MINISTÈRE DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE



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Transcription:

MINISTÈRE DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE n : cpu 5.1 telle que posée : Dans la réponse apportée à la question 4) de la FAQ N 2 bis, il est précisé que «Si les statuts de l université prévoient que le président de l université, qui n est pas membre du conseil, préside le conseil académique, la présidence se fera dans les mêmes conditions que pour le fonctionnement du CEVU précédemment : l effectif du conseil n est pas augmenté d une unité si le président du conseil n est pas déjà membre du conseil.». Cette réponse vaut-elle pour la présidence du conseil académique en formation plénière et pour la présidence des deux commissions?dgesip+daj Par ailleurs, il est également précisé que la dernière phrase de l article L. 712-4 : «En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.» «ne peut s appliquer que si le président est désigné parmi les membres du conseil.». De la même façon, cette réponse vaut-elle pour la présidence du conseil académique en formation plénière et pour la présidence des deux commissions? Dans l hypothèse où les statuts prévoiraient que le président de l université préside le conseil académique, dispose-t-il d une voix prépondérante? si oui, également pour la présidence des deux commissions? courte : Si les statuts d el université prévoient que le président préside du conseil académique, le président dispose du fait de sa voix prépondérante, une voix délibérative. détaillée : L article L. 712-4 prévoit que le président du conseil académique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le président possède donc une voix délibérative dans tous les cas, qu il soit désigné parmi les membres du conseil académique ou qu il soit extérieur au conseil. Dans ce dernier cas, si les statuts de l université prévoient que c est le président de l université, qui préside le conseil académique, ce dernier dispose du fait de sa voix prépondérante d une voix délibérative alors même que l article L.712-4 n a pas prévu expressément d augmenter d une unité l effectif statutaire du conseil (à la différence de ce que prévoit l article L. 712-3 pour le conseil d administration). L ajout d une telle disposition aurait donc été superfétatoire. L augmentation de l effectif statutaire du conseil académique, qui est le corollaire implicite du fait que son président n est pas désigné parmi ses membres, concerne non seulement sa formation plénière mais aussi chacune des deux commissions puisqu elles sont présidées par le président du conseil académique en vertu du 3 e alinéa du L.712-4. Présidence du conseil académique Voix prépondérante Président d université

n : cpu 5.2 telle que posée : La loi ESR ne mentionne pas l existence de vice-présidents du conseil académique et le dernier alinéa de l article L. 712-2 donne seulement au président d université la possibilité de déléguer sa signature «aux vice-présidents du conseil d administration». Si la circulaire du 9 septembre 2013 prévoit que les vice-présidents précédemment désignés «continuent d exercer les mêmes prérogatives que précédemment définies dans les statuts», que se passera-t-il lorsque le conseil académique sera mis en place dans les conditions prévues par la loi? Les statuts de l université pourront-ils prévoir que les commissions de la recherche et de la formation et de la vie universitaire qui sont présidées par le président du conseil académique peuvent avoir, comme dans la période transitoire, un vice-président? En cas de réponse positive, si le président ne peut présider une séance du conseil académique en formation plénière, les statuts pourront-ils prévoir que la présidence sera assurée par l un des deuxvice-présidents? En revanche, est-il confirmé qu il apparaît difficilement envisageable qu elle soit assurée par le vice-président du conseil d administration? Quelles sont les modalités de présidence des commissions du conseil académique en cas d empêchement du président en exercice? Un vice-président peut-il le suppléer? L article L. 712-4 du code del éducation oblige à l institution d un vice-prédident étudiant pour la commission de la formation. Mais par ailleurs, les statuts de l université peuvent prévoir utilement que les commissions de la recherche et de la formation du conseil académique disposent chacune d un vice-président qui soit chargé, en cas d empêchement du président, de présider la commission dont il est vice-président, et, éventuellement, de la convoquer. Le Vice-président du conseil d adminsitration ne saurait, en cette qualité, présider ces instances. Commission formation Commission recherche Vice-présidence statuts 2 / 14

