Lusaka, 7 mai 1982. Note: L'original de l'accord a été établi par le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies le 2 juin 1982.



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Transcription:

. 2. b) Accord portant création de la Banque africaine de développement en date à Khartoum du 4 août 1963 tel qu'amendé par la résolution 05-79 adopté par le Conseil des gouverneurs le 17 mai 1979 Lusaka, 7 mai 1982. ENTRÉE EN VIGUEUR 7 mai 1982, conformément au paragraphe 4 de la résolution 05-79. ENREGISTREMENT: 7 mai 1982, No 21052. ÉTAT: Signataires: 24. Parties: 77. TEXTE: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1276, vol. 3; et notification dépositaire C.N.1099.2002.TREATIES-1 du 17 octobre 2002 (Entrée en vigueur de l Amendement adopté par Résolution No. B/BG/92/06); C.N.1104.2002.TREATIES-1 du 18 octobre 2002 (Entrée en vigueur des Amendements adoptés par Résolution No. B/BG/97/05); C.N.1105.2002.TREATIES-1 du 21 octobre 2002 (Entrée en vigueur des Amendements adoptés par Résolution No. B/BG/98/04); C.N.1106.2002.TREATIES-1 du 21 octobre 2002 (Entrée en vigueur des Amendements adoptés par Résolution No. B/BG/2001/08). Note: L'original de l'accord a été établi par le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies le 2 juin 1982. Participant 1 Participation à l'accord tel qu'amendé Signature par des paragraphe 4 de la Etats Membres nonrégionaux résolution 05-79 et du paragraphe 1 de paragraphe c), alinéa l'article 60 de l'accord i) de la section 3 de la non amendé résolution 07-79 Ratification, Adhésion(a), Acceptation(A) Afrique du Sud 2... 13 déc 1995 a Allemagne 3,4,5... 16 févr 1983 16 févr 1983 A Angola... 7 mai 1982 Arabie saoudite 4... 15 déc 1983 15 déc 1983 a Argentine 4... 6 juin 1985 6 juin 1985 A Autriche 4... 23 juil 1982 10 mars 1983 Belgique 4... 15 févr 1983 15 févr 1983 Bénin... 7 mai 1982 Botswana... 7 mai 1982 Brésil 4... 8 déc 1982 14 juil 1983 Burkina Faso... 7 mai 1982 Burundi... 7 mai 1982 Cabo Verde... 7 mai 1982 Cameroun... 7 mai 1982 Canada 4... 23 déc 1982 23 déc 1982 A Chine 4... 9 mai 1985 9 mai 1985 A Comores... 7 mai 1982 Congo... 7 mai 1982 Côte d'ivoire... 7 mai 1982 Danemark 4... 7 sept 1982 7 sept 1982 Djibouti... 7 mai 1982 Égypte... 7 mai 1982 Espagne 4... 13 févr 1984 13 févr 1984 A États-Unis d'amérique 4... 31 janv 1983 31 janv 1983 A Éthiopie... 7 mai 1982 Finlande 4... 7 sept 1982 7 sept 1982 A X 2 B. COMMERCE INTERNATIONAL ET DÉVELOPPEMENT 1

Participant 1 Participation à l'accord tel qu'amendé Signature par des paragraphe 4 de la Etats Membres nonrégionaux résolution 05-79 et du paragraphe 1 de paragraphe c), alinéa l'article 60 de l'accord i) de la section 3 de la non amendé résolution 07-79 Ratification, Adhésion(a), Acceptation(A) France 4... 1 juil 1982 1 juil 1982 Gabon... 7 mai 1982 Gambie... 7 mai 1982 Ghana... 7 mai 1982 Guinée... 7 mai 1982 Guinée-Bissau... 7 mai 1982 Guinée équatoriale... 7 mai 1982 Inde 4... 25 oct 1983 6 déc 1983 a Italie 4... 26 nov 1982 26 nov 1982 A Japon 4... 3 févr 1983 3 févr 1983 A Kenya... 7 mai 1982 Koweït 4... 9 nov 1982 9 nov 1982 A Lesotho... 7 mai 1982 Libéria... 7 mai 1982 Luxembourg... 29 mai 2014 a Madagascar... 7 mai 1982 Malawi... 7 mai 1982 Mali... 7 mai 1982 Maroc... 7 mai 1982 Maurice... 7 mai 1982 Mauritanie... 7 mai 1982 Mozambique... 7 mai 1982 Namibie... 10 avr 1991 a Niger... 7 mai 1982 Nigéria... 7 mai 1982 Norvège 4... 7 sept 1982 7 sept 1982 A Ouganda... 7 mai 1982 Pays-Bas 4,6... 28 janv 1983 28 janv 1983 A Portugal 4... 8 déc 1983 15 déc 1983 a République centrafricaine... 7 mai 1982 République de Corée 4... 27 sept 1982 27 sept 1982 A République démocratique du Congo... 7 mai 1982 République-Unie de Tanzanie... 7 mai 1982 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'irlande du Nord 4... 23 déc 1982 27 avr 1983 A Rwanda... 7 mai 1982 Sao Tomé-et-Principe... 7 mai 1982 Sénégal... 7 mai 1982 Seychelles... 7 mai 1982 Sierra Leone... 7 mai 1982 X 2 B. COMMERCE INTERNATIONAL ET DÉVELOPPEMENT 2

