sur la formation de technicien ou technicienne ES en conduite de travaux



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Transcription:

Règlement du 3 novembre 2015 Entrée en vigueur : 14.09.2015 sur la formation de technicien ou technicienne ES en conduite de travaux Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Vu l ordonnance du Département fédéral de l économie, de la formation et de la recherche du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) ; Vu les Plans d études cadres applicables (PEC) approuvés par l Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie le 24 novembre 2010 ; Sur la proposition de la Direction de l économie et de l emploi, Arrête : Art. 1 Champ d application 1 Le présent règlement régit les études à l Ecole technique de la construction (ci-après : ETC) affiliée à la Haute Ecole d ingénierie et d architecture de Fribourg (ci-après : HEIA-FR). 2 Il règle les admissions et le déroulement des études à l ETC pour l obtention du titre de technicien ou technicienne diplômé e ES en conduite de travaux. Art. 2 Conditions d admission La candidature à l ETC est soumise aux conditions cumulatives suivantes : a) bénéficier de la formation préalable requise, au sens de l article 3 ; b) avoir 20 ans révolus dans l année civile où commence la formation. 1

Art. 3 Formation préalable requise 1 La formation préalable requise, sanctionnée par le certificat fédéral de capacité (CFC), est en principe celle de : a) maçon CFC, constructeur d éléments en béton préfabriqués CFC, opérateur de sciage d édifice CFC, charpentier, dessinateur CFC (orientation architecture ou orientation génie civil) ; b) dans le champ professionnel «Construction de voies de communication», constructeur de routes CFC, constructeur de sols industriels et de chapes CFC, constructeur de fondations CFC, paveur CFC. 2 Pour les titulaires d un CFC susmentionné, excepté les maçons et les constructeurs de routes, un stage pratique préalable dans une entreprise de construction (bâtiment et/ou génie civil) est conseillé avant le début des études. 3 Les titulaires d autres CFC et d autres diplômes du degré secondaire II sont admis s ils peuvent attester, à l examen d admission, qu ils possèdent les connaissances de base requises et justifier d une expérience professionnelle dans le domaine d au moins une année, accomplie dans une entreprise du gros œuvre (bâtiment et/ou génie civil) avant l admission dans la filière de formation. Art. 4 Autorité compétente 1 L admission à l ETC est prononcée par la direction de la HEIA-FR, sur la base d un examen d admission. 2 L examen d admission est organisé chaque année et n est, en principe, valable que pour l année académique suivante. 3 L inscription à l examen d admission doit avoir lieu dans les délais fixés et publiés par la direction de la HEIA-FR ; elle doit être accompagnée des documents requis. 4 La direction de la HEIA-FR est compétente pour accorder des dérogations, en particulier pour l admission dans un semestre d études autre que le premier. Art. 5 Organisation de la formation 1 La formation à l ETC dure trois ans, organisés en deux ans de cours et un an de stage pratique. 2 L étudiant ou l étudiante dispose de deux ans au maximum pour réussir le programme de première année et de six ans au maximum pour réussir l ensemble du programme. 3 En cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le dépassement des durées maximales prévues à l alinéa 2 peut être autorisé par la direction de la HEIA-FR, sur le préavis de la personne responsable de l ETC. 2

