Association canadienne des inspecteurs de biens immobiliers



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Association canadienne des inspecteurs de biens immobiliers Normes de pratique nationales 2012 Les Normes de pratique nationales constituent un ensemble de lignes directrices que les inspecteurs de biens immobiliers doivent respecter dans le cadre de leurs inspections. Ces lignes directrices d inspection de bâtiments, en usage à l heure actuelle, sont les plus largement acceptées au Canada. Elles abordent l ensemble des principales composantes et des principaux systèmes résidentiels. Nombre de professionnels apparentés à notre domaine reconnaissent les Normes de pratique nationales et le Code de déontologie comme les normes définitives de rendement professionnel de notre secteur. La publication des présentes Normes de pratique nationales a pour but d informer le public sur la nature et la portée de l inspection visuelle de bâtiments réalisée par les inspecteurs de biens immobiliers qui sont membres de l Association canadienne des inspecteurs de biens immobiliers (ACIBI). L objet des Normes de pratique nationales consiste à fournir des lignes directrices aux inspecteurs de biens immobiliers concernant l inspection en soi et la rédaction du rapport d inspection, ainsi qu à définir certains termes relatifs à l inspection de bâtiments, afin d assurer une interprétation constante. Dans le but de garantir une meilleure protection du public, les inspecteurs de biens immobiliers qui sont membres de l ACIBI doivent s efforcer de satisfaire aux présentes Normes et se conformer au Code de déontologie provincial ou régional pertinent de l ACIBI. Les présentes Normes tiennent compte du fait que l inspection visuelle d un bâtiment ne constitue ni une évaluation, ni une vérification de la conformité de ce bâtiment aux codes, aux normes ou aux règlements du bâtiment régissant le secteur de la construction ou le secteur de la santé et de la sécurité ou aux normes et aux règlements régissant l assurabilité. Les termes non définis dans les présentes Normes doivent revêtir le sens qui leur est communément assigné par les différents métiers et professions, selon le contexte. 1

TABLE DES MATIÈRES 1. Introduction 2. Objet et champ d application 3. Limites et exclusions générales 4. Système structural 5. Systèmes extérieurs 6. Toiture 7. Plomberie 8. Électricité 9. Chauffage 10. Foyers et appareils de chauffage à combustibles solides 11. Climatisation 12. Systèmes intérieurs 13. Isolation et écrans pare-vapeur 14. Systèmes de ventilation mécanique et naturelle Lexique Remarque : Les expressions et les termes en italiques sont définis dans le lexique. 1. INTRODUCTION 1.1 L Association canadienne des inspecteurs de biens immobiliers (ACIBI) est une association sans but lucratif dont les membres comprennent les sept organisations provinciales ou régionales suivantes : ACIBI Colombie Britannique, ACIBI Alberta, ACIBI Saskatchewan, ACIBI Manitoba, OAHI (Ontario), AIBQ (Québec) et ACIBI Provinces de l Atlantique. L ACIBI s efforce de promouvoir l excellence au sein de la profession et le perfectionnement continu des services d inspection proposés au public. 2. OBJET ET CHAMP D APPLICATION 2.1 L objet des présentes Normes de pratique nationales consiste à établir des normes professionnelles et uniformisées à l intention des inspecteurs du secteur privé ayant acquitté leurs droits afin d être membres de l une des organisations provinciales ou régionales de l ACIBI. L inspection de bâtiment réalisée conformément aux présentes Normes de pratique nationales a pour but de fournir de l information sur l état des systèmes et des composantes de ce bâtiment au moment de l inspection. Elle EXCLUT l inspection en vertu du Code du bâtiment. Les présentes Normes de pratique nationales permettent de comparer le bâtiment inspecté à un bâtiment construit conformément aux pratiques généralement reconnues au moment de sa construction et qui a fait l objet d un entretien adéquat, de sorte qu il n a subi aucune perte importante de fonctionnalité. Il s ensuit qu il est possible que le bâtiment ne soit pas conforme aux codes, aux normes et aux règlements actuels du bâtiment en vigueur au moment de l inspection. Les présentes Normes de pratique nationales