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Page 2 de 5 considérant en fait A. Agissant pour le compte d'un membre du syndicat qui avait été employé du home médicalisé de C. durant 17 ans, a été en incapacité de travail totale puis partielle dès le printemps 2013 et a finalement été licencié le 26 juin 2014, B., secrétaire syndicale auprès du D., a recouru par acte du 8 juillet 2014 auprès du comité de direction de l'association des communes de C. contre la décision de résiliation des rapports de service de ce membre. Se référant en particulier à l'entretien du 14 mai 2014 de la personne licenciée avec A., la directrice, et un infirmier-chef d'unités de soins du home, au cours duquel, notamment, la directrice aurait dit que le home "n'était pas une maison thérapeutique, ni de charité et que bientôt il n'y aurait plus d'argent pour la payer", la secrétaire syndicale soutenait que "ce traitement est tout simplement inacceptable et [qu'] il a porté atteinte à l'intégrité personnelle de la personne licenciée". Le recours tendait à l'obtention d'excuses formelles de la part des personnes concernées ainsi qu'au versement d'une indemnité pour tort moral de 5000 fr. Le 25 août 2014, agissant au nom du personnel syndiqué du home médicalisé de C., B. a dénoncé des dysfonctionnements au sein de l'établissement auprès du comité de direction de l' E.. Relevant que le personnel avait déposé plainte auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, elle émettait pour l'essentiel différentes critiques à l'encontre du même infirmier-chef d'unités de soins. Elle pointait aussi du doigt la directrice et l'infirmière-cheffe pour leur comportement inadéquat (propos discriminatoires, irrespectueux et non-intervention en cas de harcèlement entre collègues). Pour illustrer ce reproche, B. faisait en particulier valoir que "la directrice aurait dit à une collaboratrice (...) que le home n'était ni une maison thérapeutique, ni de charité et que la collaboratrice n'était pas rentable" et que la directrice et l'infirmière-cheffe ont voulu contraindre une collaboratrice exerçant au sein du home depuis trente ans et bénéficiant d'un horaire aménagé compte tenu de son invalidité partielle, à travailler une semaine complète par mois, ce qui était incompatible avec son état de santé, de sorte que ladite collaboratrice, se sentant sous pression, a demandé sa mise en retraite anticipée. Evoquant la dénonciation des dysfonctionnements qu'ils avaient déposée en 2011 et la persistance des problèmes au sein de la direction du home, les dénonciateurs demandaient la prise rapide de mesures structurelles, y compris au niveau de la direction. B. Le 3 septembre 2014, A. a déposé plainte pénale contre B. pour atteinte à l'honneur. Par décision du 24 septembre 2014, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte. C. Par acte daté du 5 octobre 2014, la plaignante recourt contre la décision du Ministère public du 24 septembre 2014. Dans ses observations du 9 octobre 2014, le Ministère public conclut au rejet du recours. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.

Page 3 de 5 b) La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 26 septembre 2006, le recours déposé le 6 octobre 2014 l'a été dans le délai de dix jours prévu par l art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l art. 310 al. 2 CPP. c) Dès lors qu elle refuse d entrer en matière sur l'infraction objet de la plainte, l ordonnance querellée porte directement atteinte à la recourante qui a ainsi qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP. d) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). 2. Selon l'art. 310 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de nonentrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 3. La recourante soutient que le Ministère public a mal apprécié le contenu du recours du 8 juillet 2014. Il retiendrait à tort que cet acte ne contient aucune affirmation gratuite. Selon la recourante, B. ne lui a pas demandé, ni aux autres personnes qu'elle attaque, de se déterminer sur les reproches formulés. En outre, en utilisant la formule "selon nos informations" avant d'exposer les déclarations attribuées à la directrice, B. laisserait entendre qu'elle a une autre source de renseignements que la personne licenciée, ce qui aurait pour but de donner plus de crédit à son acte. Pour la recourante, B. savait que les faits relatés étaient faux. Le recourante conteste ensuite la thèse du Ministère public, selon lequel la dénonciation du 25 août 2014 est rédigée avec retenue. Selon elle, au contraire, les propos utilisés dans cet acte constituent une véritable "mise à mort" de la personne visée. L'utilisation sporadique du conditionnel n'enlèverait rien aux reproches formulés à l'encontre de la plaignante. B. utiliserait au demeurant l'indicatif à la page 3 de la dénonciation, spécialement consacrée à la recourante. Selon la recourante, la secrétaire syndicale aurait enfin, pour mettre la pression, adresser une copie du courrier du 25 août 2014 à La Liberté. a) L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable; il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives; échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Le fait de s'en prendre à la réputation de quelqu'un ne tombe donc pas sous le coup des art. 173 ss. CP, si l'honneur personnel et la réputation d'être un homme honorable ne sont pas touchés. Autrement

