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Transcription:

Fiche à jour au 12 décembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit civil, Les biens Web-tuteur : Béatrice Kan-Balivet SEANCE N 10 LA SIITUATIION DU NU- PROPRIIETAIIRE SOMMAIIRE I. LES DROITS DU NU-PROPRIETAIRE... 3 Civ.1 ère, 12 novembre 1998... 3 Civ. 3 ème, 9 décembre 2009... 5 II. LES OBLIGATIONS DU NU-PROPRIETAIRE... 6 Com., 31 mars 2004... 6 Civ.3 ème, 10 juillet 2002... 7 Civ.3 ème, 23 janvier 2007... 8 Date de création : année universitaire 2003/04

2 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web. Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre. Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs. Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...) Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat).

3 I. Les droits du nu-propriétaire Classiquement, la doctrine considère que le nu-propriétaire n est plus que titulaire de l abusus. Il ne peut dès lors que disposer du bien et encore ce droit est-il doublement limité par le fait que le nu-propriétaire ne peut nuire à l usufruitier et que les tiers seront peu intéressés par l acquisition d un bien grevé d un usufruit. Cependant, le nu-propriétaire demeure un propriétaire. Il continue à pouvoir accomplir des actes de conservation sur les biens confiés à l usufruitier. Civ.1 ère, 12 novembre 1998 Attendu que Jean X... est décédé le 29 mai 1959 en laissant sa veuve, Mme X..., légataire de l'usufruit sur l'universalité des biens de la succession, et leurs trois enfants, alors mineurs, Mme Danièle Y..., Mme Martine Z... et M. Jean-Michel X... ; qu'il dépendait de la succession un portefeuille de valeurs mobilières sur le sort duquel Mme Y... s'est opposée à sa mère et à ses cohéritiers, les consorts X... ; que, par un premier jugement du 12 octobre 1988, la liquidation et le partage de la succession ont été ordonnés ; qu'un second, en date du 26 février 1990, a donné acte aux parties de leur accord sur le partage en nature des actions de la société La Dépêche du Midi et Le Petit Toulousain, a invité les notaires à confectionner des lots d'égale valeur pour le partage des titres déposés à la banque Courtois, lesquels ont fait l'objet d'un partage par acte du 12 avril 1991, et a ordonné une expertise afin de rechercher les éléments de la masse à partager ; que, le 6 décembre 1994, le juge de la mise en état a liquidé provisoirement, à la somme de 2 240 000 francs, l'astreinte assortissant sa précédente décision ordonnant aux consorts X... de communiquer à Mme Y... les mouvements enregistrés sur le portefeuille, depuis l'ouverture de la succession et l'inventaire des titres dépendant de celle-ci, jusqu'au 1er janvier 1993 ; qu'un troisième jugement du 5 octobre 1995 a ordonné, d'une part, une nouvelle expertise afin de rechercher la valeur actuelle du portefeuille de valeurs mobilières figurant à la déclaration de succession établie en 1959 et des titres qui ne se retrouvent pas dans l'indivision successorale, et, d'autre part, a décidé que seule Mme X... devait payer l'astreinte qu'il a liquidée au 19 janvier 1995, en ajoutant à celle déjà prononcée une somme de 1 400 000 francs ; que l'arrêt attaqué a infirmé ce dernier jugement de ces chefs et ordonné la restitution des sommes versées au titre des astreintes ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Et sur les quatre premières branches du deuxième moyen : Vu les articles 815 et 815-2 du Code civil, ensemble les articles 578 et 587 du même Code ; Attendu que pour décider que Mme X... n'avait pas à " rapporter " les titres et valeurs mobilières, figurant à la déclaration de succession de 1959, qui manquent après les deux partages partiels, ou leur valeur, de sorte qu'il n'y avait lieu d'ordonner ni une expertise pour rechercher ces éléments, ni la