s appliquent à l inspection partielle ou totale des bâtiments correspondants aux types de bâtiments suivants : maison d habitation unifamiliale isolée, semidétachée ou en rangée; immeuble d habitation à logements multiples; immeuble d habitation détenu en copropriété divise ou indivise; immeuble d habitation occupé en partie à titre résidentiel et en partie à titre commercial, pourvu que cette dernière affectation ne dépasse pas 40 % de la superficie totale du bâtiment, exclusion faite du sous sol. 2.2 L INSPECTEUR DOIT : 1. les composantes et les systèmes installés, facilement accessibles et visuellement accessibles des bâtiments énumérés dans les présentes Normes de pratique nationales; B. produire un rapport : 1. sur les composantes et les systèmes installés qui, d après l opinion ou le jugement professionnel de l inspecteur, présentent des défectuosités importantes, ne sont pas sécuritaires ou ont presque atteint la fin de leur durée de vie; 2. sur les motifs pour lesquels, s ils ne vont pas de soi, certains systèmes ou composantes présentent des défectuosités importantes, ne sont pas sécuritaires ou ont presque atteint la fin de leur durée de vie; 3. sur ses recommandations visant à corriger ou à surveiller les défectuosités signalées; 4. sur les composantes et les systèmes visés par l inspection, si les présentes Normes de pratique nationales avaient été en vigueur au moment de l inspection de bâtiment, mais qui n ont pas fait l objet de cette inspection, ainsi que le ou les motifs de cette absence d inspection. 2.3 Les présentes Normes de pratique nationales n ont pas pour objet d empêcher l inspecteur : A. d incorporer d autres services d inspection que ceux exigés par les présentes Normes de pratique nationales, pourvu que l inspecteur possède les qualifications pertinentes et consente à le faire; B. d exclure des systèmes et des composantes de l inspection, si le client en fait la demande ou si les circonstances l exigent au moment de l inspection. 2

3. LIMITES ET EXCLUSIONS GÉNÉRALES 3.1 LIMITES GÉNÉRALES : A. L inspection exécutée conformément aux présentes Normes de pratique nationales : 1. n est pas techniquement exhaustive; 2. ne permet pas de révéler les conditions non apparentes ni les vices cachés. 3.2 EXCLUSIONS GÉNÉRALES : A. L inspecteur n est pas tenu d exécuter une tâche ni de rendre une décision quelconque, à moins que les présentes Normes de pratique nationales ne le spécifient, sauf si une autorité légitime l exige. B. L inspecteur n est PAS tenu de déterminer : 1. l état des systèmes ou des composantes qui ne sont pas facilement accessibles; 2. la durée de vie résiduelle d un système ou d une composante; 3. la solidité, la pertinence, l efficacité ou l efficience d un système ou d une composante; 4. les causes d un état ou d une défectuosité; 5. les méthodes, les matériaux ou les coûts relatifs aux corrections; 6. les conditions futures y compris, mais sans s y limiter, les défaillances des systèmes et des composantes; 7. la pertinence de l usage quelconque d une propriété; 8. la conformité aux exigences réglementaires (codes, règlements, lois, ordonnances, etc.); 9. la valeur marchande de la propriété ou sa qualité marchande; 10. l avantage d acquérir la propriété; 11. la présence de plantes, d animaux ou d insectes potentiellement dangereux, y compris, mais sans s y limiter, d organismes destructeurs du bois, de maladies ou d organismes dangereux pour l être humain; 12. la présence de risques environnementaux, y compris, mais sans s y limiter, de toxines, de substances carcinogènes, de bruit et de contaminants du sol, de l eau et de l air; 13. l efficacité des systèmes installés ou des méthodes appliquées pour neutraliser ou éliminer les substances dont on soupçonne le caractère dangereux; 14. les coûts de fonctionnement des systèmes ou des composantes; 15. les propriétés acoustiques d un système ou d une composante; 16. le caractère adéquat de la conception, en ce qui a trait à l emplacement de la résidence, ou des éléments auxquels elle est exposée. C. L inspecteur n est PAS tenu de proposer ni d accomplir, d exécuter ou d effectuer : 1. un acte ou de fournir un service contraire à la loi, aux statuts ou aux règlements; 2. des services d ingénierie, architecturaux ou techniques; 3. ni d exécuter une tâche incombant à un métier ou à une profession autre que l inspection de bâtiments; 4. des garanties ni des cautions quelconques. D. L inspecteur n est PAS tenu de faire fonctionner : 1. les composantes ni les systèmes fermés ou autrement inutilisables; 2. les systèmes ou les composantes qui ne peuvent pas être actionnés par une commande normale; 3. les soupapes d arrêt. E. L inspecteur n est PAS tenu de pénétrer : 1. dans une partie quelconque du bâtiment qui, de l avis de l inspecteur, peut présenter un danger pour l inspecteur ou d autres personnes, ou endommager la propriété, ses systèmes ou ses composantes. 