Ordonnance de la Commission des OPA sur les offres publiques d acquisition



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Transcription:

Ordonnance de la Commission des OPA sur les offres publiques d acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) Modification du 28 janvier 2013 Approuvée par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) le 25 février 2013 La Commission des offres publiques d acquisition (commission) arrête: I L ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d acquisition 1 est modifiée comme suit: Art. 6 Langues (art. 28, let. a et b, LBVM) 1 L annonce préalable est rédigée en allemand et en français. 2 Si l annonce préalable est publiée ou diffusée auprès d investisseurs dans une autre langue, cette version doit être conforme aux textes allemand et français, et tous les autres documents relatifs à l offre doivent également être rédigés dans cette langue. Les documents relatifs à l offre rédigés dans cette autre langue sont publiés électroniquement conformément à l art. 6a. 3 L offrant est responsable de la concordance des versions linguistiques. Art. 6a Publication électronique (art. 28, let. a et b, LBVM) 1 L annonce préalable est rendue publique par: a. la publication sur le site internet de l offrant ou sur un site internet destiné à l offre; b. la communication à deux au moins des principaux médias électroniques diffusant des informations boursières (fournisseurs d informations financières); et c. la communication à la commission. 2 Cette publication a lieu au minimum 90 minutes avant l ouverture ou après la clôture du négoce à la bourse à laquelle les titres de participation de la société visée sont cotés. 1 RS 954.195.1 2013-0346 1119

3 L annonce préalable est accessible aux destinataires de l offre sur le site internet de l offrant ou sur un site internet destiné à l offre jusqu à l exécution de l offre. 4 La commission reproduit l annonce préalable sur son site internet. 5 La communication de l annonce préalable à la commission est accompagnée de la désignation d un représentant en Suisse. 6 Les dispositions applicables en matière de publicité événementielle sont réservées. Art. 6b Publication dans les journaux (art. 28, let. a et b, LBVM) Au plus tard le troisième jour de bourse suivant sa publication électronique, l annonce préalable est publiée simultanément dans au moins un journal de langue allemande et un journal de langue française de manière à atteindre une diffusion nationale. Art. 7, al. 3, let. f 3 La date de l annonce préalable est déterminante pour: f. l obligation de proposer une alternative en espèces (art. 9a). Art. 8, al. 2 2 Elle déploie ses effets au moment de la publication électronique si la publication dans les journaux intervient dans le délai prévu à l art. 6b. Art. 9, al. 6 6 Lorsqu une offre porte sur des titres de participation dont l acquisition permettrait à l offrant de franchir le seuil imposant une offre obligatoire (offre de prise de contrôle), elle comprend tous les titres de participation cotés de la société visée. Le prix de l offre doit être conforme aux dispositions sur les offres obligatoires, à l exception de l art. 43, al. 2, OBVM-FINMA 2. Art. 9a Offres d échange volontaires (art. 24, al. 2, 28, let. c, LBVM) 1 Pour les offres volontaires dont le prix consiste entièrement ou partiellement en valeurs mobilières, l offrant propose aux actionnaires la possibilité d un règlement intégral en espèces (alternative en espèces) si, entre la publication de l offre et son exécution, il acquiert contre paiement en espèces des titres de participation de la société visée. 2 RS 954.193 1120

2 Lorsque le prix d une offre de prise de contrôle consiste entièrement ou partiellement en valeurs mobilières, l offrant propose aux actionnaires une alternative en espèces si, au cours des 12 mois précédant sa publication, il a acquis contre paiement en espèces des titres de participation qui représentent 10 % ou plus du capitalactions ou du capital-participation de la société visée. Art. 9b Valeur de l alternative en espèces (art. 24, al. 2, 28, let. c, LBVM) Pour toutes les offres d échange, les valeurs mobilières offertes et l alternative en espèces peuvent présenter une valeur différente. Art. 12, al. 1, let. b 1 Les personnes qui coopèrent avec l offrant au sens de l art. 11 respectent les règles suivantes: b. les règles sur l égalité de traitement, en particulier l obligation de proposer une alternative en espèces et la Best Price Rule (art. 9a et 10); Art. 13, al. 5, phrase introductive 5 L offrant constate en principe dans l annonce définitive du résultat intermédiaire (art. 44, al. 2): Art. 14, al. 2 et 5 2 Le délai de carence est en principe de 10 jours de bourse dès la publication du prospectus dans les journaux. Il peut être prolongé ou réduit par la commission. 5 Ne concerne que les textes allemand et italien. Art. 15, al. 2 et 5 2 L art. 18 s applique à la publication de la modification de l offre. 5 La publication électronique est déterminante pour le respect des délais. Art. 18 Publication du prospectus 1 Les art. 6 à 6b s appliquent au prospectus. 2 Au lieu du prospectus dans son intégralité, l offrant peut publier dans les journaux une annonce contenant: a. les indications mentionnées à l art. 5, al. 2; b. les indications mentionnées à l art. 30, al. 3, lorsque le prospectus contient le rapport du conseil d administration; c. l adresse internet exacte à laquelle le prospectus complet peut être consulté gratuitement ainsi que l indication de l endroit où il peut être obtenu rapidement et sans frais. 1121

