Ordonnance du SEFRI 1 sur la formation professionnelle initiale Armurière/Armurier avec certificat fédéral de capacité (CFC)*

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Transcription:

Ordonnance du SEFRI 1 sur la formation professionnelle initiale Armurière/Armurier avec certificat fédéral de capacité (CFC)* du 11 juillet 2012 (Etat le 1 er janvier 2013) 43102 Armurière CFC/Armurier CFC Büchsenmacherin EFZ/Büchsenmacher EFZ Armaiola AFC/armaiolo AFC 43103 Profil B 43104 Profil E Le Secrétariat d Etat à la formation, à la recherche et à l innovation (SEFRI), en accord avec le Secrétariat d Etat à l économie, vu l art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) 2, vu l art. 12 de l ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) 3, vu l art. 4, al. 4, de l ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) 4, arrête: Section 1 Objet, profils et durée Art. 1 Profil de la profession et profils de formation scolaire 1 Les armuriers de niveau CFC fabriquent et réparent des armes privées, des armes longues et des armes de poing d ordonnance suisse. Ils maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après: a. ils exécutent les travaux d entretien, les réparations, les travaux de restauration et de conservation d armes; b. ils exécutent des travaux de modification, de remplacement, de rajout et de montage sur des armes; c. ils fabriquent des pièces d armes au moyen des procédés, matériaux, outils et machines appropriés; RO 2012 4621 1 La désignation de l unité administrative a été adaptée au 1 er janv. 2013 en application de l art. 16 al. 3 de l O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). * Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes. 2 RS 412.10 3 RS 412.101 4 RS 822.115 1

Formation professionnelle d. ils remettent les armes au client selon les prescriptions en matière de sécurité et l instruisent sur les maniements et les manipulations importantes conformément à la législation sur les armes; e. ils vendent des armes et autres articles et conseillent le client au sujet de travaux sur des armes; f. ils exécutent tous leurs travaux dans les règles de l art, de manière économique et dans le respect de l environnement; g. ils appliquent consciencieusement les prescriptions relatives à la protection de l environnement, à la protection de la santé et à la sécurité au travail. 2 La formation d armurier CFC peut se dérouler dans l un des profils de formation scolaire suivants: a. formation initiale de base (profil B); b. formation initiale élargie (profil E). Art. 2 Durée et début 1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans. 2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l école professionnelle fréquentée. Section 2 Objectifs et exigences Art. 3 Contenus de la formation 1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles à l art. 4. 2 Les compétences opérationnelles comprennent les compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles. 3 Lors de l élaboration des compétences opérationnelles, tous les lieux de formation travaillent en étroite collaboration et coordonnent leur contribution. Art. 4 Compétences opérationnelles La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants: a. Maniement professionnel des armes: 1. appliquer les prescriptions légales, 2. procéder aux travaux de montage des armes, 3. utiliser des munitions, 4. appliquer les bases de l optique, 2

Formation professionnelle initiale d armurière/ armurier avec CFC. O du SEFRI 5. utiliser des calculs et des dessins professionnels; b. Travaux sur armes dans les règles de l art: 1. procéder à des travaux de contrôle des armes, 2. planifier le travail, 3. utiliser des matériaux, procédés, outils et machines, 4. fabriquer les pièces d armes et procéder aux travaux de restauration et de conservation; c. Vente et conseils aux clients: 1. vendre des armes et des accessoires, 2. conseiller le client; d. Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l environnement: 1. assurer la sécurité au travail et protection de la santé, 2. assurer la protection de l environnement. Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l environnement Art. 5 1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l environnement. 2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification. 3 En dérogation à l art. 4, al. 1, OLT 5, il est permis d occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux suivants: a. travaux exposant à des secousses ou à des vibrations extrêmes ou à un bruit considérable; b. travaux qui s effectuent avec des armes, des machines, des équipements et des outils présentant des risques d accidents dont on peut supposer que les jeunes, du fait de leur conscience insuffisante des risques ou de leur manque d expérience ou de formation, ne peuvent ni les identifier ni les prévenir; c. travaux comportant des risques importants d incendie, d explosion, d accident, de maladie ou d empoisonnement. 4 Cette dérogation, qui s applique à une occupation selon l al. 3, présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques élevés; ces dispositions particulières sont définies dans le plan de formation 3

Formation professionnelle sous la forme d objectifs évaluateurs en matière de sécurité au travail et de protection de la santé. Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d enseignement Art. 6 Parts assumées par les différents lieux de formation 1 La formation à la pratique professionnelle s étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale: a. en moyenne à raison de 3,75 jours par semaine pour le profil B; b. en moyenne à raison de 3,5 jours par semaine pour le profil E. 2 L enseignement obligatoire dispensé à l école professionnelle comprend: a. 1960 périodes d enseignement pour le profil B si les cours sont suivis avec les polymécaniciens CFC, 200 périodes étant consacrées à l enseignement du sport; b. 2320 périodes d enseignement pour le profil E si les cours sont suivis avec les polymécaniciens CFC, 240 périodes étant consacrées à l enseignement du sport. 3 Les cours interentreprises comprennent au total 32 jours de cours au minimum et 36 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n a lieu. Art. 7 Langue d enseignement 1 La langue d enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d implantation de l école. 2 L enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d implantation de l école et dans une autre langue nationale ou en anglais. 3 Les cantons peuvent admettre d autres langues d enseignement. Section 5 Plan de formation et culture générale Art. 8 Plan de formation 1 Un plan de formation, élaboré par l organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Le plan de formation détaille les compétences opérationnelles décrites à l art. 4 de la manière suivante: 4

