REGLEMENT CADRE POUR LES CERTIFICATS ET DIPLOMES DE FORMATION CONTINUE FACULTE D ECONOMIE ET DE MANAGEMENT



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Transcription:

REGLEMENT CADRE POUR LES CERTIFICATS ET DIPLOMES DE FORMATION CONTINUE FACULTE D ECONOMIE ET DE MANAGEMENT Sous réserve de l approbation par toutes les instances concernées. Le masculin est utilisé au sens générique ; il désigne autant les femmes que les hommes.

Article 1 Objet 1.1 La Faculté d économie et de management (ci-après la Faculté GSEM) de l Université de Genève décerne des certificats (CAS) et diplômes de formation continue (DAS). La dénomination en anglais de ces titres est «Certificate of Advanced Studies in...» et «Diploma of Advanced Studies in...». 1.2 Le principe de la création ou de la suppression d un Certificat de formation continue (ci-après CAS) ou d un Diplôme de formation continue (ci-après DAS) doit être préavisé par le Collège des professeurs de la Faculté GSEM et approuvé par le Conseil participatif sur proposition du Décanat de la Faculté GSEM. En outre, le principe de la création d une formation ou de sa suppression doit être également validé par le Rectorat. 1.3 Un plan d études, accompagné d un exposé des motifs, est soumis pour préavis au Collège des professeurs de la Faculté GSEM et pour adoption au Conseil participatif de la Faculté GSEM, et ce, pour chaque programme créé ou modifié, sur proposition du Décanat de la Faculté GSEM. Le titre exact du programme servant à l édition du titre est spécifié en français et en anglais dans le plan d études. 1.4 La Faculté GSEM peut décerner des CAS ou des DAS de manière conjointe avec d autres UPER ou UER de l Université de Genève. Dans ce cas, un règlement d études spécifique au programme est établi ainsi qu un plan d études. Ils sont approuvés par les instances compétentes de la Faculté GSEM et des UPER ou des UER concernées puis par le Rectorat 1.5 La Faculté GSEM peut également décerner des CAS ou des DAS de manière conjointe avec la Faculté des sciences de la société de l Université de Genève (ciaprès la Faculté SdS). Le principe de la création ou de la suppression du CAS ou du DAS doit être préavisé par les Collèges des professeurs et approuvé par les Conseils participatifs des deux Facultés sur proposition de leur Décanat respectif, avant d être validé par le Rectorat. Les Doyens des deux Facultés décident, en concertation, quelle Faculté gère le programme d études. Le règlement d études cadre des CAS et des DAS de la Faculté désignée s applique. Les instances de la Faculté désignée sont compétentes. La composition du Comité directeur est prévue à l article 2.3 cidessous. Un plan d études conjoint est établi. Il est préavisé par les Collèges des professeurs et adopté par les Conseils participatifs des deux Facultés. 1.6 La Faculté GSEM peut, par ailleurs, décerner des CAS ou des DAS de manière conjointe avec d autres Hautes Ecoles suisses ou internationales. Pour chaque programme, une convention de programme, un règlement d études ainsi qu un plan d études spécifiques sont établis et adoptés par les instances compétentes des institutions partenaires. Article 2 Comité directeur 2.1 Pour chaque CAS / DAS, un Comité directeur est proposé par le Collège des professeurs de la Faculté GSEM et nommé par le Conseil participatif de la Faculté

