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Transcription:

(Vue 1) Vu par le Roy etant en son conseil l'assignation donnée le vingt quatre septembre mil six cent soixante six a la requete de Caterin du Fleray chargé par arret du conseil du vingt deux mars de la même année de la recherche des usurpateurs de noblesse dans la généralité de Limoges, a Elie Rousseau s[eigneur]r de Mercerie à comparois par devant le s[ieu]r Daguesssau intendant de la d[ite] généralité commissaire du Conseil en cette partie pour être condamné en deux milles livres d'amende comme usurpateur de noblesse et pour que défense lui fussent faites de prendre à l'avenir la qualité de noble et d'ecuyer ; l'ordonnance du s[ieu]r Daguessau qui renvoie les parties a se pourvoir au conseil sur la contestation, la requete présentée par Léonard Rousseau s[eigneur]r de Magnac habitant dans l'isle S[ain]t Domingue tendant à ce qu'il plaise à sa majesté lui donner acte de ce qu'il reprend l'instance pendante au d[it] conseil de sa majesté entre led[it] Elie Rousseau son trisaieul et le préposé à la recherche des usurpateurs de noblesse en conséquence de renvoie qui en a été fait par l'ordonnance du d[it] S[ieu]r Daguesseau intendant de la généralité de Limoges du trente octobre mil six (Vue 2) cent soixante six y faisant droit declarer mal fondées les poursuites faites à la requete du d[it] préposé contre le d[it] Elie Rousseau comme usurpateurs de noblesse, en conséquence maintenir et garder les dessendants en ligne masculine dud[it] Elie Rousseau et notamment Leonard Rousseau S[ieu]r de Magnac supliant dans leur noblesse de race et d'extraction ordonner qu'eux et leur postérité née et a naitre en legitime mariage jouiront de tous les privilèges prérogatives et exemptions attachés aux nobles du royaume tant qu'ils ne seront point acte deroger à noblesse, vu un extrait en parchemin du livre rouge de la maison commune de la ville d'angaule délivré le dix sept decembre quinze cent quatre vingt dix huit en conséquence de l'ordonnance du Maire alors en exercice, et signé Blanchet par le quel appert que honorable homme et sage Estienne Rousseau ecuyer gradué es droits seigneur de la prevoterie conseiller du corps du collège de la d[ite] ville fut elu et instalé maire de la d[ite] ville d'angaule en l'année quinze cent seize, le contract de mariage de Charles Rousseau ecuyer S[ieu]r de la prevoterie fils de feu noble homme Estienne Rousseau ecuyers

la prévoterie et de Jeanne de Villervalle sa femme avec Jeanne Blanchard le dit contract de mariage passé le vingt un janvier quinze cent quarante un pardevant Conguet et Glatinne (Vue 3) a Angoulême ; l'expédition en parchemin d'une sentence rendue en l'election d'angouleme le vingt cinq juin quinze cent cinquante deux entre le collecteur des tailles et les habitants de la paroisse de Brie d'une part, et Charles Rousseau ecuyer S[ieu]r de la prevoterie d'autre part, par laquelle il est ordonné que led[it] s[ieu]r Charles Rousseau attendre sa qualité de noble sera raié et bissé du rôle de la taille de la d[ite] paroisse, et defenses sont faites aux d[it] habitants de le cotiser sur les roturier de la même paroisse ; l'expédition en parchemin signée par le Roy et plus bas de Neufville et sellée d'une commission donnée par le Roy le quatre fevrier quinze cent quatre vingt quinze à Gilles Rousseau ecuyer s[ieu]r de la prevoterie pour lever une compagnie de cent hommes de pied, la grosse en parchemin du contract de mariage de Gilles Rousseau ecuyer s[ieu]r de la Prévoterie capitaine de cent hommes de pied et capitaine des chasses du duché D'Angoumoir fils de