02 08 28 DIANE MAYNARD, demanderesse,



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Transcription:

02 08 28 DIANE MAYNARD, demanderesse, c. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, organisme public. L'OBJET DU LITIGE M me Diane Maynard réclame du Tribunal administratif du Québec (le «TAQ») une copie de «la liste de classement tel que décrit à l Art. 16 de la Loi sur l accès à l information» et, pour consultation sur place, «la jurisprudence reliée à la Société d assurance automobile du Québec qui touche l année 2001». Le TAQ informe M me Maynard qu elle peut «consulter le calendrier de conservation du Tribunal administratif du Québec qui constitue la liste de classement de l organisme». En ce qui concerne la jurisprudence, M me Maynard est avisée que : En vertu de l article 89 de la Loi sur la justice administrative vous ne pouvez consulter le registre de décisions de la Section des affaires sociales. En effet, le Tribunal administratif du Québec estime que ces décisions contiennent des renseignements d un caractère confidentiel et dont la divulgation serait de nature à porter préjudice à une personne. Toutefois, en vertu de l article 90 de la Loi sur la justice administrative, le Tribunal constitue une banque de jurisprudence et s assure, en collaboration avec la Société québécoise d information juridique (SOQUIJ), de l accessibilité de tout ou partie de l ensemble des décisions qu il a rendues. Vous pouvez donc avoir accès à cette banque de jurisprudence ou vous procurer copie de ces décisions auprès du Service à la clientèle de SOQUIJ [ ] ou de leur service de texte intégral sur internet.

02 08 28-2 - Les articles 89 et 90 de la Loi sur la justice administrative 1 sont les suivants : 89. Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), seule une personne autorisée par le Tribunal a droit d'accès, pour cause, à un dossier de la section des affaires sociales contenant des renseignements relatifs à la santé physique ou mentale d'une personne ou contenant des renseignements que le Tribunal estime d'un caractère confidentiel et dont la divulgation serait de nature à porter préjudice à une personne. Une personne autorisée à prendre connaissance d'un tel dossier est tenue de respecter son caractère confidentiel. Si une copie ou un extrait lui a été remis, elle doit le détruire dès qu'il ne lui est plus utile. 90. Le Tribunal constitue une banque de jurisprudence et s'assure, en collaboration avec la Société québécoise d'information juridique, de l'accessibilité de tout ou partie de l'ensemble des décisions qu'il a rendues. Il omet le nom des personnes visées par une décision rendue par la section des affaires sociales. Insatisfaite, M me Maynard conteste la décision du TAQ de ne pas lui rendre accessibles les décisions de la Section des affaires sociales. Elle prétend également que le calendrier de conservation qu elle a consulté n est pas une liste de classement tel qu'il a été stipulé à l article 16 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la «Loi») : 16. Un organisme public doit classer ses documents de manière à en permettre le repérage. Il doit établir et tenir à jour une liste de classement indiquant l'ordre selon lequel les documents sont classés. Elle doit être suffisamment précise pour faciliter l'exercice du droit d'accès. Le droit d'accès à cette liste ne s'exerce que par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail. 1 2 L.R.Q., c. J-3. L.R.Q., c. A-2.1.

02 08 28-3 - DÉCISION Après avoir obtenu les commentaires des parties, la Commission d'accès à l'information (la «Commission») rend décision sur dossier en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux articles 140 et 141 de la Loi et à l article 22 de ses Règles de preuve 3 : 140. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision, la Commission doit donner aux parties l'occasion de présenter leurs observations. 141. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa juridiction; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. Elle peut notamment ordonner à un organisme public de donner communication d'un document ou d'une partie de document, de s'abstenir de le faire, de rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer tout renseignement nominatif ou de cesser un usage ou une communication de renseignements nominatifs. 22. La Commission peut accepter tout mode de preuve qu'elle croit le mieux servir les fins de la justice. Elle peut requérir la production de tout document qu'elle estime nécessaire. La demande de M me Maynard a été faite en vertu de l article 9 de la Loi : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. La Loi sur la justice administrative contient une disposition dérogatoire à la Loi visant spécifiquement les décisions que M me Maynard veut consulter. La Commission ne peut dès lors que constater que le TAQ a exercé sa discrétion et ne l a pas autorisée à consulter les dossiers de la Section des affaires sociales. La décision de la personne responsable de l accès au TAQ, rendue en vertu de 3 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information, décret 2058-84.

02 08 28-4 - l article 89 de la Loi sur la justice administrative, étant justifiée, elle n a pas à être révisée par la Commission. Il importe de souligner, selon l article 90 de la Loi sur la justice administrative, que M me Maynard peut avoir accès, de SOQUIJ, aux décisions dénominalisées du TAQ. Ces décisions, faisant l objet d une publication 4, peuvent lui être accessibles conformément au 2 e paragraphe de l article 13 de la Loi : 13. Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l'objet d'une publication ou d'une diffusion ne s'exerce que par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou par l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible. De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans un délai n'excédant pas six mois de la demande d'accès, s'exerce par l'un ou plusieurs des moyens suivants: 1 o la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail; 2 o l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 3 o le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. (soulignement ajouté) En ce qui concerne la liste de classement, l article 16 oblige les organismes à dresser cette liste, mais n impose pas une forme particulière, ceux-ci pouvant confectionner une telle liste en fonction de leurs besoins et particularités. La liste doit être suffisamment précise pour faciliter l exercice du droit d accès. L article 16 de la Loi n exige toutefois pas une liste détaillée de tous les documents. Dans le cas sous étude, M me Maynard affirme : Cependant le document donc il est question et que j ai peu consulté, n est aucunement une liste de classement tel que défini par l Art. 16 de la Loi sur l accès à l information. 4 Galati c. Communauté urbaine de Montréal, [1995] C.A.I. 277.

02 08 28-5 - (soulignement ajouté) M me Maynard confirme, le 10 juillet 2002, avoir consulté la liste de classement détenue par le TAQ, mais prétend cependant l avoir «peu consultée». Elle tire par la suite la conclusion que cette liste offerte par le TAQ, selon elle, n en est pas une. De fait, le TAQ a rendu accessible sa liste de classement et M me Maynard l a consultée. Dans les circonstances, comment peut-on prétendre au non-respect de l article 16 de la Loi? La Commission est d avis que l affirmation de M me Maynard est prématurée dans le contexte de la présente et, conséquemment, de sa demande de révision sur ce point, à défaut d une consultation adéquate de la liste de classement. La Commission croit, à la face même du dossier, que l observation de M me Maynard est purement théorique et ne justifie pas la tenue d une audience, la réponse fournie par la personne responsable lui apparaissant conforme à la Loi. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de M me Diane Maynard. M e MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 6 septembre 2002 LEMIEUX, CHRÉTIEN, LAHAYE & CORRIVEAU (M e Murielle Lahaye) Procureurs de l'organisme