40/90 : Bob Ngozi Njoku / Egypte. Les faits tels que présentés par le requérant. La réponse du gouvernement



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Transcription:

40/90 : Bob Ngozi Njoku / Egypte Les faits tels que présentés par le requérant 1. La communication est soumise par le sieur Bob Ngozi Njoku, ressortissant nigérian, provenant de New Delhi et transitant le 20 septembre 1986 par l'aéroport du Caire à destination de Lagos. Il allègue qu'audit aéroport, tandis qu'il attendait le prochain vol devant le transporter à Lagos, un certain colonel Mohamed El Adile de la police égyptienne a apposé un faux visa d'entrée sur le territoire égyptien sur ses documents de voyage. 2. En conséquence de cette apposition, ses bagages ont été fouillés. Une valise portant le nom de quelqu'un d'autre, d'un poids différent de celui porté sur son talon de bagages et dont il ne possédait pas la clé lui fut attribuée. La police égyptienne n'aurait pas demandé à la compagnie aérienne d'identifier le propriétaire de la valise litigieuse qui s'est avérée contenir de la drogue. 3. En présence de deux diplomates nigérians, le sieur Ngozi Njoku aurait réfuté la propriété de la valise. Par La suite, un officier de police aurait produit un procès-verbal rédigé en arabe que tous trois signèrent sans qu'il leur ait été traduit. Les procès qui s'en suivirent se tinrent à huis clos, sans qu'un interprète lui ait été assigné. 4. Selon toute vraisemblance soutient le requérant, le procès-verbal rédigé en arabe et co-signé par lui contenait la reconnaissance du fait que la valise litigieuse lui appartenait. Le requérant soutient avoir été assisté d'un avocat, mais allègue que celui-ci aurait été inefficace et apparemment aurait eu peur du juge. Il affirme que le procès aurait duré cinq minutes sans la présence d'un interprète. Il aura ainsi été condamné à la prison à vie en application d'une loi égyptienne prévoyant cette peine pour les importateurs de drogue munis d'un visa d'entrée en Egypte, dont la destination finale serait l'egypte et qui entreraient sur le territoire égyptien. Le demandeur allègue qu'aucune de ces conditions ne s'appliqueraient à sa situation, puisqu'il était en transit et sans visa d'entrée dans le pays. L'appel qu'il a interjeté a été rejeté. 5. Selon le requérant, bien que l'article 33 du code de procédure pénale égyptien interdise la fouille des passagers en transit, l'interception et la fouille des passagers en transit serait pratique courante dans la police égyptienne. Il affirme que cette pratique aurait été condamnée par Dr. Adwar Gali de la commission judiciaire égyptienne. Le demandeur soutient par ailleurs que l'ancien directeur de l'agence égyptienne de lutte contre la drogue aurait déclaré que le code de procédure pénale ne contient aucune disposition relative au cas de passagers en transit, mais que la pratique de leur interception découle de l'application par l'egypte de conventions internationales relatives au trafic de drogue. 6. Le requérant allègue que M. Awe Gebali, le juge qui a prononcé la sentence aurait accordé foi au procès-verbal rédigé par le colonel de police qui a apposé un faux visa d'entrée sur ses documents de voyage. Le demandeur a épuisé les voies de recours disponibles au mois de mars 1991. La réponse du gouvernement 7. Le gouvernement reconnaît qu'à la date mentionnée ci-dessus, le requérant a été arrêté à l'intérieur de la zone de transit de l'aéroport du Caire et concède que le visa d'entrée fut apposé sur son passeport dans le but de le garder en Egypte pour des besoins d'enquête. Il ajoute cependant que le moment de l'apposition dudit visa aura été prouvé sans objet par les Tribunaux. Selon le représentant du gouvernement égyptien à la 19ème session de la Commission, «la zone de transit de l'aéroport est une zone hors taxe pour ce qui est des règlements douaniers, pas pour le crime.» Il rappelle qu aux termes des dispositions de la Convention de New York contre la drogue, un Etat partie ne saurait permettre à un individu de transporter de la drogue vers le territoire d'un autre Etat partie. 8. Le gouvernement égyptien fait par ailleurs valoir que le bien-fondé de l'arrestation du requérant dans la zone de transit a été remis en question par son avocat durant le procès et aurait même constitué la principale base de son action en appel et en cassation. Toutefois, la Cour a rejeté son pourvoi, par conséquent la condamnation est devenue définitive. 9. Une fois la sentence devenue définitive, le requérant a recouru à une procédure spéciale offrant la possibilité de saisir le procureur général en appel; durant cette procédure il a soutenu que l'aveu qui lui était attribué dans le procès-verbal n'était pas valable. Toutefois, le procureur général a estimé que