n : cpu 5.3 telle que posée : La loi ESR ne mentionne pas l existence de vice-présidents du conseil académique et le dernier alinéa de l article L. 712-2 donne seulement au président d université la possibilité de déléguer sa signature «aux vice-présidents du conseil d administration». S il est possible d avoir un vice-président pour chaque commission du conseil académique, ces viceprésidents pourront-ils bénéficier de décharges? Non, ils ne béneficieraient pas de décharges, en raison du IV de l article 7 du décret n 84-431. Décharges 3 / 14

n : cpu 5.4 telle que posée : Le V de l article L. 712-6-1 précise que «Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation du conseil d administration.». Il importe en conséquence de bien définir, d une part, les domaines dans lesquels le conseil académique dispose d un pouvoir décisionnaire, d autre part, les décisions qui ont une incidence financière. Est-il confirmé que le conseil académique en formation plénière dont les compétences sont définies au III de l article L. 712-6-1 précité a seulement un rôle consultatif? En revanche, le I du même article prévoit que la commission de la formation et de la vie universitaire adopte la répartition de l enveloppe des moyens destinée à la formation «telle qu allouée par le conseil d administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d administration.». De même, le II dudit article prévoit que la commission de la recherche répartit l enveloppe des moyens destinée à la recherche «telle qu allouée par le conseil d administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d administration.». Si ces deux commissions délibèrent sur la répartition des enveloppes des moyens destinées respectivement à la formation et à la recherche, le conseil d administration «détermine la politique de l établissement»,. «vote le budget et approuve les comptes» et approuve les décisions du conseil académique ayant une incidence financière. Le conseil d administration devra-t-il approuver les délibérations des commissions en matière de répartition des enveloppes de moyens, y compris pour ce qui concerne les décisions de répartition fine? Que se passera-t-il si la commission compétente ne respecte pas le cadre stratégique donné par le conseil d administration? Est-ce la procédure de règlement des conflits précisée au point 5) de la FAQ N 2bis qui s appliquera? Si la mise en œuvre de cette procédure ne permet pas de régler le conflit et qu il en résulte une situation de blocage, l article L. 719-8 du code de l éducation pourra-t-il être mis en œuvre à la demande du président de l université? Le conseil d administration garde-t-il le dernier mot en matière de répartition des enveloppes destinées à la recherche et à la formation? courte : Il appartient au conseil d administration de fixer des enveloppes et de définir le cadre stratégique de leur utilisation et aux commissions compétentes du conseil académique de répartir les moyens correspondants dans le respect à la fois desenveloppes fixées et du cadre stratégique de leur utilisation. détaillée : Il appartient au conseil d administration de définir le cadre stratégique d utilisation des moyens de l établissement, notamment lors du débat d'orientation budgétaire, obligatoire aux termes de l'article R719-64 du code de l éducation. Lors du vote du budget, ce cadre stratégique est susceptible de se traduire en tant que de besoin dans le détail des inscriptions budgétaires, qui déterminent 4 / 14

différentes enveloppes. Par exemple, s agissant de l'enveloppe des moyens destinés à la formation, dont la répartition revient à la commission de la formation et de la vie universitaire, les inscriptions budgétaires spécifieront entre autres le budget propre ou la dotation de telle ou telle structure interne. Dans ce cadre, la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitairesont compétentes pour répartir respectivement les moyens destinés à la recherche et à la formation tels qu alloués par le conseil d administration. Le conseil d administration n'a pas à approuver ces répartitions de moyens sur le fondement du V de l'article L. 712-6-1. Cette disposition ne vise que les les décisions du conseil académique dont l incidence financière n est pas prévue au budget voté ou qui sont susceptibles d avoir un impact budgétaire ultérieur. Si le chef d établissement, garant de la mise en œuvre du cadre stratégique et responsable de l exécution du budget, estime toutefois que, tout en respectant les inscriptions budgétaires, la répartition des enveloppes par les commissions n est pas conforme au cadre stratégique défini par le CA,, il lui est loisible de mettre la difficulté à l ordre du jour de ce dernier conseil pour qu un dialogue s ouvre entre les deux conseils et qu une solution soit trouvée dans le respect de la compétence de chacun. Pour une difficulté de cet ordre, le recours à l article L. 719-8 du code de l éducation, dont la mise en œuvre est strictement encadrée par la jurisprudence administrative, paraît inappropriée et disproportionnée. (Par ailleurs, il est confirmé qu exception faite de la compétence en matière numérique prévue à l article L. 611-8 du code de l éduaction, le conseil académique en formation plénière n a qu un rôle consultatif. Ses attributions sont prévues à l article L. 712-6-1 du même code.) Conseil académique Répartition des moyens Décision à incidence financière 5 / 14