feu Charles Rousseau ecuyer s[ieu]r de la prevoterie et de feu D[emois]elle Jeanne Blanchard son épouse avec D[emoise]elle Barbe Massacré, une expédition en parchemin de lettres accordées parchemin le Roy le vingt deux janvier quinze cent quatre vingt dix huit à Gilles Rousseau ecuyer s[ieu]r de la prevoterie portant fixation de ses gages de la charge de capitaine des chasse du duché (Vue 4) d'angoumois ; l'expéditon en Parchemin de lettre obtenue en chancellerie le treize novembre quinze quatre vingt dix huit par Gilles Rousseau ecuyer de la Prévoterie ; l'expédition en parchemin du procès verbal des commissaires subdléguer par les commis departer par sa majesté pour le regallement des etat et reformation des abus commis au fait des finances de l'election d'angoumoir portant que le dix fevrier quatre cent quatre vingt dix neuf Jehan Rouseau ecuyer de la prévoterie Elie Rousseau ecuyer s[eigneur]r de Jardenac Rousseau ecuyer s[ieu]r de Fraux et Gilles Roussseau ecuyer s[eigneu]r de la Mercerie tous quatre freres et enfants de feu Charles Rousseau ecuyer s[eigneur]r de la Prévoterie pour plus qu'ils étoient nobles et issus de noble race ont repris les titres mentionnés au d[it] procès verbal l'expédition en papier de l'enquete faite à Paris le dix neuf Janvier

quinze cent quatre vingt dix neuf par M Baremil conseiller du Roy et général en la cour des aides commis de par icelle en cette partie dans la quelle neuf gentilhommes de la province d'angoumoir denom en la d[ite] enquête ont affirmé et attesté que les dits s[ieur] Rousseau s[eigneu]r de la Prévoterie, Elie Rousseau s[eigneu]r de Jardenac Simon Rousseau s[ieu]r de Fraux et Gilles Rousseau s[eigneu]r de la Mercerie ont toujours été reconnus dans la ditte province pour nobles et issus de noble race, led[it] procès verbal signé Barentin et Housset adjoint l'expédition en parchemin de l'arret rendu contradictoirement (Vue 5) La cour des aides de Paris le six juillet quinze cent quatre vingt dix neuf entre Jehan Rousseau s[ieu]r de la prévoteriee Helie Rousseau s[eigneu]r de Jardenac Simon Rousseau s[eigneu]r de Fraux et Gilles Rousseau s[eigneu]r de la Mercerie freres d'une part, et les habitants de Brye et de Magnac d'autre part, lequel arrêt declare les dits Jehan, Helie, Simon et Gilles Rousseau issus de noble race, ordonne qu'ils jouiront eux et leur postérité née et a naitre en loyal mariage des privilèges attribués aux nobles du Royaume, fait inhibition et défense aux habitants de la ditte paroisse de les taxer et imposer aux tailles signé par la cour des aides Bernard et enregistré au greffe de l'election d'angoulème le quatorze août de la même année signé Sainboir greffier ; l'expedition en papier d'un acte d'assemblée de la noblesse d'angoumoir à laquelle a comparu Gilles Rousseau ecuyer s[eignieu]r de la Mercerie ; l'expédition en parchemin de la foy et hommage rendue le seize octobre seize cent dix sept par Gilles Rousseau ecuyer s[ieu]r de la Mercerie au s[ieu]r Due d'epernon de la Valette des fiefs de la Vigerie et de la Seguinardie; l'extrait en papier des registres de l'eglise paroissiale de Magnac portant que Helie fils de Gilles Rousseau ecuyer s[ieu]r de la Mercerie et de D[emoise]lle Barbe Massacré et fut baptisé le vingt un aout seize cent cinq led[it] extrait délivré le vingt (Vue 6)