Participant 1 Participation à l'accord tel qu'amendé Signature par des paragraphe 4 de la Etats Membres nonrégionaux résolution 05-79 et du paragraphe 1 de paragraphe c), alinéa l'article 60 de l'accord i) de la section 3 de la non amendé résolution 07-79 Ratification, Adhésion(a), Acceptation(A) Somalie... 7 mai 1982 Soudan... 7 mai 1982 Soudan du Sud... 30 avr 2015 a Suède 4... 7 sept 1982 7 sept 1982 A Suisse 4... 14 sept 1982 14 sept 1982 A Swaziland... 7 mai 1982 Tchad... 7 mai 1982 Togo... 7 mai 1982 Tunisie... 7 mai 1982 Turquie... 9 sept 2013 a Zambie... 7 mai 1982 Zimbabwe... 7 mai 1982 Déclarations et Réserves (En l'absence d'indication contraire, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de l'acceptation.) ALLEMAGNE 5,7 1. [La] République fédérale d'allemagne se réserve ainsi qu'à ses subdivisions politiques le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque à ses citoyens, à ses ressortissants ou à ses résidents. 2. Sur le territoire de la République fédérale d'allemagne, les immunités conférées en vertu des articles 53 et 56 de l'accord ne sont pas applicables à une action civile intentée du fait d'un accident causé par un véhicule automobile appartenant à la Banque ou utilisé pour son compte, ni à une infraction au code de la route commise par le conducteur d'un tel véhicule. 3. Aux termes de l'échange de notes entre la Banque africaine de développement et la République fédérale d'allemagne effectué à Abidjan le 24 janvier 1983 : a) La Banque ne peut prétendre à une exonération d'impôts directs, de droits de douane ou de taxes analogues sur les marchandises importées ou exportées à d'autres fins qu'à son usage officiel; b) La Banque ne peut prétendre à l'exonération de taxes ou de droits qui ne constituent qu'une redevance pour prestation de services; c) La Banque ne peut vendre des articles importés en franchise sur le territoire d'un membre accordant cette exonération, conformément au paragraphe 1 de l'article 57 de l'accord, qu'aux conditions arrêtées en accord avec ledit membre. CANADA "En acceptant ledit Accord, le Gouvernement du Canada, conformément à l'alinéa 3 de l'article 64, se réserve par la présente le droit de frapper d'impôts les traitements versés par la Banque aux citoyens, ressortissants et résidents canadiens." DANEMARK Conformément à la clause principale du paragraphe 1 d) de l'article 17 de l'accord portant création de la Banque africaine de développement, le produit de toutes opération de financement entreprise par la Banque servira à l'acquisition, uniquement dans les pays membres, des biens et services qui y sont produits. La politique établie du Gouvernement danois en matière de transport maritime se fonde sur le principe de la libre circulation des navires dans le cadre du commerce international, en concurrence libre et loyale. Conformément à cette politique, les transactions et transferts relatifs au transport maritime ne devraient pas se trouver entravés par des dispositions accordant un traitement préférentiel à un pays ou groupe de pays, l'objectif étant toujours de veiller à ce qui les méthodes de transport et la nationalité du transporteur soient déterminées par des considérations commerciales usuelles. Le Gouvernement danois espère que le paragraphe 1 d) de l'article 17 sera appliqué compte tenu de ce principe. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Les États-Unis d'amérique se réservent ainsi qu'à toutes subdivisions politiques des États-Unis d'amérique le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque africaine de développement à leurs citoyens ou à leurs ressortissants. INDE Le Gouvernement indien se réserve ainsi qu'à ses subdivisions politiques le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque africaine de développement à ses citoyens, à ses ressortissants ou à ses résidents. X 2 B. COMMERCE INTERNATIONAL ET DÉVELOPPEMENT 3