n : cpu 5.5 telle que posée : - L article L. 831-1 du code de l éducation prévoit que «Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.». Le premier alinéa de l article D. 714-20 du même code prévoit, quant à lui, que «Chaque université organise, conformément aux dispositions de l'article L. 831-1, une protection médicale au bénéfice de ses étudiants. Elle crée, à cet effet, un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé par délibération statutaire du conseil d'administration qui en adopte les statuts dans les conditions fixées par la présente section.». La commission de la formation et de la vie universitaire qui, aux termes du I de l article L. 712-6-1 «adopte : (.) 5 (.), notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux,..», sera-t-elle l instance chargée d organiser le service de médecine préventive, le conseil d administration se bornant à en adopter les statuts? - Parmi les composantes citées dans le 1 de l article L. 713-1 du code de l éducation, figurent les laboratoires. Les dispositions de la première phrase de l avant-dernier alinéa prévoient que «Les composantes de l université fixent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d administration de l université, et leurs structures internes.». Or, le II de l article L. 712-6-1 dispose que la commission de la recherche «fixe les règles de fonctionnement des laboratoires.». N y-a-t-il pas là un risque de conflit de compétences? Ne faudrait-il pas préciser ce que sont les «règles de fonctionnement des laboratoires?» Q1: Pour les services médicaux et sociaux, en quoi consiste la compétence décisionnelle du conseil académique? Quelles sont les modalités d approbation des statuts des laboratoires? SUMPPS - Conformément aux articles L. 831-1 et D. 714-20 à D. 714-27 du code de l éducation, le conseil d administation détermine les statuts du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS). Etant donné que les statuts du SUMPPS prévoient notamment les missions facultatives du service (par exemple la constitution du service en centre de santé), le conseil d administration est amené à se prononcer sur l organisation du service. Le directeur du service est consulté et peut être entendu sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'établissement ou des établissements cocontractants, sur toute question concernant la protection de la santé des étudiants. Conformément à la circulaire n 2010-0008 du 4 mars 2010, le conseil du SUMPPS approuve le règlement intérieur du service qui précise notamment les horaires d ouverture, les permanences du service, les règles de fonctionnement, de sécurité, l élaboration du rapport d activité, etc. Par ailleurs, ce rapport est transmis au président de l université et présenté au conseil du service ainsi qu à la commission de la formation et de la vie universitaire. 6 / 14

Laboratoires - Le conseil d administration qui approuve les statuts des laboratoires, composantes universitaires, aux termes de l article L. 713-1 du code de l éducation, vérifie leur conformités aux règles générales de fonctionnement des laboratoires fixées par la commission de la recherche. Commission de la formation et de la vie étudiante Commission de la recherche Services médicaux et sociaux Laboratoires 7 / 14

n : cpu 5.6 telle que posée : Le conseil d administration a notamment dans ses compétences l approbation des accords et conventions signés par le président d université. La commission de la formation et de la vie universitaire a, quant à elle, compétence pour adopter un certain nombre de «mesures» (cf. 4, 5, 6 et 7 de l article L. 712-6-1) sur lesquelles le CEVU était seulement consulté avant l intervention de la loi ESR. Pourrait-elle ainsi être conduite à adopter un certain nombre de conventions? En cas de réponse négative, pourra-t-elle être consultée sur certaines conventions avant leur approbation par le conseil d administration? Quel organe statutaire adopte les accords et conventions entrant dans le champ de compétences des commissions du conseil académique? L approbation des accords et conventions demeure de la compétence générale du conseil d administration en application de l article L. 712-3 du code de l éducation. Ce conseil peut toujours, en opportunité, solliciter l avis de la commission de la formation et de la vie universitaire pour les conventions qui entrent dans son champ de compétences. A noter que le conseil d administration peut déléguer cette compétence au président d université. Accords conventions adoption 8 / 14