le demandeur a plaidé non coupable devant la Cour et qu'aucun aveu n'avait été utilisé pour fonder sa culpabilité. 10. Selon le gouvernement, le demandeur a eu droit à toutes les garanties offertes par la loi égyptienne. Il a été assisté par un avocat et un agent consulaire nigérian pendant l'enquête; durant le procès, un avocat désigné d'office et payé par la Cour lui a été assigné. La preuve que ledit avocat a fait son travail de manière satisfaisante est établie par la saisine successive de la High Court, de la Cour Suprême et de la Cour de cassation. 11. Le requérant a été jugé et condamné en application de la loi égyptienne de 1961 relative au trafic de drogue qui était encore en vigueur en 1986. Celle-ci a été révisée en 1995. Et selon l'etat défendeur, la loi révisée est encore plus répressive; ce qui n'avantagerait certainement pas le requérant. 12. Pour conclure, le défendeur a soutenu que la Commission devrait déclarer la communication irrecevable, puisque le groupe de travail de la sous-commission des Nations Unies sur la prévention de la discrimination et la protection des minorités a décidé de n'entreprendre aucune action sur la communication soumise par le sieur Ngozi Njoku. La Procédure 13. La communication est datée du 10 octobre 1989. Elle a été adressée au Secrétaire Général de l'oua à Addis Abéba, qui l'a fait tenir à la Commission par la suite. Elle a été reçue au Secrétariat de la Commission le 12 avril 1990. 14. La Commission a été saisie de la communication au cours de sa 7ème session ordinaire. Elle a été notifiée aux Ministères des Relations Extérieures et de la Justice égyptiens le 31 mai 1990. Le requérant en a également été notifié. 15. De 1990 à 1995, plusieurs correspondances ont été échangées en le Secrétariat et les parties en vue de vérifier les différents éléments invoqués par les protagonistes, ainsi que l'épuisement des voies de recours internes. 16. A la 17ème session tenue en mars 1995, la communication a été déclarée recevable. Et la commission a décidé de se prononcer sur le fond au cours de sa 18ème session. 17. Le 31 mars 1995, le requérant a été informé de la décision de recevabilité de la communication rendue par la Commission au cours de la 17ème session. 18. Les 31 mars et 20 mai respectivement, de correspondances demandant un complément d information ont été adressées au défendeur. 19. Le 23 juin 1995, copies de la lettre du 31 mars, ainsi que de la décision de la Commission ont été de nouveau envoyées au demandeur 20. Le 1er septembre 1995, une correspondance a été envoyée au requérant lui demandant de précisions sur les bases légales de la sentence dont il faisait l'objet. 21. Le 11 septembre 1995, le demandeur a répondu à la lettre du Secrétariat du 1er septembre 1995. 22. Le 30 novembre 1995, le Secrétariat a adressé une note verbale au ministère des Affaires Etrangères égyptien lui rappelant que la communication sera examinée sur le fond au cours de la 19ème session. 23. Le 19 décembre 1995, le Secrétariat a accusé réception des trois lettres précédentes du requérant et l'a informé que la communication sera examinée sur le fond au cours de la 19ème session. 24. Le 20 décembre 1995, le requérant a adressé au secrétariat une lettre contenant des détails sur un Jugement rendu par un tribunal sur une espèce relative au cas de passagers en transit impliqués dans le trafic de drogue, ainsi que la photocopie d'une coupure du journal relatant l'affaire traduite par lui-même. 25. Le 23 janvier 1996, le Secrétariat a fait tenir copies de la lettre du requérant et de la coupure de journal au Ministère des Affaires Etrangères égyptien. 26. Le 13 février 1996, le Secrétariat a reçu une note verbale de l'ambassade d'egypte au Sénégal, datée du 6 du même mois, contenant la position de son gouvernement sur cette affaire. 27. A sa 19ème session, la Commission a entendu le représentant du défendeur; mais a reporté sa décision sur le fond en attendant de recevoir du gouvernement, les copies des textes de loi qui ont été appliqués au requérant.