ITALIE "Le Gouvernement italien déclare, aux termes de l'article 64, paragraphe 3, de l'accord portant création de la Banque africaine de développement (Khartoum, 4 août 1963), amendé par Résolution 05-79, qu'il se réserve ainsi qu'à ses subdivisions constitutionnelles le droit d'imposer les salaires et émoluments versés à ses citoyens et à ses résidents." JAPON Le Japon, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 64 de l'accord, se réserve ainsi qu'à ses subdivisions politiques le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque à ses ressortissants ou à ses résidents. KOWEÏT 8 Il est entendu que la ratification de l'accord portant création de la Banque africaine de développement, en date à Khartoum du 4 août 1963, ne signifie en aucune façon que l'état du Koweït reconnaisse Israël. En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre l'état du Koweït et Israël. NORVÈGE 9 Conformément au paragraphe 1 d) de l'article 17 de l'accord portant création de la Banque africaine de développement, le produit d'un prêt, d'un investissement ou d'une autre opération de financement entreprise dans le cadre des opérations ordinaires de la Banque, servira à l'acquisition uniquement dans les pays membres des biens et services qui y sont produits, excepté dans des cas particuliers. La politique établie du Gouvernement norvégien en matière de transport maritime se fonde sur le principe de la libre circulation des navires dans le cadre du commerce international en concurrence libre et loyale. Conformément à cette politique, les transactions et transferts relatifs au transport maritime ne devraient pas se trouver entravés par des dispositions accordant un traitement préférentiel à un pays ou groupe de pays, l'objectif étant toujours de veiller à ce qui les méthodes de transport et la nationalité du transporteur soient déterminées par des considérations commerciales usuelles. Le Gouvernement norvégien espère que le paragraphe 1 d) de l'article 17 sera appliqué compte tenu de ce principe.... PAYS-BAS Le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de prendre en considération, aux fins de déterminer le montant de l'impôt sur les revenus provenant d'autres sources, les traitements et émoluments versés au personnel de la catégorie professionnelle de la Banque africaine de développement et qui sont exonérés d'impôts aux termes de l'article 57 de l'accord. L'exemption d'impôt n'est pas considérée comme s'appliquant aux pensions versées par la Banque. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 7 1. Étant donné que les télégrammes et les appels et conversations téléphoniques de la Banque ne sont pas définis en tant que télégrammes et appels et conversations téléphoniques d'état à l'annexe 2 des Conventions internationales des télécommunications signées à Montreux le 12 novembre 1965 et à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973, et qu'elles ne bénéficient donc pas en vertu desdites conventions des privilèges conférés par celles-ci aux télégrammes et appels et conversations téléphoniques d'état, le Gouvernement du Royaume-Uni, compte tenu des obligations qu'il a contractées aux termes des Conventions internationales des télécommunications, déclare que les privilèges conférés par l'article 55 de l'accord seront, au Royaume-Uni, restreints en conséquence, mais sous réserve de cette disposition, ne seront pas moins étendus que ceux que le Royaume-Uni accorde aux institutions financières internationales dont il est membre. 2. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 64 de l'accord, le Royaume-Uni déclare qu'il se réserve, ainsi qu'à ses subdivisions politiques, le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque à ses citoyens, à ses ressortissants ou à ses résidents permanents. Le Royaume-Uni n'accordera pas aux consultants les privilèges et immunités mentionnés à l'article 56, sauf s'il s'agit d'experts effectuant des missions pour le compte de la Banque. 