÉC Avril 2012 Taux directeur 1,00 % 1,00 % 0 pdb 3 mois 0,82 % 1,05 % 23 pdb 2 ans 0,95 % 1,34 % 39 pdb 5 ans 1,27 % 1,60 % 33 pdb 7 ans 1,51 % 1,73 % 22 pdb 10 ans 1,94 % 2,04 % 10 pdb 30 ans 2,49 % 2,61 % 12 pdb Source : Banque du Canada 1. La projection financière ci-dessus ne tient compte ni des cotisations versées au régime ni des prestations versées par le régime. 2. Le passif de solvabilité est projeté en utilisant les taux prescrits par l Institut canadien des actuaires concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes. L application anticipée des normes de 2009 n est pas prise en compte. 3. Le régime typique utilisé ici est un régime de type salaire de fin de carrière, sans indexation. 4. Les calculs du passif de solvabilité tiennent compte des nouvelles directives de l ICA pour les hypothèses de l évaluation de solvabilité (taux d approximation de la valeur des rentes) annoncées le 16 février L actif est affiché à sa pleine valeur marchande. Le rendement de l actif correspond au rendement du portefeuille de référence Morneau Shepell (55 % actions et 45 % titres à revenu fixe). Morneau Shepell, 2012 Mai 2012 Volume 9, numéro 5 8 de 10
9 Au 30 avril 2012 Impact de la dépense des régimes de retraite selon la comptabilisation internationale Chaque année, les entreprises doivent établir une dépense pour leurs régimes de retraite à prestations déterminées. Le graphique ci-contre montre l impact de la dépense pour un régime de retraite typique dont la valeur de début d année est fixée arbitrairement à 100 (indice de dépense). Cette dépense est influencée par l évolution du taux d actualisation basé sur les obligations de sociétés et les obligations provinciales (ajustées) de qualité supérieure 1, ainsi que le rendement médian obtenu sur l actif de la caisse de retraite. Indice de dépense depuis le 31 décembre 2011 Régime contributif Régime non contributif Remarques : (En %) Taux d actualisation 4,3 4,2 4,2 4,1 4,2 Rendement de l actif (55 % actions) s.o. 2,4 1,1 0,1-0,7 La dépense du régime a augmenté depuis le début de l année, principalement en raison de la diminution du taux d actualisation. Depuis le mois dernier, le taux d actualisation a augmenté, mais la dépense est restée stable en raison du faible rendement des actifs réalisé en avril. Le tableau suivant présente les taux d actualisation pour diverses périodes et leur variation depuis le début de l année. La durée d un régime varie généralement de 10 (régime mature) à 20 (régime jeune). DURÉE Taux d actualisation DÉCEMBRE 2011 Avril 2012 VARIATION EN ,16 % 4,07 % -9 pdb 14 4,39 % 4,27 % -12 pdb 17 4,51 % 4,40 % -11 pdb 20 4,58 % 4,47 % -11 pdb Pour obtenir une analyse personnalisée de votre régime de retraite, communiquez avec votre conseiller de Morneau Shepell Les taux d actualisation indiqués reflètent la note éducative de l ICA intitulée Hypothèse relative au taux d actualisation comptable en matière de régimes de retraite et de régimes d avantages sociaux postérieurs à l emploi (septembre 2011). 2. La dépense est établie au 31 décembre 2011 à partir de la situation financière moyenne des régimes de retraite de notre rapport Enquête de 2011 sur les hypothèses économiques aux fins de la comptabilisation des prestations de retraite et autres avantages sociaux postérieurs à l emploi (soit un ratio de l actif sur la valeur de l obligation de 85 % au 31 décembre 2010). De plus, nous supposons que, selon la comptabilisation internationale, l employeur a opté pour l exemption de transition relative aux gains et pertes passés, et que les gains et pertes futurs sont reconnus aux autres éléments du résultat global (exclus de la dépense illustrée). 3. Le rendement de l actif correspond au rendement du portefeuille de référence Morneau Shepell (55 % actions et 45 % titres à revenu fixe). 4. La valeur de l obligation est celle d un régime de type salaire moyen de fin de carrière, sans indexation (deux scénarios : avec et sans cotisations salariales). Morneau Shepell, 2012 Mai 2012 Volume 9, numéro 5 9 de 10
10 À propos de nous Morneau Shepell est le principal cabinet canadien de services-conseils et de services d impartition en ressources humaines. Ses activités sont concentrées dans les régimes de retraite et d assurance collective, les programmes d aide aux employés et les autres solutions liées à la santé et à la productivité au travail. Grâce à nos solutions d affaires, nous aidons nos clients à réduire leurs coûts, à améliorer la productivité au travail et à renforcer leur position concurrentielle en soutenant la sécurité financière, la santé et le mieux être de leurs Calgary London Québec Fredericton Montréal St. John s Halifax Ottawa Toronto Kitchener Pittsburgh Vancouver info@morneaushepell.com morneaushepell.com Collaborateurs à la rédaction Jean Bergeron, FICA, FSA, CFA Services-conseils en gestion d actif Marc Drouin, FICA, FSA Services-conseils en assurance collective Cheryl Kane, MBA, CEBS, FLMI Services-conseils en assurance collective Claire Norman, CEBS Services-conseils en assurance collective Glenn Smith, FICA, FSA Services-conseils en régimes de retraite Andrew Zur, LL.B. Groupe juridique des régimes de retraite N hésitez pas à communiquer avec votre conseiller de Morneau Shepell pour tout renseignement supplémentaire au sujet de ce bulletin. Morneau Shepell, 2012 Mai 2012 Volume 9, numéro 5 10 de 10
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