Art. 6 Plan d études 1 Le plan d études est arrêté par la direction de la HEIA-FR, sur la proposition de la personne responsable de l ETC, conformément aux directives fédérales et après consultation des experts et expertes et des enseignants et enseignantes de l ETC. 2 Il indique le nombre de périodes hebdomadaires consacrées à l enseignement de chaque discipline, le coefficient affectant chaque note de cours dans le calcul de la moyenne du module, au sens de l article 9, ainsi que les cours soumis à examen de révision. Art. 7 Contrôle des connaissances 1 Les étudiants et étudiantes sont soumis à un contrôle régulier de leurs connaissances (ci-après: contrôle continu), sous la forme d évaluations écrites ou orales dans toutes les branches du plan d études. 2 Un bulletin de notes leur est délivré à la fin de chaque année. Art. 8 Echelle des notes L échelle des notes est la suivante : 6 excellent 5 bien 4 suffisant 3 insuffisant 2 très faible 1 nul, non exécuté. Art. 9 Organisation du plan d études 1 Le plan d études est subdivisé en plusieurs modules comprenant chacun un ou plusieurs cours. Il est publié sur Internet et transmis aux étudiants et étudiantes en début d année. 2 Chaque cours peut revêtir différentes formes (cours magistral, travaux pratiques, atelier, projets, etc.) et se déroule sur un semestre au maximum. 3 Chaque cours fait l objet d un descriptif. Celui-ci précise les objectifs généraux d apprentissage (compétences visées), les contenus et formes d enseignement ainsi que les modalités d évaluation. 3

Art. 10 Cours, évaluation et examen de révision 1 Chaque cours est sanctionné par une note de contrôle continu, arrondie au dixième de point. 2 Un cours peut faire l objet d un examen de révision. Dans ce cas, celui-ci est obligatoire, et la note finale du cours est établie en tenant compte du résultat de l examen de révision et de la note de contrôle continu, conformément aux indications du descriptif de cours. 3 Les notes des cours non soumis à examen de révision sont validées par le conseil de filière. 4 Les notes des cours soumis à examen de révision sont validées par le jury d examen. 5 Les examens de révision font l objet d une directive séparée. Art. 11 Branche, note de branche, réussite 1 Une branche annuelle est formée de deux cours d une même année de programme qui ont lieu l un au semestre d automne, l autre au semestre de printemps, et qui portent le même nom avec un numéro différent. Un cours qui n apparaît dans aucune branche annuelle est appelé branche semestrielle. 2 La note d une branche annuelle est la moyenne arithmétique des notes des deux cours de cette branche. 3 Un module est réussi lorsque la moyenne pondérée des notes des cours qui le composent est d au moins 4,0 et qu aucune note de branche annuelle ou semestrielle n est inférieure à 3,0. Les pondérations sont précisées dans le plan d études. 4 La moyenne d un module est arrondie au dixième de point. Art. 12 Promotion en troisième année Pour être promu e en troisième année, l étudiant ou l étudiante doit cumulativement : a) avoir réussi l ensemble des modules figurant au plan d études de première année ; b) avoir dûment accompli le stage pratique décrit dans le présent règlement ; c) avoir remis à la personne responsable de l ETC, à la fin du stage, un rapport écrit sur son activité ; ce document doit être contresigné par le maître ou la maîtresse de stage et accompagné d un certificat de travail établi par ce dernier ou cette dernière. 4

Art. 13 Répétition 1 Lorsqu un module n est pas réussi, l étudiant ou l étudiante doit le répéter dès que possible. Dans ce cas, la répétition porte en principe sur toutes les branches qui le composent dont la note est inférieure à 4,0. 2 La répétition d une branche doit être achevée en principe au plus tard à la fin de l année académique qui suit l échec. 3 Les dérogations aux alinéas 1 et 2 sont accordées par la personne responsable de l ETC. 4 Sous réserve de l accord de la personne responsable de l ETC, l étudiant ou l étudiante peut choisir de répéter un cours déjà réussi (note finale d au moins 4). 5 La note attribuée pour un cours répété est la note obtenue lors de sa répétition. 6 Lorsqu un cours est répété, les modalités applicables sont celles qui sont en vigueur au moment de la répétition. 7 Lorsqu un cours qui doit être répété ne figure plus dans le module, la personne responsable de l ETC le remplace par une activité de formation équivalente. Art. 14 Echec définitif à un module 1 L échec à un module est définitif lorsque les résultats de l étudiant ou de l étudiante dans ce module restent insuffisants après répétition. 2 Dans ce cas, un nouveau dossier d admission à l ETC ne peut être déposé qu après un délai d attente de quatre ans. 3 En cas de réadmission, la personne responsable de l ETC détermine les cours dont l étudiant ou l étudiante est dispensé e. Art. 15 Stage pratique 1 La deuxième année d études est consacrée à un stage pratique. 2 Le stage se déroule sous la forme d une activité de stagiaire-conducteur de travaux dans une entreprise de construction du bâtiment et/ou de génie civil. 3 Sa durée est d au moins quarante semaines effectives et il peut comprendre une période de service militaire ou civil, moyennant l accord préalable de la personne responsable de l ETC. Art. 16 Place de stage 1 L étudiant ou l étudiante doit chercher en personne sa place de stage. 2 Avant la fin de la première année, il ou elle doit soumettre à la personne responsable de l ETC, pour approbation, un contrat de stage établi et signé par le maître ou la maîtresse de stage. 5