4 communication des pièces sur les mouvements du portefeuille, la cour d'appel relève que l'article 587 du Code civil n'est pas applicable aux titres et actions et que l'usufruitier pouvant jouir des choses sur lesquelles porte son usufruit, la demande de Mme Y... relative à la vie des divers portefeuilles et aux titres manquants n'est pas recevable ; que l'arrêt attaqué énonce encore que les portefeuilles de valeurs mobilières " constituent une universalité (distincte de ses éléments constitutifs) qui est fongible et appartient à celui qui les détient ", de sorte que c'est seulement à la fin de son usufruit que Mme X... devra justifier que la substance a été conservée ; qu'enfin, la cour d'appel retient que la dispense de caution a pour effet de conférer à l'usufruitier le droit de disposer des titres au porteur ; Attendu, cependant, d'une part, que Mme Y..., nue-propriétaire indivise avec ses cohéritiers du portefeuille de valeurs mobilières dépendant de la succession de Jean X..., pouvait prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis et en demander le partage ; qu'elle était donc fondée à demander à Mme X..., usufruitière de ce portefeuille, de lui en indiquer la consistance et la valeur, éléments nécessaires pour que la nuepropriété en soit partagée ; que, d'autre part, si l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs mobilières, lesquelles ne sont pas consomptibles par le premier usage, est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés, il n'en a pas moins la charge d'en conserver la substance et de le rendre, la circonstance que l'usufruitier ait été dispensé de donner caution étant indifférente à cet égard ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et enfin, sur le troisième moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu que la cour d'appel a ordonné la restitution des sommes versées par Mme X... en exécution du jugement qui a liquidé l'astreinte prononcée par le juge de la mise en état et qui était assorti de l'exécution provisoire de ce chef ; qu'elle a assorti sa décision d'une condamnation aux intérêts au taux légal à compter des versements ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes relatives aux valeurs mobilières dépendant de la succession et sur la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 29 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée. Titulaire de l abusus, le nu-propriétaire peut s opposer à la conclusion d un bail rural, qui, du fait de sa durée, peut porter atteinte à la substance de la chose dont le nu-propriétaire reste propriétaire, et ce même s il devient pleinement propriétaire suite à une dévolution successorale.

5 Civ. 3 ème, 9 décembre 2009 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 juin 2008), que M. Charles X... et son épouse, Mme Marguerite X..., ont eu trois enfants : Jean-Henry, Nicole épouse Y... et Hélène épouse Z... ; qu'après le décès de M. Charles X... survenu le 30 avril 1993, son épouse est demeurée en possession de l'ensemble des biens de la succession, dont elle avait l'usufruit, les terrains agricoles étant exploités par son fils, Jean-Henry jusqu'à sa retraite en 1995 ; que Mme Marguerite X... est décédée le 2 octobre 2004 ; que le 21 février 2006, Mme Z... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'obtenir l'expulsion de M. A... des parcelles n 27 et n 6, qu'il exploitait depuis le 31 décembre 1995 avec l'autorisation de Mme Marguerite X..., et le paiement de dommages et intérêts ; qu'au terme du partage successoral intervenu le 28 mars 2006, Mme Z... a été attributaire des deux parcelles cadastrées n 27 et n 6 ; que le 27 février 2006, M. A... a demandé la convocation de Mme Z..., Mme Y... et M. X... devant le même tribunal, aux fins de se faire reconnaître titulaire d'un bail verbal soumis au statut du fermage sur lesdites parcelles, déclarer nul le congé délivré le 17 décembre 2005, et l'autoriser à poursuivre l'exploitation ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et d'accueillir celles de Mme Z..., alors, selon le moyen, que si un usufruitier, après avoir consenti seul des conventions soumises au statut du fermage, décède en laissant pour héritiers ses nus-propriétaires, ceux-ci sont tenus, s'ils acceptent purement et simplement la succession, de garantir les conventions passées par leur auteur, en application de l'article 1122 du code civil ; que la cour d'appel, pour déclarer nul le bail rural verbal donné à M. Jean-Marc A... par Marguerite X... sans le concours de tous les nuspropriétaires, a retenu que la confusion sur la personne de Mme Hélène Z..., attributaire des parcelles litigieuses, n'éteignait pas le droit personnel de celle-ci à se prévaloir de la nullité d'un bail rural consenti par la seule usufruitière, et que si la continuation de la personne du défunt imposait à l'héritier d'assumer la responsabilité de l'usufruitière, cette responsabilité n'était que celle du préjudice causé par l'absence de bail régulier et ne saurait emporter ratification tacite par Mme Z... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1122 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, si le décès de Mme Marguerite X... et le partage de sa succession ayant attribué à Mme Z... les parcelles litigieuses avaient conduit à la réunion en sa personne de la qualité d'usufruitière que possédait sa mère et sa propre qualité de nuepropriétaire, pour lui en conférer la pleine propriété, il n'en résultait pas qu'elle n'était plus recevable à contester le non-respect des dispositions de l'article 595, alinéa 4, du code civil, la confusion sur sa propre personne de la personne de sa mère, du seul fait de la dévolution successorale, n'éteignant pas son droit personnel à se prévaloir de la nullité d'un bail rural consenti par la seule usufruitière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

