LOI (1895) MODIFIANT LE DROIT CRIMINEL



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LOI (1895) MODIFIANT LE DROIT CRIMINEL Revised Edition Showing the law as at 31 August 2004 This is a revised edition of the law

Loi (1895) modifiant le droit criminel Arrangement LOI (1895) MODIFIANT LE DROIT CRIMINEL Arrangement Article Article 1... 5 Article 2... 6 Article 3... 6 Article 4... 6 Article 5... 6 Article 6... 7 Article 7... 7 Supporting Documents ENDNOTES 8 Table of Legislation History... 8 Table of Renumbered Provisions... 8 Table of Endnote References... 8 Revised Edition 31 August 2004 Page - 3

Loi (1895) modifiant le droit criminel Article 1 LOI (1895) MODIFIANT LE DROIT CRIMINEL LOI appliquant à cette Ile certaines provisions du Criminal Law Amendment Act 1885 Commencement [see endnotes] Article 1 Quiconque s entremettra pour livrer ou tenter de livrer à la débauche 1 une femme ou fille quelconque, afin qu elle devienne une prostituée, soit en cette Ile, soit ailleurs; ou 2 une femme ou fille quelconque, en lui faisant quitter l Ile pour aller demeurer dans ou fréquenter une maison de prostitution ailleurs; ou 1 3 une femme ou fille quelconque, en lui faisant quitter sa demeure en cette Ile, afin qu elle aille, dans un but de prostitution, demeurer dans ou fréquenter une maison de prostitution, soit en cette Ile, soit ailleurs; 2 Quiconque 1 par menaces ou intimidation, aura fait ou tenté de faire une femme ou fille quelconque avoir rapport charnel illicite, soit en cette Ile, soit ailleurs; ou 2 (a) (b) par faux prétextes ou fausses représentations, aura fait une femme ou fille avoir rapport charnel illicite, soit en cette Ile, soit ailleurs; ou aura fait ou tenté de faire une femme ou fille avoir rapport charnel illicite avec une tierce personne, soit en cette Ile, soit ailleurs; ou 3 3 en appliquant, administrant ou faisant prendre à une femme ou fille quelconque, quelque drogue, substance ou chose, afin de la stupéfier ou de la maîtriser, dans le but de mettre quelqu un à même d avoir rapport charnel illicite avec elle; Quiconque Revised Edition 31 August 2004 Page - 5

Article 2 Loi (1895) modifiant le droit criminel détournera ou fera détourner contre le gré de son père, de sa mère ou de toute autre personne qui en a légalement le soin ou la garde, une fille âgée de moins de 18 ans, dans le but de lui faire avoir rapport charnel illicite avec un homme, que ce soit avec un homme quelconque ou généralement, sera coupable de délit, et s il en est convaincu, il sera passible d un emprisonnement, qui n excédera pas 2 années. Article 2 4 Quiconque sera trouvé coupable d avoir eu ou tenté d avoir rapport charnel illicite avec une fille âgée de moins de 13 ans accomplis sera passible d un emprisonnement jusqu à vie. Dans le cas où le coupable n aura pas dépassé l âge de 16 ans accomplis, la Cour pourra substituer la punition corporelle à l emprisonnement, en tout ou en partie. Si la Cour est d opinion que l enfant contre lequel le prévenu est accusé d avoir commis le délit, ou que quelqu autre enfant, dont le témoignage est essentiel à la cause, n est pas capable, à cause de son âge, de comprendre la nature d un serment, le témoignage de ces enfants pourra néanmoins être reçu, si, dans l opinion de la Cour, ils possèdent assez d intelligence pour justifier l admission de leur témoignage, et s ils comprennent l obligation de la véridicité. Article 3 Nul accusé ne sera déclaré coupable d un crime ou d un délit mentionné dans les Articles 1 et 2, sur la déposition d un seul témoin, à moins que telle déposition ne soit corroborée dans quelque partie essentielle. Article 4 Quiconque sera trouvé coupable d avoir eu ou tenté d avoir rapport charnel illicite 1 avec une fille âgée de 13 ans accomplis, mais qui est au-dessous de 16 ans; ou 2 avec une fille ou femme idiote ou aliénée d esprit, sera passible d un emprisonnement pour un terme n excédant pas 5 années. 5 Cependant nul accusé ne sera condamné pour le délit mentionné dans la première section de cet Article, s il est démontré, à la satisfaction de la Cour, qu au moment de commettre l acte il avait des raisons suffisantes pour croire que la fille était âgée de 16 ans accomplis. 6 Article 5 Tout propriétaire, locataire ou occupant d une maison, édifice ou construction quelconque, ou toute personne en ayant le soin ou la garde, ou tout employé dans lesdites prémisses qui induira une jeune fille âgée de moins de 16 ans à fréquenter lesdites prémisses, dans le but d y avoir rapport charnel illicite avec Page - 6 Revised Edition 31 August 2004