Art. 17 Travail de diplôme 1 La dernière année de formation comprend un module «travail de diplôme». 2 L accès au travail de diplôme est soumis à la réussite de l ensemble des modules figurant au plan d études de troisième année. 3 L évaluation se fonde, d une part, sur le travail effectué et le rapport remis par l étudiant ou l étudiante dans les délais prescrits et, d autre part, sur une défense orale. 4 Le travail de diplôme fait l objet de directives séparées. Art. 18 Présence aux cours Les étudiants et étudiantes sont tenus de fréquenter les cours et autres activités obligatoires. Art. 19 Absence à une évaluation 1 En cas d absence à une évaluation, l étudiant ou l étudiante fournit dès que possible, mais au plus tard trois jours suivant la survenue de l événement, un justificatif écrit à l enseignant ou l enseignante concerné e. Pour un examen de révision, au sens de l article 10 al. 2, le justificatif d absence doit être adressé directement au service académique. 2 L enseignant ou l enseignante concerné e, ou le service académique, juge de la validité d une justification d absence. 3 Si l absence est estimée fondée, l enseignant ou l enseignante concerné e, ou le service académique, sur le préavis de la personne responsable de l ETC, décide si l épreuve manquée doit être remplacée. 4 Lorsque la justification d absence fait défaut ou n est pas acceptée, l étudiant ou l étudiante reçoit la note 1 pour l évaluation manquée. Art. 20 Fraude et usage de faux 1 Toute fraude, y compris le plagiat, ou la tentative de fraude dans les travaux d évaluation, les examens et le travail de diplôme entraîne l échec à l épreuve, voire l invalidation du titre, et peut faire l objet d une des sanctions prévues à l article 21. 2 L usage de faux titres ou certificats par les étudiants et étudiantes ou par les candidats et candidates entraîne l annulation des décisions antérieures et l exclusion définitive de l ETC. 6

Art. 21 Sanctions disciplinaires 1 L étudiant ou l étudiante qui enfreint les règles est passible des sanctions disciplinaires suivantes, selon le degré de gravité de la faute : a) l avertissement ; b) l exclusion temporaire ; c) l exclusion de l ETC. 2 Les sanctions sont prononcées par la direction de la HEIA-FR. 3 Avant le prononcé d une sanction, l étudiant ou l étudiante doit être entendu e. 4 La décision lui est communiquée par écrit, avec la mention des voies de droit. Art. 22 Titre L étudiant ou l étudiante qui a réussi tous les modules du plan d études, y compris le travail de diplôme, obtient le titre de technicien ou technicienne diplômé e ES en conduite de travaux. Art. 23 Réclamation Toute décision de non-admission ou toute décision affectant ou pouvant affecter le statut d un étudiant ou d une étudiante peut, dans les dix jours, faire l objet d une réclamation écrite à la direction de la HEIA-FR. Art. 24 Recours Toute décision prise sur réclamation peut, dans les dix jours, faire l objet d un recours à la Direction de l économie et de l emploi. Art. 25 Abrogation Le règlement du 23 décembre 1991 concernant les études à l Ecole technique de la construction (RSF 426.32) est abrogé. Art. 26 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 14 septembre 2015. Le Président : La Chancelière : E. JUTZET D. GAGNAUX-MOREL 7