2. dans les espaces clos; 3. dans les espaces qui ne sont pas facilement accessibles. F. L inspecteur n est PAS tenu d inspecter : 1. les éléments souterrains, y compris, mais sans s y limiter, les réservoirs de stockage ou toute autre indication de leur présence, qu ils soient abandonnés ou actifs; 2. les composantes ou les systèmes qui ne sont pas installés; 3. les éléments décoratifs; 4. les composantes ou les systèmes situés dans des parties du bâtiment qui ne sont pas facilement accessibles, conformément aux présentes Normes de pratique nationales; 5. les structures détachées; 6. les éléments communs ou les aires communes des immeubles d habitation à logements multiples, dont les immeubles d habitation en copropriété ou les coopératives d habitation. Lors de l inspection d une unité individuelle, y compris le toit et l enveloppe du bâtiment; 7. ni de mettre à l essai et (ou) de faire fonctionner l un de ces équipements installés, soit le système d alarme incendie, le système d alarme antivol, le système d extinction automatique ou tout autre équipement de protection incendie, toute autre installation électronique ou automatisée, les systèmes de téléphone, d intercom ou de câble/d Internet, ainsi que tout autre équipement élévateur, ascenseur, monte charge, élévateur pour fauteuil roulant, chaise montante, escalier mécanique ou autre; 3

8. les piscines, les spas et leurs dispositifs de sécurité, dont les clôtures. G. L inspecteur n est PAS tenu : 1. d exécuter toute procédure ou opération qui, de l avis de l inspecteur, peut présenter un danger pour l inspecteur ou d autres personnes, ou endommager la propriété, ses systèmes ou ses composantes; 2. de déplacer des carreaux de plafond suspendus, des articles personnels, des meubles, de l équipement, des plantes, de la terre, de la neige, de la glace ou des débris; 3. de démonter tout système ou toute composante, sauf si les présentes Normes de pratique nationales l exigent explicitement. 4. SYSTÈME STRUCTURAL 4.1 L INSPECTEUR DOIT : 1. les composantes structurales, dont la charpente et les fondations visibles; 2. en sondant un échantillon des composantes structurales dont il soupçonne la détérioration, ou lorsqu il existe des indications manifestes de détérioration possible. Il n est PAS nécessaire de procéder au sondage, si cette opération risque d endommager les surfaces de finition ou si aucune détérioration n est visible. 1. les fondations; 2. les planchers; 3. les murs; 4. les plafonds; 5. les toits. C. produire un rapport : 1. sur les conditions limitant l accès aux composantes structurales; 2. sur les méthodes utilisées pour inspecter les vides sanitaires; 3. sur les méthodes utilisées pour inspecter le ou les greniers. 4.2 L INSPECTEUR N EST PAS TENU : A. de fournir des services d ingénierie ou des services d architecture; B. de formuler un avis sur la pertinence du système structural ni des composantes structurales. 5. EXTÉRIEUR 5.1 L INSPECTEUR DOIT : 1. les revêtements extérieurs des murs, les solins et les moulures; 2. toutes les portes extérieures; 3. les terrasses rattachées ou adjacentes au bâtiment, les balcons, les marches, les perrons, ainsi que leurs rampes; 4. les avant toits, les sous faces et les bordures de toit, s ils sont accessibles à partir du rez de chaussée; 5. la végétation, le nivellement et le drainage superficiel de la propriété, si l un de ces éléments est susceptible de nuire au bâtiment; 6. les allées, les patios et les voies d accès pour véhicules qui sont reliés aux entrées de la résidence; 7. l aménagement paysager rattaché ou adjacent au bâtiment, s il est susceptible de lui nuire; 8. le garage ou l abri à voitures, s il est rattaché au bâtiment; 9. les portes de garage et les dispositifs de fermeture des portes, dans le cas des garages rattachés au bâtiment. 