GSEM pour une durée d une année renouvelable. Il est composé d au moins trois membres, dont au minimum un professeur, en principe ordinaire, de la Faculté GSEM. Les autres membres sont des enseignants universitaires et des professionnels, experts du domaine. Le Comité directeur doit être composé d une majorité d enseignants (membres du corps professoral et/ou du corps des collaborateurs de l enseignement et de la recherche) appartenant à l Université de Genève. 2.2 Le Comité directeur peut également comprendre un membre représentant les étudiants de formation continue. Dans ce cas, les étudiants du CAS ou du DAS concerné proposent au Doyen de la Faculté GSEM, la candidature d un étudiant suivant ou ayant suivi le programme concerné. L alinéa 1 ci-dessus s applique pour le surplus. 2.3 Lors de formations conjointes aux Facultés GSEM et SdS, le Comité directeur est composé d au moins trois membres, dont au minimum un professeur de chacune des deux Facultés. Un des deux au moins doit être, en principe, professeur ordinaire, notamment le représentant de la Faculté qui gère le programme. Les autres membres sont des enseignants universitaires et des professionnels, experts du domaine. Les procédures de nomination visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont effectuées par la Faculté qui gère le programme. Le Comité directeur doit être composé d une majorité d enseignants de l Université de Genève. Pour le surplus, l article 2 s applique mutatis mutandis. 2.4 Le Comité directeur désigne en son sein un Directeur de programme, membre du corps professoral, en principe professeur ordinaire, qui assume la responsabilité du programme. Son mandat est d une année renouvelable. Une co-direction peut être nommée. Lors de formations conjointes aux Facultés GSEM et SdS, le Directeur de programme appartient, en principe, à la Faculté qui gère le programme. 2.5 Le Comité directeur est responsable de l organisation et de la gestion du CAS / DAS concerné. Il élabore le plan d études. Il assure notamment la mise en œuvre du programme ainsi que le processus d évaluation des connaissances et compétences acquises par les étudiants de formation continue. Il veille à ce que les étudiants reçoivent régulièrement de la part des enseignants des feedbacks rendant compte de leurs apprentissages et des résultats obtenus aux évaluations. 2.6 Le Comité directeur peut être assisté par un Conseil scientifique qui a une mission d expertise et de conseil. En règle générale, le Conseil scientifique est composé d au moins 3 membres dont au moins un membre du corps professoral de l Université de Genève. La durée des mandats des membres est d une année, renouvelable. Les membres du Conseil scientifique sont nommés par le Comité directeur. Article 3 Conditions d admission 3.1 Peuvent être admises comme candidates au CAS / DAS, les personnes qui : a) sont titulaires d une licence universitaire, d un baccalauréat universitaire, d une maîtrise universitaire ou d un titre jugé équivalent ;

ou d un diplôme ou d un bachelor des Hautes Ecoles spécialisées ou d un titre jugé équivalent ; et b) peuvent témoigner d une expérience professionnelle d au moins 3 ans dans le domaine concerné. Les candidats doivent par ailleurs joindre à leur demande d admission les autres pièces demandées dans le dossier de candidature. 3.2. L admission dans un CAS ou un DAS spécifique peut être subordonnée à : a) la maîtrise du français et/ou d une autre langue ; b) l acquisition de connaissances et/ou compétences spécifiques. 3.3 Le Comité directeur se réserve le droit d accepter la candidature de personnes ne répondant pas aux exigences stipulées sous 3.1 sur examen de leur dossier. Un entretien peut compléter la procédure d admission. Les candidats doivent témoigner de leurs compétences dans le domaine de la formation choisie en plus d une expérience professionnelle certifiée et de leurs aptitudes à suivre la formation. 3.4 Les éléments constitutifs du dossier de candidature pour le CAS ou le DAS ainsi que les délais d inscription sont définis par le Comité directeur. 3.5 Les décisions d admission sont prises par le Comité directeur après examen des dossiers présentés par les candidats au CAS ou au DAS visé. Le Comité directeur se prononce également sur l équivalence des titres. Le candidat doit fournir tous les documents et justificatifs permettant au Comité directeur de statuer. 3.6 Les candidats admis sont enregistrés à l Université de Genève et inscrits en tant qu'étudiants de formation continue (ci-après «les étudiants») au CAS ou au DAS auxquels ils ont postulé dès lors qu ils se sont acquittés du paiement des frais d inscription au programme selon les délais prescrits par le Comité directeur. 3.7 Si le candidat ne peut pas s acquitter du paiement des frais d inscription au programme dans les délais prescrits, il peut adresser au Comité directeur, une demande écrite et motivée, d échelonnement de paiement des frais d inscription. En cas d acceptation, le Comité directeur communique au candidat les nouvelles modalités et délais de paiement. Le candidat doit s acquitter de l intégralité des frais d inscription pour que le CAS ou le DAS puisse lui être délivré. 3.8 Le montant total des frais d inscription perçus pour la participation au programme est fixé pour chaque édition de CAS ou de DAS par le Comité directeur. Ce montant est prévu pour la durée maximum des études telle que prévue à l article 4.1 et 4.2 cidessous. En cas de prolongation de la durée des études selon l article 4.3 cidessous, un montant de CHF 500.- par semestre est perçu. 3.9 La formation du CAS ou du DAS est dispensée régulièrement et selon les besoins en formation continue. Le Comité directeur peut en décider autrement, si notamment, il estime insuffisant le nombre d étudiants inscrits. Article 4 Durée des études 4.1 La durée des études d un CAS est d un semestre au minimum et de quatre