6 II. Les obligations du nu-propriétaire Il est tenu d une obligation de ne pas faire puisqu il ne doit pas troubler l usufruitier dans sa jouissance (article 599 du Code civil). Com., 31 mars 2004 Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 juin 2003), que les statuts de la société en commandite par actions VH Holding comportent un article 15 selon lequel "En cas de démembrement de la propriété d'une action, le droit de vote aux assemblées tant ordinaires qu'extraordinaires ou spéciales appartient au nu-propriétaire" ; qu'un groupe d'actionnaires, faisant valoir que cette stipulation avait pour effet de priver les usufruitiers de tout droit de vote, en a demandé l'annulation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte des articles 1834 du Code civil et L. 226-1 du Code de commerce, qu'est applicable aux sociétés en commandite par actions, l'article L. 225-10 du Code de commerce, situé dans le chapitre relatif aux sociétés anonymes, aux termes duquel si le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées extraordinaires, les statuts peuvent déroger à cette répartition du droit de vote ; qu'ainsi, en considérant, sur le fondement de l'article 1844 du Code civil, que les statuts ne peuvent priver l'usufruitier de tout droit de vote, la cour d'appel a violé par fausse application ce dernier texte et par refus d'application les autres textes précités ; 2 ) que l'alinéa 4 de l'article 1844 du Code civil permettant de déroger à la répartition des droits de vote entre le nu-propriétaire et l'usufruitier instituée par l'alinéa 3 du même texte est valable la clause qui confère le droit de vote au seul nu-propriétaire pour toute décision, y compris relative à l'affectation des bénéfices ; qu'ainsi, la cour d'appel en considérant que les statuts pouvaient seulement restreindre les droits de vote, fixés par l'alinéa 3 de l'article 1844 du Code civil, et que la clause qui prive l'usufruitier de tout droit de vote est nulle comme vidant l'usufruit de sa substance, a violé le texte précité et les articles 578 et 599 du Code civil ; 3 ) que si selon l'article 599 du Code civil, le nu-propriétaire ne peut nuire aux droits de l'usufruitier, la clause privant l'usufruitier de son droit de vote des décisions concernant l'affectation des bénéfices, ne peut être regardée en elle-même comme une telle nuisance et seul l'exercice abusif de son droit de vote par le nu-propriétaire peut être mis en cause par l'usufruitier ; qu'ainsi, en considérant que la clause litigieuse était nulle car elle vidait l'usufruit de sa substance, sans constater que les nu-propriétaires avaient fait de leur droit de vote quant à l'affectation des bénéfices, un usage contraire aux intérêts des usufruitiers et non conforme à l'intérêt social, la cour d'appel a violé les articles 578, 599 et 1844 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la clause litigieuse, en ne permettant pas à l'usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices, subordonnait à la seule volonté des nus-propriétaires le droit d'user de la chose grevée d'usufruit et d'en percevoir les fruits, alors que l'article 578 du Code civil attache à l'usufruit ces prérogatives essentielles, la cour d'appel a, par ce