Page 4 de 5 dit, la réputation d'un commerçant, d'un artiste, d'un homme politique, de même que le sentiment qu'ils ont de leur propre dignité, ne sont protégés que dans la mesure où cette réputation et ce sentiment reposent sur des qualités morales (ATF 105 IV 194 consid. 2a). Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation et, sous certaines conditions, de l'avocat représentant une partie (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 177 ss; TF, arrêt 6B_410/2011 du 5.12.2011 consid. 3.1). Dans le cadre d'une procédure judiciaire, les allégations attentatoires à l'honneur d'une partie sont justifiées par le devoir de plaider la cause pour autant qu'elles soient pertinentes, qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire et qu'elles ne soient pas inutilement blessantes ou propagées de mauvaise foi; de simples suppositions doivent être présentées comme telles (ATF 131 IV 154 consid. 1.3 p. 157; TF, arrêts 2C_1138/2013 du 5.9.2014 consid. 2.2 et 1B_745/2012 du 22.3.2013 consid. 3.2). b) Pour le Ministère public, les courriers des 8 juillet et 25 août 2014 ont été rédigés de manière nuancée, dans un but légitime, soit de défense des intérêts des travailleurs syndiqués. Les reproches formulés ne dépassent pas la critique de l'activité des personnes visées pour leur prêter des visées malhonnêtes. Enfin, ces courriers sont adressés à l'autorité compétente et non à n'importe quel tiers et les reproches faits à la plaignante ne sont pas formulés gratuitement, mais sont illustrés et poursuivent un but de protection du personnel. Le Ministère public retient à propos du recours du 8 juillet 2014 qu'il ne contient aucune affirmation gratuite, que le déroulement de l'entretien du 14 mai 2014 entre la personne licenciée, la recourante et l'infirmier-chef d'unités de soins y est décrit du point de vue de la première citée et que déduction est faite que cet entretien, associé au fait que la personne syndiquée travaille depuis 17 ans au home et a été licenciée sans que sa proposition de reprise du travail ne soit étudiée, constitue un traitement portant atteinte à son intégrité. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que la secrétaire syndicale relate les déclarations de celle-ci lors de l'entretien en utilisant la formule "selon nos informations" ne renforce pas le crédit des propos tenus dans le recours, mais contribue à les modérer. Au demeurant, les déclarations attribuées à la recourante lors de l'entretien de service en question ne touchent qu'à sa réputation professionnelle, qui n'est pas protégée par les art. 173 ss CP. Enfin, le reproche fait par la recourante à la secrétaire syndicale de ne pas avoir invité les personnes concernées à se déterminer sur les griefs émis par la personne licenciée n'est pas fondé, compte tenu de la nécessité pour le justiciable d'agir dans le délai de recours. Dans le courrier du 25 août 2014, la secrétaire syndicale se fait le porte-parole des membres syndiqués qui lui ont rapporté des dysfonctionnements au sein du home. Elle illustre ceux-ci par des exemples concernant les personnes dénoncées. Pour ce qui est de la directrice, il s'agit de l'entretien de service susmentionné et de la tentative de contraindre une employée de longue date, atteinte dans sa santé, d'adopter un horaire plus contraignant, incompatible avec son état de santé. La secrétaire syndicale qualifie le comportement de la recourante d'inadéquat et ses propos de discriminatoires et irrespectueux le reproche de non intervention en cas de harcèlement entre collègues ne concerne indéniablement pas la recourante, mais la seule infirmière cheffe -. L'écrit du 25 août 2014, tout comme celui du 8 juillet 2014, ne remet en cause que les qualités professionnelles de la recourante, elle ne la fait pas apparaître comme méprisable.

Page 5 de 5 Il apparaît ainsi que tant le ton que les propos utilisés par la secrétaire syndicale dans les deux actes incriminés sont mesurés. Comme le relève au demeurant le Ministère public, une des tâches de la secrétaire syndicale est de recueillir les doléances du personnel syndiqué et de prendre les mesures qui lui semblent indiquées pour protéger celui-ci. Parmi les mesures envisageables, une demande d'intervention adressée à l'organe compétent est on ne peut plus adaptée et proportionnelle. Saisi, le comité de direction du home est tenu de donner à la dénonciation la suite légale qu'elle comporte, après avoir procédé aux investigations qu'il juge utiles. Enfin, dût-elle avoir été opérée, la communication du courrier du 25 août 2014 à La Liberté ne changerait rien à l'appréciation juridique des faits sous l'angle des art. 173 ss CP. En conséquence, le recours doit être rejeté, frais à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. II. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (émolument : 500 fr.; débours : 50 fr.), sont mis à la charge de A.. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 décembre 2014/han Président Greffier