Formation professionnelle initiale d armurière/ armurier avec CFC. O du SEFRI a. il justifie l importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale; b. il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données; c. il spécifie ces compétences sous la forme d objectifs évaluateurs concrets; d. il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières. 3 En outre, le plan de formation fixe: a. la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale; b. la répartition et l organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale; c. les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l environnement. 4 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion. Art. 9 Culture générale L enseignement de la culture générale est régi par l ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale 5. Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par: a. les armuriers CFC justifiant d au moins 3 ans d expérience professionnelle dans le domaine de la formation; b. les armuriers qualifiés justifiant d au moins 3 ans d expérience professionnelle dans le domaine de la formation; c. les personnes de professions apparentées titulaires d un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux armuriers CFC et d au moins 4 ans d expérience professionnelle dans le domaine de la formation. 5 RS 412.101.241 5

Formation professionnelle Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation 1 Une personne peut être formée dans une entreprise si: a. un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou b. deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %. 2 Lorsqu une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation. 3 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l entreprise. 4 Sont réputés professionnels les titulaires d un certificat fédéral de capacité ou d une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 5 Dans des cas particuliers, l autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation. Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations Art. 12 Entreprise formatrice 1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l expérience acquises dans l entreprise. 2 Une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre. 3 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. Art. 13 Formation scolaire et formation initiale en école Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre. Section 8 Procédures de qualification Art. 14 Admission Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale: a. conformément à la présente ordonnance; b. dans une institution de formation autorisée par le canton, ou 6

Formation professionnelle initiale d armurière/ armurier avec CFC. O du SEFRI c. dans un cadre autre que celui d une filière de formation réglementée et qui: 1. a acquis l expérience nécessaire visée à l art. 32 OFPr, 2. a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d activité des armuriers CFC, 3. rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l examen final (art. 16). Art. 15 Objet des procédures de qualification Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l art. 4 ont été acquises. Art. 16 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final 1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique sous la forme d un travail pratique prescrit (TPP) d une durée de 24 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu elle est à même d exécuter les tâches demandées dans les règles de l art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides; b. connaissances professionnelles d une durée de 3 à 4 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 45 minutes au maximum; c. culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale 6. 2 Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations. Art. 17 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes 1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si: a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et b. la note globale est supérieure ou égale à 4. 6 RS 412.101.241 7

Formation professionnelle 2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l examen final ainsi que de la note d expérience pondérée. 3 La note d expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes de l enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels. 4 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante: a. travail pratique: 40 %; b. connaissances professionnelles: 30 %; c. culture générale: 20 %; d. note d expérience: 10 %. Art. 18 Répétitions 1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l être dans sa globalité. 2 Pour les personnes qui répètent l examen final et qui ne fréquentent plus l école professionnelle, l ancienne note d expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d expérience. Art. 19 Cas particulier 1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l examen final régi par la présente ordonnance, il n y a pas de note d expérience. 2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante: a. travail pratique: 40 %; b. connaissances professionnelles: 40 %; c. culture générale: 20 %. Section 9 Certificat et titre Art. 20 1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC). 2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d «armurière CFC»/«armurier CFC». 8

Formation professionnelle initiale d armurière/ armurier avec CFC. O du SEFRI 3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne: a. la note globale; b. les notes de chaque domaine de qualification de l examen final et, sous réserve de l art. 19, al. 1, la note d expérience; c. le profil de formation scolaire. Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des armuriers CFC Art. 21 1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des armuriers CFC (commission) comprend: a. deux à quatre représentants de la l Association suisse des armuriers et négociants spécialisés en armes (SBV-ASA); b. un à deux représentants du corps des enseignants spécialisés; c. au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons. 2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement. 3 La commission s auto-constitue. 4 La commission est chargée des tâches suivantes: a. adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l art. 8 aux développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert, d une part, l approbation des représentants de la Confédération et des cantons et, d autre part, l approbation du SEFRI; b. proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences opérationnelles décrites à l art. 4. 9

Formation professionnelle Section 11 Dispositions finales Art. 22 Abrogation du droit en vigueur 1 Sont abrogés: a. le règlement du 4 octobre 1982 concernant l apprentissage et l examen de fin d apprentissage d armurier 7 ; b. le programme d enseignement professionnel du 4 octobre 1982 pour les armuriers 8. 2 L approbation du règlement du 10 juin 1988 concernant les cours d introduction pour les armuriers est révoquée. Art. 23 Dispositions transitoires 1 Les personnes qui ont commencé leur formation d armurier avant le 1 er janvier 2013 l achèvent selon l ancien droit. 2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu au 31 décembre 2018 l examen de fin d apprentissage d armurier verront leurs prestations appréciées selon l ancien droit. Art. 24 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2013. 2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 14 à 20) entrent en vigueur le 1 er janvier 2017. 7 FF 1982 III 971 8 FF 1982 III 971 10