d. en cas d examen préalable de l offre (art. 59), le dispositif de la décision de la commission; e. le cas échéant, les indications requises à l art. 25, al. 2; f. les informations supplémentaires exigées par la commission. Art. 19, al. 3 3 Pour les offres d échange, les informations prévues à l al. 1, let. g, sont indiquées séparément pour les titres de participation acquis contre paiement en espèces et pour ceux acquis contre paiement en valeurs mobilières. Art. 25, al. 2, phrase introductive 2 Le cas échéant, le prospectus indique dans quel délai et à quelles conditions un actionnaire qui prouve détenir au minimum 3 % des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée peut: Art. 28, al. 1, let. d 1 L organe de contrôle vérifie après la publication de l offre si les dispositions de la LBVM et des ordonnances ainsi que les décisions de la commission relatives à l offre ont été respectées pendant la durée de l offre. Il vérifie en particulier: d. le respect des art. 9a et 10. Art. 30, al. 5 5 Si la recommandation du conseil d administration se fonde sur l évaluation d un tiers (Fairness Opinion), celle-ci devient partie intégrante du rapport. Les bases et la méthode d évaluation ainsi que les paramètres utilisés doivent être exposés. Le rapport indique l adresse internet exacte à laquelle la Fairness Opinion peut être consultée gratuitement ainsi que l endroit où elle peut être obtenue rapidement et sans frais. Art. 33 Publication du rapport 1 Le rapport peut être publié dans le prospectus. 2 Si le rapport n est pas publié dans le prospectus, il l est au plus tard le quinzième jour de bourse suivant la publication électronique du prospectus. Les art. 6 à 6b s appliquent au rapport. La société visée publie le rapport dans les journaux où l offre a paru. La publication électronique est déterminante pour le respect du délai. 3 Au lieu du rapport dans son intégralité, il est possible de publier dans les journaux où l offre a paru une version abrégée contenant: a. la raison sociale et le siège de l offrant et de la société visée; b. les indications mentionnées à l art. 30, al. 3; 1122

c. l adresse internet exacte à laquelle le rapport complet peut être consulté gratuitement ainsi que l indication de l endroit où il peut être obtenu rapidement et sans frais. 4 Les al. 1 et 2 s appliquent à la publication des compléments du rapport. Art. 39, phrase introductive Sont également soumis à l obligation de déclarer: Art. 44, al. 1, 2, 3 et 5 1 Le premier jour de bourse suivant l échéance de l offre, son résultat intermédiaire est communiqué d une manière aussi exacte que possible à l instance de publicité des participations de la bourse et publié selon l art. 6a (annonce provisoire du résultat intermédiaire). La commission reproduit l annonce provisoire du résultat intermédiaire sur son site internet. 2 Au plus tard le quatrième jour de bourse suivant l échéance de l offre, l annonce définitive du résultat intermédiaire est publiée selon l art. 6b. La commission reproduit l annonce définitive du résultat intermédiaire sur son site internet. 3 Ne concerne que le texte allemand. 5 L art. 6 s applique à la publication du résultat intermédiaire. Art. 45 Ne concerne que les textes allemand et italien. Art. 46 Ne concerne que les textes allemand et italien. Art. 50, al. 2 bis 2bis Les art. 6 à 6b s appliquent. La publication électronique est déterminante pour le respect des délais. Art. 56, al. 3, phrase introductive, et 4 3 L actionnaire qui prouve détenir au minimum 3 % des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée (actionnaire qualifié) obtient la qualité de partie lorsqu il: 4 La participation au sens de l al. 3 doit être détenue: a. dans les procédures relatives à l examen de l offre (art. 59 et 60), dès la publication électronique de l annonce préalable ou, à défaut, dès la publication électronique du prospectus; b. dans la procédure relative à l obligation de présenter une offre (art. 61), dès la publication électronique de la prise de position du conseil d administration. 1123

Art. 57, al. 1 et 3 1 La requête d un actionnaire qualifié pour obtenir la qualité de partie doit parvenir à la commission pendant le délai de cinq jours de bourse: a. après la publication du prospectus de l offre dans les journaux ou, si l offre fait l objet d une première décision de la commission publiée avant le prospectus, après la publication du dispositif de cette décision dans les journaux; ou b. après la publication dans les journaux de la prise de position du conseil d administration de la société visée dans une procédure relative à l obligation de présenter une offre (art. 61). 3 La commission peut en tout temps exiger le renouvellement de la preuve que l actionnaire détient toujours au minimum 3 % des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée. Art. 58, al. 1 1 Un actionnaire qualifié qui n a pas participé à la procédure peut former opposition auprès de la commission: a. contre la première décision de la commission relative à une offre, dans les cinq jours de bourse suivant la publication de son dispositif dans les journaux; b. contre une décision relative à l obligation de présenter une offre (art. 61), dans les cinq jours de bourse suivant la publication de son dispositif dans les journaux. Art. 61, al. 3, phrase introductive, 4 et 5, phrase introductive et let. c 3 La société visée publie: 4 Les art. 6 à 6b s appliquent à la prise de position. 5 Au lieu de la prise de position dans son intégralité, il est possible de publier dans les journaux une version abrégée contenant: c. l adresse internet exacte à laquelle la prise de position complète peut être consultée gratuitement ainsi que l indication de l endroit où elle peut être obtenue rapidement et sans frais; Art. 69, al. 2, phrase introductive, et 3 2 L émolument est calculé proportionnellement à la valeur de la transaction; il est de: 3 L émolument s élève au minimum à 50 000 francs et au maximum à 250 000 francs. Dans des cas particuliers, l émolument peut être augmenté ou réduit de 50 %, selon l étendue et la difficulté de la transaction. 1124

II La présente modification entre en vigueur le 1 er mai 2013. 28 janvier 2013 Commission des offres publiques d acquisition: Le président, Luc Thévenoz 1125

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