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Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 B-24-05 N 137 du 8 AOÛT 2005 IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D IMPOT ACCORDEE AU TITRE DE CERTAINES PRIMES D ASSURANCES. MODIFICATIONS APPORTEES A LA REDUCTION D IMPOT RELATIVE AUX CONTRATS DE RENTE-SURVIE ET AUX CONTRATS D EPARGNE-HANDICAP (ARTICLE 85 DE LA LOI N 2005-102 DU 11 FEVRIER 2005 POUR L EGALITE DES DROITS ET DES CHANCES, LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNETE DES PERSONNES HANDICAPEES) (C.G.I., art. 199 septies) NOR : BUD F 05 20312 J Bureau C 1 PRESENTATION Les dispositions de l article 83 de la loi de finances pour 2004 ont recentré la réduction d impôt sur le revenu relative aux primes relatives aux contrats d assurance-vie sur les contrats de rente-survie et d épargne-handicap en supprimant sur deux ans l avantage fiscal dont bénéficiaient les contrats à primes périodiques (cf. instruction du 6 mai 2004, BOI 5 B-10-04). L article 85 de la loi n 2005-102 du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées modifie à nouveau les dispositions de l article 199 septies du code déjà cité en aménageant sur les points suivants le régime fiscal des contrats de rente-survie et d épargne-handicap : - le champ d application de la réduction d impôt relative aux contrats de rente-survie est élargi ; - l assiette de la réduction d impôt relative aux contrats d épargne-handicap est alignée sur celle des contrats de rente-survie ; - le plafond des versements éligibles à la réduction d impôt relative aux contrats de rente-survie et d épargne-handicap est porté de 1 070 à 1 525 et la majoration par enfant à charge est fixée à 300 au lieu de 230 précédemment. Ces nouvelles dispositions s appliquent depuis l imposition des revenus de 2004. L instruction commente ces dispositions. - 1-8 août 2005 3 507137P - C.P. n 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X Directeur de publication : Bruno PARENT DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Impression : SDNC 82, rue du Maréchal Lyautey BP 3045 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Sylviane MIROUX

A. RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES ANTERIEUREMENT 1. L article 83 de la loi de finances pour 2004 a supprimé la réduction d impôt pour les primes afférentes aux contrats d assurance-vie à primes périodiques (cf. instruction du 6 mai 2004, BOI 5 B-10-04). 2. Désormais, seules les primes relatives aux contrats de rente-survie et d épargne-handicap ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu au titre des versements qui leur sont affectés, conformément aux dispositions de l'article 199 septies du code général des impôts (CGI). 3. Les contrats de rente-survie sont des contrats d'assurance décès souscrits par les parents au bénéfice d'un enfant atteint d une infirmité qui l empêche d acquérir une instruction ou une formation professionnelle d un niveau normal ou de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité, en vue de lui garantir le versement d un capital ou d une rente viagère en cas de décès des parents (documentation de base 5 B-333 n 30 à 36). Ces contrats sont visés au 1 du I de l article 199 septies du CGI. 4. Les contrats d'épargne-handicap sont des contrats d'assurance-vie d une durée au moins égale à six ans qui peuvent être souscrits par les personnes n'ayant pas encore obtenu la liquidation de leurs droits à retraite et en mesure de justifier qu'elles sont atteintes d une infirmité les empêchant d exercer une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité (DB 5 B-333 n 37 à 39). Ces contrats sont visés au 2 du I de l article 199 septies précité. 5. Les versements effectués sur ces contrats bénéficient, dans la limite d un plafond annuel de 1 070 augmenté de 230 par enfant à charge, d'une réduction d'impôt de 25 %. 6. Toutefois, dans le cas des contrats d'épargne-handicap, seule la fraction des primes représentative de l'opération d'épargne bénéficie de la réduction d'impôt, contrairement aux versements affectés à des contrats de rente-survie qui sont retenus pour la totalité de leur montant, c'est-à-dire y compris la fraction correspondant aux frais de gestion. B. MODIFICATIONS RESULTANT DES DISPOSITIONS DE L ARTICLE 85 DE LA LOI N 2005-102 DU 11 FEVRIER 2005 POUR L EGALITE DES DROITS ET DES CHANCES, LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNETE DES PERSONNES HANDICAPEES 7. L'article 85 de la loi n 2005-102 du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées aménage sur trois points les dispositions de l'article 199 septies du CGI : - le champ d application de la réduction d impôt relative aux contrats de rente-survie est élargi ; - l'assiette de la réduction d'impôt relative aux contrats d'épargne-handicap est alignée sur celle des contrats de rente-survie ; - le plafond des versements éligibles à la réduction d'impôt relative aux contrats de rente-survie et d'épargne-handicap est revalorisé. I. LE CHAMP D APPLICATION DE LA REDUCTION D IMPOT RELATIVE AUX CONTRATS DE RENTE- SURVIE EST ELARGI 8. Aux termes du 2 de l article 85 de la loi précitée, la réduction d'impôt est désormais accordée non seulement aux parents qui souscrivent un contrat de rente-survie au profit d'un enfant handicapé (cf. supra n 3), mais également à tout parent en ligne directe ou collatérale jusqu au troisième degré inclus du bénéficiaire handicapé. La réduction d impôt est également accordée à toute personne qui souscrit un contrat de rente-survie au profit d une personne réputée à sa charge au sens de l article 196 A bis du CGI. 1. Parents en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré de l'assuré 9. Dès lors que la condition de parenté est vérifiée, peu importe que le bénéficiaire du contrat soit ou non fiscalement à la charge du souscripteur. 8 août 2005-2 -