1. le(s) revêtement(s) extérieur(s) des murs. C. produire un rapport : 1. sur la ou les méthode(s) employée(s) pour inspecter les élévations des murs extérieurs. 5.2 L INSPECTEUR N EST PAS TENU : 1. les moustiquaires, les volets, les auvents, ainsi que les accessoires saisonniers similaires; 2. les clôtures; 3. les conditions géologiques, géotechniques ou hydrologiques; 4. les installations récréatives; 5. les garages détachés et les dépendances; 6. les remparts, les murs de retenue, les digues et les quais; 7. les mesures de lutte contre l érosion et de stabilisation du sol. 6. TOITURE 6.1 L INSPECTEUR DOIT : 1. les revêtements facilement accessibles de la toiture; 2. les systèmes facilement accessibles d évacuation des eaux de toit; 3. les solins facilement accessibles; 4. les lanterneaux, les cheminées et les émergences de toit facilement accessibles. 1. les revêtements de la toiture. C. produire un rapport : 1. sur la ou les méthode(s) employée(s) pour inspecter la toiture. 4

6.2 L INSPECTEUR N EST PAS TENU : 1. les antennes ni les antennes paraboliques; 2. l intérieur des conduits de fumée ou des cheminées; 3. les autres éléments fixés à la toiture mais pas liés à celle-ci. 7. PLOMBERIE 7.1 L INSPECTEUR DOIT : 1. les systèmes intérieurs d alimentation en eau et de distribution d eau, y compris les appareils sanitaires et les robinets; 2. les dispositifs de vidange, les circuits d évacuation des eaux usées et les réseaux de tuyaux de ventilation, dont l ensemble des appareils; 3. l équipement de chauffe eau et les systèmes de ventilation connexes; 4. les systèmes de stockage et de distribution de combustible de l équipement de chauffe eau; 5. les systèmes de stockage et de distribution de combustible; 6. les puisards, les pompes de puisard et la tuyauterie connexe. 1. les matériaux d alimentation en eau, de distribution d eau, de vidange, d évacuation des eaux usées et de tuyauterie de ventilation; 2. l équipement de chauffe eau, dont la source d énergie; 3. l emplacement des principaux robinets d arrêt d eau et de combustible. 7.2 L INSPECTEUR N EST PAS TENU : 1. les raccordements de machine à laver; 2. les puits, les pompes de puits ni l équipement connexe de stockage de l eau; 3. les conditionneurs d eau; 4. les systèmes de chauffage solaire de l eau; 5. les systèmes d extinction automatique et les tourniquets d arrosage; 6. les systèmes privés d évacuation des eaux usées. B. de déterminer : 1. si les systèmes d alimentation en eau et d évacuation des eaux usées sont publics ou privés; 2. la quantité ni la qualité de l alimentation en eau. C. de faire fonctionner : 1. les soupapes de sûreté ni les robinets d arrêt. 8. ÉLECTRICITÉ 8.1 L INSPECTEUR DOIT : 1. la prise de service; 2. les conducteurs, les câbles et les chemins de câbles du branchement d abonné; 3. l appareillage de branchement et les sectionneurs principaux; 4. l équipement de mise à la terre; 5. les composantes intérieures des panneaux de distribution principal et secondaire; 6. les conducteurs de distribution électriques; 7. les dispositifs de protection de surintensité; 8. un nombre représentatif de luminaires, d interrupteurs et de prises de courant installés; 9. les disjoncteurs de fuite à la terre (le cas échéant); 10. les interrupteurs de circuits de défaut d arcs (le cas échéant). 1. l intensité de courant et la tension électriques de l équipement de service; 2. l emplacement du ou des sectionneurs principaux et des panneaux de distribution secondaire; 3. les méthodes de câblage. C. signaler : 1. la présence de câbles de branchement à âme massive en aluminium; 2. l absence de détecteurs de monoxyde de carbone (s il y a lieu); 3. l absence de détecteurs de fumée; 4. la présence de disjoncteurs de fuite à la terre; 5. la présence d interrupteurs de circuits de défaut d arc. 8.2 L INSPECTEUR N EST PAS TENU : 1. les télécommandes, à moins qu il s agisse des seuls dispositifs de commande; 2. les systèmes d alarme et leurs composantes; 3. les systèmes de câblage à faible tension et leurs composantes; 4. les réseaux de câblage auxiliaire et leurs composantes, s ils ne constituent pas un élément du réseau principal de distribution d électricité; 5. l équipement de télécommunication. B. de mesurer : 1. l intensité du courant électrique, la tension électrique, ni l impédance. 9. CHAUFFAGE 9.1 L INSPECTEUR DOIT : 1. les composantes facilement accessibles du système de chauffage installé; 5