semestres au maximum. 4.2 La durée des études d un DAS est de deux semestres au minimum et de six semestres au maximum. 4.3 Le Doyen de la Faculté GSEM peut, sur préavis du Comité directeur, accorder des dérogations à la durée des études, si de justes motifs existent et si l étudiant présente une demande écrite et motivée. Lorsque la demande de dérogation porte sur la durée maximum des études, l éventuelle prolongation accordée ne peut pas excéder deux semestres au maximum. Article 5 Programme d études 5.1 Le plan d études fixe, pour chaque CAS / DAS, le nombre et les intitulés des enseignements qui sont organisés, en principe, sous forme de modules thématiques. D autres activités de formation et/ou un travail de fin d études peuvent être prévus par le plan d études. Le plan d études précise le volume de travail exigé ainsi que le nombre de crédits ECTS attachés au programme, à chaque module thématique et, le cas échéant, aux autres activités de formation et/ou au travail de fin d études. Des directives internes régissant les modalités d évaluations sont approuvées par le Comité directeur et communiquées aux étudiants en début de formation. 5.2 Le CAS correspond à 10 crédits ECTS au minimum. 5.3 Le DAS correspond à 30 crédits ECTS au minimum. Article 6 Contrôle des connaissances 6.1 Les modalités précises des contrôles des connaissances pour les modules, pour les autres activités de formation et/ou le travail de fin d études sont annoncées aux étudiants en début d enseignement. Chaque module fait l objet d une évaluation qui prend la forme d une ou plusieurs épreuves orales et/ou écrites. Les épreuves et le travail de fin d études doivent être réalisés dans les délais requis. 6.2 Les évaluations sont sanctionnées par une note comprise entre 0 (nul) et 6 (excellent). La notation s effectue au quart de point. L étudiant doit obtenir une note de 4 au minimum, ou une moyenne de 4 au minimum si l évaluation se compose de plusieurs épreuves, aux contrôles des connaissances des modules et, le cas échéant, des autres activités de formation et/ou au travail de fin d études, prévus dans le cadre du programme du CAS/ DAS concerné. 6.3 En cas d obtention d une note inférieure à 4 à l une des évaluations, ou d une moyenne inférieure à 4 si l évaluation se compose de plusieurs épreuves, ou au travail de fin d études du CAS /DAS, l étudiant peut se présenter une seconde et dernière fois à l évaluation concernée. 6.4 Un étudiant inscrit à un CAS ou à un DAS, ayant réussi tous les contrôles des connaissances requis et, le cas échéant, le travail de fin d études du programme donné, se voit délivrer le titre. La réussite des différentes évaluations donne droit aux