n : cpu 5.7 telle que posée : Est-il confirmé qu il n y a pas de changement s agissant des personnalités extérieures des commissions durant cette période transitoire? Le directeur du CROUS ou son représentant peut-il assister dès maintenant aux séances de la commission de la formation et de la vie universitaire? Qu en est-il des personnalités extérieures des conseils pendant la période transitoire? Quid du directeur du CROUS? courte : Les personnalités extérieures des conseils en place continuent à sièger sans changement pendant la période transitoire. La présence du directeur du CROUS ou de son représentant aux séances de la commission de la formation et de la vie universitaire est envisageable dès maintenant. détaillée : Il résulte des dispositions transitoires de la loi ESR ( I et II de l article 116) que la nouvelle composition du conseil d administration et par voie de conséquence celle du conseil académique ne prend effet qu à compter de l échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d administration qui ne devrait intervenir pour la grande majorité des universités qu en 2016. En conséquence les conseils incluant des personnalités extérieures demeurent, dans la période transitoire, dans leur composition en vigueur à la publication de la loi. La présence du directeur du CROUS ou de son représentant aux séances de la commission de la formation et de la vie universitaire, présence prévue à l article L 712-6, dans sa rédaction issue de la loi relative à l enseignement supérieur et à la recherche, ne sera obligatoire qu après la phase transitoire. Toutefois, il peut d ores et déjà y être invité. Métadonnées 3 à 5 mots-clefs facilitant la recherche sur le site internet Personnalités extérieures des conseils Phase transitoire Directeur du CROUS 9 / 14

n : cpu 5.9 telle que posée : L article L713-1 précise que «Les universités regroupent diverses composantes qui sont : 1 Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, et d'autres types de composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique ;». Que recouvrent ces termes : des composantes sui generis? - Le même article prévoit : «2 (..) 3 Des regroupements de composantes créées par délibération du conseil d administration de l'université après avis du conseil académique..». S il est confirmé que les regroupements de composantes doivent bien être considérés comme des composantes (cf. question 1) de la FAQ N 3), est-ce la délibération statutaire de création, prise à la majorité absolue des membres en exercice en vertu de l article L. 711-7 du code de l éducation, qui fixe les modalités d organisation du regroupement?dgesip En outre, la dernière phrase du 3 susmentionné précise que «Les statuts de l université peuvent prévoir que sont délégués à ces regroupements «certaines des compétences du conseil d administration ou du conseil académique, à l exception des compétences de la section disciplinaire ou de la formation restreinte aux enseignants-chercheurs.». L utilisation du terme «à l exception des compétences» pourrait laisser penser qu il est possible de déléguer toutes les autres compétences du conseil d administration ou du conseil académique aux regroupements de composantes. Toutefois, le terme «certaines compétences» laisse entendre qu il ne peut s agir de toutes les compétences, hormis celles qui sont exclues expressément du champ de la délégation, ce qui semble conforme au principe selon lequel une délégation de pouvoir doit toujours rester partielle. Cette analyse est-elle confirmée? Quelles sont les modalités de création et les compétences qui peuvent être déléguées aux regroupements de composantes? Les autres types de composantes sont celles créées par le conseil d administration.. Les regroupements de composantes sont des composantes à part entière au sens de l article L. 713-1 du code de l éducation. Elles doivent, à ce titre, déterminer leurs statuts qui seront approuvés par le conseil d administation. Ces regroupements de composantes peuvent bénéficier d une délégation de compétences du conseil d administration dans le seul périmètre d activités de la composante ou pour les affaires l intéressant et dans le respect du régime juridique des délégations. Composantes regroupements Délégations de compétences 10 / 14