28. Le 26 juillet 1996, le Secrétariat a reçu une lettre du sieur Ngozi Njoku, accusant réception de sa correspondance du 8 mai et, suggérant qu'étant dans l'impossibilité de venir personnellement déposer devant la Commission en octobre 1996, il y soit représenté par le Secrétaire de la commission ou par une ONG. 29. Le 1er août 1996, une copie de la dernière correspondance du Secrétariat a été envoyée au prêtre indiqué par le requérant. Celle-ci était accompagnée de la copie de la déposition du défendeur devant la 19ème session. 30. A la même date, les mêmes documents ont été adressés au défendeur pour approbation du texte de la déposition. 31. Le 13 août 1996, le secrétariat a accusé réception de la lettre du requérant datée du 22 juin et lui précisant qu'étant donné que le Secrétaire de la Commission n'était pas habilité à le représenter, une liste d'ong lui était soumise pour qu'il en choisisse une et entre en contact avec elle à cet effet. 32. Le 13 août 1996, le Secrétariat a envoyé une lettre à l'organisation Egyptienne des Droits de l'homme, pour lui demander de représenter le requérant devant la Commission au cours de la prochaine session. 33. Le 13 août 1996, le Secrétariat a reçu une lettre du requérant l'informant qu'il avait pris contact avec l'organisation Egyptienne des Droits de l'homme et que celle-ci avait accepté de le représenter devant la Commission au cours de sa prochaine session. 34. Le 27 août 1996, le Secrétariat reçu une lettre du requérant indiquant les noms de deux avocats qui le représenteraient à titre privé devant la Commission au cours de sa 20ème session. 35. Le 23 septembre 1996, le Secrétariat a reçu une lettre de l'organisation Egyptienne des Droits de l'homme transmettant les pouvoirs de représentation signés du sieur Ngozi Njoku. 36. Le 8 octobre 1996, le Secrétariat a reçu une correspondance du sieur Ngozi Njoku soutenant que la peine prononcée contre lui était plus sévère que ne l'autorisait la loi égyptienne. 37. Le 9 octobre 1996, le Secrétariat a reçu une note verbale de l'ambassade d'egypte au Sénégal transmettant des informations complémentaires et demandant s'il demeurait nécessaire que le gouvernement égyptien soit représenté au cours de la 20ème session de la Commission. 38. Le même jour, le Secrétariat a répondu à la note verbale de l'ambassade d'egypte, en lui indiquant qu'il trouvait important que le gouvernement de son pays soit représenté à la 20ème, session. 39. Le 21 octobre 1996, le secrétariat a reçu une lettre du représentant du demandeur sollicitant le report de l'examen prévu pendant la 20ème session de la communication, à cause de la survenance de faits nouveaux. 40. A la 20ème session tenue à Grand Baie (Ile Maurice) en octobre 1996, la Commission a décidé de reporter l'examen de la communication à sa 21ème session. 41. Le 10 décembre 1996, une note verbale a été adressée au défendeur l'informant de cette décision et réitérant la nécessité de faire tenir les copies des textes de loi qui lui ont été demandées. 42. A la même date, une lettre a été envoyée au requérant l'informant de la décision de report de la Commission. 43. Le 10 janvier 1997, le Secrétariat a informé M. Monieb de la décision prise par la Commission au cours de sa 20ème session. 44. Le 23 janvier 1997, le Secrétariat a reçu une note verbale émanant de l'ambassade d'egypte au Sénégal lui signalant que le groupe de travail de la sous-commission des Nations Unies sur la prévention de la discrimination et la protection des minorités avait décidé de ne pas se pencher sur le cas du sieur Ngozi Njoku. 45. Le 31 janvier 1997, le Secrétariat a reçu une correspondance du requérant résumant l'affaire et indiquant des cas d'espèces relatifs à la législation égyptienne sur la répression du trafic de drogue. 46. Le 3 février 1997, le Secrétariat a accusé réception de la correspondance du demandeur et lui a fait tenir copie de la note verbale de l'ambassade d'egypte susmentionnée. 47. Le 11 février 1997, le Secrétariat a accusé réception de la note verbale de l'ambassade d'egypte, en lui indiquant que les informations qu'elle avait fournies seraient examinées par la Commission au cours de sa 21ème session. Le Secrétariat insiste par ailleurs auprès de l Ambassade pour obtenir les copies des textes de loi demandés par la Commission. 48. Le 8 avril 1997, le Secrétariat a reçu des lettres du requérant réitérant les faits de la cause et indiquant des cas d'individus poursuivis pour les mêmes motifs que lui et qui, selon le demandeur, avaient été condamnés à des peines moins sévères.