2. les systèmes d aération, les conduits de fumée et les cheminées; 3. les systèmes de stockage et de distribution de combustible. 1. la ou les source(s) d énergie; 2. la ou les méthode(s) de chauffage par caractéristiques distinctes; 3. la ou les cheminée(s) et (ou) les matériaux d aération; 4. les sources d air de combustion; 5. les méthodes d évacuation d air (à aspiration naturelle, à tirage induit, à ventilation directe, combustion à ventilation directe étanche). 9.2 L INSPECTEUR N EST PAS TENU : 1. l intérieur des conduits de fumée ni des cheminées; 2. les échangeurs thermiques; 3. l équipement auxiliaire; 4. les filtres à air électroniques; 5. les systèmes de chauffage solaire. B. de déterminer : 1. le caractère adéquat du système ni l équilibre de la répartition. 10. FOYERS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE À COMBUSTIBLES SOLIDES (à moins que ce soit interdit par l autorité compétente) 10.1 L INSPECTEUR DOIT : 1. les composantes du système; 2. les systèmes d évacuation et les cheminées. 1. les foyers et les appareils de chauffage à combustibles solides; 2. les cheminées. 10.2 L INSPECTEUR N EST PAS TENU : 1. l intérieur des conduits de fumée ou des cheminées; 2. les pare-étincelles, les portes et les clapets; 3. les joints et bagues d étanchéité; 4. les dispositifs d alimentation automatique en combustible; 5. les dispositifs visant à aider à répartir la chaleur, qu ils fonctionnent à l aide d un ventilateur ou par gravité. D. de déplacer les cheminées encastrables, les poêles ou le contenu chambres de combustion 11. CLIMATISATION 11.1 L INSPECTEUR DOIT : 1. l équipement de climatisation centrale installé en permanence. 1. la source d énergie; 2. la méthode de refroidissement par ses caractéristiques distinctes. 11.2 L INSPECTEUR N EST PAS TENU : 1. les filtres à air électroniques; 2. le(s) climatiseur(s) portatif(s). B. de déterminer : 1. le caractère adéquat du système ni l équilibre de la répartition. 12. SYSTÈMES INTÉRIEURS 12.1 L INSPECTEUR DOIT : 1. les murs, les plafonds et les planchers; 2. les marches, les escaliers et les rampes; 3. un nombre représentatif de comptoirs et d armoires installées; 4. un nombre représentatif de portes et de fenêtres; 5. les murs, les portes et les plafonds séparant les espaces habitables et le garage. 1. les matériaux utilisés pour les murs, les plafonds et les planchers; 2. les portes; 3. les fenêtres. C. signaler : 1. l absence de mains courantes et de garde-corps ou l inefficacité de ceux-ci ou d autres dangers de préjudice physique. 12.2 L INSPECTEUR N EST PAS TENU : 1. les finis décoratifs; 2. les accessoires de fenêtre; 3. les systèmes d aspirateur central; 4. les appareils ménagers; 5. les installations récréatives. B. d allumer ou d éteindre des feux C. de déterminer les caractéristiques de tirage 6

13. ISOLATION ET ÉCRANS PARE-VAPEUR 13.1 L INSPECTEUR DOIT : 1. l isolation et les écrans pare-vapeur dans les espaces non finis. 1. le type de matériaux d isolation et d écrans parevapeur dans les espaces non finis. C. signaler : 1. l absence d isolation dans les espaces non finis situés à l intérieur de l enveloppe du bâtiment. 2. la présence de vermiculite. 13.2 L INSPECTEUR N EST PAS TENU : A. de toucher : 1. à l isolation; 2. aux écrans pare-vapeur. B. d obtenir des échantillons aux fins d analyse : 1. des matériaux d isolation. 14. SYSTÈMES DE VENTILATION MÉCANIQUE ET NATURELLE 14.1 L INSPECTEUR DOIT : 1. la ventilation du grenier et du sous sol; 2. les systèmes de ventilation mécanique; 3. les systèmes de ventilation dans les parties du bâtiment produisant de l humidité, dont la cuisine, les salles de bain et les buanderies. 1. la ventilation du grenier et du sous sol; 2. les systèmes de ventilation mécanique; 3. les systèmes de ventilation dans les parties du bâtiment produisant de l humidité, comme les cuisines, les salles de bain et les buanderies. C. signaler : 1. l absence de ventilation dans les parties du bâtiment produisant de l humidité, comme les cuisines, les salles de bain et les buanderies. 14.2 L INSPECTEUR N EST PAS TENU : 1. de déterminer la qualité de l air intérieur; 2. de déterminer le caractère adéquat du système ni l équilibre de la répartition. 7