n : cpu 5.10 telle que posée : La 2ème phrase du 1er alinéa de l article L. 719-1 du code de l éducation prévoit que «A l exception du président d université, nul ne peut siéger dans plus d un conseil de l université.». Le conseil des directeurs de composantes doit-il être considéré comme un conseil de l université? Il n est en effet pas mentionné à l article L. 712-1 du même code aux termes desquels : «Le président de l université par ses décisions, le conseil d administration par ses délibérations, le conseil académique par ses délibérations et avis, assurent l administration de l université.». En cas de réponse positive, un directeur de composante qui sera membre de droit du conseil des directeurs de composantes, ne pourrait donc être membre d un autre conseil central de l université? Le conseil des directeurs de composantes peut-il être considéré comme un conseil de l université au même titre que le CA et le conseil académique? Un directeur de composante peut-il siéger également dans un autre conseil? courte : le conseil des dirceteurs de composantes n est pas assimilable aux deux instances de l université que sont le conseil d adminsitration et le conseil académique détaillée : Non, le conseil des directeurs de composantes ne peut être considéré comme un conseil de l université au même titre que le CA et le conseil académique. En effet, il n est pas mentionné à l article L. 712-1 du code de l éducation qui figure à la section 1 «Gouvernance» du chapitre II relatif aux universités. Il est prévu à l article L 713-1 qui relève du chapitre III relatif aux composantes des universités. La 2ème phrase du 1er alinéa de l article L. 719-1 du code de l éducation qui prévoit que «A l exception du président d université, nul ne peut siéger dans plus d un conseil de l université.», ne vise que le CA et le conseil académique. En conséquence, un directeur de composante, membre de droit du conseil des directeurs de composantes, peut tout à fait sièger en tant qu élu au CA ou au conseil académique. (On notera par ailleurs que les fonctions de président d université sont incompatibles, notamment avec celles de directeur de composante). Conseils des universités Conseil des directeursde composante 11 / 14

n : cpu 5.11 telle que posée : Le comité technique doit être consulté, conformément aux dispositions de l article 34 du décret n n 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'etat, notamment sur les questions relatives : «1 A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ;» Dans ces conditions, les nouveaux statuts des universités doivent être obligatoirement soumis, semble-t-il, au comité technique avant leur adoption par le conseil d administration. Cette analyse est-elle confirmée? Par ailleurs, quelles autres questions doivent être soumises au comité technique pour respecter les dispositions de la loi ESR? Un exemple : - Le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap qui doit être proposé au conseil d administration par le conseil académique en formation plénière (cf. III de l article L. 712-6-1). Une liste exhaustive peut-elle être fournie? Le comité technique de l université doit-il être consulté sur les nouveaux statuts de celle-ci et sur le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap? courte : Le comité technique de l université doit être consulté sur les nouveaux statuts de l université et le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. L article 34 du décret n 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l Etat est précisé par la circulaire du ministère en charge de la fonction publique du 31 décembre 2012 qui fixe le champ des compétences des comités techniques. détaillée : Les dispositions de l article 116 de la loi n 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l enseignement supérieur et à la recherche prévoient que le conseil d administration de l université en exercice à la date de publication de la présente loi adopte dans un délai d un an, par délibération statutaire, des statuts en conformité avec les dispositions de cette même loi, et notamment la composition du nouveau conseil d administration et du conseil académique. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l article L. 712-4 du code de l éducation, les statuts de l université prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique. Les statuts prévoient également les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire et de la commission de la recherche, la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l université. Les attributions des comités techniques sont définies à l article 34 du décret n 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l Etat. Au regard de ces dispositions, le comité technique de l université est consulté sur les modifications des statuts de l université, au titre des projets de textes relatifs : «1 A l organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services». Il est également consulté sur le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap au titre des questions relatives : «8 A l égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre les discriminations». L article 34 du décret du 15 février 2011 est précisé par la circulaire du ministère en charge de la fonction publique du 31 décembre 2012 qui fixe le champ des compétences des comités techniques. 12 / 14

Comité technique Attributions Statuts de l université Handicap 13 / 14

n : cpu 5.12 telle que posée : Dans la réponse à la question 2) b1- de la FAQ N 1bis, il a été indiqué que le président du conseil académique présiderait sa formation restreinte. Pourra-t-il participer aux débats et au vote? N est-ce pas dans les conditions précisées par la jurisprudence du Conseil d Etat dans sa décision CE, 16.05.2001, DUPEYRAT, n 210647? (Cf. article de la Lettre d Information Juridique N 69 de novembre 2002) Le président du cosneil académique t pérside la formation restreinte : il peut participer aux débats et au vote sous réserve d appartenir au m^me corps d enseignat-chercheur, et parfois au même grade. Conseil académique Présidenc e la formation restreinte 14 / 14