cinq mars seize cent soixante cinq par Rochaize curé de la d[ite] paroisse qui l'a signé ; l'expédition en parchemin de l'hommage de rendu le vingt deux mars mil seize cent trente par Helie Rousseau ecuyer s[ieu]r de Magnac au seigneur de la Valette pour raison son fief de Magac, led[it] acte signé de Roulle commis, l'extrait en parchemin du registre de la ban d'angoumoir portant que Helie Rousseau ecuyer s[eigneur] de la Mercerie a été dechargé par acte du quatre septembre seize cent trente cinq du service personnel de l'arriere ban moyennant une contribution de trois cent livres,le d[it] extrait signé Dulard freffier la Grosse en parchemin du contract de mariage passé devant Huguet notaire royal en Angomoir le vingt six novembre seize cent trente cinq Helie Rousseau ecuyer s[ieu]r de la Mercerie et de May fils de feu gilles Rousseau ecuyer et de Barbe Massacré son epouse et D[emois]elle Marie Grimoard la grosse signée J. Vallet notaire royal acquereur de minuttes et protocoles dud[it] Huguet ; la grosse de parchemin d'un acte passé le six novembre seize cent soixante et seize pardevant Giboin notaire royal hereditaire en Angoumoir par lequel Helie Rousseau ecuyer s[ieu]r de la Mercerie, Helie Francois Rousseau ecuyer s[ieu]r de Lageard tant pour d[emoiselle]e [ ] de Long son épouse, Barbe Rousseau veuve de Jehan (Vue 7) de Glessé ecuyer Jean Rousseau ecuyer s[eigneu]r de Manigé et d[emoise]lle Jeanne Rousseau tous enfants de Helie Rousseau ecuyer s[eigneur] de la Marienne et de feu d[emoise]lle Marie Grimoard son épouse comment Leonard Maguen avocat en parlement pour regler les contestations survennues entr'eux ; un extrait en papier du registre des Baptème de l'eglise de s[eigneur]r Etienne de Magnac portant que Helie Francois, fils de Helie Rousseau ecuyer s[eigneu]r de la Mercerie et d[emoise]lle Marie Grimoard son epouse, y fut baptisé le cinq fevrier seize cent quarente, led[it] extrait délivré le huit avril seize cent soixante et dix neuf par Frion curé qui l'a signé ; la grosse en parchemin du contract de mariage passé le dix sept janvier seize cent soixante douze devant Nadal notaire royal de Versillac en Perigord entre Helie François Rousseau ecuyer s[eigneu]r de Logeac fils d'helie Rousseau ecuyer s[eigneu]r de la Mercerie et de feu d[emoise]lle Marie de Grimoard son epouse avec d[emoise]lle Marguerite Lelong; l'original en parchemin d'un certificat du s[eigneu]r c[om]te de Joussac Lieutenant général des provinces de Saintonge et Angoumoir portant que Helie Francois Rousseau ecuyer s[eigneu]r de Logeac et de la Mercerie fait le service près de lui, led[it] certificat du vingt quatre juillet seize cent soixante quatorze est

signé Jonsac et scellé ; Les lettres en parchemin expédiées en chancellerie le quatre juin seize cent soixante dix huict à la requete d'helie Francois Rousseau ecuyer s[eigneu]r de Logeac, les d[ites] lettres signées par le consul hués et (Vue 8) scellés ; vue expédition en parchemin d'un arret rendu par la seconde chambre de la cour des aides de Paris le trente juin seize cent quatre vingt trois qui declare Helie François ecuyer S[eigneu]r de Lageac et de la Mercerie noble et issu de noble race ordonne qu'il jouira lui et sa postérité née et a naitre les les privilèges attribués aux nobles du royaume, lad[ite] expédition delivrée en parlement le six fevrier seize cent soixante treize signée par la chambre vaudive ; la grosse expédition d'une transaction passée le quinze novembre seize cent quatre vingt dix neuf entre Etienne Rousseau ecuyer de Magnac fils démissionnaire et créancier d'helie Francois Rousseau ecuyer s[eigneu]r de la Mercerie et de Lugeac et les [?] et habitants de la paroisse de Magnac, lad[ite] transaction recue et signée par La Marcevilhe notaire royal ; la grosse du contract de mariage passé le vingt cinq juin seize cent quatre vingt dix neuf entre Etienne Rousseau ecuyer s[eigneu]r de Magnac et de la Mercerie fils