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Transcription:

L autorisation environnementale Phase d enquête publique Phase de décision Contentieux Crédit photo : Arnaud Bouissou/MEEM

2

3 Présentation Plan de présentation I. La phase d enquête publique II. La phase de décision III. Régime de contentieux de l autorisation environnementale

2 mois (3 mois si consultation du CODERST ou CDPNS) 3 mois annoncés Enquête publique Décision 4 Plan de présentation R. 181-37 Constitution du dossier d enquête publique R. 181-38 Consultation des collectivités territoriales R. 181- Saisine du TA et organisation 36 de l enquête publique R. 123-19 Rédaction du rapport du commissaire enquêteur Rédaction du rapport sur la demande d autorisation R. 181-39 Consultation de la commission départementale consultative R. 181-43 Elaboration d un projet de décision Phase contradictoire R. entre 181-40 le pétitionnaire et le service coordonnateur R. 181-41 et 44 Signature de l arrêté préfectoral (autorisation / refus) et publicité Légende Etape obligatoire Etape facultative Porteur de projet Autorité administrative compétente Service instructeur coordonnateur Service instructeur contributeur 4

5 I. La phase d enquête publique Présentation 1) Présentation générale de la phase d enquête publique 2) Modalités d organisation de l enquête publique 3) Dossier mis à consultation du public

6 Présentation I. 1) Présentation générale de la phase d enquête publique Phase dédiée aux consultations «externes» Intégration de la réforme sur la participation du public en lien avec celle sur l EE Durée minimale de l enquête publique : - 30 jours si le projet est soumis à évaluation environnementale - 15 jours dans les autres cas Consultation des collectivités : lancée en même temps que l enquête publique Durée optimale de cette phase : 3 mois Enquête publique unique sauf dérogation

7 Commentaire I. 2) Modalités d organisation de Dossier mis à l enquête l enquête publique Article R.181-37 «Art. R. 181-37. - Les avis recueillis lors de la phase d examen en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 sont joints au dossier mis à l enquête, ainsi que la tierce expertise prévue par l article L. 181-13 si elle est produite avant l ouverture de l enquête.» Objet : Contenu du dossier soumis à enquête publique Enjeux : En plus du dossier de base soumis à enquête publique : intégration obligatoire des avis de toutes les instances consultatives, hors celui des services instructeurs et de l ARS Intégration de la tierce expertise et du bilan de la participation du public en amont si elles existent

8 I. 3) Consultations des collectivités territoriales Article R.181-38 «Art. R. 181-38. - Dès le début de la phase d enquête publique, le préfet demande l avis du conseil municipal des communes mentionnées au II de l article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l enquête publique.» Objet : Consultation des autorités locales intéressées Enjeux : Notion large des autorités locales «intéressées» (limitées au rayon d affichage en ICPE, voir article R181-36) Consultation des collectivités lancée en même temps que l enquête publique Possibilité d obtenir des avis jusqu à 15 jours après la date de clôture de l EP Traduction de l obligation européenne de consultation des autorités locales (pour les projets soumis à évaluation environnementale) Commentaire

9 Présentation II. La phase de décision 1) Présentation générale de la phase de décision 2) Déroulé de la phase de décision 3) Contenu de l arrêté d autorisation environnementale

10 II. 1) Présentation générale de la phase de décision R181-39 Comme en phase d examen, les services de l État ( service coordonnateur, services instructeurs) participent à l élaboration de l arrêté d autorisation (prescriptions...) Information systématique des comités départementaux (CODERST, CDNPS) mais leur consultation devient facultative => Remplacement du rapport des services à ces commissions par la note de présentation non technique prévue au dossier de demande (6 du R. 181-13) et les conclusions du commissaire enquêteur Durée de la phase : 2 mois, ou 3 mois si le CODERST / CDNPS est consulté Au-delà de ce délai : silence vaut rejet Présentation

11 II. 2) Déroulé de la phase de décision Décision et durée de la phase de décision Article R.181-41 et R.181-42 «Art. R. 181-41. - Le préfet statue sur la demande d autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de réception par le pétitionnaire du rapport d enquête transmis par le préfet en application de l article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l article R. 214-95, ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu un tel certificat a été délivré et que l administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter. «Ce délai est toutefois prolongé d un mois lorsque l avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité sur le fondement de l article R. 181-39. «Ces délais peuvent être prorogés une fois avec l accord du pétitionnaire. «Ces délais sont suspendus : «1 Dans le cas prévu au dernier alinéa de l article L. 181-9 jusqu à l achèvement de la procédure permettant la réalisation du projet ; «2 Si, dans ces délais, le préfet demande une tierce expertise sur le fondement de l article L. 181-13, à compter de cette demande et jusqu à la production de l expertise. «Art. R. 181-42. - Le silence gardé par le préfet à l issue des délais prévus par l article R. 181-41 pour statuer sur la demande d autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet. Objet : Délais applicables à la phase de décision et issues de cette phase Enjeux : Délai de base de 2 mois (3 mois si commission départementale) Nouveauté : suspension possible si révision de document d urbanisme ou tierce expertise 2 options pour le préfet à l issue de la phase de décision : - décision favorable (arrêté de prescriptions) - décision de rejet (implicite ou expresse) Commentaire

12 Commentaire II. 2) Déroulé de la phase de décision Information des tiers Article R.181-44 «Art. R. 181-44. - En vue de l information des tiers : «1 Une copie de l arrêté d autorisation environnementale ou de l arrêté de refus est déposée à la mairie de la commune d implantation du projet et peut y être consultée ; «2 Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d implantation du projet pendant une durée minimum d un mois. Procès-verbal de l accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ; «3 L arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l article R. 181-38 ; «4 L arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l acte pendant une durée minimale d un mois. «L information des tiers s effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.» Objet :Modalités d information des tiers sur la décision d AEU Enjeux : Simplification administrative Réduction du nombre de formalités d information des tiers limitation au formalisme nécessaire pour les recours contentieux Protection des informations confidentielles dans cette information

13 II. 3) Contenu de l arrêté de l autorisation environnementale Contenu arrêté Article R.181-43 Objet : Précisions du contenu de l arrêté d AEU Enjeux : Maintien des prescriptions à droit constant Articulation avec : - la réforme sur l évaluation environnementale : intégration de mesures ERC - le code de l urbanisme : prise en compte des prescriptions ERC des actes d urbanisme Précision des responsabilités de chacun en cas d arrêté d autorisation multiporteurs (IOTA) l arrêté préparé par le service coordonnateur reprend les prescriptions issues des contributeurs consultés Commentaire

14 Présentation III. Le régime de contentieux de l autorisation environnementale

15 III. Présentation générale du régime de contentieux Régime contentieux unifié et clarifié tout en conciliant respect du droit des tiers et sécurité juridique Délai de recours unique de 4 mois pour les tiers, interruptible 2 mois en cas de recours gracieux ou hiérarchique Extension du «plein contentieux» (mais prise en compte des documents d urbanisme à la date de l autorisation) Pouvoirs du juge administratif D annuler seulement une partie de la décision ou une phase de la procédure De permettre la régularisation d un point de la procédure «Réclamations» : possibilité d un recours administratif après la mise en service afin de contester «l insuffisance ou l inadaptation des prescriptions définies dans l autorisation» qui se substitue au recours contentieux après mise en service Présentation