crédits ECTS correspondant définis dans le plan d études. 6.5 Un étudiant inscrit en DAS, ayant réussi tous les contrôles des connaissances requis, à l exception d un seul module évalué entre 3 et 4, se voit délivrer le titre. Dans ce cas, les crédits ECTS sont octroyés en bloc au diplôme. 6.6 Lorsqu un étudiant ne se présente pas à une évaluation pour laquelle il est inscrit, il est considéré avoir échoué à cette évaluation à moins que l absence ne soit due à un juste motif. Sont notamment considérés comme des justes motifs les cas de maladies et d accidents. L étudiant doit en aviser le Doyen de la Faculté GSEM par écrit immédiatement, soit en principe dans les 3 jours au maximum qui suivent la non présentation. Le Doyen de la Faculté GSEM décide s il y a juste motif. Il peut demander à l étudiant de produire un certificat médical ainsi que tout autre renseignement jugé utile. 6.7 La présence active et régulière des étudiants est exigée à l ensemble de la formation. Cette exigence fait partie intégrante des modalités d obtention du CAS ou du DAS. Article 7 Obtention du titre 7.1 Le Certificat de formation continue (CAS) ou le Diplôme de formation continue (DAS) de la Faculté d économie et de management, dont le libellé exact du titre en français et en anglais figure dans le plan d études approuvé par les instances facultaires, est délivré, sur proposition du Comité directeur, lorsque les conditions visées à l article 6 ci-dessus sont réalisées. Le supplément au diplôme et le relevé des notes sont joints au titre délivré. Les diplômes sont signés par le Doyen de la Faculté GSEM, le Directeur de programme et le Secrétaire Général de l Université de Genève. Pour les formations conjointes aux Facultés GSEM et SdS, les diplômes sont signés par les Doyens des deux Facultés, le Directeur de programme et le Secrétaire Général de l Université de Genève. 7.2 Si un partenariat existe, la mention «en partenariat avec / In Partnership with» figure sur le titre émis. Il n y a ni logo, ni signature de l institution partenaire. 7.3 Les signatures et les logos des CAS ou DAS conjoints entre plusieurs subdivisions de l Université de Genève ou entre Hautes Ecoles sont précisés dans les règlements d études spécifiques et les conventions de programme ad hoc signées entre les institutions partenaires. 7.4 Afin d éviter le cumul des titres, et, dans la mesure où un CAS de l Université de Genève peut constituer une étape intégrée du programme d études d un DAS, les personnes titulaires du DAS ne peuvent plus se prévaloir du titre du CAS. Le CAS obtenu doit être rendu pour se voir délivrer le DAS. 7.5 L étudiant n ayant pas terminé le programme dans lequel il est inscrit peut demander une attestation listant les modules réussis auxquels il a participé, les résultats obtenus et les crédits ECTS attribués.

Article 8 Fraude et plagiat 8.1 Toute fraude, tout plagiat, toute tentative de fraude ou de plagiat dûment constatée correspond à un échec à l évaluation concernée. 8.2 Au vu notamment de la gravité du comportement constaté ou de son caractère prémédité, le Doyen de la Faculté GSEM peut également décider, après consultation du Comité directeur, que l échec est définitif, ou encore annuler tous les résultats obtenus par l étudiant lors de la même session. 8.3 Le Décanat de la Faculté GSEM saisit le Conseil de discipline de l Université : i s'il estime qu'il y a lieu d'envisager une procédure disciplinaire; ii en tous les cas, lorsque l'échec à l'évaluation concernée est définitif et qu'il entraîne l'élimination de l'étudiant de la formation. 8.4 Le Doyen, respectivement le Décanat de la Faculté GSEM, doit avoir entendu l étudiant préalablement et ce dernier a le droit de consulter son dossier. Article 9 Elimination 9.1 Sont éliminés du Certificat (CAS) ou du Diplôme (DAS), les étudiants qui : a) subissent un échec définitif à l évaluation d un des modules ou d une autre activité de formation ou au travail de fin d'études s il est prévu ou ne respectent pas les délais prescrits, conformément à l article 6 ; b) ne participent pas de manière active et régulière à l ensemble de la formation conformément à l article 6 ; c) n obtiennent pas l intégralité des crédits ECTS prévus par le programme du CAS ou du DAS dans la durée maximale des études prévue à l article 4. 9.2 Les cas de fraude, plagiat et tentative de fraude ou de plagiat peuvent également aboutir à l élimination du CAS ou du DAS, conformément à l article 8. 9.3 Les décisions d'élimination sont prononcées par le Doyen de la Faculté GSEM, sur préavis du Comité directeur. 9.4 L élimination ne modifie pas les émoluments dus et ne crée aucun droit à leur remboursement, quel que soit le moment où elle est prononcée. 9.5 En cas d abandon de la formation, l étudiant doit en avertir le Directeur du CAS ou DAS concerné immédiatement, soit en principe dans les trois jours suivant la non présentation aux cours, et par écrit. L abandon de la formation ne modifie pas les émoluments dus et ne créé aucun droit à leur remboursement, quel que soit le moment où l étudiant décide d arrêter sa formation à moins que l abandon ne soit dû à un juste motif au sens de l article 6.6.