Loi (1895) modifiant le droit criminel Article 6 une personne quelconque, ou pour s y livrer à la prostitution, ou qui, en connaissance de cause, lui permettra d y loger ou de s y rendre dans le but précité, pourra être condamné à la discrétion de la Cour 1 si la fille n a pas 13 ans accomplis, à un emprisonnement, qui n excédera pas 2 années; 2 si la fille a 13 ans accomplis, à un emprisonnement, qui n excédera pas 2 années. Cependant, nul ne pourra être condamné en vertu du présent Article, s il est démontré, à la satisfaction de la Cour, qu il avait des raisons suffisantes pour croire que la fille était âgée de 16 ans accomplis. Article 6 Toute personne qui détiendra une femme ou une fille contre sa volonté 1 dans un lieu quelconque, dans l intention de la forcer à avoir rapport charnel illicite, soit avec une personne quelconque, soit généralement; 2 dans une maison de prostitution, sera passible d un emprisonnement, qui n excédera pas le terme de 2 années. Sera censé détenir une femme ou fille aux fins de cet Article (a) (b) quiconque, dans le but de l empêcher de sortir des prémisses, ou de l induire à y rester, refusera de lui livrer ou de lui permettre l usage de quelque effet d habillement, ou autre effet à elle appartenant; quiconque ayant prêté ou fourni à ladite femme ou fille des effets d habillement, la menacera de poursuites judiciaires dans le cas où elle emporterait lesdits effets. Aucune femme ni fille ne pourra être poursuivie, ni au criminel, ni au civil, pour avoir emporté tels vêtements qui étaient nécessaires pour lui permettre de sortir d un lieu visé par le présent Article. Article 7 7 Celui qui tiendra ou dirigera un lieu de prostitution ou qui prendra part dans la direction d un lieu de prostitution sera passible d une amende n excédant pas 50 ou d un emprisonnement n excédant pas 3 mois, ou d une telle amende et d un tel emprisonnement, et, en cas de récidive, d une amende n excédant pas 250 ou d un emprisonnement n excédant pas une année, ou d une telle amende et d un tel emprisonnement. Revised Edition 31 August 2004 Page - 7

Endnotes Loi (1895) modifiant le droit criminel ENDNOTES Table of Legislation History Legislation Year and Number Commencement Loi (1895) modifiant le droit L.1/1895 20 July 1895 criminel Loi (1961) (Amendement) L.16/1961 17 June 1961 modifiant le droit criminel Children (Jersey) Law 1969 L.16/1969 1 January 1970 (R&O.5300) Loi (1997) (Amendement) modifiant le droit criminel L.50/1997 19 December 1997 Table of Renumbered Provisions Table of Endnote References Original Current 1(1) repealed by L.16/1961 (2) 1(1) (3) (2) (4) (3) 7 repealed by L.16/1969 8 repealed by L.16/1969 9 7 1 Article 1(2) amended by L.16/1961 2 Article 1(3) amended by L.16/1961 3 Article 1, proviso 2 amended by L.16/1961 4 Article 2 amended by L.50/1997 5 Article 4 amended by L.50/1997 6 Article 4, proviso amended by L.16/1961 7 Article 7 substituted by L.16/1961 Page - 8 Revised Edition 31 August 2004