7 seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est par suite inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi En outre, il est tenu d une obligation positive consistant à effectuer les grosses réparations. Toutefois, cette obligation n étant pas assortie d une sanction, l usufruitier ne dispose d aucun moyen pour le contraindre à les exécuter. Civ.3 ème, 10 juillet 2002 Sur le troisième moyen : Vu l'article 605 du Code civil ensemble l'article 599 du même Code ; Attendu que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien ; que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 septembre 2000), que Mlle X..., qui a consenti avec sa mère la vente en viager d'une petite propriété rurale comprenant une maison d'habitation avec bâtiments d'exploitation et diverses parcelles aux époux Y... par acte du 10 novembre 1969, se réservant sa vie durant la jouissance en usufruit des parcelles 701 et 704 ainsi qu'un droit d'usage portant sur l'écurie des chèvres et la grange audessus de la parcelle 205, a obtenu en référé la désignation d'un expert à l'effet de constater l'état d'abandon du bâtiment et notamment de la toiture de la grange à la suite du défaut d'entretien des actuels propriétaires, la SCI Centre Evangélique de la Magnanerie (SCI), venant aux droits des époux Y... par suite d'une vente intervenue le 26 août 1977 ; qu'elle a assigné la SCI afin de la faire condamner à exécuter les travaux de remise en état de la grange bergerie et du canal d'arrivée d'eau et à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner la SCI à des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en l'absence de clause dans l'acte constitutif de l'usufruit, l'usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations et que le tribunal ne pouvait que constater que le nu-propriétaire avait failli à ses obligations, mais que troublée dans la jouissance de son usufruit, Mlle X... est en droit, en application de l'article 599 du Code civil, d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'usufruitier ne peut agir contre le nupropriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'ensemble soumis à l'usufruit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI à verser à Mlle X... la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état

8 où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Il est d ailleurs possible de déroger à cette règle, celle-ci n étant pas d ordre public : Civ.3 ème, 23 janvier 2007 Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, par acte notarié du 20 juin 1985, M. Jean Théodore X... a fait donation à son fils alors mineur, M. Jean X..., de la nue propriété de divers immeubles en se réservant l'usufruit des biens donnés ; qu'aux termes de cet acte il a été convenu entre les parties que "cet usufruit s'exercera conformément à la loi" et que le donataire serait tenu de "faire aux biens donnés toutes les réparations grosses ou menues qui deviendront nécessaires pendant la durée de l'usufruit" ; Attendu que pour débouter M. Jean Théodore X... de sa demande visant à voir condamner M. Jean X..., donataire, à exécuter certains travaux de réfection sur les biens donnés, l'arrêt retient que les dispositions de l'acte litigieux ne font que reprendre les dispositions du régime légal et qu'elles répartissent la charge des réparations entre les parties sans pour autant créer un rapport d'obligation entre usufruitier et nu-propriétaire qui conférerait au premier le droit d'obtenir du second l'exécution forcée des grosses réparations et que, dès lors, en l'absence, dans l'acte de donation, de clause dérogeant au droit commun concernant les obligations relatives à l'usufruit, M. Jean Théodore X..., usufruitier, ne disposait pas d'une action en exécution contre son fils, Jean, nu-propriétaire ; Qu'en se déterminant ainsi alors que l'acte de donation précisait que le donataire serait tenu de "faire aux biens donnés toutes les réparations grosses ou menues qui deviendront nécessaires pendant la durée de l'usufruit" relevant ainsi l'existence d'une clause dérogatoire à l'article 605 du code civil lequel n'autorise pas l'usufruitier à agir contre le nupropriétaire, pour le contraindre à exécuter les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Si l usufruitier procède aux grosses réparations pour le nu-propriétaire, il ne peut en obtenir le remboursement pendant l usufruit. Il devra attendre l extinction de l usufruit et plus précisément le moment de la reddition de compte. Le nu-propriétaire lui devra alors une somme qui ne peut dépasser ni les dépenses engagées, ni la plus-value apportée à l immeuble par les travaux.