Article 10 Procédures d opposition et de recours 10.1 Toute décision prise en application du présent règlement d études peut faire l objet, dans un délai de 30 jours dès le lendemain de sa notification, d une opposition auprès de l instance qui l a rendue. 10.2 Le règlement relatif aux procédures d opposition du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) s applique. 10.3 Les décisions sur opposition qui sont rendues peuvent faire l objet d un recours devant la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès le lendemain de leur notification. Article 11 Entrée en vigueur et dispositions transitoires 11.1 Le présent règlement d études entre en vigueur avec effet au 1 er septembre 2014 11.2 Il s applique à titre rétroactif à tous les nouveaux étudiants commençant leurs études à partir du 15 août 2014. 11.3 En outre, il s'applique à tous les étudiants en cours d études au moment de son entrée en vigueur, soit au 1 er septembre 2014, et abroge celui du 19 septembre 2011 de la Faculté des Sciences économiques et sociales sous réserve des dispositions qui suivent : a) Les étudiants qui suivent une formation ayant commencé avant le 1 er septembre 2014 et s achevant d ici au 31 décembre 2014 au plus tard restent soumis au règlement d études de la Faculté des Sciences économiques et sociales régissant leur cursus d études. Ils sont soumis au plan d études correspondant. Ils se verront délivrer un diplôme libellé au nom de la Faculté des Sciences économiques et sociales. b) Toutes oppositions relatives à ce cursus d études (lettre a) ci-dessus) formées, conformément au Règlement relatif à la procédure d opposition au sein de l Université de Genève (RIO-UNIGE), d ici au 31 décembre 2014, doivent être adressées à la Direction de la Faculté des Sciences économiques et sociales. Cette instance traitera les oppositions et rendra les décisions sur opposition jusqu au 31 décembre 2014. A partir du 1 er janvier 2015, les instances de la Faculté GSEM traiteront ces oppositions (à l exception de la commission chargée d instruire les oppositions de la Faculté des Sciences économiques et sociales déjà saisie qui restera saisie) et rendront les décisions sur opposition. Toutes éventuelles oppositions relatives à ce cursus d études (lettre a) cidessus) formées, conformément au Règlement relatif à la procédure d opposition au sein de l Université de Genève (RIO-UNIGE), après le 31 décembre 2014, doivent être adressées aux instances compétentes de la Faculté GSEM qui les traiteront et qui rendront les décisions sur opposition. Le règlement applicable à ce contentieux sera celui de la Faculté des Sciences économiques et sociales ayant régi le cursus d études concerné. Si l étudiant ayant fait opposition ou recours obtient gain de cause et peut

poursuivre ses études, il est automatiquement et de plein droit soumis au présent règlement d études entré en vigueur le 1 er septembre 2014. c) Les étudiants qui suivent une formation ayant commencé avant le 1 er septembre 2014 et qui se termine après le 31 décembre 2014 sont soumis au présent règlement d études de la Faculté GSEM dès son entrée en vigueur. Ils sont également soumis au plan d études correspondant de la Faculté GSEM. Ils se verront délivrer un diplôme libellé au nom de la Faculté GSEM. Tout éventuel contentieux sera traité par les instances de la Faculté GSEM sur la base du présent règlement d études.