LEXIQUE Adjacent Situé le plus près dans l espace ou par sa position; se trouve immédiatement contigu à point, sans interstice. Système d alarme Dispositif d avertissement, installé ou autostable. Les systèmes d alarme comprennent, mais sans s y limiter : le détecteur de monoxyde de carbone, le détecteur de gaz de cheminée et d autres fuites, l équipement de sécurité, la pompe à éjecteur et le détecteur de fumée. Service d architecture Toute pratique visant l art et la science de la conception des bâtiments, destinée à la construction de toute structure ou de tout regroupement de structures, à l utilisation de l espace situé à l intérieur et en périphérie des structures ainsi qu à l étude de construction. Les services d architecture englobent, mais sans s y limiter : l étude conception, l avant projet, la préparation des documents contractuels de construction, l administration du contrat de construction, l évaluation du caractère adéquat de la conception, en ce qui a trait à l emplacement du bâtiment et à son exposition aux éléments. Commande de sécurité automatique Dispositif conçu et installé pour protéger les systèmes et leurs composantes de conditions dangereuses. Composante Partie d un système. Espace clos Se dit d un espace clos ou partiellement clos : 1. un espace occupé par des personnes aux seules fins de l achèvement de travaux; 2. un espace comportant des points d entrée et de sortie restreints; 3. un espace pouvant présenter des dangers pour les personnes qui y pénètrent, en raison : a. de sa conception, de sa construction, de son emplacement ou de son atmosphère; b. des matériaux ou des substances qui s y trouvent; c. de toute autre condition qui empêche la procédure normale d inspection. Décoratif Ornemental; non nécessaire au fonctionnement des composantes ni des systèmes essentiels d un bâtiment. Décrire Produire un rapport sur un système ou une composante en définissant son type ou en formulant d autres observations, et en énumérant les caractéristiques importantes qui le (la) distinguent des autres systèmes ou composantes. Déterminer Découvrir, ou tirer une conclusion par voie d enquête. Démonter Désassembler ou retirer toute composante, tout dispositif ou toute pièce d équipement qui ne serait ni désassemblé, ni retiré par le propriétaire dans le cours normal et habituel de l entretien de la propriété. Service d ingénierie Tout service professionnel ou toute œuvre de création exigeant des études, une formation et une expérience en ingénierie, ainsi que l application de connaissances spéciales en mathématiques, en physique et en sciences de l ingénierie à ce service professionnel ou à cette œuvre de création, dont la consultation, l investigation, l évaluation, la planification, la conception et la supervision des travaux de construction, afin d assurer la conformité aux spécifications et à la conception, en parallèle avec les structures, les bâtiments, la machinerie, l équipement, les travaux et les processus. Fonctionnalité Fonction pour laquelle un objet est conçu ou qu il est supposé remplir. Évaluation détaillée Analyse et examen réalisés par un professionnel, par un homme de métier ou par un technicien en entretien et en réparation qualifié, outre ceux effectués dans le cadre de l inspection de bâtiment. Inspection de bâtiment Processus par lequel un inspecteur examine visuellement les composantes et les systèmes facilement accessibles d un bâtiment, et qui permet de décrire ces systèmes et ces composantes conformément aux présentes Normes de pratique nationales. Appareil ménager Appareil de cuisine ou de lessive, ou appareil similaire, installé ou autostable. Inspecter Examiner les composantes et les systèmes facilement accessibles d un bâtiment, conformément aux présentes Normes de pratique nationales, en utilisant les commandes normales le cas échéant, et en ouvrant les panneaux d accès facilement ouvrables. Inspecteur Personne engagée pour examiner les systèmes ou les composantes d un bâtiment, conformément aux présentes Normes de pratique nationales. 8