3. Conformément à sa pratique actuelle en ce qui concerne les organisations internationales, le Royaume- Uni accordera, selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 57 de l'accord, les privilèges suivants en matière fiscale : a) Dans le cadre de ses activités officielles, la Banque, ses biens et ses revenus seront exonérés de tous impôts directs, y compris l'impôt sur les gains en capital et l'impôt sur les sociétés. La Banque sera également exonérée des taxes ms diplomatiques, en ce qui concerne la part de ces taxes qui correspond à des paiements pour des services déterminés rendus. b) La Banque se verra accorder le remboursement de la taxe sur les voitures et la taxe sur la valeur ajoutée payées lors de l'achat de tout nouveau véhicule automobile de fabrication britannique, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée payée lors de la fourniture de biens ou de services d'une certaine valeur nécessaires pour les activités officielles de la Banque. c) Les biens dont l'importation ou l'exportation sont nécessaires à la Banque dans l'exercice de ses activités officielles seront exonérés de tous droits de douane et d'excise et autres droits assimilés, à l'exception des paiements pour services. La Banque se verra accorder le remboursement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée payés lors de l'importation d'hydrocarbures achetés par la Banque et nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles. d) L'exonération des impôts et droits visés aux alinéas qui précèdent sera accordée sous réserve du respect des conditions convenues avec le Gouvernement de Sa Majesté. Les biens acquis ou importés en vertu des dispositions ci-dessus ne peuvent pas être vendus, donnés ou cédés d'une manière quelconque au Royaume-Uni, sauf conformément aux conditions convenues avec le Gouvernement de Sa Majesté. 4. Sur le territoire du Royaume-Uni, l'immunité conférée aux termes du paragraphe 1 de l'article 52 et de l'alinéa i) de l'article 56 ne s'applique pas en ce qui concerne toute action civile intentée par un tiers pour dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automobile appartenant à la Banque, ou à une personne visée à l'article 56, ou exploité pour le compte de la Banque ou d'une personne visée à l'article 56, selon le cas, ou en ce qui concerne toute infraction au code de la route commise par le conducteur d'un tel véhicule. 5. Le Gouvernement de Sa Mar le paragraphe 3 ii) de l'article 57 de l'accord, du fait que l'application de cette disposition requiert une modification de la législation en vigueur. Il espère toutefois être à même de l'appliquer dans un proche avenir. X 2 B. COMMERCE INTERNATIONAL ET DÉVELOPPEMENT 4

SUÈDE En référence à l'article 64, paragraphe 3, de l'accord établissant la Banque africaine de développement, la Suède déclare par la présente qu'elle se réserve ainsi qu'à ses subdivisions politiques, le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque à ses citoyens, à ses ressortissants ou à ses résidents. Conformément à la clause principale du paragraphe 1 d) de l'article 17 de l'accord portant création de la Banque africaine de développement, le montant d'un prêt, d'un investissement ou d'une autre opération de financement entreprise par la Banque servira à l'acquisition uniquement dans les pays membres, des biens et services qui y sont produits. La politique du Gouvernement suédois en matière de transport maritime se fonde sur le principe de la libre circulation des navires dans le cadre du commerce international, en concurrence libre et loyale. Le Gouvernement suédois espère que l'application du paragraphe 1 d) de l'article 17 n'ira pas à l'encontre de ce principe. De même, dans le cadre de sa politique en matière d'assistance, le Gouvernement suédois estime que toute aide multilatérale au développement doit s'appuyer sur le principe du libre appel à la concurrence internationale. Le Gouvernement suédois exprime l'espoir qu'il sera possible de convenir