49. Le 23 avril 1997, le Secrétariat a renouvelé auprès de l Ambassade d'egypte au Sénégal, sa demande des textes législatifs égyptiens relatifs à la répression du trafic de drogue, ainsi que des éléments de jurisprudence nationale traitant des passagers en transit poursuivis pour trafic de drogue. L'Ambassade a également été informée des cas présentés au Secrétariat par le sieur Ngozi Njoku. 50. Le 21 mai 1997, le Secrétariat a reçu une note verbale de l'ambassade d'egypte au Sénégal transmettant les copies en arabe des instruments législatifs en vigueur en matière de trafic de drogue (ainsi que les amendements subis par ceux-ci) que réclamait la Commission. La note verbale soulignait par ailleurs qu'il n existait pas de loi particulière applicable aux passagers en transit sur le territoire égyptien et donc que ces derniers étaient soumis à la même loi. 51. Le 28 mai 1997, le Secrétariat a informé le demandeur de la réponse du défendeur. 52. Le 9 juillet 1997, le Secrétariat a accusé réception de la dernière correspondance du requérant et adressé le même jour une note verbale à l'ambassade d'egypte demandant la réaction de son gouvernement aux informations fournies par le sieur Ngozi Njoku. 53. A la 22esession ordinaire tenue à Banjul (Gambie) du 2 au 11 novembre 1997, la Commission s'est prononcée sur le fond. Le Droit La Recevabilité 54. L'article 56 al. 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose entre autres que «les communications... doivent nécessairement, pour être examinées,... ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l'organisation de l'unité Africaine et soit des dispositions de la présente Charte». 55. L'Etat Défendeur soutient que la communication devrait être déclarée irrecevable au motif que le groupe de travail de la sous-commission des Nations Unies sur la prévention de la discrimination et la protection des minorités saisie de l'affaire par le sieur Ngozi Njoku a décidé de ne pas se pencher sur cette affaire. 56. La Commission, considérant les dispositions de l'article ci-dessus mentionné, constate que ledit texte parle des cas qui ont été réglés. Elle est par conséquent d'avis que la décision de la souscommission des Nations Unies de n'entreprendre aucune action et donc de ne pas se prononcer sur la communication soumise par le requérant n'équivaut pas à une décision sur le fond, pas plus qu'elle n'indique que le cas a été réglé au sens de l'article 56 al. 7 de la Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples. Elle ne saurait donc retenir la thèse de l'etat défendeur. 57. S'agissant de la condition relative à l'épuisement préalable des voies de recours découlant des dispositions de l article 56 al. 5, la Commission constate que le requérant a fait usage de toutes les voies de recours internes prévues par la législation égyptienne, y compris la possibilité de réouverture du dossier dont dispose la Procureur Général. Par ailleurs, le gouvernement n indique pas l existence de recours autres que ceux dont le requérant a fait usage. 58. Pour tous ces motifs, la Commission a déclaré la communication recevable. Le Fond 59. Le Requérant et l Etat Défendeur admettent tous deux que le sieur Ngozi Njoku a été appréhendé dans la zone de transit de l'aéroport du Caire le 20 septembre 1986, alors qu'il se rendait à Lagos en provenance de New Delhi. Ils admettent également que de la drogue a été trouvée dans une valise dont l'appartenance est attribuée au requérant, que celui-ci a été jugé et condamné à une peine de prison à vie; qu'il a bénéficié de l'assistance d'un avocat et épuisé les voies de recours internes en 1991. 60. En dehors de ces points de convergence, le reste de la communication est émaillé de sérieuses divergences quant aux informations fournies par les parties. Il n'appartient cependant pas à la Commission de juger les faits. Cette compétence revient aux juridictions égyptiennes. 61. Le rôle de la Commission dans le cas d'espèce consiste à s'assurer qu'au cours du processus allant de l'arrestation à la condamnation du sieur Ngozi Njoku, aucune disposition de la Charte

africaine des droits de l'homme et des peuples n'aura été violée. Mais aussi de vérifier que l'etat Défendeur a respecté, voire appliqué sa propre loi en toute bonne foi. A toutes ces questions, la Commission a répondu par l'affirmative. Décision de la Commission africaine Par ces motifs, 1. La Commission considère qu'il n y a eu aucune violation des dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, déclare la communication close sur cette base. 2. Donne mandat au commissaire Isaac Nguéma pour poursuivre ses bons offices auprès du Gouvernement égyptien en vue d'obtenir une décision de clémence en faveur du sieur Ngozi Njoku sur une base purement humanitaire. Prise à la 22e session ordinaire, Banjul (Gambie), le 11 novembre 1997.