Installé Disposé ou fixé aux fins d une utilisation ou d un service courants. Commande normale Dispositif, dont le thermostat, l interrupteur ou la soupape, que le propriétaire est censé faire fonctionner. Faire fonctionner Actionner ou allumer, afin d assurer le fonctionnement d une machine, d un processus ou d un système. Surveiller Examiner à des intervalles réguliers afin de détecter des preuves de changement. Sonder Examiner par le toucher. Facilement accessible Disponible pour l inspection visuelle sans exiger de déplacement ni de démontage de biens personnels, ni de mesures destructrices, ni d action qui pourrait comporter des risques pour les personnes ou la propriété. Panneau d accès facilement ouvrable Panneau aménagé pour l inspection et l entretien par le propriétaire. Ce panneau se trouve à distance d atteinte normale, peut se retirer par une seule personne, et n est pas scellé sur place. Installation récréative Spa, sauna, bain de vapeur, piscine, matériel d exercice, de divertissement, d athlétisme ou de terrain de jeux, ou tout autre équipement similaire ou accessoire connexe. Produire un rapport Communiquer par écrit. Nombre représentatif Une composante par pièce, dans le cas de nombreuses composantes intérieures identiques, dont les fenêtres et les prises de courant; une composante par face du bâtiment, dans le cas de nombreuses composantes extérieures identiques. Système d évacuation des eaux de toit Composantes utilisées pour extraire l eau du toit d un bâtiment. Échantillon Portion représentative sélectionnée pour l inspection. Durée/durées de vie Période pendant laquelle un objet continue de fonctionner entièrement comme prévu. Défectuosité importante Danger clairement définissable ou potentiel clairement définissable de défaillance, de lacune sur le plan de la sécurité ou de mauvais fonctionnement. Fermé État par lequel il est impossible de faire fonctionner un système ou une composante à l aide de commandes normales. Brûleur de combustible solide Âtre et foyer ou aménagement similaire où l on peut faire un feu et dont la construction est reliée à une cheminée; ensemble inscrit constitué d un foyer, de sa cheminée et de pièces usinées conçues pour un assemblage ne nécessitant aucun chantier de construction. Composante structurale Composante supportant des forces ou des charges (charges permanentes) invariables, ainsi que des forces ou des charges (surcharges) variables. Système Combinaison de composantes interactives ou interdépendantes, assemblées pour exercer une ou plusieurs fonctions. Techniquement exhaustif Une inspection est techniquement exhaustive lorsqu elle est effectuée par un spécialiste qui peut recourir extensivement à des mesures, à des instruments, à des essais, à des calculs et à d autres moyens pour obtenir des résultats, tirer des conclusions et formuler des recommandations dans les domaines des sciences et de l ingénierie. Vide sanitaire Espace situé dans les limites des fondations, ainsi qu entre le sol et le plancher du rez de chaussée. Dangereux Condition d une composante ou d un système facilement accessible et installé, qui est considérée comme présentant un risque important de blessure corporelle en cours d utilisation normale et quotidienne. Le risque peut être imputable à l endommagement, à la détérioration, à une installation inadéquate ou à une modification des normes de construction résidentielle généralement acceptées. 9

Écran pare-vapeur Matériau utilisé dans l enveloppe du bâtiment pour retarder le passage de la vapeur d eau ou de l humidité. Visuellement accessible Que l on peut voir en atteignant un objet ou en pénétrant dans un espace. Méthode de câblage Identification des conducteurs ou des fils électriques par leur type général, dont le «câble sous gaine non métallique» («Romex»), le «câble armé» («bx») ou la «filerie bouton et tube», entre autres. Remarque Dans les présentes Normes de pratique nationales, la redondance de la description des exigences, des limites et des exclusions concernant le champ d application de l inspection de bâtiment vise la clarification, et non l accentuation. (L ACIBI remercie l American Society of Home Inspectors, Inc. (ASHI ) pour l utilisation de leurs Normes de pratique (version du 1er janvier 2000) (22 août 2012, VERSION F) 10