d'helie Francois Rousseau ecuyer s[eigneu]r de la Mercerie et de feu d[amois]elle Marguerite Lelong son épouse avec d[emois]elle Suzanne de Ponteniet, led[it] contract recu par de la Marcevilhe notaire royale angoumois, une procuration passée le vingt juin mil sept cent seize devant Lensbel notaire royal angoumois par la quelle Etienne Rousseau ecuyer de la Mercerie donne pouvoir et autorise d[am]e Suzanne de Ponteniet son epouse a traiter des droits et répétitions qu'elle peut avoir a exercer sur la suces un de ses mere et freres ; l'expedition en papier d'une sentence (Vue 9) rendue au présidial d'angoumoir le premier aout mil sept cent dix sept entre Etienne Rousseau ecuyer s[eigneu]r de la Mercerie et en partie de Magnac D[am]e Suzanne Cadrot de Pontenier son epouse et le s[eigneu]r Etienne Cadiot de Pontenier s[eigneu]r de S[ain]t Paul, lad[ite] expédition signé D. Bourdin commis greffier ; la grosse en parchemin du contract de mariage de M[aistr]e Etienne Gabriel Rousseau ch[evali]er de Magnac fils de M[aist]re Etienne Rousseau ecuyer s[ei]g[neu]r de la Mercerie et de Magnac en partie et de D[am]e Magdeleine Dutillet, led[it] contract de mariage passé le quinze janvier mil sept cent trente six et signé Le grand et Bernard notaires royaux ; la grosse en papier signée par Charles notaire royal en angoumois d'un contact de vente d'une pièce de bois faite par Etienne Gabriel Rousseau ecuyer s[eigneu]r de Buisson demeurant paroisse de Magnac tant pour lui que pour d[emoise]lle Magdeleine

Dutillet son epouse ; l'expédition en papier signé Caillaud notaire royal d'une transaction passée le vingt fevrier mil sept cent soixante huit entre d[am]e Magleine Dutillet veuve de m[aist]re Etienne Gabriel Rousseau de Magnac ecuyer comme mere et tutrice d'anne et de Renée Rousseau Demoiselle de Magnac leurs filles mineures, et encore lad[ite] dame faisant pour m[aist]re Leonard Rousseau ch[evali]er de Magnac son fils puissié absent demeurant aux isles de l'amérique, d[amoise]lle Genevieve Rousseau de Magnac novice en l'abbaye d'auzonne d'angoulême et les [?] et religieux dudit (Vue 10) monastère d'une part, et messires Etienne et Jacques Rousseau ecuyer s[ei]g[eu]rs de la Mercerie d'autre part, l'expédition des registres de l'eglise paroissiale de S[ain]t Etienne ecuyer de Magnac portant que Leonard, fils d'etienne Gabriel Rousseau ecuyer s[ieu]r du Buisson et de d[am]e Magleine Dutillet son epouse, né le cinq juin mil sept cent trente neuf, et fut baptisé le même jour, ledit expédition delivré par Dufouchet curé de la ditte paroisse [?] signé. Le tout considéré. OUI le rapport. LE ROY étant en son conseil, ses droits sur la dite requête a déclaré et déclare led[it] descendant en légitime mariage dudit Elie Rousseau et notamment Léonard Rousseau chevalier de Magnac issus de noble race, et en conséquent les a maintenu et maintien eux et leur postérité née et à naitre [?] mariage, dans le titre et qualité de nobles et [?] ordonne qu'en ladite qualité ils jouiront ainsi que leur postérité tant qu'ils ne feront pas acte dérogeant [?] des honneurs et prérogatives dont jouissent les nobles gentilshommes du Royaume faisant deffenses à toutes personnes de les y troublers ni inquieter veut et entend. Sa majesté que pour cet effet ils soient inscrit sur le catalogue des nobles du Royaume conformement aux reglements et arrets (Vue 11) Conseil des vingt deux mars mil six cent soixante six et vingt six fevrier mil seix cent quatre vingt dix sept et que pour l'éxécution du present arrêt toutes lettres patentes soient expediées et enregistrées par tout où besoin sera. [Signé] Deuraupeou