TRIATHLON CANADA Règlement numéro 3 Procédure d appel 1.0 Objectif 1.1. Ce règlement d appel a pour objectif d assurer un traitement équitable, efficient et abordable des différends entre membres et participants, au sein de Triathlon Canada, sans recourir aux procédures juridiques externes. 2.0 Définitions 2.1. Les termes suivantes ont les significations suivantes dans le cadre du présent règlement: (a) Jours signifie le total des jours, sans tenir compte de fins de semaine ou de jours fériés ; (b) Appelant signifie la personne morale ou la personne physique qui fait appel d un jugement. Toutes les personnes morales et physiques suivantes se qualifient d Appelant dans le cadre du présent Règlement : (i) Tous les Membres (OPS) de Triathlon Canada; (ii) Toute personne participant à ou engagée dans les activités de Triathlon Canada ou de ses agents, dont athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles, administrateurs, exécutif, directeurs d équipe, chefs d équipe, personnel médical, et personnel administratif; (c) Responsable des appels signifie l Administrateur sélectionné par le Conseil d administration pour se charger des procédures d appel précisées dans le présent règlement; (d) Intimé signifie l organisme dont le jugement fait objet d appel. 3.0 Envergure de l Appel 3.1. Tout Appelant qui est concerné par un jugement du Conseil d administration, par tout Comité du Conseil d administration, ou de tout organe ou toute personne qui a été investi de l autorité de prendre des décisions au nom du Conseil d administration, aura le droit de faire appel dudit jugement, pourvu qu il existe des motifs suffisants pour l appel, tel que précisé dans la Section 5.1 du présent règlement. 3.2. Le présent règlement ne s appliquera pas aux jugements relatifs à :
(a) Des questions de travail ; (b) Des infractions relatives au dopage, qui sont traitées conformément au Règlement canadien sur le dopage dans le sport, et les Règles canadiennes de contrôles d antidopage ; (c) Les règles de compétition de Triathlon Canada sauf tel que précisé spécifiquement dans la Règle 12; (d) Les questions de discipline occasionnées par des événements sanctionnés par des organes autres que Triathlon Canada, qui seront traitées en fonction des règlements desdits organes; et (e) Tout jugement émis sous les Sections 4.2 et 6.2 du présent Règlement. 4.0 Chronologie de l Appel 4.1. Un Membre voulant faire appel à un jugement aura vingt et un (21) jours à compter de la date à laquelle il a reçu avis du jugement, pour déposer par écrit on avis d intention de faire appel, les motifs de l appel, et un sommaire des preuves qui appuient les motifs. Cette documentation est à soumettre au directeur général de Triathlon Canada, qui l acheminera au responsable des appels dans les meilleurs délais. 4.2. Toute partie voulant intenter un appel au-delà de la période de 21 jours doit déposer une demande par écrit, indiquant le raisonnement d une exemption à l exigence de la Section 4.1. La décision de permettre, ou de ne pas permettre, un appel au-delà de la période de 21 jours se prendra à la discrétion du responsable des appels, et peut faire objet d appel auprès du Centre de Règlement des Différends Sportifs du Canada (CRDSC). 5.0 Motifs d appel 5.1. Pas tout jugement ne peut faire objet d appel. Les jugements peuvent faire objet d appel, et les appels peuvent être entendus, seulement par motif de procédure. Les motifs de procédure se limitent strictement aux cas où l Intimé : (a) prendrait une décision sur laquelle il n avait pas cours ou compétence, tel que précisé dans la documentation réglementaire de Triathlon Canada ; (b) manquerait aux procédures précisées dans les règlements approuvés de Triathlon Canada; ou (c) prendrait une décision influencée par le parti-pris. 6.0 Évaluation d Appel 6.1. Dans les quatorze (14) jours après avoir reçu avis et motifs d un appel, le
responsable des appels décidera s il y a motif suffisant pour que l Appel continue conformément à la Section 5.1. En l absence du responsable des appels, un représentant dûment nommé s acquittera de ce travail. 6.2. Si l appel est refusé en raison de motifs insuffisants, l Appelant sera avisé de cette décision par écrit, avec raisonnement. Cette décision est à la discrétion du responsable des appels, ou son agent, et peut seulement faire objet d appel conformément à la Section 14.1 ci-après, auprès du Centre de Règlement des Différends Sportifs du Canada (CRDSC). 7.0 Jury d appel 7.1. Si le Responsable des appels, ou son agent, est satisfait qu il existe des motifs suffisants d appel, dans les 21 jours après avoir reçu l avis original d appel, le Responsable des appels convoquera un Jury d appel (ci-après nommé le «Jury») comme suit : (a) Le Jury consistera en trois (3) personnes sans lien important avec les parties concernées, et qui n ont eu aucun rôle dans la décision qui fait objet de l appel, et qui sont libres de tout parti-pris ou conflit réel ou apparent; et (b) Le Responsable des appels pourrait sélectionner l un des jurés au rôle de président de jury. Dans le cas où le Responsable des appels ne sélectionnerait pas un président de jury, les jurés sélectionneront un président parmi leur nombre. 8.0 Conférence préliminaire 8.1. Le jury pourrait déterminer que les circonstances de l appel méritent une conférence préliminaire. Les questions à considérer dans le cadre d une conférence préliminaire pourraient inclure : (a) Format de l appel (examen de preuves documentaires, audience orale, ou les deux); (b) Échéances pour l échange des documents; (c) Clarification des questions que font l objet du différend; (d) Clarification des preuves qui seront présentées au jury; ordre et procédure de l audience; (e) Lieu de l audience, quand il s agit d une audience orale ; (f) Identification de témoins; et (g) Toute autre question procédurale qui aiderait à rationaliser le procès d appel. 8.2. Le Jury pourrait investir son président de l autorité de traiter ces questions préliminaires au nom du Jury.