a) Parents en ligne directe 10. La ligne directe est constituée par la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre (article 742 du code civil). Une ligne est constituée de degrés, chaque génération constituant un degré. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes (article 743 du code civil). Ainsi, en ligne directe ascendante, le père et la mère sont, à l'égard du fils ou de la fille, au premier degré, le grand-père ou la grand-mère au deuxième degré, et ainsi de suite. Le même raisonnement s applique en ligne directe descendante. 11. La réduction d'impôt est accordée aussi bien lorsque le contrat de rente-survie est souscrit au profit d un descendant ou d un ascendant en ligne directe. Elle bénéficie par conséquent aux père, mère, grand-père, grandmère, arrière-grand-père ou grand-mère qui souscrivent un contrat de rente-survie au bénéfice d'un enfant, petitenfant, arrière-petit-enfant et réciproquement. b) Parents en ligne collatérale jusqu'au troisième degré 12. La ligne collatérale est constituée par la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun (article 742 du code civil). Le nombre de degrés entre deux parents en ligne collatérale est égal à celui des générations décomptées par référence à l'auteur commun (article 743). Ainsi : - deux frères ou sœurs, sont au deuxième degré ; - un oncle (ou tante) et un neveu (ou nièce), sont au troisième degré ; - deux cousins (ou cousines) germains, sont au quatrième degré. 13. En ligne collatérale, la réduction d'impôt s'applique par conséquent, compte tenu de la limitation au troisième degré, lorsque le contrat de rente-survie est stipulé au profit d'un frère, d'une sœur, d'un oncle, d'une tante, d'un neveu ou d'une nièce. En revanche, les contrats souscrits au profit d'un cousin (4ème degré) ne sont pas éligibles au bénéfice de l'avantage fiscal. 2. Personnes sans lien de parenté à la charge du souscripteur du contrat de rente-survie 14. Les personnes qui souscrivent un contrat de rente-survie au profit d'une personne avec laquelle il n'existe pas de lien de parenté, ou un lien de parenté collatérale excédant le troisième degré (cousins germains par exemple), peuvent également bénéficier de la réduction d'impôt si la personne stipulée comme bénéficiaire est considérée à charge du foyer du souscripteur, au sens de l'article 196 A bis du CGI. Il en est ainsi lorsque la personne est titulaire de la carte d invalidité prévue à l article L. 241-3 du code de l action sociale et réside en permanence sous le toit du contribuable (cf. DB 5B-3122). Précisions 15. La documentation administrative (DB 5 B 333 n 31) précise que les contrats d assurance concernés par la réduction d impôt sont ceux qui prévoient le versement d un capital ou d une rente viagère au décès de parents. Désormais, compte tenu de l extension du champ d application des souscripteurs exposée ci-dessus, les contrats d assurance concernés sont ceux qui prévoient le versement d un capital ou d une rente viagère au décès du souscripteur du contrat, tel que cette personne est définie par le 1 du I de l article 199 septies du CGI applicable à compter du 1 er janvier 2004 (cf. supra n 9 à 13). 16. La réduction d impôt est accordée à chaque souscripteur d un contrat de rente-survie, sans exclusion entre les souscripteurs éligibles énumérés ci-dessus. II. L'ASSIETTE DE LA REDUCTION D'IMPOT RELATIVE AUX CONTRATS D'EPARGNE-HANDICAP EST MODIFIEE 17. L'assiette de la réduction d'impôt relative aux versements afférents à un contrat d'épargne-handicap est alignée sur celle relative aux contrats de rente-survie. - 3-8 août 2005

18. Elle est en conséquence désormais constituée du montant total des primes versées et non pas seulement de la fraction des primes représentative de l'opération d'épargne (cf. supra n 6). III. AUGMENTATION DU PLAFOND DES VERSEMENTS ELIGIBLES A LA REDUCTION D'IMPOT RELATIVE AUX CONTRATS DE RENTE-SURVIE ET D'EPARGNE-HANDICAP 19. Le plafond de versements éligibles à la réduction d'impôt est porté de 1 070 à 1 525 et la majoration du plafond par enfant à charge est fixée à 300, au lieu de 230 précédemment. Comme par le passé (cf. DB 5 B 333 n 49), ces limites s appliquent au total des primes versées au titre des contrats de rente-survie et d épargne-handicap. C. ENTREE EN VIGUEUR 20. Ces nouvelles dispositions s appliquent depuis l imposition des revenus de 2004. La Directrice de la législation fiscale Marie-Christine LEPETIT 8 août 2005-4 -

ANNEXE Article 85 de la loi n 2005-102 du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées I. - Le I de l'article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié : 1 Au premier alinéa, les montants : «1 070 EUR» et «230 EUR» sont remplacés respectivement par les montants : «1 525 EUR» et «300 EUR». 2 Le 1 est ainsi rédigé : «1 Les primes afférentes à des contrats d'assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré de l'assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci en application de l'article 196 A bis, et lorsque ces bénéficiaires sont atteints d'une infirmité qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal;». 3 Au 2, les mots : «La fraction des primes représentatives de l'opération d'épargne afférente» sont remplacés par les mots : «Les primes afférentes». II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004. III. - Le dernier alinéa de l'article L. 132-3 du code des assurances est complété par les mots : «ou au remboursement du seul montant des primes payées, en exécution d'un contrat d'assurance de survie, souscrit au bénéfice d'une des personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus.» - 5-8 août 2005