d'une modification du paragraphe 1 d) de l'article 17, afin que celui-ci n'aille pas à l'encontre de ce principe. SUISSE "Conformément à l'article 64, paragraphe 3, de l'accord, la Suisse se réserve le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque à ses ressortissants ayant résidence permanente sur son territoire." Notes: 1 L ex-yougoslavie avait signé et ratifié l Accord le 15 septembre 1982 (par la suite ayant été admise comme membre de la Banque le 30 décembre 1982 conformément à la déclaration pertinente du Président de la Banque prévue à la section 3 (c) de la résolution 07-79 adoptée par le Conseil des gouverneurs de la Banque de l7 mai 1979). Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie Informations de nature historique, qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 2 Par résolution B/B6/95/11 du 6 décembre 1995, le Conseil des Gouverneurs de la Banque, en application du deuxième paragraphe de l'article 64 de l'accord, avait déterminé les conditions d'adhésion par l'afrique du Sud en considérant le 13 décembre 1995 comme la date à laquelle l'afrique du Sud, après le dépôt de son instrument d'adhésion et le paiement de la souscription initiale deviendrait membre de la Banque. Voir aussi le chapitre X.2. 3 Avec déclaration aux termes de laquelle l'accord s'appliquera également à Berlin-Ouest avec effet à compter du jour où il entrera en vigueur pour la République fédérale d'allemagne. 4 Date d'admission comme membre de la Banque conformément à la déclaration pertinente du Président de la Banque prévue à la section 3 (c) de la résolution 07-79 adoptée par le Conseil des gouverneurs de la Banque de l7 mai 1979 : Participant : Date d' admission : Canada 30 déc 1982 Danemark 30 déc 1982 Finlande 30 déc 1982 France 30 déc 1982 Koweït 30 déc 1982 Norvège 30 déc 1982 République de Corée 30 déc 1982 Suède 30 déc 1982 Suisse 30 déc 1982 Italie 31 déc 1982 Pays-Bas 28 janv 1983 États-Unis d'amérique 8 févr 1983 Participant : Date d' admission : Japon 3 févr 1983 Allemagne 18 févr 1983 Belgique 15 mars 1983 Autriche 30 mars 1983 Royaume-Uni 29 avr 1983 Brésil 14 juil 1983 Inde 6 déc 1983 Arabie saoudite 15 déc 1983 Portugal 15 déc 1983 Espagne 20 mars 1984 Chine 10 mai 1985 Argentine 2 juil 1985 Turquie 9 sep 2013 5 Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 6 Pour le Royaume en Europe. 7 La Banque a informé le Secrétaire général qu'elle acceptait celles des réserves ci-dessus non prévues par l'accord. 8 À cet égard, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien, le 27 juin 1984, la communication suivante : Le Gouvernement de l'état d'israël a pris note que l'instrument du Koweït contient une déclaration de caractère politique au sujet d'israël. Le Gouvernement de l'état d'israël estime qu'une telle déclaration politique est déplacée dans le contexte de cette Convention. De plus, ladite déclaration ne peut en aucune manière affecter les obligations qui incombent au Gouvernement de l'état du Koweït aux termes du droit international général ou de conventions spécifiques. Quant au fond de la question, le Gouvernement de l'état d'israël adoptera envers le Gouvernement de l'état du Koweït une attitude de complète réciprocité. 9 Le 13 septembre 2006, le Gouvernement norvégien a informé le Secrétaire général du suivant : X 2 B. COMMERCE INTERNATIONAL ET DÉVELOPPEMENT 5

Lors de la ratification de l'accord portant création de la Banque africaine de développement, la Norvège a fait la déclaration suivante, conformément au paragraphe 3 de l'article 64 de l'accord : "La Norvège se réserve le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque à ses citoyens, à ses ressortissans ou à ses résidents." [Le Gouvernement norvégien] a l'honneur de vous informez que la Norvège retire par la présente la réserve faite à l'égard de l'exonération fiscale visée à l'article 57. X 2 B. COMMERCE INTERNATIONAL ET DÉVELOPPEMENT 6

X 2 B. COMMERCE INTERNATIONAL ET DÉVELOPPEMENT 7