9.0 Procédure de l audience 9.1. Dans le cas où le Jury aurait décidé que l appel sera traité par moyen d audience orale, le Jury soumettra l audience aux procédures qui lui semblent convenables, pourvu que : (a) L audience se tienne dans les soixante (60) jours de la convocation du Jury ; (b) L Appelant et l Intimé aient un préavis par écrit de dix (10) jours quant à la date, l heure et le lieu de l audience ; (c) Un quorum consiste en tous les trois jurés. Les décisions se prennent par vote majoritaire, et le président dispose d un vote ; (d) Si je jugement du Jury touche à une autre partie au point où cette dernière aurait recours à un appel de son propre chef dans le cadre du présent règlement, ladite partie deviendra partie de l appel en question et sera liée par son résultat ; (e) L une ou l autre des parties puisse être accompagnée par un représentant ou un conseiller, incluant un avocat; et (f) Le Jury puisse exiger que toute autre personne participe à l appel. Le Jury peut opter de traiter l appel par le biais d une téléconférence. 10.0 Procédure d appel documentaire 10.1. Dans le cas où le Jury aurait décidé que l appel sera traité par moyen de dépôt de documents, il traitera l appel par le biais des procédures qui lui semblent convenables, pourvu que : (a) Toutes les parties aient une occasion raisonnable pour déposer au Jury une soumission par écrit, pour consulter les soumissions par écrit des autres parties, et pour déposer une réfutation et des arguments par écrit ; et (b) Les principes et les échéances applicables précisés dans la Section 9.1 soient respectés. 11.0 Jugement d appel 11.1. Dans les quatorze (14) jours après la conclusion de l appel, le Jury émettra son jugement par écrit. Dans le dépôt de son jugement, le Jury n aura pas d autorité additionnelle que celle du décideur originale. Le Jury peut décider : (a) De rejeter l appel et de confirmer la décision faisant objet de l appel; ou (b) De confirmer l appel et renvoyer la question au décideur initial pour une nouvelle décision; ou
(c) De confirmer l appel et de varier la décision, mais seulement dans le cas où il aurait été découvert qu une erreur s est produite, et que ladite erreur ne peut pas être corrigée par le décideur original, en raison de manque de procédure définitive, manque de temps, ou manque de neutralité ; (d) De déterminer comment répartir les coûts de l appel, à l exclusion des frais et dépenses juridiques de l une ou l autre des parties, le cas échéant; et (e) De rembourser les frais d appel. 11.2. Une copie de ce jugement sera déposée chez chacune des parties et chez le Responsable des appels. 11.3. Exceptionnellement, le Jury peut émettre un jugement verbal ou un jugement sommaire par écrit, avec raisonnement à suivre, pourvu que le jugement par écrit avec raisonnement soit déposé dans les échéances indiquées à la Section 11.1. 12.0 Échéances 12.1. Si les circonstances du différend sont telles que le présent règlement ne permette pas un appel opportun, ou si les circonstances du différend sont telles que l appel ne puisse se conclure dans les échéances imposées par le présent règlement, le Jury peut exiger que les échéances soient révisées. 13.0 Lieu 13.1. L appel se déroulera dans le lieu désigné par le Responsable des appels, à moins que le Jury ne décide que l appel se fasse par moyen de téléconférence, ou à moins que, sur demande spécifique de l une ou de l autre des Parties, un lieu différent ne soit indiqué par le Jury dans le cadre des questions préliminaires. 14.0 Jugement final et exécutoire 14.1. Le jugement du Jury sera final et exécutoire sur toutes les parties et sur tous les membres de Triathlon Canada, sous réserve seulement à appel au Centre de Règlement des Différends Sportifs du Canada (CRDSC). a) Nonobstant 14.1 susmentionné, en toute matière ayant trait à la sélection au Programme d aide aux athlètes ou au débrevetage, tout appel doit se conformer aux politiques et procédures du Programme d aide aux athlètes (PAA) de Sport Canada Section 13.1 Appel Sport Canada. 14.2. Les frais d appel tels que déterminés de temps à autre par le Conseil d administration de Triathlon Canada sont à verser à Triathlon Canada au moment du dépôt de l avis d appel.
Adopté: juillet 1996 Révisé: novembre 2007, octobre 2010